Infirmation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 26 juin 2025, n° 24/02165 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/02165 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02165 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MJBG
C1
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELAS ABAD & VILLEMAGNE – AVOCATS ASSOCIÉS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 26 JUIN 2025
Appel d’une décision (N° RG 23/00660)
rendue par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 6]
en date du 08 février 2024
suivant déclaration d’appel du 10 juin 2024
APPELANTE :
S.A. CREDIT LYONNAIS Société anonyme au capital de 1 847860 375 euros, immatriculée au RCS de [Localité 5], agissant poursuites de diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Johanna ABAD de la SELAS ABAD & VILLEMAGNE- AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Amélie GONCALVES, avocat au barreau de LYON,
INTIMÉ :
M. [W] [I]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 mai 2025, Mme FAIVRE, conseillère, qui a fait rapport assistée de Alice RICHET, greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
EXPOSE DU LITIGE :
Selon contrat en date du 16 avril 2021, la société Crédit Lyonnais a consenti à M. [W] [I] un contrat de prêt personnel, d’un montant de 13.000 euros, remboursable en 60 mensualités de 251,96 euros, au TEG de 4,706 %.
A compter du mois de juin 2022, date du 1er incident de paiement, M [I] a cessé de rembourser les mensualités du prêt.
Par courrier du 11 janvier 2023 visant la clause résolutoire, la société Crédit Lyonnais a mis en demeure M. [I] d’avoir à régulariser les échéances impayées.
M. [I] n’a pas régularisé le paiement du prêt et selon acte de commissaire de justice du 17 octobre 2023, la société Crédit Lyonnais a fait assigner M. [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 12.509,28 euros au titre du contrat du 16 avril 2021, outre intérêts au taux contractuel de 4,20 % à compter de la délivrance de l’assignation et de 350 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
Par jugement du 8 février 2024, le tribunal judiciaire de Valence a :
— débouté la société Crédit Lyonnais de l’ensemble de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
— dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Crédit Lyonnais aux dépens.
Par déclaration du 10 juin 2024 visant expressément l’ensemble des chefs du jugement, la société Crédit Lyonnais en a interjeté appel.
Prétentions et moyens de la société Crédit Lyonnais :
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie dématérialisée le 22 juillet 2025, la société Crédit Lyonnais demande à la cour au visa des articles L.312-39 du code de la consommation et des articles 1217 et 1224 du code civil de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence en date du 8 février 2024,
En conséquence, statuant à nouveau et ajoutant,
A titre principal,
— constater l’acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme,
En conséquence :
— condamner M. [I] à lui payer au titre du contrat du 16 avril 2021, la somme de 12.509,28 euros, outre les intérêts contractuels au taux de 4,2 % à compter du 13 février 2023,
A titre subsidiaire,
— prononcer la résiliation du contrat et la déchéance du terme pour manquement aux obligations contractuelles
En conséquence :
— condamner M. [I] à lui payer au titre du contrat du 16 avril 2021, la somme de 12.509,28 euros, outre les intérêts contractuels au taux de 4,2 % à compter de la délivrance de l’assignation,
A titre infiniment subsidiaire,
— constater que le contrat a reçu exécution,
En conséquence,
— condamner M.[I] à lui payer au titre du contrat du 16 avril 2021, la somme de 12.509,28 euros, outre les intérêts contractuels au taux de 4,2 % à compter de la délivrance de l’assignation
En tout état de cause,
— condamner M. [I] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner M. [I] aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, la banque expose que :
— la juridiction de première instance l’a débouté de l’ensemble de ses demandes au motif qu’elle ne justifierait pas de la preuve de la signature électronique,
— or elle verse aux débats l’ensemble des éléments permettant de le justifier,
— si cela est nécessaire, elle verse également aux débats les relevés bancaires de M. [I] qui font apparaître formellement que les fonds ont été débloqués sur son compte et il ne fait donc aucun doute que le contrat a reçu exécution,
— les engagements de remboursement ne sont plus respectés par M. [I] depuis le mois de juin 2022, date du 1er incident de paiement non régularisé, toutes les réclamations de paiement des sommes dues sont restées vaines et elle justifie du détail précis de sa créance aux débats, soit la somme de 12.509,28 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 4,2 %.
M. [I] n’ayant pas constitué avocat dans le délai légal, la déclaration d’appel et les conclusions de la société crédit Lyonnais lui ont été signifiées le 19 juillet 2025 dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 avril 2025, l’affaire a été appelée à l’audience du 16 mai 2025 et la décision mise en délibéré a été prononcée le 26 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande principale d’acquisition de la clause résolutoire et en paiement
Conformément à l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1104 du même code, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
En l’espèce, la banque verse aux débats le fichier de preuve attestant de la signature électronique du contrat par M. [G], étant au demeurant relevé que ce dernier a reçu le montant du prêt sur son compte bancaire et a remboursé l’emprunt pendant un an entre le mois de juin 2021 et le mois de juin 2022, de sorte que celui-ci a reçu un commencement d’exécution et que c’est donc à tort que le premier juge a relevé d’office le moyen tiré de l’absence de preuve de l’existence de l’obligation dont se prévaut la banque.
Par ailleurs, selon courrier du 11 janvier 2023, la société Crédit Lyonnais a mis en demeure M. [I] d’avoir à régler sous quinzaine la somme de 2.178,37 euros due au titre des impayés du prêt, majorée des intérêts de retard sous peine de déchéance du terme. Par courrier du 13 février 2023, la société Crédit Lyonnais a à nouveau mis en demeure M. [I] de payer la somme de 11.988,98 euros au titre du prêt, la mise en demeure n’ayant pas été suivie d’effets.
Au regard de ces éléments, la banque est donc bien fondée à solliciter le constat de l’acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme du prêt.
La société Crédit Lyonnais, sollicite la condamnation solidaire de M. [I] à lui payer la somme de 12.509,28 euros, outre intérêts au taux contractuel de 4,2 %, à compter du 13 février 2023, et cette somme est justifiée par la production aux débats par l’appelante de :
— l’offre de prêt acceptée le 16 avril, 2021,
— la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs,
— le tableau d’amortissement,
— l’historique de compte établit le 13 février 2023,
— le décompte de créance arrêté au 22 août 2023.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société Crédit est fondée en sa demande et il convient donc de condamner M. [I] à lui payer la somme de 12.509,28 euros, outre intérêts au taux contractuel de 4,2 %, sur le principal de 11.099,74 euros, à compter du 13 février 2023, date de la mise en demeure. Le jugement déféré est infirmé.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
M. [I] doit supporter les dépens de première instance et d’appel comme la totalité des frais irrépétibles exposés et verser à la société Crédit Lyonnais la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et en cause d’appel. Il convient en outre d’infirmer le jugement déféré.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par défaut, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Constate l’acquisition de la clause résolutoire du prêt souscrit par M. [I] auprès de la société Crédit Lyonnais et la déchéance du terme,
Condamne M. [I] à payer à la société Crédit Lyonnais la somme de 12.509,28 euros, outre intérêts au taux contractuel de 4,2 %, sur le principal de 11.099,74 euros, à compter du 13 février 2023, date de la mise en demeure,
Condamne M. [I] à payer à la société Crédit Lyonnais la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [I] aux dépens de première instance et d’appel.
Signé par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Solène ROUX, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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