Infirmation partielle 1 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 1er juil. 2025, n° 24/01521 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/01521 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Reims, 18 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET N°
du 1er juillet 2025
R.G : 24/01521
N° Portalis DBVQ-V-B7I-FRTN
1) S.P.A. CREALIS
2) SA SPARFLEX
c/
1) [IE] [IT]
2) SA LA COIFFE
Formule exécutoire le :
à :
la AARPI DENIS VAUCHELIN ASSOCIES
Me Pascal GUILLAUME
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 1er JUILLET 2025
APPELANTES :
d’une ordonnance de référé rendue le 18 septembre 2024 par le président du tribunal de commerce de REIMS,
1) la S.P.A. CREALIS, société anonyme de droit italien, immatriculée au registre des entreprises (registro delle imprese) de VARESE (ITALIE) sous le numéro 13400560150, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié de droit au siège :
[Adresse 1]
[Localité 3] (Italie),
Représentée par Me Jean-Baptiste DENIS, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE (AARPI DENIS VAUCHELIN ASSOCIES), avocat postulant et par Mes Diane LAMARCHE et Felix THILLAYE, avocats au barreau de PARIS (White & Case LPP), avocat plaidant,
2) la SA SPARFLEX, société anonyme de droit français, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de REIMS sous le numéro 517.528.105, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié de droit au siège :
[Adresse 12]
[Localité 7],
Représentée par Me Jean-Baptiste DENIS, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE (AARPI DENIS VAUCHELIN ASSOCIES), avocat postulant et par Mes Diane LAMARCHE et Felix THILLAYE, avocats au barreau de PARIS (White & Case LPP), avocat plaidant,
INTIMES :
1) Monsieur [IT] [IE], né le 6 juin 1981, à [Localité 11] (MARNE), de nationalité française, exerçant les fonctions de mandataire, social, demeurant :
[Adresse 8]
[Localité 9]/LUXEMBOURG
Représenté par Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant et par Me Antoine CAMUS, avocat au barreau de PARIS (AARPI LERINS), avocat plaidant,
2) la SA LA COIFFE, société anonyme au capital de 1.000.000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de REIMS sous le numéro 907.893.101, prise en la personne de son représentant légal, domicilié de droit au siège :
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant et par Me Marie-Agnès PERRUCHE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère, a entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées ; elle en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre,
Madame Sandrine PILON, conseillère,
Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère,
GREFFIER LORS DES DEBATS ET DE LA MISE A DISPOSITION :
Madame Jocelyne DRAPIER,
DEBATS :
A l’audience publique du 26 mai 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2025,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025 et signé par Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre, et Madame Jocelyne DRAPIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
La société Créalis est une société italienne créée en 1957 spécialisée dans la fabrication de capsules, de bouchons en PVC et en complexe aluminium et de solutions de fermeture pour l’industrie des vins et spiritueux, de l’huile et du vinaigre.
La société Tradlux, de droit luxembourgeois, est une société holding de participations qui a vocation à gérer l’ensemble des sociétés, participations et investissements de la famille [IE]. M [IT] [IE] a été administrateur de cette société.
La société Sparflex, de droit français, a été créée par M. [JO] [IE] et Mme [T] [IE] en 1984 ; elle est spécialisée dans la production de coiffes et de capsules pour l’industrie des vins et spiritueux ; elle était détenue majoritairement par la société Tradlux et les membres de la famille [IE].
Le 2 avril 2020, la société Tradlux et la famille [IE] ont cédé leurs parts dans la société Sparflex à la société Enodev, à présent dénommée Créalis.
Plusieurs accords ont été conclus afin de mener cette opération à bien : protocole de cession d’actions de Sparflex (le 31 janvier 2020 entre la société Tradlux, la famille [IE] en qualité de cédants et la société Créalis en qualité de cessionnaire), pacte d’actionnaires et d’investissement (le 2 avril 2020, entre les actionnaires de Créalis après l’entrée de la société Tradlux au capital de Créalis), contrat d’assistance (le 2 avril 2020, entre les société Tradlux et Créalis).
Chacun de ces accords contient un engagement de non-concurrence.
La société la Coiffe a été constituée en novembre 2021 par deux anciens salariés de la société Sparflex. M. [IT] [IE], fils de M. [JO] [IE], est président de son conseil d’administration depuis le 31 mai 2023. Elle est également spécialisée dans la fabrication, la vente et la commercialisation de coiffes de surbouchage pour champagnes et vins effervescents.
Estimant que la société La Coiffe a pour ambition de devenir un concurrent direct de la société Sparflex et qu’elle bénéficie, depuis son démarrage, du soutien actif de M. [IT] [IE] et invoquant de nombreux départs de salariés occupant des postes clés, débauchés à des conditions de rémunération anormales par la société la Coiffe, la société Crealis et la société Sparflex ont, par requête reçue au greffe le 9 mars 2023, sollicité du président du tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un commissaire de justice aux fins de recherche et de constat auprès de la société La Coiffe et de ses dirigeants et fondateurs.
Le président du tribunal a fait droit à cette demande par ordonnance du 9 mars 2023, qui a reçu exécution le 16 mars 2023.
Par ordonnance sur requête du 10 février 2023, le président du tribunal de commerce de Paris a autorisé la réalisation de mesures d’instruction dans les locaux du siège social de la société la Coiffe, ainsi qu’à son établissement secondaire situé à [Localité 11] ou, à défaut d’identification de M. [IT] [IE] en ces lieux, en tout autre lieu dans lequel celui-ci pourrait être localisé de manière certaine dans le département de la Marne.
Ces mesures ont également été exécutées le 16 mars 2023. Les éléments de preuve recueillis ont été copiés et conservés en séquestre au sein de la SELARL [Y]-[A], commissaires de justice.
Le 11 avril 2023, M. [IE] a sollicité la rétractation de l’ordonnance du 10 février 2023 devant le président du tribunal de commerce de Paris. La société la Coiffe est intervenue volontairement à l’instance.
Parallèlement, le 12 avril 2023, la société la Coiffe a fait assigner les sociétés Créalis et Sparflex en rétractation de l’ordonnance sur requête du 9 mars 2023 devant le président du tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne. M. [IE] s’est joint volontairement à l’instance.
Par ordonnance du 9 novembre 2023, le président du tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne les a déboutés de leurs demandes, a confirmé l’ordonnance sur requête du 9 mars 2023 et ordonné la mainlevée du séquestre.
Par ordonnance du 13 mars 2024, le président du tribunal de commerce de Paris a confirmé l’ordonnance du 10 février 2023.
Par arrêt de cette cour du 28 mai 2024, les ordonnances du 9 mars 2023 et du 9 novembre 2023 du président du tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne ont été annulées ainsi que, par voie de conséquence, toutes les opérations de constat effectuées en exécution de ladite ordonnance par Maîtres [W] [Y] et [WO] [A], commissaires de justice associés au sein de la SELARL [Y]-[A] ayant son siège à [Localité 10] avec restitution à la SA la Coiffe de l’ensemble des documents et informations recueillis ou saisis en exécution de cette ordonnance ainsi que la destruction des copies.
La société la Coiffe a transféré son siège social à [Localité 11].
Par ordonnance du 28 juin 2024, faisant droit à la requête des sociétés Créalis et Sparflex, le président du tribunal de commerce de Reims les a autorisées à assigner, à heure indiquée, la société la Coiffe et, dans l’attente de la réalisation des mesures d’instruction sollicitées par assignation, a ordonné à cette dernière de ne procéder à aucune destruction d’archives papier ou électronique lui appartenant, suspendre tout mécanisme de suppression automatique de données informatiques sur les serveurs de la société et s’assurer que les mesures susvisées seront appliquées par l’ensemble des mandataires sociaux et salariés de la société.
Par exploit du 2 juillet 2024, les sociétés Sparlex et Créalis ont fait assigner celle-ci, prise en la personne de son représentant légal, devant le juge des référés du tribunal de commerce de Reims aux fins d’obtenir des mesures d’instruction in futurum et conservatoires sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
M. [IT] [IE] est intervenu volontairement à l’instance.
Par ordonnance du 18 septembre 2024 ce juge a':
— au principal, renvoyé les parties à se mieux pourvoir au fond comme elles en aviseront,
et dès à présent, vu l’urgence et par provision,
in limine litis,
— reçu M. [IE] en son exception de litispendance et l’a déclaré mal fondé,
— débouté M. [IE] de sa demande à ce titre,
— déclaré irrecevables les sociétés Créalis et Sparflex en leurs demandes tendant à voir ordonner des mesures d’instruction in futurum à l’encontre de la société la Coiffe,
— débouté les sociétés Créalis et Sparflex de toutes leurs autres demandes,
— rétracté l’ordonnance du 28 juin 2024 en toutes ses dispositions,
— condamné les sociétés Créalis et Sparflex in solidum à verser à la société la Coiffe, d’une part et à M. [IE], d’autre part, la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont les frais de greffe liquidés à la somme de 79,88 euros,
— rejeté toutes autres demandes.
Par déclaration du 8 octobre 2024 puis du 14 novembre 2024, les sociétés Créalis et Sparflex ont interjeté appel de cette décision. Les procédures ont été enrôlées respectivement sous les numéros RG 24/1521 et 24/1684.
Par ordonnance du 10 décembre 2024, les deux procédures ont été jointes.
Par arrêt du 16 janvier 2025, la cour d’appel de Paris a annulé les ordonnances du 10 février 2023 et 13 mars 2024 du président du tribunal de commerce de Paris.
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises par la voie électronique le 6 mai 2025, les sociétés Créalis et Sparflex demandent à la cour de':
— les déclarer recevables et bien-fondées en leur appel,
— juger irrecevable la demande suivante de la société la Coiffe comme étant nouvelle au stade de l’appel : «écarter des débats les pièces 1, 24, 25, 26, 27, 31 et 76 »,
— juger irrecevable la demande suivante de la société la Coiffe': «'se déclarer incompétent si l’action est fondée sur la complicité d’une violation d’une clause de non concurrence, action qui n’est pas autonome de la violation de cette clause, Sparflex et Créalis ayant opté pour la compétence du tribunal de commerce de Paris'»,
— infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle :
* les a déclarées irrecevables en leurs demandes de voir ordonner des mesures d’instruction in futurum à l’encontre de la société la Coiffe,
* les a déboutées de toutes leurs autres demandes,
* a rétracté l’ordonnance du 28 juin 2024 dans toutes ses dispositions,
* les a condamnées in solidum à verser à la société la Coiffe la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* les a condamnées in solidum à verser à M. [IE] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
* a rejeté toutes autres demandes.
— confirmer l’ordonnance pour le surplus,
Et statuant à nouveau :
— désigner la SCP [KD] et associés ou tout autre commissaire de justice qu’il lui plaira, autorisé à se faire assister de tout autre commissaire de justice, technicien ou expert informatique de son choix et le cas échéant de se faire accompagner par tout représentant de la force publique territorialement compétent réquisitionné à cet effet et d’un serrurier,
— lui impartir la mission de :
1. se rendre :
' au siège social de la Coiffe sis [Adresse 2],
' ou en tout autre lieu où serait assurée la gestion administrative et/ou l’exploitation de la Coiffe,
2. se faire communiquer par la Coiffe et, en tant que de besoin, par toutes personnes présentes et habilitées, les codes d’accès, mots de passe, clés, notamment informatiques, nécessaires à l’exécution de sa mission sur les serveurs informatiques et supports de la Coiffe et plus particulièrement sur les postes professionnels ou à usage mixte ainsi que sur les messageries professionnelles ou à usage mixte des personnes suivantes :
' M. [IT] [IE],
' Mme [VE] [V] [G],
' M. [XZ] [N],
' M. [JO] [JA],
' toute personne qui serait en charge de la gestion financière et administrative de la Coiffe,
3. accéder à l’ensemble des documents et moyens informatiques, les ordinateurs, téléphones mobiles, tablettes numériques ainsi que tous autres serveurs ou supports de données informatiques (externes ou internes) (y compris clés USB, disques durs, Dropbox ou Whatsapp) à caractère professionnel ou à usage mixte utilisés par les personnes susvisées susceptibles de contenir tout ou partie des éléments visés ci-dessus, indépendamment du point de savoir si les outils utilisés par ces personnes sont la propriété de la Coiffe,
4. installer tout logiciel et/ou brancher tout périphérique avec l’aide d’un expert informatique pour les besoins de sa mission,
5. rechercher dans tous les supports des personnes susvisées, qu’ils soient sous forme papier et/ou électronique (dont les téléphones), y compris les éléments effacés qui peuvent être restaurés, les éléments émis, reçus ou rédigés entre le 10 juin 2021 et le 16 mars 2023 et contenant les mots-clés suivants, au singulier ou au pluriel, avec ou sans accent, en minuscule ou majuscule :
' « Sparflex »,
' « Enoflex »,
' « Enodev »,
' « Enoplastic »,
' « [WH] »,
' « [XK] »,
' « RCL » ou « R.C.L »,
' « ASCS »,
' « [B] »,
6. rechercher dans tous les supports des personnes susvisées, qu’ils soient sous forme papier et/ou électronique (dont les téléphones), y compris les éléments effacés qui peuvent être restaurés, les éléments émis, reçus ou rédigés entre le 10 juin 2021 et le 16 mars 2023 et contenant la combinaison des mots clés suivants, au singulier ou au pluriel, avec ou sans accent, en minuscule ou majuscule, conjugué ou à l’infinitif :
' « Non-concurrence » ou « CNC »,
' « Débaucher » ou « débauchage »,
' « Recruter » ou « recrutement » ou « embauche »,
' « Salaire » ou « rémunération »,
Et au moins l’un des mots clés suivants, au singulier ou au pluriel, avec ou sans accent, en minuscule ou en majuscule :
' « [IT] [IE] » ou « [KK] » ou « [IE] »,
' « [JA] »,
' « [UI] »,
' « [L] »,
' « [BD] »,
' « [I] »,
' « [XD] »,
' « [JH] »,
' « [D] »,
' « [P] »,
' « [M] »,
' « [J] »,
' « [HX] »,
' « [WW] »,
' « [C] »,
7. se faire remettre par Sparflex la copie du registre du personnel de Sparflex,
8. Se faire remettre par toute personne habilitée et prendre copie, des documents suivants :
' la copie de toute convention conclue entre La Coiffe et ASCS (ou toute autre société contrôlée ou dirigée par M. [IT] [IE]) ayant justifié les avances versées par ASCS à la Coiffe à hauteur de 905 000 euros ;
' la copie de tout accord précontractuel entre La Coiffe et la société [B] (ou toute autre société contrôlée ou dirigée par M. [IE]) au sujet de la mise à disposition, au profit de la Coiffe, de l’usine et de bureaux situés au [Adresse 2] à [Localité 11].
' la copie de tout contrat de prêt d’argent ou de garantie bancaire intervenu entre M. [IE] (directement ou indirectement par l’intermédiaire des sociétés [B] ou ASCS) et la Coiffe entre le 10 juin 2021 et la date d’exécution des mesures au titre des présentes,
' la copie de tout contrat de prêt ou de vente de machines de formage ou d’impression de coiffes intervenu entre M. [IE] (directement ou indirectement par l’intermédiaire des sociétés [B] ou ASCS) et la Coiffe entre le 10 juin 2021 et la date d’exécution des mesures au titre des présentes,
' la copie de tout contrat de donation, de prêt, de location, de crédit-bail ou d’achat de machines de formage ou d’impression de coiffes ainsi que d’héliogravure conclu par la Coiffe, sur la base desquels le commissaire justice retiendra uniquement :
o tous les contrats qui auraient été conclus entre la Coiffe et M. [IE] (directement ou indirectement par l’intermédiaire des sociétés [B], ASCS ou toute autre société contrôlée ou dirigée par M. [IE]) et la Coiffe entre le 10 juin 2021 et la date d’exécution des mesures au titre des présentes,
o tous les contrats qui porteraient sur une machine de modèle « Rotoshaftless 550 »,
' la copie des contrats de travail ou, le cas échéant, contrat de consultant, de l’ensemble des personnes visées ci-dessous faisant apparaître la désignation du poste (ou, le cas échéant, la mission) ainsi que la rémunération fixe et variable associée, à savoir :
o M. [F] [UI],
o M. [O] [L],
o M. [JW] [BD],
o Mme [Z] [I],
o Mme [U] [JH],
o M. [K] [XD],
o Mme [E] [D],
o M. [H] [P],
o M. [X] [M],
o Mme [WA] [J],
o Mme [S] [HX],
o M. [CE] [WW],
o M. [R] [C],
o M. [JO] [JA],
' la copie du registre du personnel de La Coiffe sur la base duquel le commissaire de justice dressera un inventaire de tous les salariés y apparaissant et ayant occupé des fonctions au sein de Sparflex conformément à la copie du registre du personnel qui aura été préalablement remise par Sparflex au commissaire de justice conformément au chef de mission 7,
' la copie du grand livre de la Coiffe sur la base duquel le commissaire de justice dressera un inventaire de tous les flux financiers intervenus entre la Coiffe d’une part, et M. [IE] ou toute société contrôlée ou dirigée par M. [IE] d’autre part (en ce compris ASCS et [B]) ainsi que Tradlux,
9. procéder, en cas de difficultés rencontrées, à la copie des supports informatiques (ordinateurs, boîtes emails, téléphones, serveurs informatiques et réseaux partagés) visés par la présente pour en effectuer un tri différé,
10. effectuer toutes copies sur tous supports, notamment papier ou informatique, des éléments obtenus et, en cas de difficulté dans la réalisation de copie, se faire remettre les éléments obtenus lesquels seront conservés en séquestre en l’étude du commissaire de justice aux fins d’analyse et de copie ultérieure,
11. conserver en séquestre l’ensemble des documents et éléments copiés et réunis dans le cadre de la mission, sans pouvoir en donner connaissance ou en remettre copie à quiconque avant d’y être autorisé par le président du tribunal de commerce de Reims,
12. expurger de l’ensemble des éléments appréhendés tous ceux renfermant dans leur objet les termes suivants : « perso », « personnel », « privé » et vérifier, le cas échéant, le caractère privé desdits messages,
13. dresser la liste de l’ensemble des documents et éléments copiés et réunis dans le cadre de la mission dans un inventaire en indiquant pour chacun, lorsque ces informations sont pertinentes et disponibles, la date, l’objet, l’expéditeur et le(s) destinataire(s), ainsi que les mots clés de l’arrêt ayant conduit à l’identification du document,
— dire que le commissaire de justice commis procédera à sa mission dans un délai d’un mois à compter de sa saisine,
— faire injonction à la Coiffe de se soumettre aux chefs de missions 1 à 8 susvisés,
— dire que le commissaire de justice instrumentaire désigné devra dresser un procès-verbal de son intervention dans les quinze jours calendaires de la réalisation des mesures et communiquer à la Coiffe ainsi qu’à Sparflex et Créalis une copie de ce procès-verbal,
— dire que la partie la plus diligente assignera devant le président du tribunal de commerce de Reims aux fins de mainlevée du séquestre dans les conditions des articles R. 153-2 et suivants du code de commerce,
— dire qu’en vue de la procédure aux fins de mainlevée du séquestre, la Coiffe bénéficiera d’un délai de trente jours calendaires à compter de la remise du procès-verbal par le commissaire de justice afin de réaliser un tri sur les pièces séquestrées auprès du commissaire de justice en trois catégories :
o Catégorie « A » : les pièces qui pourront être communiquées sans examen,
o Catégorie « B » : les pièces qui sont concernées par le secret des affaires et que la Coiffe refuse de communiquer,
o Catégorie « C » : les pièces que la Coiffe refuse de communiquer mais qui ne sont pas concernées par le secret des affaires,
' dire que en vue de la procédure aux fins de mainlevée du séquestre, la Coiffe communiquera au président du tribunal de commerce de Reims ainsi qu’au commissaire de justice instrumentaire le tri opéré sous forme de tableau synthétique ;
— fixer à tel montant qu’il plaira la provision à verser par les sociétés Sparflex et Créalis entre les mains de l’huissier désigné,
— dire que l’arrêt sera exécutoire au vu de la minute et de toute copie certifiée conforme,
En tout état de cause :
— débouter la société la Coiffe et M. [IE] de l’ensemble de leurs demandes,
— les condamner in solidum à leur verser la somme de 30 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Elles soutiennent que la demande tendant à voir écarter certaines pièces des débats est sollicitée par les intimés pour la première fois en cause d’appel alors que les pièces en cause ont été versées en première instance de sorte qu’elle doit être déclarée irrecevable comme nouvelle.
Elles font valoir, sur le fond, s’agissant de ces mêmes pièces, produites en langue étrangère, qu’elles n’ont pas l’obligation de les traduire et qu’au demeurant, certaines d’elles l’ont été.
Elles affirment que la cour d’appel de Reims ayant annulé les ordonnances des 9 mars et 9 novembre 2023 pour des motifs procéduraux, sans trancher le bien-fondé de leur demande, sa décision n’a pas l’autorité de la chose jugée sur le fond.
Elles arguent également que la question de l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 16 janvier 2025 ne se pose pas, l’instance étant distincte de celle dont est saisie cette cour concernant tant les parties que l’objet, seul M. [IE] ayant subi la mesure d’instruction.
Elles allèguent que les mesures d’instruction sollicitées sont utiles ajoutant qu’elles ne font pas doublon avec les mesures d’ores et déjà ordonnées qui ont été annulées et que les documents permettant l’activité de la société la Coiffe ont nécessairement été conservés.
Elles soutiennent remplir les conditions posées par l’article 145 du code de procédure civile en ce que':
— aucune juridiction n’a été saisie au fond des faits litigieux,
— elles justifient d’un motif légitime à voir réaliser ces mesures d’instruction en raison des indices graves et concordants laissant suspecter la commission par la société la Coiffe d’actes de concurrence déloyale, comme de complicité de contournement de clause de non-concurrence, et la nécessité d’obtenir des éléments probatoires,
— des actions judiciaires pourraient en découler.
Elles concluent à l’irrecevabilité de l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la société la Coiffe, laquelle est présentée pour la première fois en cause d’appel, l’intimée ayant en outre soulevé celle-ci tardivement, au stade de la régularisation de ses conclusions n° 2. Elles ajoutent qu’en tout état de cause, le tribunal de Reims était incontestablement compétent en tant que tribunal dans le ressort duquel les mesures sollicitées se déroulaient.
Elles observent que les mesures d’instruction sollicitées sont en lien avec l’objet du futur débat au fond, permettront d’avoir accès uniquement aux pièces pertinentes et sont temporellement proportionnées au but probatoire poursuivi de sorte qu’elles sont légalement admissibles.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 30 avril 2025, la société la Coiffe demande à la cour de':
— se déclarer incompétent si l’action est fondée sur la complicité de violation d’une clause de non concurrence, action qui n’est pas autonome de la violation de cette clause, les sociétés appelantes ayant opté pour la compétence du tribunal de commerce de Paris,
— écarter des débats les pièces 1, 24, 25, 26, 27, 31 et 76,
— confirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions,
— dire irrecevable l’assignation qui lui a été délivrée le 3 juillet 2024,
en conséquence,
— débouter les appelantes de l’ensemble de leurs demandes,
— rétracter l’ordonnance du 28 juin 2024 en ce qu’elle lui ordonne de ne procéder à aucune destruction d’archive papier ou électronique lui appartenant, suspendre tout mécanisme de suppression automatique de données informatiques sur les serveurs de la société et d’assurer que les mesures susvisées seront appliquées par l’ensemble des mandataires sociaux et salariés de la société,
à titre subsidiaire,
— débouter les sociétés appelantes de toutes leurs demandes,
à titre encore plus subsidiaire,
— faire interdiction à la SELARL [Y] et [A], commissaires de justice et huissiers audiencés près le tribunal de commerce de Paris, à la SELARL Templier et associés, commissaires de justice dont le siège est [Adresse 5] à [Localité 11], aux cabinets expertis lab, expert informatique [Adresse 4] d’intervenir directement ou indirectement dans le cadre de la mesure à intervenir,
— l’autoriser à se faire assister du commissaire de justice et de l’expert informatique de son choix,
— surseoir à l’ouverture du séquestre dans l’attente de la production d’un certificat de non-pourvoi ou sur production de la décision définitive qui serait rendue,
en tout état de cause,
— condamner les sociétés appelantes in solidum à lui verser la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle soutient que les pièces produites en langue étrangère sans traduction doivent être écartées des débats.
Elle affirme que le litige étant identique (mesure sollicitée, parties en cause, personnes et périodes visées) à celui objet de l’arrêt du 28 mai 2024, les appelantes sont irrecevables en leurs demandes du fait de l’autorité de la chose jugée. Elle ajoute, se prévalant des dispositions de l’article 488 du code de procédure civile, que l’annulation de la première procédure ne constitue pas un motif légitime ou une circonstance nouvelle permettant de modifier une ordonnance de référé.
Subsidiairement, elle se prévaut de l’inutilité de la mesure sollicitée, les matériels et structures informatiques ayant été changé depuis la précédente mesure.
Elle conteste toute complicité de sa part de violation de la clause contractuelle de non-concurrence liant M. [IE] aux appelantes. Elle soulève, en tout état de cause, l’incompétence de cette cour pour statuer sur la demande fondée sur cette complicité, relevant que le protocole de cession que M. [IE] est suspecté d’avoir enfreint, s’agissant de la clause de non-concurrence à laquelle il était lié, désigne le tribunal de commerce de Paris comme la juridiction exclusivement compétente pour connaître de tout litige éventuel concernant son exécution de sorte qu’en raison du choix de cette juridiction opéré par les appelantes, l’action en complicité de violation de cette clause doit également se tenir devant celle-ci.
Elle dénie toute déloyauté des anciens salariés de la société Sparflex du temps de leur emploi au sein de celle-ci, la création de la société la Coiffe étant postérieure à leur départ de celle-ci et ces salariés ayant été libérés de leur clause de non-concurrence respective. Elle ajoute que
la simple embauche d’anciens salariés d’une entreprise concurrente, sans man’uvre de débauchage, n’est pas en elle-même fautive.
Elle affirme en outre que la mesure d’instruction sollicitée est disproportionnée face aux intérêts en présence observant que':
— la période de saisie est tellement large qu’elle ne peut être considérée comme étant limitée dans le temps,
— les outils, serveurs et supports visés sont imprécis avec un risque de collecte de données potentiellement sensibles, personnelles, relevant du secret des affaires ou de la vie privée,
— l’étendue des saisies visées est imprécise et trop générale.
Subsidiairement encore, elle fait valoir que la désignation des commissaires de justice et experts qui sont déjà intervenus et qui ont été assignés en défense dans le cadre de procédures pendantes doit être écartée.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 28 avril 2025, M. [IE] demande à la cour de':
— confirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions,
en conséquence,
— dire irrecevables les demandes des sociétés Créalis et Sparflex le visant une nouvelle fois en qualité de requis,
en conséquence,
— les débouter de l’ensemble de leurs demandes,
à titre subsidiaire,
— les débouter de l’ensemble de leurs demandes,
à titre plus subsidiaire encore,
— surseoir à l’ouverture du séquestre dans l’attente de la production d’un certificat de non-pourvoi ou sur production de la décision définitive qui serait rendue,
en tout état de cause,
— condamner les sociétés Créalis et Sparflex au paiement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il soutient que la demande des appelantes le concernant qui vise à le soumettre à une mesure d’instruction identique à celle précédemment sollicitée se heurte, en raison de l’identité de parties, d’objet et de cause, à l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt infirmatif de la cour d’appel de Paris.
Il conteste l’utilité des mesures d’instruction réclamées observant que':
— les appelantes ont déjà bénéficié de mesures similaires et la mesure exécutée est suffisante,
— la mesure sollicitée n’est pas exécutable, les personnes visées, qui n’ont pas été assignées, n’étant pas tenues d’être présentes dans les locaux de la société la Coiffe.
Il affirme au surplus que les manquements allégués aux obligations de non-concurrence ne sont pas étayés et qu’en l’absence de tout motif légitime, il ne peut être contraint de se soumettre aux mesures d’instruction en cause.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 mai 2025 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 26 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au vu de la déclaration d’appel et des conclusions des parties, la cour n’est pas saisie des dispositions de l’ordonnance querellée ayant reçu M. [IE] en son exception de litispendance, l’ayant déclaré mal fondé et débouté à ce titre.
1- Sur la demande de la société la Coiffe tendant à voir écarter des débats les pièces non traduites produites par les appelantes':
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
La prétention nouvelle est définie comme une demande qui diffère de celle soumise aux premiers juges par son objet, les parties concernées ou leur qualité.
Le juge d’appel examine d’office si la prétention nouvelle vise à écarter les prétentions adverses et si elle est de nature à le faire, auquel cas elle est recevable.
La demande visant à voir écarter des débats certaines pièces revient, dans la logique du procès civil, à s’opposer à la prise en compte de preuves produites par l’adversaire. Il s’agit donc d’une défense à l’action principale, qui vise à faire écarter les prétentions adverses, dès lors que la pièce litigieuse fonde la prétention ou la défense présentée par l’autre partie.
En l’espèce la demande de la société la Coiffe tend à voir écarter des débats les pièces 1, 24, 25, 26, 27, 31, 76 et 83 produites en langue étrangère et non traduites.
Une telle demande, bien que présentée pour la première fois en appel, n’est pas prohibée par l’article 564 du code de procédure civile, dès lors qu’elle tend à contester la recevabilité ou la force probante d’une preuve produite par celle-ci et donc faire écarter une prétention adverse.
Elle est donc recevable.
Une pièce en langue étrangère peut être admise si toutes les parties et le juge la comprennent. Il appartient à la partie qui se prévaut de la pièce de produire une traduction pour garantir le caractère contradictoire du procès et permettre au juge de l’examiner.
Le juge peut, dans l’exercice de son pouvoir souverain, écarter une pièce écrite en langue étrangère si elle n’est pas accompagnée d’une traduction en langue française.
En l’espèce, si les pièces 1 et 76, rédigées en langue italienne et la pièce 31, en langue anglaise, sont accompagnées d’une traduction en langue française (pièce 1-1, 31 -verso-, 76-1 des appelantes), les pièces 24 à 27, en langue anglaise ou italienne, ne sont pas traduites dans leur intégralité, seuls des extraits l’étant, et la pièce 83, en langue italienne, ne comporte aucune traduction.
Elles ne permettent pas aux parties de débattre des éléments produits et rend impossible un débat contradictoire équitable. Dès lors il y a lieu de les écarter des débats.
2- Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée':
Selon l’article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 1355 du code civil dispose que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En l’espèce, l’arrêt de cette cour du 28 mai 2024 a annulé les ordonnances rendues par le président du tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne le 9 mars 2023, sur requête, et le 9 novembre 2023, dans le cadre d’une procédure de référé-rétractation, motifs pris':
— pour la première, de l’absence d’indication du nom du juge ayant signé l’ordonnance,
— pour la seconde, de l’absence de réponse du tribunal au moyen dont il était saisi, en qualité de juge de la rétractation, l’invitant à se prononcer sur la réunion des conditions prévues par l’article 145 du code de procédure civile pour qu’une mesure d’instruction puisse être ordonnée avant tout procès au fond, notamment sa proportionnalité au regard des intérêts des parties en cause.
La cour d’appel de Paris, dans son arrêt du 16 janvier 2025, a, pour sa part, annulé les opérations de constat effectuées en exécution de l’ordonnance sur requête du tribunal de commerce de Paris du 10 février 2023 au visa de l’article 495 du code de procédure civile après avoir relevé qu’il n’était pas démontré, faute de mention portée sur l’acte, la signification ou la remise d’une copie de la requête et de l’ordonnance à la personne à laquelle elle était opposée.
Il en résulte qu’aucune des deux cours n’a évoqué le fond du dossier.
Or, seuls les jugements ou arrêts qui tranchent un point de fond bénéficient de l’autorité de la chose jugée de ce chef.
Dès lors, les arrêts en cause qui se bornent à annuler des ordonnances ou des opérations exécutées en exécution de celles-ci pour un vice de forme ou une irrégularité procédurale, sans évocation, n’ont pas épuisé la juridiction saisie et n’ont donc pas autorité de la chose jugée sur le fond du litige, seule l’exception de procédure accueillie en étant revêtue. Les parties conservent en conséquence la possibilité de réintroduire leurs demandes devant la juridiction compétente, sous réserve du respect des délais et des conditions procédurales applicables.
La fin de non-recevoir soulevée est rejetée et l’ordonnance querellée est donc infirmée en ce qu’elle a déclaré irrecevables les sociétés appelantes en leur demande tendant à voir ordonner des mesures d’instruction in futurum à l’encontre de la société la Coiffe.
3- Sur la mesure d’instruction sollicitée':
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
L’article 145 suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit donc être pertinente et utile.
Si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure et de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
En l’espèce, la mesure est sollicitée par les appelantes afin de recueillir des éléments de preuve de la violation de ses engagements contractuels et d’agissements déloyaux commis à leur encontre par la société intimée. Elle vise notamment à la désignation d’un commissaire de justice, assisté d’un technicien ou expert informatique de son choix, afin de se rendre au siège de la société la Coiffe pour s’y faire communiquer des données informatiques (codes d’accès, mots de passe, clés) contenues sur les serveurs informatiques et postes professionnels au sein de la société, accéder à des documents et moyens informatiques, rechercher dans tous les supports des mots-clés, se faire remettre divers documents, en prendre copie et les conserver.
Cette mesure est identique à celle qui a été réalisée le 16 mars 2023 en exécution de l’ordonnance sur requête du 9 mars 2023 puis annulée, avec restitution des documents appréhendés et informations recueillies ou saisies en exécution de la décision et destruction des copies.
La société intimée, visée par la mesure d’instruction, est donc parfaitement informée des éléments recherchés par ses adversaires et a pu informer les salariés et collaborateurs désignés par ces derniers afin qu’ils prennent toute mesure pour protéger l’accès à leur matériel informatique ou téléphonique à usage professionnel ou mixte.
Elle justifie par ailleurs, en produisant un compte-rendu d’interventions techniques dressé par la société Rcarré le 9 juillet 2024 (sa pièce 6), avoir détruit l’ensemble des données et matériels touchés à la demande des sociétés appelantes concurrentes. L’attestation versée précise que pour des raisons de sécurité, il a été créé le 4 avril 2023, une nouvelle arborescence de SharePoint sans effectuer de transfert de fichiers avec mise hors service de l’ancien SharePoint.
Il s’en déduit que du fait de la modification de cet outil, qui permet de partager les informations et les documents au sein de la société, la nouvelle mesure ne fera ressortir aucune donnée permettant de croiser les mots clés et combinaisons de mots clés demandés et listés dans la mission de l’expertise.
Le changement de tous ses postes informatiques réalisé par ailleurs par la société la Coiffe, qui n’est pas contestable au vu de l’importance de l’intrusion subie dans ses serveurs et outils informatiques et du risque évident de piratage ultérieur de ses données, compromet également la collecte des éléments de preuve recherchés depuis plus de deux années par les sociétés appelantes.
Il en résulte que la mesure sollicitée est à l’évidence inutile.
Elle l’est également pour l’appréhension des documents contractuels (contrats de travail, conventions, accords pré-contractuels, contrats de prêt d’argent, de donation, de prêt, de location, de crédit-bail ou de vente de machines), administratifs (registre du personnel) ou comptables (grand livre) visés dans la mission qui doivent être conservés par la société, sont publiés et peuvent être obtenus, au besoin par une injonction de communication de pièces.
Les appelantes échouant à démontrer que la mesure sollicitée est utile et de nature à améliorer leur situation probatoire, la demande tendant à ce qu’elle soit ordonnée est rejetée sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés par les parties au titre du motif légitime.
4- Sur les frais de procédure et les dépens':
La décision querellée est confirmée s’agissant des dépens de première instance et des frais irrépétibles.
Les sociétés appelantes, qui succombent en leur recours, sont condamnées aux dépens d’appel. Déboutées de leurs prétentions, elles ne peuvent prétendre à une indemnité au titre des frais de procédure.
L’équité commande d’allouer à la société la Coiffe, d’une part, et à M. [IE], d’autre part, une somme de 5000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Déclare recevable la demande de la société la Coiffe tendant à voir écarter des débats les pièces n° 1, 24, 25, 26, 27, 31, 76 et 83 produites par les sociétés Sparflex et Créalis';
Ecarte des débats les pièces n° 24 à 27 et 83 produites par les sociétés Sparflex et Créalis';
Infirme l’ordonnance entreprise, dans ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’elle a':
— rétracté l’ordonnance du 28 juin 2024 en toutes ses dispositions,
— condamné les sociétés Créalis et Sparflex in solidum à verser à la société la Coiffe, d’une part, et à M. [IE], d’autre part, la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont les frais de greffe liquidés à la somme de 79,88 euros,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée';
Rejette la demande formée par les sociétés Créalis et Sparflex aux fins de commission de commissaire de justice aux fins de recherche et constat formée sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile';
Condamne in solidum les sociétés Créalis et Sparflex aux dépens d’appel';
Condamne in solidum les sociétés Créalis et Sparflex à payer à la société la Coiffe la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne in solidum les sociétés Créalis et Sparflex à payer à M. [IT] [IE] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
Les déboute de leur demande formée à ce titre.
Le greffier, La présidente de chambre,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Saisine ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Vente ·
- Air ·
- Date ·
- Copie ·
- Observation ·
- Déclaration ·
- Acte
- Demande de fixation du prix du bail révisé ou renouvelé ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Mise en état ·
- Accord ·
- Mission ·
- Courriel ·
- Charges ·
- Délai ·
- Adresses
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Substitut général ·
- Appel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Loyer ·
- Valeur ·
- Indemnité ·
- Expropriation ·
- Droit au bail ·
- Remploi ·
- Activité ·
- Cadastre ·
- Frais administratifs
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Société générale ·
- Crédit agricole ·
- Exception d'incompétence ·
- Virement ·
- Etats membres ·
- Juridiction ·
- Compétence ·
- Banque ·
- Exception
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Nom commercial ·
- In solidum ·
- Maternité ·
- Installation ·
- Truie ·
- Responsabilité ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Ouvrage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Fracture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Expertise médicale ·
- Provision ·
- Véhicule ·
- Préjudice corporel ·
- Route ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Virement ·
- Identité ·
- Identifiants ·
- Devoir de vigilance ·
- Banque ·
- Monétaire et financier ·
- Responsabilité ·
- Paiement ·
- Directive ·
- Tribunal judiciaire
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Référé ·
- Bail ·
- Liquidateur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Procédure ·
- Ouverture ·
- Ordonnance ·
- Loyer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit lyonnais ·
- Prêt ·
- Sociétés ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Titre ·
- Signature électronique ·
- Clause
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Location ·
- Sociétés ·
- Matériel ·
- Possession ·
- Crédit-bail ·
- Facture ·
- Action en revendication ·
- Biens ·
- Éclairage ·
- Action
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Instance ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux de commerce ·
- Livraison ·
- Risque ·
- Procès-verbal ·
- Demande ·
- Procédure civile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.