Confirmation 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 6e ch. a, 12 janv. 2026, n° 23/04540 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/04540 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Texte intégral
6ème Chambre A
ARRÊT N°
N° RG 23/04540 – N° Portalis DBVL-V-B7H-T7FN
Appel contre le jugement rendu le 1er juin 2023 RG – 20/05154 par le TJ de [Localité 6]
M. [G] [C]
C/
M. le Procureur de la République
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me GUINEL-JOHNSON
MP
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 12 JANVIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aurélie GUEROULT, Présidente de chambre,
Assesseur : M. David LE MERCIER,Conseiller,
Assesseur : Mme Laurence BRAGIGAND, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Patricia ELAIN, lors des débats et lors du prononcé
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, lors des débats
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Novembre 2025
ARRÊT :
contradictoire, prononcé publiquement le 12 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [G] [C]
né le 04 Juin 1999 à [Localité 4] (Sierra Leone)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Céline GUINEL-JOHNSON de la SARL ALTG 19, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/002683 du 01/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
INTIMÉ :
M. le Procureur de la République
Service civil du Parquet Palais de justice
[Localité 2]
représenté par Monsieur Laurent FICHOT, avocat général
EXPOSE DU LITIGE
Par décision notifiée le 20 juin 2018, le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal d’instance du Mans a refusé d’enregistrer la déclaration de nationalité française souscrite le 2 juin 2017 par M. [G] [C], se disant né le 4 juin 1999 à Kambia Town (Sierra Leone), en application de l’article 21-12 du code civil, en tant que mineur confié au service de l’aide sociale à l’enfance.
Par acte du 4 novembre 2020, M. [G] [C] a assigné le procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Nantes afin de contester cette décision.
Par jugement du 1er juin 2023, le tribunal judiciaire de Nantes a :
— constaté que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré ;
— débouté le ministère public de sa demande de sursis à statuer ;
— dit que la décision en date du 20 juin 2018 par laquelle le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal d’instance du Mans a refusé d’enregistrer la déclaration de M. [G] [C] est non avenue ;
— dit que la déclaration de nationalité souscrite par M. [G] [C] est enregistrée de plein droit au 2 décembre 2017 ;
— requalifié la demande du ministère public en une demande d’annulation de l’enregistrement de nationalité de M. [G] [C] ;
— déclaré recevable la demande reconventionnelle du ministère public en annulation de l’enregistrement de nationalité ;
— annulé l’enregistrement de la nationalité intervenue de plein droit le 2 décembre 2017 ;
— dit que M. [G] [C], se disant né le 4 juin 1999 à [Localité 5] (Sierra Leone), n’est pas français ;
— ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
— débouté M. [C] de ses demandes ;
— condamné M. [C] aux dépens.
Par déclaration du 24 juillet 2023, M. [C] a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a :
— requalifié la demande du ministère public en une demande d’annulation de l’enregistrement de nationalité,
— déclaré recevable la demande reconventionnelle du ministère public en annulation de l’enregistrement de nationalité,
— annulé l’enregistrement de la nationalité intervenue de plein droit le 2 décembre 2017,
— dit que, se disant né le 4 juin 1999 à [Localité 5] (Sierra Leone), il n’est pas français,
— ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil,
— l’a débouté de ses demandes et l’a condamné aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions parvenues au greffe le 22 octobre 2023 par le RPVA, M. [C] demande à la cour de :
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nantes en ses dispositions critiquées à la déclaration d’appel ;
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nantes en ce qu’il a :
— constaté que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré,
— dit que la décision en date du 20 juin 2018 par laquelle le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal d’instance du Mans a refusé d’enregistrer la déclaration de M. [G] [C] est non avenue,
— dit que la déclaration de nationalité souscrite par M. [G] [C] est enregistrée de plein droit au 2 décembre 2017 ;
Et statuant à nouveau :
— dire que [G] [C], né le 4 juin 1999 à [Localité 5] (Sierra Leone) est français ;
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
— condamner le Trésor public aux entiers dépens ;
— condamner l’agent judiciaire de l’Etat à payer à Me Guinel-Johnson (SARL ALTG 19 ) la somme de 3.000 euros en application de l’article 37, alinéa 2, de la loi 91-647 du 10 juillet 1991.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées au greffe le 18 janvier 2024 par le RPVA, le ministère public demande à la cour de :
— dire la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nantes du 1er juin 2023 en tout son dispositif ;
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 21 octobre 2025.
Le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré le 6 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur l’objet de l’appel
En application de l’article 562 du code de procédure civile, la cour n’est saisie que des chefs du dispositif de jugement expressément critiqués par l’appel et de ceux qui en dépendent.
La cour n’a donc pas à confirmer le jugement en ce qu’il a dit non avenue, la décision du 20 juin 2018 du directeur des services de greffe judiciaires du tribunal d’instance du Mans et en ce qu’il a dit que la déclaration de nationalité souscrite par M. [G] [C] est enregistrée de plein droit au 2 décembre 2017, qui sont des chefs de dispositif qui n’ont fait l’objet d’aucun appel.
2 – Sur l’annulation de l’enregistrement de la nationalité intervenue de plein droit le 2 décembre 2017
En application des dispositions des articles 26-1 et 26-3 du code civil, le greffier en chef du tribunal d’instance peut refuser d’enregistrer les déclarations qui ne satisfont pas aux conditions légales, dans le délai de six mois au plus tard après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de la déclaration.
Ce délai est un délai préfix. Une fois ce délai passé, le greffier en chef ne peut plus refuser d’enregistrer la déclaration, l’enregistrement devenant obligatoire conformément à l’article 26-4, alinéa 1, du code civil.
L’article 26-4 précise en son alinéa 2 que dans le délai de deux ans suivant la date à laquelle il a été effectué, l’enregistrement peut être contesté par le ministère public si les conditions légales ne sont pas satisfaites.
a) Sur la requalification opérée par le tribunal
Selon l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d’un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l’ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat.
Conformément à l’article 64 du code de procédure civile, constitue une demande reconventionnelle la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire.
En l’espèce, la procédure a été initiée par M. [C] aux fins de contester la décision du 20 juin 2018 de refus d’enregistrement de sa déclaration de nationalité.
Si M. [C] a fait valoir que la décision du directeur de greffe était non avenue du fait du non respect du délai légal et que le ministère public ne s’est pas opposé à un enregistrement de plein droit, il reste que les parties n’ont pas convenu par un accord exprès de qualifications juridiques ou points de droit limitant le débat.
A la suite de ce constat d’enregistrement de plein droit de la déclaration souscrite par M. [C] le 2 juin 2017, le ministère public a demandé, dans le dispositif de ses conclusions de première instance, de déclarer que M. [C] n’est pas de nationalité française.
En application de l’article 64 du code de procédure civile précité, il s’agit d’une demande reconventionnelle qui tend en réalité à l’annulation de l’enregistrement de plein droit de la déclaration de nationalité souscrite, alors que M. [C] sollicitait à l’origine son enregistrement.
Le tribunal a ainsi fait une juste application des dispositions susvisées en requalifiant la demande de juger que M. [C] n’était pas de nationalité française en une demande reconventionnelle d’annulation de l’enregistrement de la déclaration de nationalité intervenue de plein droit le 2 décembre 2017, prétention qui était au demeurant formulée dans le corps des conclusions du ministère public.
Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce chef.
b) Sur la recevabilité de la demande d’annulation
Il n’est pas contesté par les parties le fait qu’en application des articles 26-3 et 26-4 du code civil précités, la décision du directeur des services de greffe judiciaires du 20 juin 2018 était tardive car elle aurait dû intervenir au plus tard le 2 décembre 2017, M. [G] [C] ayant souscrit sa déclaration de nationalité suivant récépissé du 2 juin 2017. Ainis, la déclaration de nationalité devait faire l’objet d’un enregistrement de plein droit au 2 décembre 2017, tel que décidé par le jugement entrepris et non critiqué.
Le point de départ du délai visé à l’article 26-4 alinéa 2 du code civil n’a pu courir à compter de l’enregistrement de la déclaration, puisque celui-ci a été, même à tort, refusé à M. [C].
Aucune forclusion ne peut ainsi être valablement opposée au ministère public, qui dispose du droit d’agir en annulation dans le cadre du présent litige ayant pour objet de discuter la décision de refus d’enregistrement du 20 juin 2018.
Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu’il a déclaré recevable la demande reconventionnelle du ministère public en annulation de l’enregistrement de nationalité.
c) Sur le bien fondé de la demande d’annulation
Il résulte de l’article 21-12, alinéa 3, 1°, du code civil que peut, jusqu’à sa majorité, réclamer la nationalité française, notamment l’enfant qui, depuis au moins trois années, est confié au service de l’aide sociale à l’enfance.
Selon l’article 30, alinéa 1er, du code civil, la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause.
Aux termes de l’article 16 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, le déclarant fournit pour souscrire la déclaration prévue à l’article 21-12 du code civil, son acte de naissance.
L’article 47 du code civil dispose que tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il résulte des dispositions précitées que pour prétendre à l’acquisition de la nationalité française sur le fondement de l’article 21-12, alinéa 3, 1°, le déclarant doit justifier d’un état civil certain et rapporter la preuve qu’au jour de sa souscription, il était mineur et confié à l’aide sociale à l’enfance depuis au moins trois années.
L’article 16, II, alinéas 1 et 2, de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019, reprenant la coutume internationale, dispose que sauf engagement international contraire, tout acte public établi par une autorité étrangère et destiné à être produit en France doit être légalisé pour y produire effet.
La légalisation est la formalité par laquelle est attestée la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l’acte a agi et, le cas échéant, l’identité dusceau ou timbre dont cet acte est revêtu.
Avant le 1er janvier 2021, date d’entrée en vigueur du décret n° 2020-1370 du 10 novembre 2020 relatif à la légalisation des actes publics établis par une autorité étrangère, en vigueur le 1er janvier 2021 et annulé, à effet du 31 décembre 2022, par décision du Conseil d’État, 6ème – 5ème chambres réunies, du 7 avril 2022, 448296, et a fortiori avant le 1er avril 2024, date d’entrée en vigueur du décret n°2024-87 du 7 février 2024 de même objet, pour satisfaire à l’exigence de légalisation, les actes doivent être légalisés soit, en France, par l’ambassadeur ou le consul du pays où l’acte a été établi, soit, à l’étranger, par l’ambassadeur ou le consul de France établi dans ce pays, seules autorités habilitées (cf 1re Civ., 13 avril 2016, pourvoi n° 15-50.018, Bull. 2016, I, n° 84).
En l’espèce, aucune convention liant la France à la République de Sierra Leone, dont est originaire M. [C], ne dispense les actes d’état civil de cette formalité.
A l’appui de sa demande, M. [C] produit une copie délivrée le 8 octobre 2013 d’un acte de naissance certifié authentique au verso de ce document d’une part, par un agent consulaire du ministère des affaires étrangères et de la coopération internationale de Sierra Leone avec une date peu lisible mais qui est , comme l’indique le tribunal, le 8 'oct’ 2013 et d’autre part, par un ministre-conseiller de l’ambassade de la République de Sierra Leone à Bruxelles le 9 décembre 2016.
Cependant, la légalisation de l’acte de naissance ne porte pas sur la signature de l’officier d’état civil qui a délivré cet acte ou sa copie, ni sur l’indication de son nom et de sa qualité, ni sur l’identité du sceau apposé sur l’acte.
Par ailleurs, cette authentification n’émane pas de l’ambassadeur ou du consul de France en Sierra Leone, ni de l’ambassadeur ou du consul en France de la République de la Sierra Leone,
Enfin, M. [C] ne soutient pas et justifie encore moins que ce procédé d’authentification constituerait la légalisation conforme à la pratique en vigueur en Sierra Leone.
Dès lors, le tribunal a considéré à juste titre que cet acte n’était pas recevable en France et qu’à défaut pour M. [C] de rapporter la preuve de sa minorité au moment de sa déclaration de souscription de la nationalité française, il convenait d’annuler l’enregistrement de sa nationalité et de dire qu’il n’était pas français.
Par conséquent, la cour confirmera la décision entreprise.
3 – Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dépens de la présente procédure exposés seront mis à la charge de M. [C] qui succombe à l’instance et qui de ce fait ne peut prétendre à l’application des dispositions l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant hors la présence du public, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, et mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Ordonne la mention du présent arrêt telle que prévue à l’article 28 du code civil;
Déboute M. [C] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [C] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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