Confirmation 28 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. civ., 28 sept. 2023, n° 22/00045 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 22/00045 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Nouméa, 31 janvier 2022, N° 21/1302 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° de minute :240/2023
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 28 septembre 2023
Chambre civile
N° RG 22/00045 – N° Portalis DBWF-V-B7G-S2T
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 janvier 2022 par le tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° 21/1302)
Saisine de la cour : 14 février 2022
APPELANT
M. [E] [B]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 3] – [Localité 5]
Représenté par Me Fabien MARIE de la SELARL D’AVOCATS CALEXIS, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
S.A. BANQUE DE NOUVELLE CALEDONIE, représentée par son directeur général en exercice,
Siège social : [Adresse 1] – [Localité 5]
Représentée par Me Marie-Astrid CAZALI de la SELARL M. A.C AVOCAT, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 août 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,
Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,
Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Philippe ALLARD.
Greffier lors des débats et de de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
Le 28/09/2023 : Copie revêtue de la formule exécutoire : – Me CAZALI
Expéditions : – Me MARIE ; dossier TPI ; dossier CA
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. Philippe ALLARD, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
Selon jugement en date du 13 juillet 2018, le tribunal mixte de commerce de Nouméa a condamné M. [B], ès qualités de caution solidaire de la société Recyclast, à payer à la société Banque de Nouvelle-Calédonie les sommes suivantes :
— au titre d’un prêt du 9 mars 2015 : 6.037.545 FCFP à titre principal, outre 7.662 FCFP au titre des intérêts échus, avec intérêts au taux contractuel à compter du 6 septembre 2016,
— au titre d’un prêt du 12 mars 2015 : 10.247.948 FCFP à titre principal, outre 13.083 FCFP au titre des intérêts échus, avec intérêts au taux contractuel à compter du 6 septembre 2016,
— au titre d’un prêt du 25 mars 2015 : 4.752.131 FCFP à titre principal, outre 21.683 FCFP au titre des intérêts échus, avec intérêts au taux contractuel à compter du 6 septembre 2016,
— au titre d’un prêt du 15 avril 2015 : 2.714.507 FCFP à titre principal, outre 3.363 FCFP au titre des intérêts échus, avec intérêts au taux contractuel à compter du 6 septembre 2016,
— au titre d’un prêt du 10 décembre 2015 : 2.247.870 FCFP à titre principal, outre 4.276 FCFP au titre des intérêts échus, avec intérêts au taux contractuel à compter du 6 septembre 2016.
Ce jugement a été signifié le 14 août 2018 à M. [B] (acte remis à personne).
Selon exploit d’huissier en date du 5 mai 2021, la société Banque de Nouvelle-Calédonie a fait pratiquer une saisie-arrêt entre les mains des établissements bancaires de la place de [Localité 5] pour parvenir au paiement d’une créance de 21.252-795 FCFP en principal, intérêts et accessoires.
Le 10 mai 2021, le procès-verbal de saisie-arrêt a été dénoncé à M. [B] qui a été assigné en validation de la saisie-arrêt devant le tribunal de première instance de Nouméa.
Le 12 mai 2020, la saisie-arrêt a été contre-dénoncée à la Société générale calédonienne de banque.
M. [B] s’est opposé à cette demande en se retranchant derrière un protocole d’accord conclu avec la banque et a sollicité des dommages et intérêts.
Par jugement en date du 31 janvier 2022, la juridiction saisie, retenant que la banque détenait un titre exécutoire et que la procédure était régulière en la forme, a :
— validé la saisie-arrêt pratiquée le 5 mai 2021 entre les mains de la Société générale calédonienne de banque pour la somme de 20.939.695 FCFP en principal, intérêts et frais,
— dit que les sommes dont le tiers-saisi se serait reconnu ou se reconnaîtrait débiteur à l’égard de M. [B] seraient versées à la société Banque de Nouvelle-Calédonie en déduction ou jusqu’à concurrence du montant de sa créance en principal, frais et intérêts,
— dit que, par ce versement, le tiers-saisi serait valablement libéré d’autant à l’égard du saisi,
— débouté M. [B] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. [B] à verser à la société Banque de Nouvelle-Calédonie la somme de 40.000 FCFP au titre de ses frais irrépétibles,
— condamné M. [B] aux dépens de l’instance qui comprendraient les frais de signification du jugement.
Aux termes de ses conclusions transmises le 27 mars 2023, M. [B] demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris ;
— dire et juger que c’est de mauvaise foi et par ailleurs bien mal fondée que la société Banque de Nouvelle-Calédonie a par la présente procédure dénoncé le protocole d’accord conclu le 19 novembre 2019, arrivant à terme au mois de décembre 2021 ;
— donner force exécutoire au protocole d’accord ;
— débouter la société Banque de Nouvelle-Calédonie en sa demande de condamnation au titre du solde à payer pour un montant de 21.252.795 FCFP ;
— valider la saisie-arrêt pratiquée ;
— dire et juger en conséquence que M. [B] reste à devoir en exécution du protocole d’accord la somme de 228.637 FCFP dont il devra se libérer avant le mois de juillet 2023 ;
— recevoir M. [B] en sa demande reconventionnelle ;
— condamner la société Banque de Nouvelle-Calédonie à lui payer la somme de 4.000.000 FCFP à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
subsidiairement, et si la cour reçoit la société Banque de Nouvelle-Calédonie en son argumentation,
— dire et juger par une décision spécialement motivée que les sommes payées par M. [B] en exécution du jugement rendu par le tribunal mixte de commerce de Nouméa le 13 juillet 2018 doivent s’imputer sur le principal ;
— condamner M. [B] à lui payer la somme de 300.000 FCFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de la selarl Calexis, avocat aux offres de droit.
Selon conclusions transmises le 14 février 2023, la société Banque de Nouvelle-Calédonie prie la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— condamner M. [B] au paiement d’une somme de 300.000 FCFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Cazali.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 avril 2023.
Sur ce, la cour,
En se prévalant d’un protocole d’accord signé le 19 novembre 2019, qui l’autorisait à apurer le solde de sa dette, soit 10.000.000 – 7.500.000 = 2.500.000 FCFP en « 23 virements mensuels et consécutifs d’un montant chacun de 80.000 FCFP (…) et un 24ème virement pour solde », M. [B] conteste l’exigibilité de la dette dont la banque poursuit le recouvrement forcé.
La banque avait subordonné ses concessions (remise de dette et échéancier) à « l’exécution intégrale du présent accord ».
L’article 4 du protocole d’accord dispose :
« Les parties conviennent qu’en cas de manquement de l’une d’elles à l’une quelconque des dispositions du présent protocole, l’autre partie se trouvera automatiquement et intégralement libérée de son engagement. »
Or, M. [B] n’a pas honoré ses engagements puisqu’il n’a réglé que six mensualités : il en résulte que la société Banque de Nouvelle-Calédonie s’est trouvée « automatiquement et intégralement libérée de son engagement ». En d’autres termes, le protocole est caduque et l’appelant ne peut plus se prévaloir de la remise et des délais de grâce qui lui ont été accordés. Sa dette, telle que fixée dans le titre exécutoire que constitue le jugement du 13 juillet 2018, est exigible. Il ne peut pas être reproché à son adversaire d’en avoir entrepris le recouvrement forcé.
En l’absence de toute autre contestation soulevée par M. [B], le jugement entrepris doit être confirmé et l’appelant débouté de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Il n’y a pas lieu d’accorder de nouveaux délais de paiement à M. [B] qui n’a pas respecté le moratoire particulièrement favorable contenu dans le protocole du 19 novembre 2019 et qui ne démontre pas être en mesure d’apurer sa dette sur un délai de vingt-quatre mois.
Par ces motifs
La cour,
Confirme le jugement entrepris ;
Condamne M. [B] à payer à la société Banque de Nouvelle-Calédonie une indemnité complémentaire de 150.000 FCFP sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [B] aux entiers dépens d’appel, dont distraction au profit de Me Cazali.
Le greffier, Le président.
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