Infirmation 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. civ., 24 avr. 2025, n° 24/00094 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 24/00094 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Nouméa, 19 février 2024, N° 21/3147 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : 2025/74
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 24 avril 2025
Chambre civile
N° RG 24/00094 – N° Portalis DBWF-V-B7I-UV3
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 février 2024 par le tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° 21/3147)
Saisine de la cour : 20 mars 2024
APPELANT
M. [L] [C]
né le 21 avril 1975 à [Localité 5] (ITALIE),
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Frédéric DE GRESLAN de la SELARL SOCIETE D’AVOCAT DE GRESLAN-LENTIGNAC, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
M. [H] [T]
né le 22 juillet 1967 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Olivier MAZZOLI de la SELARL MARCOU DORCHIES MAZZOLI AVOCATS, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 5 décembre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Philippe ALLARD, Conseiller, Président,
Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller,
M. Thibaud SOUBEYRAN, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Zouaouïa MAGHERBI.
Greffier lors des débats et lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
24/04/2025 : Copie revêtue de la formule exécutoire – Me MAZZOLI ;
Expéditions – Me DE GRESLANT ;
— Copie CA ; Copie TPI
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, le délibéré fixé au 10/03/2025 ayant été prorogé au 24/04/2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. Philippe ALLARD, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
Procédure de première instance :
Le 24 février 2021, M. [C] et Mme [P] ont conclu avec M. [T] un compromis de vente portant sur une villa située [Adresse 2] à [Localité 7] ([Adresse 6]). Des conditions suspensives et une clause pénale étaient spécialement prévues.
La réitération de la vente devait intervenir au plus tard le 7 juin 2021.
Par requête introductive d’instance déposée au greffe le 19 novembre 2021, signifiée à personne le 3 novembre 2021, M. [C] et Mme [P] ont fait appeler M. [T] devant le tribunal de première instance de Nouméa, pour constater l’inexécution du contrat de vente et le voir condamner à leur payer 3 000 000 F.CFP au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du 16 août 2021, avec capitalisation des intérêts, 500 000 F.CFP au titre de l’atteinte à leurs conditions matérielles d’existence, 1 000 000 F.CFP au titre du préjudice moral, avec exécution provisoire, outre 400 000 F.CFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie et sa condamnation aux entiers dépens.
M. [T] exposait avoir été trompé lors de la conclusion du compromis dès lors qu’il n’avait pas été informé du projet de construction d’un ensemble immobilier social d’envergure proche du bien litigieux. Il a sollicité la nullité du compromis en date du 24 février 2021 sur le fondement des vices du consentement et à défaut de ramener à de plus juste proportions le montant de la clause pénale.
Le 25 avril 2022, suite à la liquidation du régime matrimonial des époux [C]/[P], le bien litigieux a été attribué à M. [C].
Le 19 février 2024, le tribunal de première instance de Nouméa a :
— constaté le désistement de M. [T] s’agissant des conclusions d’incident en rabat de l’ordonnance de clôture déposées le 31 mars 2023,
— constaté la nullité du compromis de vente conclu entre M. [C], Mme [P] et M. [T], et portant sur l’immeuble situé [Adresse 3],
— débouté M. [C] et M. [T] de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires,
— dit n’y avoir lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie,
— condamné M. [C] aux dépens.
Procédure d’appel :
Par requête et mémoire ampliatif déposés les 20 mars et 20 juin 2024, auxquels il convient de se référer pour de plus amples développements en fait et en droit, M. [C] a interjeté appel de cette décision aux fins d’infirmation et, statuant à nouveau, il demande à la cour, de
à titre principal,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [C] de ses demandes et l’a condamné aux dépens,
— condamner M. [T] à payer à M. [C] la somme de 3 000 000 F.CFP au titre de la clause pénale de la convention de vente en date du 24 février 2021,
— dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 16 août 2021, outre capitalisation des intérêts,
à titre subsidiaire,
— le condamner à verser la somme de 3 000 000 F.CFP à titre de dommages et intérêts pour la résiliation unilatérale de la convention du 24 février 2021,
— condamner M. [T] à payer à M. [C] la somme de 500 000 F.CFP au titre de l’atteinte à ses conditions matérielles d’existence,
— condamner M. [T] à payer à M. [C] la somme de 1 000 000 F.CFP au titre de son préjudice moral,
— le condamner à lui payer la somme de 800 000 F.CFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— condamner M. [T] aux entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives déposées le 15 novembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour de plus amples développements en fait et en droit, M. [T] demande quant à lui à la cour de :
— prendre acte de ce qu’aucune mise en demeure tendant à réitérer le compromis de vente du 24 février 2021 ne lui a été adressée à compter du 7 juin 2021;
— confirmer le jugement du 19 février 2024 en ce qu’il a déclaré nul ledit compromis de vente conclu entre M. [C], Mme [P] et M. [T] ;
— débouter M. [C] et Mme [P] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions contraires,
à titre subsidiaire, si le dit compromis n’était pas entaché de nullité,
— dire et juger que le montant de la clause pénale d’un montant de 3 000 000 F.CFP est excessif et sera réduit à de plus justes proportions ;
en tout état de cause,
— débouter M. [C] et Mme [P] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions contraires ;
— condamner solidairement M. [C] et Mme [P] à payer à M. [T] la somme de 400.000 F.CFP sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ;
— condamner M. [C] et Mme [P] aux entiers dépens.
Le 5 novembre 2024, la clôture a été ordonnée et l’affaire fixée à l’audience du 5 décembre 2024.
Sur ce, la cour,
L’article 1134 du code civil de Nouvelle-Calédonie dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Les parties ont conclu le 24 février 2021 un compromis de vente portant sur une villa située [Adresse 2] [Localité 7] avec conditions suspensives et réitération de la vente devant intervenir au plus tard le 7 juin 2021.
Aux termes de ce compromis de vente litigieux, il est indiqué que 'les soussignés conviennent expressément et irrévocablement qu’à défaut de mise en demeure par l’une ou l’autre des parties à l’effet de réitérer les présentes, dans un délai de SOIXANTE (60) JOURS francs à compter de la date ci dessus stipulée pour la réitération des présentes [7 juin 2021] ou de la date, si elle est postérieure, à laquelle auront été réunis tous les éléments nécessaires à la perfection de l’acte, la convention de vente ci-dessus énoncée sera considérée de plein droit et sans aucune formalité judiciaire, nulle, non avenue et comme n’ayant jamais existé, les parties étant rétablies dans tous leurs droits antérieurs et ce nonobstant toute opposition ou réclamation de la part de l’une ou l’autre des parties'.
Or, si une mise en demeure invitant l’intimé à réaliser la vente lui a bien été adressée le 16 août 2021, force est de constater qu’elle est hors délai conventionnellement convenu entre les parties.
La cour infirme donc la décision entreprise en ce qu’elle a constaté la nullité du compromis et, statuant à nouveau, constate la caducité de l’acte de vente et déboute l’appelant de l’ensemble de ses demandes.
Succombant en la présente instance, M. [C] sera tenu aux dépens de première instance et d’appel et condamné à payer à M. [T] une somme de 300 000 F.CFP au titre de l’article 700 du CPC NC.
Par ces motifs
La Cour,
Infirme la décision entreprise en ce qu’elle a constaté la nullité du compromis de vente ;
Et statuant à nouveau,
Constate la caducité du compromis de vente conclu le 24 février 2021 entre M. [C] et Mme [P] d’une part et M. [T] d’autre part ;
Déboute l’appelant de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne M. [C] à payer à M. [T] une somme de 300 000 F.CFP au titre de l’article 700 du CPC NC ;
Condamne M. [C] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, Le président.
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