Infirmation 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 27 juin 2025, n° 24/00279 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/00279 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 14 décembre 2023, N° 23/00045 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00279 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JR27
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 27 JUIN 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/00045
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'[Localité 9] du 14 Décembre 2023
APPELANTE :
[5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
S.A.S. [10]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Cyrille BERTRAND, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON, dispensée de comparaître
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 15 Mai 2025 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 15 mai 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 27 Juin 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [J] [I] a adressé à la [6] (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial du 24 novembre 2021 faisant état d’une épicondylite latérale droite.
La caisse a sollicité l’avis du [7] ([8]) après avoir constaté que la condition réglementaire liée à la liste limitative des travaux du tableau 57B des maladies professionnelles n’était pas remplie.
Elle a ensuite, par décision du 9 août 2022, pris en charge la maladie déclarée.
La société [10] (la société) a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse, puis a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Évreux d’une contestation de la décision implicite de rejet de la commission. Cette dernière a explicitement rejeté le recours le 24 février 2023.
Par jugement du 14 décembre 2023, le tribunal a :
— déclaré inopposable à la société la décision du 9 août 2022 de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [I],
— condamné la caisse aux dépens,
— débouté la société de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La caisse a relevé appel du jugement le 16 janvier 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 22 avril 2025, soutenues oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— infirmer le jugement,
— déclarer opposable à la société la décision de prise en charge du 9 août 2022,
— débouter la société de l’ensemble de ses demandes,
— la condamner au règlement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
La caisse s’oppose à l’inopposabilité de sa décision de prise en charge au motif que la phase de l’instruction, pendant laquelle chaque partie peut enrichir le dossier qui sera transmis au [8], n’aurait pas duré 30 jours à compter de la réception du courrier informant la société de la saisine du comité régional. Elle soutient que l’inopposabilité sanctionne exclusivement la méconnaissance du principe du contradictoire résultant de ce que l’employeur n’a pas été en mesure de faire valoir utilement ses observations, préalablement à la prise en charge par la caisse, pendant un délai suffisant ou réglementairement fixé à 10 jours. Elle estime qu’en l’espèce la société a effectivement disposé, avant la transmission effective du dossier au comité régional, du 8 au 20 juin 2022, de la faculté d’adresser des observations au comité, après avoir pris connaissance de l’ensemble du dossier constitué au sens de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale. Elle ajoute qu’il est indifférent que la phase préalable d’enrichissement du dossier de 30 jours n’ait effectivement duré que 28 jours à compter de la réception du courrier d’information de la saisine du comité régional par l’employeur, lequel n’a pas usé de la faculté de consulter le dossier ou de présenter des observations. Elle soutient par ailleurs que dans la mesure où le délai d’instruction est enfermé dans un délai de 120 jours à compter de la saisine du comité régional, la première période de 40 jours, d’enrichissement et de consultation du dossier, débute logiquement à compter de la même date, soit du courrier de saisine du comité pour se terminer par la transmission effective du dossier à celui-ci à l’issue du 40e jour ; qu’elle ne peut tenir compte de la date de réception du courrier d’information par chacune des parties si elle veut pouvoir afficher les dates d’échéances enfermées dans le délai de 120 jours ; que le point de départ de ce délai de 40 jours doit nécessairement être identique pour toutes les parties afin de garantir un accès à un dossier complet en même temps ; que si la date de réception était différente pour chaque destinataire en raison des délais d’acheminement du courrier d’information par les services postaux ou en cas de refus de réception du courrier, elle se trouverait dans l’impossibilité d’indiquer aux parties les dates d’échéances des différentes phases pour consulter le dossier, l’enrichir et faire valoir leurs observations.
Par conclusions remises le 1er avril 2025, la société qui a été dispensée de se présenter à l’audience, demande à la cour de :
— confirmer le jugement sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la caisse de ses demandes,
— condamner la caisse aux dépens,
— la condamner au paiement des sommes de 1 000 et 2 000 euros au titre des frais engagés en première instance et à hauteur d’appel.
Elle fait valoir que l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale ne précise pas le point de départ du délai de 40 jours francs, ni a fortiori celui de 30 jours d’enrichissement du dossier mais que pour garantir l’effectivité des délais, le point de départ doit être calculé à partir de la date de réception effective de l’information adressée par la caisse et non à partir de celle du courrier d’information de la saisine du [8], afin que les délais ne soient pas amputés de la durée d’acheminement postal de la notification. Elle expose qu’en l’espèce le délai de 30 jours francs dédié à la consultation et à l’enrichissement du dossier devait expirer 30 jours après le lendemain de la réception du courrier d’information, soit le 10 juin 2022, et non le 8 juin comme mentionné par la caisse et que celle-ci ne l’a pas informée de la possibilité de formuler des observations au cours de ce délai, en lui indiquant que cette possibilité était réservée à la période des 10 jours suivants. Elle en déduit qu’en lui impartissant un délai de 28 jours et en ne l’informant pas de sa possibilité de formuler des observations pendant ce délai, la caisse a manqué à son obligation d’instruction contradictoire du dossier, de sorte que le jugement qui a retenu l’inopposabilité de la décision de prise en charge doit être confirmé.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur l’opposabilité de la décision de la caisse du 9 août 2022
Il résulte de l’article R. 461-10, alinéas 1 à 4, du code de la sécurité sociale, qu’en cas de saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse est tenue, d’une part, de mettre à disposition de la victime ou ses représentants et de l’employeur le dossier mentionné à l’article R. 441-14 durant un délai de 40 jours francs, d’autre part, d’informer les intéressés tant de la date à laquelle elle rendra au plus tard sa décision après cette saisine que des dates précises d’échéance des phases composant le délai de 40 jours.
Ce dernier délai se décompose en effet en deux phases successives. La première, d’une durée de 30 jours, permet à la victime ou ses représentants et à l’employeur de verser au dossier toutes pièces utiles et de formuler des observations, la caisse et le service du contrôle médical pouvant également compléter le dossier. La seconde, d’une durée de 10 jours, permet aux parties d’accéder au dossier complet, sur la base duquel le comité régional rend son avis, et de formuler des observations.
L’économie générale de la procédure d’instruction à l’égard de la victime ou ses représentants et de l’employeur impose la fixation de dates d’échéances communes aux parties. Dès lors, le délai de 40 jours, comme celui de 120 jours prévu pour la prise de décision par la caisse dans lequel il est inclus, commence à courir à compter de la date à laquelle le comité régional est saisi par celle-ci. Par ailleurs, il appartient à la caisse de démontrer que l’employeur, auquel la décision est susceptible de faire grief, a reçu l’information sur les dates d’échéance des différentes phases de la procédure. Cependant, seule l’inobservation du dernier délai de 10 jours avant la fin du délai de 40 jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionnée par l’inopposabilité, à l’égard de l’employeur, de la décision de prise en charge.
En l’espèce, par lettre du 9 mai 2022, envoyée le lendemain, que l’employeur reconnaît avoir reçue le 11 mai, la caisse l’a informé de la transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, de la possibilité de consulter et compléter le dossier jusqu’au 8 juin 2022 puis, au-delà de cette date, de formuler des observations jusqu’au 20 juin sans pouvoir joindre de nouvelles pièces, la décision finale devant intervenir au plus tard le 7 septembre. Il ressort de l’historique de consultation du dossier d’instruction que le dossier a été transmis au [8] le 9 mai 2022, ce qui vaut saisine de celui-ci et constitue la date de point de départ des délais de 40 et 120 jours.
En outre, en application de l’article R. 461-10 précité la seule obligation de la caisse est d’informer les parties des échéances des phases composant le délai de 40 jours, de sorte qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir précisé dans son courrier d’information que l’employeur pouvait, au cours de la première phase, non seulement consulter et compléter le dossier mais encore faire des observations, d’autant que la possibilité de compléter le dossier comprend celle de faire des observations.
La caisse a en conséquence rempli ses obligations d’information, peu important la réduction du délai de 30 jours. Ainsi, la décision de prise en charge de la pathologie de Mme [I] doit être déclarée opposable à la société et le jugement infirmé.
2/ Sur les frais du procès
La société qui perd le procès est condamnée aux dépens de première instance et d’appel. Elle est par ailleurs déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la caisse ses frais non compris dans les dépens. La société est par suite condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort :
Infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d’Évreux du 14 décembre 2023 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déclare opposable à la société [10] la décision du 9 août 2022 de prise en charge de la [6] de la maladie professionnelle de Mme [J] [I], déclarée le 10 janvier 2022 ;
Condamne la société [10] aux dépens de première instance et d’appel ;
La condamne à payer à la [6] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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