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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 20 juin 2024, n° 24/00032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 11 août 2024 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société TRESORERIE CENTRE ENCAISSEMENT DES AMENDES, S.A. CA CONSUMER FINANCE, HOIST FINANCE AB, Société SOCIETE GENERAL c/ S.A. RIVP, Société FCT FEDINVEST, Société CREDIT LYONNAIS, Société CIE GLE DE LOC D' EQUIPEMENTS C G L, S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, Société, Etablissement public FRANCE TRAVAIL ( anciennement POLE EMPLOI ) |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU JEUDI 20 JUIN 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00032 – N° Portalis 352J-W-B7I-C34XV
N° MINUTE :
24/00295
DEMANDEUR(S):
[C] [N]
[K] [X] épouse [N]
DEFENDEUR(S):
Société CIE GLE DE LOC D’EQUIPEMENTS C G L
Société FCT FEDINVEST
Société SOCIETE GENERAL
Société TRESORERIE CENTRE ENCAISSEMENT DES AMENDES
Société HOIST FINANCE AB
Société FSL
Etablissement public FRANCE TRAVAIL (anciennement POLE EMPLOI)
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
DEMANDEURS
Monsieur [C] [N]
ESC 20APPT 311
11 RUE HENRI DE BOURNAZEL
75014 PARIS
comparant
Madame [K] [X] épouse [N]
11 RUE HENRI DE BOURNAZEL
75014 PARIS
comparante
DÉFENDEURS
Société CIE GLE DE LOC D’EQUIPEMENTS C G L
CHEZ CONCILIAN
69 AV DE FLANDRE
59700 MARCQ EN BAROEUL
non comparante
Société FCT FEDINVEST
CHEZ EOS FRANCE SECTEUR SURENDETTEMENT
19 ALL. DU CHATEAU BLANC CS 80215
59290 WASQUEHAL
non comparante
Société SOCIETE GENERAL
ITIM/PLT/COU
TSA 30342
92919 PARIS LA DEFENSE CEDEX
non comparante
Anap agence 923 banque de france bp 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante
Société TRESORERIE CENTRE ENCAISSEMENT DES AMENDES
TRESORERIE
35073 RENNES CEDEX 9
non comparante
Société HOIST FINANCE AB
SERVICE SURENDETTEMENT
TSA 73103
59031 LILLE CEDEX
non comparante
SERVICE SURENDETTEMENT
IMMEUBLE LOIRE 6 PL OSCAR NIEMEYER
94811 VILLEJUIF CEDEX
non comparant
Société FSL
7 rue des Minimes
75003 PARIS
non comparante
FRANCE TRAVAIL (anciennement POLE EMPLOI)
DIRECTION REGIONALE DIRECTION PRODUCTION ILE DE FRANCE
2 RUE GALILEE 90001
93887 NOISY-LE-GRAND CEDEX
non comparante
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
CHZ NEUILLY CONTENTIEUX 143 rue anatole france
143 RUE ANATOLE FRANCE
92300 LEVALLOIS PERRET
non comparante
Division sud de la gérance
13 AVENUE DE LA PORTE D’ITALIE
75013 PARIS
représentée par Maître LGH de la SCPA L.G.H. & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire P 483
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Lucie BUREAU
Greffière lors des débats : Trécy VATI
Greffière lors de la mise à disposition: Selma BOUCHOUL
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [N] et Mme [K] [X] épouse [N] ont déposé un nouveau dossier devant la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la Commission ») le 11 juillet 2023, qui a été déclaré recevable le 31 août 2023.
M. [C] [N] et Mme [K] [X] épouse [N] avaient déjà bénéficié de mesures consistant en un plan de rééchelonnement de leurs dettes qui n’a pas été mis en place.
La commission a ensuite indiqué le 7 décembre 2023 qu’elle envisageait d’imposer une mesure de rééchelonnement des dettes de M. [C] [N] et Mme [K] [X] épouse [N] sur une durée de 34 mois (au taux de 4,22%) avec une mensualité de remboursement d’un montant de 1623 euros permettant d’apurer l’intégralité de leurs dettes, la commission précisant que la mensualité était inférieure à leur capacité de remboursement afin de leur permettre de régler des amendes.
Cette décision a été notifiée le 11 décembre 2023 à M. [C] [N] et Mme [K] [X] épouse [N] qui l’ont contestée le 3 janvier 2024 au motif qu’ils souhaitaient l’allongement de la durée de remboursement à 48 mois.
L’affaire est appelée et examinée à l’audience du 25 avril 2024.
M. [C] [N] et Mme [K] [X] épouse [N] ont tous les deux comparu en personne. Ils maintiennent leur recours en indiquant qu’ils n’ont pas commencé à exécuter le précédent plan et ont redéposé immédiatement un nouveau dossier.
Ils exposent être mariés et expliquent que M. [C] [N] perçoit une retraite d’environ 2.485 euros par mois et que Mme [K] [X] épouse [N] perçoit un salaire d’environ 1190 euros.
S’agissant de leurs charges ils indiquent régler un loyer de 493 euros hors charges et des impôts pour environ 93 euros. Ils estiment ainsi leur capacité de remboursement entre 1200 et 1300 euros par mois.
Par ailleurs, ils indiquent être redevables d’environ 92 amendes pour un montant total de 7360 euros.
La société RIVP, représentée par son conseil, a demandé le maintien du plan établi par la commission à savoir le remboursement de leur créance en une seule mensualité de 1149 euros.
Les autres créanciers n’ont pas comparu ou n’ont pas usé de la faculté de faire valoir leurs prétentions dans les conditions de l’article R.713-4 du Code de la consommation.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 juin 2024, date de prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande
Les conditions de recevabilité de la contestation formée contre la décision de la Commission relative aux mesures qu’elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L.733-10 et R.733-6 du Code de la consommation. En vertu de ces dispositions, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la Commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission.
En l’espèce, le recours a été exercé dans les délais légaux.
En conséquence, la demande sera déclarée recevable en la forme.
Sur la contestation des mesures imposées par la Commission
Il ressort de l’article L.733-12 du Code de la consommation que le juge, saisi d’une contestation formée contre les mesures que la Commission entend imposer peut notamment vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées ; il peut également s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation de surendettement définie à l’article L.711-1 du même code.
En outre, en vertu des dispositions de l’article L.733-13 du Code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la Commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du même code. Il peut également prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
Conformément aux dispositions des articles L.731-1 et suivants du Code de la consommation, le montant des mensualités doit être déterminé en fonction de la quotité saisissable du salaire telle que fixée selon les articles L.3252-2 et L.3252-3 du Code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée en priorité. La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée et mentionnée dans la décision dans les conditions prévues à l’article L.731-2 du Code de la consommation.
Il ressort de ces dispositions que la quotité saisissable définie par la loi constitue le montant maximal qui peut être consacré par un débiteur au montant de ses dettes.
S’agissant des ressources de M. [C] [N] et Mme [K] [X] épouse [N], la Commission a retenu des ressources mensuelles composées d’une pension de retraite pour monsieur d’un montant de 2485 euros et d’un salaire pour madame de 924 euros, soit un total de 3409 euros.
Au vu des éléments produits par les époux [N], il convient d’actualiser le montant de leurs ressources :
— Pensions de retraite de M. [C] [N] : 2704,43 euros net d’impôts (montant de la CNAV : 874,18 euros selon relevé de paiement du 29 mars 2024 + pensions complémentaires AGIRC-ARRCO : 1830,25 euros selon attestation de paiement du 24 mars 2024).
— Salaire de Mme [K] [X] épouse [N] : 1245,21 euros net d’impôts (selon cumul annuel figurant sur le bulletin de paie de mars 2024 déduction de la somme de 21,48 euros d’impôts sur le revenu, et en considérant que le montant perçu pour le mois de janvier 2024 ne trouve à s’appliquer qu’une fois par an).
Soit un montant total de 3949,64? euros
S’agissant des charges de M. [C] [N] et Mme [K] [X] épouse [N], il convient de les actualiser et de retenir les montants suivants, compte tenu des justificatifs produits et de l’évolution des forfaits :
— forfait de base pour deux personnes : 844 euros ;
— forfait habitation pour deux personnes : 161 euros ;
— forfait chauffage pour deux personnes : 164 euros ;
— loyer hors charges déjà incluses dans les forfaits : 501,07 euros ;
— mutuelle : 99,47 euros (basé sur la mutuelle MGEN d’un montant de 161,97 euros selon relevé de compte bancaire de Mme [K] [X] épouse [N] mais pour partie déjà prise en compte dans les forfaits) ;?
Soit un montant total de 1769,54 euros.
La capacité théorique de remboursement de M. [C] [N] et Mme [K] [X] épouse [N] est donc de 2180,10? euros (ressources – charges).
La quotité saisissable des revenus telle qu’elle résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail s’élève à 2274,82 euros.
M. [C] [N] et Mme [K] [X] épouse [N] justifient donc disposer d’une capacité de remboursement supérieure à celle retenue par la commission, nécessitant de définir de nouvelles mesures au bénéfice de M. [C] [N] et Mme [K] [X] épouse [N].
Par ailleurs il apparaît que M. [C] [N] et Mme [K] [X] épouse [N] sont redevables de plusieurs amendes.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que les époux [N] justifient être débiteurs d’une somme totale de 2320 euros correspondant à diverses amendes :
— 510 euros d’amendes forfaitaires majorées (1 amende de 135 euros référencée 051232129216 et 1 amende de 375 euros référencée 111231566461 selon l’avis de saisie administrative à tiers détenteurs du 18 avril 2024) ;
— 75 euros d’amende pour stationnement gênant référencée 075062071231170515, et 86,29 euros après application des frais ;
— 135 euros d’amende pour une circulation d’un véhicule non autorisé sur une voie réservée aux véhicules de transport en commun commis le 26 mars 2024 ;
— 1.600 euros pour des amendes de forfait post-stationnement majoré (16 amendes de 100 euros sans prise en compte de la déduction possible à 80 euros si paiement effectué dans les 30 jours).
S’ils indiquent être redevables d’un total de 7360 euros au titre des amendes, ils ne justifient pas de ce montant, puisque le document remis (pièce référencée 1A) ne contient pas la justification de cette somme.
Ainsi, pour tenir compte des dettes d’amendes qui ne peuvent pas être intégrées au plan de surendettement, il convient de retenir une mensualité maximale de 1900 euros et de faire débuter le plan au 20 août 2024 afin de permettre à M. [C] [N] et Mme [K] [X] épouse [N] de régler leurs diverses amendes.
Par ailleurs, bien que les époux [N] ont déjà bénéficié d’un précédent plan, celui-ci n’a pas été mis en place puisque les débiteurs ont directement redéposé un autre dossier, de sorte qu’ils sont éligibles à un rééchelonnement de leurs dettes sur une durée de 84 mois.
Le plan de rééchelonnement des dettes de M. [C] [N] et Mme [K] [X] épouse [N] sera donc établi sur une durée de 30 mois.
Il sera appliqué un taux d’intérêt égal à 0% afin de ne pas aggraver l’endettement des intéressés.
Les présentes mesures imposées seront annexées au présent jugement.
M. [C] [N] et Mme [K] [X] épouse [N] devront également continuer de régler à échéance leurs charges courantes.
Il appartiendra à M. [C] [N] et Mme [K] [X] épouse [N] de saisir à nouveau la Commission en cas de changement notable de leur situation, que ce soit dans un sens moins favorable ou plus favorable.
Il appartient à M. [C] [N] et Mme [K] [X] épouse [N] de mettre en place les échéanciers auprès des différents créanciers.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par M. [C] [N] et Mme [K] [X] épouse [N] ;
ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de M. [C] [N] et Mme [K] [X] épouse [N] selon les modalités annexées au présent jugement, qui entrent en vigueur au plus tard le 20 août 2024 ;
DIT que M. [C] [N] et Mme [K] [X] épouse [N] devront prendre l’initiative de contacter leurs créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances, après actualisation le cas échéant du tableau d’amortissement d’origine ;
RAPPELLE que la présente décision s’impose tant aux créanciers qu’aux débiteurs, et qu’ainsi les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre eux ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, et à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de l’envoi par un créancier d’une mise en demeure adressée à M. [C] [N] et Mme [K] [X] épouse [N] par courrier recommandé avec accusé de réception d’avoir à exécuter leurs obligations et restée infructueuse, le plan sera de plein droit caduc, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles et les créanciers pourront à nouveau exercer des poursuites individuelles ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures, sauf à constater la caducité de ces dernières ;
DIT qu’il appartiendra à M. [C] [N] et Mme [K] [X] épouse [N], en cas de changement significatif de leurs ressources ou de leurs charges, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
RAPPELLE qu’à peine de déchéance, M. [C] [N] et Mme [K] [X] épouse [N] devront s’abstenir d’aggraver leur endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou en procédant à des actes de disposition étrangers à la gestion normale de leur patrimoine ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L.752-3 du code de la consommation la présente mesure est communiquée au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés (F.I.C.P.), géré par la Banque de France, et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée de la mesure sans pouvoir excéder sept ans ;
REJETTE le surplus des demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à M. [C] [N] et Mme [K] [X] épouse [N] et à leurs créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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