Infirmation partielle 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 25 févr. 2025, n° 22/02000 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/02000 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | COFIDIS c/ S.A.S. GROUPE ECO HABITAT |
Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°71
N° RG 22/02000
N° Portalis DBVL-V-B7G-STEK
(Réf 1ère instance : 1121000479)
(1)
COFIDIS
C/
M. [T] [L]
S.A.S. GROUPE ECO HABITAT
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me LHERMITTE
— Me SIMON
— Me GRENARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 25 FEVRIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats, et Mme Ludivine BABIN, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Novembre 2024
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 25 Février 2025, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
COFIDIS SA
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Xavier HELAIN, plaidant, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉS :
Monsieur [T] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Héléna SIMON, postulant, avocat au barreau de NANTES
Représenté par Me Aurélie ABBAL de la SCP ABBAL CECCOTTI, plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.S. GROUPE ECO HABITAT
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Paul ZEITOUN de la SELARL PZA PAUL ZEITOUN, plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTERVENANTE :
S.E.L.A.R.L. AXYME, en la personne de Me [V] [P], ès qualité de mandataire liquidateur de la SAS GROUPE ECO HABITAT
[Adresse 5]
[Localité 7]
Assignée par acte d’huissier en date du 18/12/202, délivré à personne morale, n’ayant pas constitué
* * *
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant bon de commande du 3 novembre 2016, la société Groupe éco habitat a conclu avec M. [T] [L], dans le cadre d’un démarchage à domicile, un contrat de fourniture et d’installation d’une installation de production d’électricité photovoltaïque au prix de 27 900 euros. M. [T] [L] et Mme [U] [N], son épouse, ont souscrit un prêt auprès de la société Cofidis (la banque) pour financer les travaux.
Suivant acte d’huissier du 11 février 2021, M. [T] [L] a assigné la société Groupe éco habitat et la société Cofidis devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes.
Suivant jugement du 28 février 2022, le juge des contentieux de la protection a :
— Prononcé l’annulation des contrats de vente et de prêt.
— Dit que la société Groupe éco habitat devrait reprendre à ses frais l’ensemble des matériels posés au domicile de M. [T] [L] dans les deux mois suivant la signification du jugement après en avoir prévenu ce dernier quinze jours à l’avance.
A défaut d’enlèvement dans le délai susvisé, autorisé M. [T] [L] à disposer desdits matériels comme bon lui semblerait.
— Condamné la société Cofidis à restituer les mensualités versées par M. [T] [L] à la date de l’assignation.
— Condamné la société Groupe éco habitat à garantir la société Cofidis pour la somme de 13 950 euros.
— Condamné in solidum la société Cofidis et la société Groupe éco habitat à payer à M. [T] [L] la somme de 350 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamné in solidum la société Cofidis et la société Groupe éco habitat aux dépens et aux frais retenus par l’huissier en application de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
— Débouté les parties de leurs autres demandes.
Suivant déclaration du 24 mars 2022, la société Cofidis a interjeté appel.
Suivant conclusions du 15 septembre 2022, la société Groupe éco habitat a interjeté appel incident.
Suivant jugement du 25 avril 2023, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Groupe éco habitat et désigné la société Axyme représentée par Me [V] [P] en qualité de liquidateur judiciaire.
Suivant actes d’huissier du 18 décembre 2023, la société Cofidis et M. [T] [L] ont assigné la société Axyme représentée par Me [V] [P] ès qualités en intervention forcée.
Suivant conclusions du 20 septembre 2022, Mme [U] [L] est intervenue volontairement à l’instance.
En ses dernières conclusions du 13 août 2024, la société Cofidis demande à la cour de :
— Infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau,
— Débouter les époux [L] de leurs demandes.
— Les condamner solidairement à rembourser l’intégralité des sommes perçues dans le cadre de l’exécution provisoire.
A titre subsidiaire, si la cour confirmait le jugement sur la nullité des conventions ou prononçait leur résolution judiciaire,
— Condamner solidairement les époux [L] à lui rembourser le capital emprunté d’un montant de 27 900 euros, déduction faite d’une indemnité de 1 000 euros de dommages et intérêts, eu égard à la liquidation judiciaire du vendeur, soit la somme de 26 900 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
A titre plus subsidiaire, si la cour confirmait le jugement sur la dispense des époux [L] du remboursement du capital.
— Condamner Me [V] [P] ès qualités à lui payer la somme de 35 251,20 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
A titre infiniment subsidiaire,
— Condamner Me [V] [P] ès qualités à lui rembourser la somme de 27 900 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
En tout état de cause,
— Condamner Me [V] [P] ès qualités à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge au profit des époux [L] à quelque titre que ce soit.
— Condamner solidairement les époux [L] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Les condamner solidairement aux dépens.
En ses dernières conclusions du 15 décembre 2022, la société Groupe éco habitat demande à la cour de :
Vu les articles L. 111-1, L. 121-17, L. 221-5, L. 121-21-1, L. 312-6 et L. 211-4 du code de la consommation,
Vu les articles 1116 et 1338 anciens et 1112-1, 1171, 1224, 1231-1, 1303-1 et 1353 du code civil,
Vu les articles 9 et 32-1 du code de procédure civile,
— Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a fait droit à la demande d’annulation des contrats de vente et de crédit et en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— Débouter les époux [L] de leur demande tendant à voir prononcer la nullité du contrat de vente.
A titre subsidiaire, si la cour d’appel confirmait la nullité du contrat,
— Débouter la société Cofidis de ses demandes.
A titre infiniment subsidiaire,
— Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a limité à la somme de 13 950 euros le montant de sa garantie.
En tout état de cause
— Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [T] [L] de ses demandes indemnitaires.
— Infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a déboutée de sa demande d’indemnisation dirigée contre M. [T] [L].
— Condamner in solidum les époux [L] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
— Les condamner in solidum à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Les condamner in solidum aux dépens.
En leurs dernières conclusions du 20 septembre 2022, les époux [L] demandent à la cour de :
Vu les articles L. 111-1, L. 111-2, L. 121-17, L. 121-18, L. 121-23 et L. 311-32 du code de la consommation,
Vu les articles 1338 et 1382 du code civil,
Vu les articles 515, 554, 555 et 700 du code de procédure civile,
— Constater l’intervention volontaire de Mme [U] [L] en qualité de co-emprunteur en cause d’appel.
— Confirmer le jugement déféré.
Y ajoutant,
— Condamner la société Cofidis à leur payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— La condamner aux dépens de première instance et d’appel
La société Axyme n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions des parties.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 12 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Au soutien de son appel, la banque fait valoir qu’en l’absence de mise en cause de Mme [U] [L], co-emprunteur solidaire, les demandes de M. [T] [L] sont irrecevables. Or cette dernière, qui n’était ni partie, ni représentée en première instance, est intervenue volontairement à l’instance conformément à l’article 554 du code de procédure civile de sorte que l’irrégularité alléguée a été régularisée.
Elle fait valoir également que M. [T] [L] s’est abstenu de produire aux débats l’exemplaire original et complet du bon de commande. Il convient de rappeler que selon l’article 1379 du code civil, la copie fiable a la même force probante que l’original. Si la copie du bon de commande produite par les époux [L] est quasi-illisible, celle produite par la banque est de bonne qualité de sorte qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la production du document en original laquelle n’est pas utile à la solution du litige.
Le premier juge a retenu que le bon de commande était irrégulier au motif qu’il ne comportait pas les informations relatives aux caractéristiques essentielles du bien ou du service, au prix du bien ou du service, et en l’absence d’exécution immédiate du contrat, à la date ou au délai auquel le professionnel s’engageait à livrer le bien ou à exécuter le service.
La société Groupe éco habitat conclut à la régularité du bon de commande tandis que les époux [L] concluent à son irrégularité.
L’article L. 111-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à l’espèce dispose qu’avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel lui communique notamment, de manière lisible et compréhensible, les informations relatives aux caractéristiques essentielles du bien ou du service, au prix du bien ou du service, et en l’absence d’exécution immédiate du contrat, à la date ou au délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service.
La copie du bon de commande du 3 novembre 2016 produite par la banque indique que la vente porte sur quatorze panneaux de marque « Soluxtec ou équivalent » d’une puissance unitaire de 300 Wc et d’une puissance totale de 4,2 Wc. La marque des panneaux mais également de l’onduleur ne sont pas précisées. Or résulte des articles L. 111-1, L. 221-5, L. 221-9 et L. 242-1 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable, qu’un contrat de vente ou de fourniture d’un bien ou de services conclu hors établissement doit, à peine de nullité, indiquer, de manière lisible et compréhensible, les caractéristiques essentielles du bien ou du service. La marque du bien ou du service faisant l’objet du contrat constitue une caractéristique essentielle au sens de ces textes.
Il est indiqué que le délai de livraison du ou des matériaux et la pose auront lieu dans un délai maximum de 120 jours. Cette mention pré-imprimée est insuffisante pour répondre aux exigences de l’article L. 111-1, 3°, du code de la consommation, dès lors qu’il n’est pas distingué entre le délai des opérations matérielles de livraison et d’installation du bien. Un tel délai global ne permet pas à l’acquéreur de déterminer de manière suffisamment précise quand le vendeur aura exécuté ses différentes obligations.
Il faut rappeler que la reproduction des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d’avoir une connaissance effective du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat en l’absence de circonstances permettant de justifier d’une telle connaissance (Civ. 1 – 24 janvier 2024 ' pourvoi n° 22-16.115).
Aucun acte ne révèle que, postérieurement à la conclusion du contrat, les époux [L] ont eu connaissance de la violation du formalisme imposé par le code de la consommation. L’absence d’opposition à la livraison du matériel et à la réalisation des travaux ne suffisent pas à caractériser qu’ils ont, en pleine connaissance de l’irrégularité du bon de commande, entendu renoncer à la nullité du contrat et qu’ils ont manifesté une volonté non équivoque de couvrir les irrégularités du document.
Il convient donc pour les causes de nullité sus-évoquées, écartant le moyen tiré de la confirmation du contrat irrégulier invoqué par le vendeur et la banque, de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat de vente.
Le jugement déféré sera nécessairement infirmé en ce qu’il a prévu qu’à défaut d’enlèvement du matériel vendu par le vendeur dans le délai de deux mois, M. [T] [L] serait autorisé à en disposer comme bon lui semblerait. Cette disposition se heurte au droit de propriété du vendeur redevenu propriétaire du matériel après annulation du contrat.
Les modalités d’enlèvement seront nécessairement infirmées pour tenir compte de la liquidation judiciaire du vendeur.
Aux termes de l’article L. 312-55 du code de la consommation, le contrat de prêt affecté est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé. En raison de l’interdépendance des contrats, l’annulation du contrat principal conclu avec la société Groupe éco habitat emporte annulation de plein droit du contrat accessoire de prêt conclu avec la banque. Le jugement déféré sera également confirmé en ce qu’il a constaté la nullité du contrat de prêt.
La nullité du prêt a pour conséquence de remettre les parties dans leur situation antérieure. La banque soutient qu’elle n’a commis aucune faute de nature à la priver de sa créance de restitution.
Le premier juge a retenu que la banque avait commis une faute en libérant les fonds sans se préoccuper de la nullité du contrat principal. Les époux [L] soutiennent également qu’elle a commis une faute en libérant les fonds sur la foi d’une attestation de livraison insuffisante.
Le prêteur, qui n’a pas à assister l’emprunteur lors de l’exécution du contrat principal, ne commet pas de faute lorsqu’il libère les fonds au vu d’un certificat de livraison qui lui permet de s’assurer de l’exécution complète du contrat principal. En l’occurrence, M. [C] [L] a signé le 21 novembre 2016 une attestation de livraison faisant ressortir sans ambiguïté que tous les travaux et prestations promis avaient été réalisés. Par le même document, il a expressément demandé à la banque de procéder à la mise à disposition des fonds entre les mains du vendeur.
Il est aussi de principe que le prêteur commet une faute lorsqu’il libère la totalité des fonds alors qu’à la simple lecture du contrat de vente, il aurait dû constater que sa validité était douteuse au regard des dispositions protectrices du code de la consommation relatives au démarchage à domicile. Or, il a été précédemment relevé que le bon de commande comporte des irrégularités formelles apparentes qui auraient dû conduire la banque, professionnelle des opérations de crédit, à ne pas libérer les fonds entre les mains du vendeur avant d’avoir à tout le moins vérifié auprès de M. [C] [L] qu’il entendait confirmer l’acte irrégulier. La banque n’avait certes pas à assister l’emprunteur lors de la conclusion du contrat principal, mais il lui appartenait néanmoins de relever les anomalies apparentes du bon de commande, ce dont il résulte qu’en versant les fonds entre les mains du vendeur, sans procéder à des vérifications complémentaires sur la régularité formelle de ce bon de commande, elle a commis une faute de nature à la priver du droit d’obtenir le remboursement du capital emprunté.
La banque fait valoir que la dispense de remboursement du capital emprunté est subordonnée à la démonstration par l’emprunteur de l’existence d’un préjudice en lien causal avec la faute du prêteur.
Le préjudice subi par les époux [L] n’a pas été caractérisé par le premier juge. La seule évocation de l’obligation à restitution réciproque ne saurait en tenir lieu. Les époux [L] ne précisent toujours pas en quoi pourrait consister leur préjudice. Ils n’ont formulé aucun moyen de fait ou de droit à cet égard.
La banque est fondée à solliciter la condamnation des époux [L] à lui payer la somme de 26 900 euros au titre de la restitution du capital prêté, sous déduction des échéances de remboursement payées, la restitution des échéances de remboursement payées ayant déjà été ordonnée par le premier juge, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Il n’y a pas lieu de condamner spécialement les époux [L] à rembourser les sommes perçues dans le cadre de l’exécution provisoire dès lors que l’infirmation du jugement déféré emporte, dans la limite de cette infirmation, obligation de restituer les sommes perçues.
La société Groupe éco habitat conclut au rejet des demandes de la société Cofidis à son encontre. Cette dernière a sollicité l’infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions. Elle n’a formulé de demandes contre le vendeur qu’à titre subsidiaire. Ces demandes sont sans objet puisqu’il a été fait droit à ses demandes principales. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
La demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formulée par la société Groupe éco habitat à l’encontre des époux [L] ne peut prospérer alors qu’il est établi que leur action était fondée.
Le premier juge doit être approuvé en ce qu’il a condamné le vendeur et la banque, parties succombantes à titre principal, aux dépens de première instance et alloué au demandeur une indemnité au titre des frais irrépétibles.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
La société Axyme ès qualités, partie succombante à titre principal, sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement rendu le 28 février 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes en ce qu’il a :
— Dit que la société Groupe éco habitat devrait reprendre à ses frais l’ensemble des matériels posés au domicile de M. [T] [L] dans les deux mois suivant la signification du jugement après en avoir prévenu ce dernier quinze jours à l’avance.
— A défaut d’enlèvement dans le délai susvisé, autorisé M. [T] [L] à disposer desdits matériels comme bon lui semblerait.
— Condamné la société Groupe éco habitat à garantir la société Cofidis pour la somme de 13 950 euros.
— Débouté les parties de leurs autres demandes.
Statuant à nouveau,
Dit qu’il appartiendra à la liquidation judiciaire de la société Groupe éco habitat de reprendre l’ensemble des matériels posés au domicile de M. [T] [L] et Mme [U] [N], son épouse, dans les deux mois suivant la signification de la présente décision après en avoir prévenu ces derniers quinze jours à l’avance.
Condamne solidairement M. [T] [L] et Mme [U] [N], son épouse, à payer à la société Cofidis la somme de 26 900 euros au titre de la restitution du capital prêté, sous déduction des échéances de remboursement payées, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Le confirme en ses autres dispositions.
Condamne la société Axyme ès qualités, partie succombante à titre principal, aux dépens de la procédure d’appel.
Rejette les autres demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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