Confirmation 16 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 16 août 2025, n° 25/01456 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01456 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01456 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WLK4
N° de Minute : 1463
Ordonnance du samedi 16 août 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [S] [E] [S]
né le 15 Mars 1990 à [Localité 2] (République démocratique du Congo)
de nationalité congolaise
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Valentine DEVILLE, avocat au barreau de DOUAI, Avocate commise d’office et de Mme [T] [F], société TRA-DICTION interprète en langue lingala, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué, qui a prêté serment à l’audience
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Nadia CORDIER, Conseillère à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Cathy LEFEBVRE, Greffière
DÉBATS : à l’audience publique du samedi 16 août 2025 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le samedi 16 août 2025 à 14h02
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles les 740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 14 août 2025 à 10 h 39 notifiée à 10 h 50 à M. [S] [E] [S] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [S] [E] [S] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 14 août 2025 à 17 h 09 sollicitant la mainlevée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [S] [E] [S], de nationalité congolaise, né le 15 mars 1990 à [Localité 2] (Congo), a fait l’objet :
— d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 18 mars 2024 par le Préfet de police de [Localité 4], qui lui a été noti é le 18 mars 2024 à 19h30;
— d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours prononcé le l6 juin 2025 par le Préfet du Nord, qui lui a été notifié le l6 juin 2025 à 17h40.
Par ordonnance du 20 juin 2025, cette rétention a été prolongée par un le magistrat délégué du siège pour une durée de 26 jours, puis a été prolongée de nouveau, selon ordonnance de ce même magistrat le 16 juillet 2025, pour une durée de 30 jours.
Par requête du 13 août 2025, arrivée par courrier électronique à 08h52, le préfet du Nord, a sollicité l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de 15 jours maximum.
Par ordonnance du 14 août 2025, notifiée le jour même à 10h39, le juge des libertés et de la détention de Boulogne-sur-Mer a :
— déclaré recevable la requête en prolongation ;
— ordonné la prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée de 15 jours ;
Le premier juge motive sa décision sur l’obstruction effectuée par M. [E] [S] à son embarquement le 12 août 2025.
Appel motivé a été interjeté le 14 août 2025 à 17h09 par M. [E] [S].
Au soutien de son appel, il fait valoir que :
— la copie du registre produite par l’administration conjointement à sa requête en demande de prolongation de sa rétention n’est pas actualisée et ne comporte pas l’ensemble des informations permettant au juge d’apprécier avec exactitude sa situation au jour de l’audience.
A l’audience, M. [E] [S] indique qu’il a reçu une OQTF mais ne peut retourner en Afrique car il est homosexuel. Il précise se baser sur l’article 33 de la convention de Genève. Il ajoute ne pas avoir fait de recours contre l’OQTF et avoir déjà vécu depuis 10 ans, sans que l’association ne lui a pas expliqué comment faire pour contester l’OQTF.
Il recconnait avoir eu des contacts avec sa compagne, qui est la mère de sa fille et explique être traumatisé.
Le conseil de M. [E] [S] reprend les termes de sa déclaration d’appel, avec le seul et unique moyen tenant à l’absence de registre.
La préfecture n’est ni présente ni représentée.
Sur ce,
Aux termes de l’article L. 743-9 du CESEDA, Le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus et s’assure, d’après les mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 émargé par l’intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d’un nombre important d’étrangers pour l’appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l’information des droits et à leur prise d’effet.
En application de l’article R. 743-2 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité, la requête de la préfecture doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, et notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 (Cass 5 juin 2024 n° 23-10,130).
Il appartient au juge de rechercher si les pièces justificatives utiles sont jointes à la requête (1 re Civ., 14 mars 2018, pourvoi n° 17-17.328), même en l’absence de contestation.
Par ailleurs, il est jugé que le registre doit être actualisé et que la non-production d’une copie actualisée, permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief (Cass 5 juin 2024 n° 23-10,130).
En l’espèce, c’est par des motifs purement généraux, après un rappel des jurisprudences applicables en la matière, que M. [E] [S] affirme que le registre ne comporterait pas l’ensemble des informations utiles et relatives à sa situation, sans pour autant prendre la peine d’invoquer avec précision les données manquantes qui n’auraient ainsi pas permis au juge de connaître l’exacte situation et aurait été de nature à porter substantiellement atteinte à ses droits.
Il n’est ainsi pas démontré que des informations, utiles, n’auraient pas été effectuées sur ledit registre, alors même que se trouve joint à la requête une copie du registre portant les informations relatives, d’une part, aux décisions judiciaires précitées, d’autre part, à la demande d’asile de l’intéressé déclarée irrecevable par décision du 17 juillet 2025, mais également les différentes visites avocat et famille, et enfin, les demandes de routing ainsi que les refus d’embarquer, en ce compris celui du 12 août 2025.
Le moyen tiré de l’incomplétude et de l’absence d’actualisation des mentions du registre manque donc en fait. Il est donc rejeté.
Aucun moyen pertinent n’étant invoqué par l’intéressé pour s’opposer à la prolongation de sa rétention et le premier juge ayant parfaitement motivé sa décision, par des motifs que la cour adopte, il convient de confirmer les dispositions de l’ordonnance déférée et de rejeter la contestation de M. [E] [S].
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [S] [E] [S] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Cathy LEFEBVRE, Greffière
Nadia CORDIER, Conseillère
A l’attention du centre de rétention, le samedi 16 août 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [T] [F]
Le greffier
N° RG 25/01456 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WLK4
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 1463 DU 16 Août 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. [S] [E] [S]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [S] [E] [S] le samedi 16 août 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Valentine DEVILLE le samedi 16 août 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le samedi 16 août 2025
N° RG 25/01456 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WLK4
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Lésion ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Charges ·
- Délai ·
- Comités ·
- Gauche ·
- Activité professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Reconnaissance
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Préjudice d'affection ·
- Victime ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immatriculation ·
- Demande ·
- Assurances ·
- Tierce personne ·
- Poste ·
- Jugement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Meubles ·
- Coefficient ·
- Frais de gestion ·
- Calcul ·
- Chiffre d'affaires ·
- Rémunération variable ·
- Contrat de travail ·
- Service ·
- Vendeur ·
- Contrats
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Testament ·
- Juge des tutelles ·
- Notaire ·
- Conseil constitutionnel ·
- Olographe ·
- Tribunal judiciaire ·
- Majeur protégé ·
- Personnes ·
- Assistance ·
- Juge
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Défaut de motivation ·
- Territoire français ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Régularité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Voyage ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Ordre public ·
- Obligation de moyen ·
- Menaces ·
- Consulat ·
- Algérie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Incapacité ·
- Maladie professionnelle ·
- Barème ·
- Médecin ·
- Droite ·
- Examen ·
- Sociétés ·
- Sécurité sociale ·
- Accident du travail ·
- Qualification professionnelle
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Construction ·
- Caution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Réserve ·
- Intérêts moratoires ·
- Consignation ·
- In solidum ·
- Justification ·
- Jugement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Accident du travail ·
- Maladie ·
- Méditerranée ·
- Absence prolongee ·
- Arrêt de travail ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Cdd
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Instance ·
- Demande ·
- Acte ·
- Épouse ·
- Nullité ·
- Exception de procédure ·
- Intérêt ·
- Dépens
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Laser ·
- Sociétés ·
- Mandataire ·
- Liquidateur ·
- Marches ·
- Contrat de travail ·
- Salaire ·
- Titre ·
- Intérêt à agir ·
- Transfert
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Comités ·
- Délai ·
- Observation ·
- Saisine ·
- Maladie professionnelle ·
- Information ·
- Employeur ·
- Courrier ·
- Sociétés ·
- Réception
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.