Confirmation 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 16 avr. 2026, n° 26/00198 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 26/00198 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 7 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 26/49
N° RG 26/00198 – N° Portalis DBVL-V-B7K-WMX6
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Catherine LEON, Présidente à la cour d’appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l’article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Elodie CLOATRE, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 09 Avril 2026 par :
M. [L] [G]
né le 07 Janvier 1957 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
actuellement hospitalisé au centre hospitalier [A] [M]
ayant pour avocat désigné Me Charles-alexis GARO, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 07 Avril 2026 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes qui a autorisé le maintien de son hospitalisation complète ;
En présence de [L] [G], régulièrement avisé de la date de l’audience, assisté de Me Charles-alexis GARO, avocat
En l’absence du tiers demandeur, M. [G] [F], son fils, régulièrement avisé,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 09 avril 2026, lequel a été mis à disposition des parties,
En l’absence du représentant de l’établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 14 Avril 2026 à 14 H 00 l’appelant et son avocat en leurs observations,
A mis l’affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 mars 2026, M. [L] [G] a été admis en soins psychiatriques à la demande de son fils, M. [F] [G].
Le certificat médical du 26 mars 2026 du Dr [B] [J] n’exerçant pas dans l’établissement d’accueil a établi la présence de logorrhée, de délire de grandeur avec anosognosie, du refus de prendre les traitements psychotropes prescrits à domicile, de tachypsychie chez M. [L] [G].
Les troubles ne permettaient pas à M. [L] [G] d’exprimer un consentement. Le médecin a estimé que l’hospitalisation de M. [L] [G] devait être assortie d’une mesure de contrainte.
Le certificat médical du 27 mars 2026 du Dr [H] [W] n’exercçant pas dans l’établissement d’accueil a établi la présence chez M. [L] [G] de familiarité du contact, d’un discours logorrhéique, diffluent, d’une tachyphémie, d’une tachypsychie, de propos délirants de tonalité mégalo avec idées de grandeur, d’une persécution. Le médecin a fait état de dépenses multiples avec situation de surendettement, d’une instabilité psychomotrice, d’une rationnalisation avec anosognosie des troubles et d’une absence d’adhésion aux soins et aux traitements. Les troubles ne permettaient pas à M. [L] [G] d’exprimer un consentement. Le médecin a estimé que l’hospitalisation de M. [L] [G] devait être assortie d’une mesure de contrainte.
Par une décision du 27 mars 2026 du directeur de centre hospitalier [A] [M] de [Localité 3], M. [L] [G] a été admis en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le certificat médical des ' 24 heures établi le 27 mars 2026 à 12 heures 40 par le Dr [C] [Y] et le certificat médical des ' 72 heures établi le 28 mars 2026 à 12 heures 03 par le Dr [D] [E] ont préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
Par décision du 28 mars 2026, le directeur centre hospitalier [A] [M] de [Localité 3] a maintenu les soins psychiatriques de M. [L] [G] sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée de un mois.
Le certificat médical de saisine du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte établi le 2 avril 2026 par le Dr [D] [S] a décrit que M. [L] [G] avait été admis en urgence pour troubles du comportement au domicile, symptomatologie initiale évoquant un épisode thymique. Le contact restait aisé sans familiarité ni inadaptation, l’humeur était neutre à haute sans exaltation massive, les propos et écrits montraient l’existence d’un syndrôme délirant diffus, de mécanismes intuitif et interprétatif, avec adhésion importante et anosognosie. Le médecin a estimé que l’état de santé de M. [L] [G] relevait de l’hospitalisation complète.
Par requête reçue au greffe le 1er avril 2026, le directeur du centre hospitalier guillaume [M] de Rennes a saisi le tribunal judiciaire de Rennes afin qu’il soit statué sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète.
Par ordonnance en date du 7 avril 2026, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
M. [L] [G] a interjeté appel de l’ordonnance du 7 avril 2026 par courrier transmis par le centre hospitalier [A] [M] le 9 avril 2026.
Le ministère public a sollicité la confirmation de l’ordonnance du juge chargé du contrôle des hospitalisations sous contrainte.
Dans le certificat de situation du 13 avril 2026 le Dr [U] [T] a mentionné:'Décompensation psychotique avec symptômes encore très présents et envahissants. Patient digressif, exprimant un vécu de persécution. Non conscience des troubles.Patient estimant ne pas traverser de rechute. Les soins sous contrainte restent nécessaires.'
A l’audience du 14 avril 2026, M. [G] a indiqué qu’il a joint un dossier car il trouve que c’est un peu hors limite. Il pense devoir expliquer la problématique : il y a eu des bouffées délirantes et 3 hospitalisations à la demande de son épouse, c’est la dernière. Il indique qu’entre les crises il a progressé sur le plan professionnel, qu’avant il a été hospitalisé en 2003, qu’il n’y avait pas de psychose délirante. Il précise que dans cette hospitalisation il souhaitait que ce soit son fils qui l’accompagne et non son ex-épouse, que cela se passe bien, que le traitement va sous doute être diminué, qu’il remercie [A] [M] et souhaite y rester pour l’instant afin de pouvoir ensuite se réinsérer.
Son conseil a indiqué ne pas avoir noté d’irrégularité et sur le fond souligne que son client a émis le souhait de soins ambulatoires et s’en rapporte.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel :
Aux termes de l’article R. 3211-18 du Code de la santé publique, le délai d’appel est de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance.
Selon l’article R. 3211-19 dudit Code, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure.
En l’espèce, M. [L] [G] a formé le 9 avril 2026 un appel de la décision du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes du 7 avril 2026.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure :
La saisine du juge prévue par l’article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation.
Aux termes de l’article L. 3216-1 du Code de la Santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge, et en cas d’irrégularité, celle-ci n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, il ressort des avis et pièces mentionnés dans l’exposé des faits et de la procédure que celle-ci est régulière et aucune contestation n’est soulevée.
Sur le fond :
Aux termes du I de l’article L. 3212-1 du Code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ».
Il convient de rappeler, qu’en application de l’article L. 3212-1 I du Code de la santé publique, le juge statue sur le bien fondé de la mesure et sur la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins.
En l’espèce, il ressort des certificats médicaux initiaux que M. [G] présentait une logorrhée, un délire de gandeur avec anosognosie, un refus de prendre les traitements psychotropes prescrits à domicile, une tachypsychie, une tachyphémie, une instabilité psychomotrice. Il était fait état de dépenses multiples avec situation de surendettement.
Le certificat de situation du Dr [T] du 13 avril 2026 note que les symptômes sont encore très présents et envahissants, que le patient est digressif, exprimant un vécu de persécution, qu’il n’a pas conscience des troubles et estime ne pas traverser de rechute.
Les propos de M.[G] à l’audience sont en concordance avec le dernier avis psychiatrique.
Ainsi, il résulte suffisamment de ce qui précède que l’état mental de M. [G] imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, que ses troubles rendaient impossible son consentement.
A ce jour l’état de santé mentale de l’intéressé n’étant pas stabilisé, la mesure d’hospitalisation sous contrainte demeure nécessaire.
Les conditions légales posées par l’article L. 3212-1 du Code de la santé publique pour la poursuite de l’hospitalisation se trouvant réunies, la décision déférée sera confirmée.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Catherine Leon, présidente de chambre, statuant publiquement, et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Reçoit M. [L] [G] en son appel,
Confirme l’ordonnance entreprise,
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 3], le 16 Avril 2026 à 15 heures 00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine LEON, Présidente
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [L] [G] , à son avocat, au CH et [Localité 4]/tiers demandeur/curateur-tuteur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte
Le greffier
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