Infirmation partielle 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 15 mai 2025, n° 24/06665 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/06665 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 26 septembre 2024, N° 24/00680 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. LASER PROPRETÉ, S.A.S. LES MANDATAIRES c/ S.A.S. ENTREPRISE GUY CHALLANCIN |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRET DU 15 MAI 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/06665 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKJUK
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 Septembre 2024 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 24/00680
APPELANTES :
S.A.S. LASER PROPRETÉ, représentée, par la SELARL ANASTA, prise en la personne de Maître [G] [R], en qualité d’administrateur judiciaire,
[Adresse 3]
[Localité 2]
S.A.S. LES MANDATAIRES, mission conduite par Maître [G] [N], en qualité de mandataire judiciaire,
[Adresse 4]
[Localité 1]
Toutes deux représentées par Me Juliette FERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1105, substitué par Me Laurène GONIN, avocat au barreau de PARIS,
INTIMÉS :
Monsieur [T] [L]
[Adresse 6] Chez Monsieur [J] [L]
[Localité 5]
Représenté par Me Nadia ANDRE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0139, substitué par Me Delphine PIQUE, avocat au barreau de PARIS,
S.A.S. ENTREPRISE GUY CHALLANCIN
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentée par Me David RAYMONDJEAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0948
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Didier MALINOSKY, Magistrat Honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Eric LEGRIS, président
Didier MALINOSKY, magistrat honoraire
Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [T] [L] a été engagé, par un contrat à durée indéterminée, par la société Guy Challancin à compter du 1er février 2012 en qualité de AS1 A avec une reprise d’ancienneté au 24 août 2011 et une rémunération de 1.398,40 euros.
A compter du 1er janvier 2024, dans le cadre d’une reprise d’un marché de prestations, le contrat de travail de M. [L] n’a pas été transféré à la société Laser Propreté, société repreneuse.
Par courrier du 29 janvier 2024, M. [L] a sollicité, auprès de la société Laser Propreté, la régularisation de situation.
Il n’a plus perçu de salaire depuis le 1er janvier 2024.
Le 06 juin 2024, M. [L] a saisi la section des référés du conseil de prud’hommes de Paris afin d’obtenir le paiement de ses salaires et son intégration dans la société Laser propreté ou son maintien dans la société Guy Challancin.
Le 26 septembre 2024, le conseil de prud’hommes a rendu l’ordonnance suivante :
— Dire que la SAS Laser Propreté est l’employeur de M. [T] [L] depuis le 1er janvier 2024 ;
— Ordonner le paiement par la SAS Laser Propreté à M. [T] [L] de ses salaires depuis le 1er janvier 2024 sur la base mensuelle brute de 2 458,80 euros ;
— Ordonner la remise par la SAS Laser Propreté à M. [T] [L] des bulletins de paie afférents ;
— Condamner la SAS Laser Propreté à verser à M. [T] [L] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dire n’y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes de M. [T] [L] ;
— Dire n’y avoir lieu à référé pour la demande reconventionnelle de la SAS Laser Propreté ;
— Condamner la SAS Laser Propreté aux entiers dépens.
Par jugement du 08 octobre 2024, le tribunal de commerce de Marseille a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire et désigné, d’une part, la Selar Anasta, prise en la personne de Me [G] [R], en qualité d’administrateur et de représentant de la société Laser propreté dans tous les actes de gestion et, d’autre part, la Sas Les Mandataires, prise en la personne de Me [G] [N] en qualité de mandataire judiciaire.
Le 11 octobre 2024, la Société Laser Propreté a relevé appel de l’ordonnance de référé.
Le 09 décembre 2024, le tribunal de commerce de Marseille a prononcé la liquidation judiciaire de la société Laser propreté et nommé, en qualité de liquidateur, la Sas Les Mandataires prise en la personne de Me [G] [N].
Par lettre recommandée du 27 décembre 2024, Me [G] [N], ès qualités de mandataire liquidateur, a licencié à titre conservatoire M. [L].
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par dernières conclusions transmises par communication électronique le 24 mars 2025, la SAS Les Mandataires, prise en la personne de Me [N], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Laser Propreté, demande à la cour de :
— Recevoir son intervention volontaire prise en la personne de Me [N], ès qualités de mandataire judiciaire (Liquidateur judiciaire) ;
— Juger qu’aucune condamnation ne saurait intervenir au préjudice de la société Laser Propreté ;
— Juger que la SAS Les Mandataires a un intérêt à agir ;
— Juger que le trouble manifestement illicite n’a pas disparu par l’effet du licenciement prononcé à titre conservatoire de M. [L] ;
— Infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a :
— Dit que la SAS Laser Propreté est l’employeur de M. [T] [L] depuis le 01 janvier 2024 ;
— Ordonné le paiement par la SAS Laser Propreté à M. [T] [L] de ses salaries depuis le 1er janvier 2024 sur la base mensuelle brute de 2 458,80 euros ;
— Ordonné la remise pas la SAS Laser Propreté à M. [T] [L] des bulletins de paie afférents
— Condamné la SAS Laser Propreté à verser à M. [L] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— Dit n’y avoir lieu à référé pour la demande reconventionnelle de la SAS Laser Propreté
— Condamné la SAS Laser Propreté aux entiers dépens
Et, statuant à nouveau,
A titre liminaire,
— Déclarer irrecevables les demandes de condamnation directes à l’encontre de la société Laser Propreté
A titre principal
— Débouter M. [L] [T] de l’intégralité de ses demandes formulées à l’encontre de la société Laser Propreté ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour ordonnait le transfert de M. [L] au sein des effectifs de la société Laser Propreté,
— Ordonner à titre provisionnel à la société Guy Challacin de verser ses salaires échus et non payés à M. [L]
En tout état de cause,
— Condamner solidairement M. [L] et la Société Guy Challacin à verser à la société la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Débouter M. [L] et la Société Guy Challacin de l’intégralité de leurs demandes formulées à l’encontre de la société Laser Propreté,
— Débouter M. [L] de ses demandes en ce compris celles formulées dans le cadre de son appel incident,
— Débouter les parties de leurs autres demandes.
Par dernières conclusions transmises par communication électronique le 21 mars 2025, la société Guy Challacin demande à la cour de :
— Juger que la SAS Les Mandataires, ès qualités de mandataire liquidateur de la Société Laser Propreté, n’ont plus d’intérêt à agir après le licenciement prononcé ;
— Plus subsidiairement, juger qu’il n’y a pas lieu à référé, le trouble manifestement illicite ayant disparu du fait de l’intégration au sein des effectifs de Laser Propreté puis du licenciement,
Encore plus subsidiairement,
— Confirmer l’ordonnance déférée.
Par dernières conclusions transmises par communication électronique le 03 février 2025, M. [L] demande à la cour de :
— Confirmer l’ordonnance rendue par la formation des référés du Conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’elle a :
o Dit que la SAS Laser Propreté est l’employeur de M. [L] depuis le 1er janvier 2024 :
o Ordonné le paiement par la SAS Laser Propreté de ses salaires à compter du 1er janvier 2024 sur la base mensuelle de 2 458,80 euros ;
o Ordonné la remise par la SAS Laser Propreté à M. [L] ses bulletins de paie y afférents ;
o Condamné la SAS Laser Propreté à verser à M. [L] une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
o Condamné la SAS Laser Propreté aux entiers dépens.
— Infirmer l’ordonnance rendue par la formation des référés du Conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes de M. [L].
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
— Ordonner le transfert du contrat de travail de M. [T] [L] au sein de la société Laser propreté sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la décision à intervenir et ce jusqu’à sa réintégration effective ;
— Fixer au passif de la société Laser Propreté au profit de M. [T] [L] un rappel de salaires, sur la période du 1er janvier 2024 jusqu’à son départ des effectifs de l’entreprise sur la base de 2 458,80 euros bruts par mois ainsi que 245,88 euros bruts par mois au titre des congés payés y afférents et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la décision à intervenir
— Ordonner à la société Laser Propreté la transmission des bulletins de paie de M. [T] [L] à compter du 1er janvier 2024 jusqu’à sa réintégration effective, sous astreinte de 500 euros par document et par jour de retard à compter du huitième jour suivant la décision à intervenir
A titre subsidiaire,
— Ordonner le maintien de M. [T] [L] au sein des effectifs de la société Guy Challacin
— Condamner la société Guy Challacin à payer à M. [T] [L] un rappel de salaires, sur la période du 1er janvier 2024 jusqu’à sa réintégration effective sur la base de 2 458,80 euros bruts par mois ainsi que 245,88 euros bruts par mois au titre des congés payés y afférents sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la décision à intervenir
— Ordonner à société Guy Challacin la transmission des bulletins de salaires de M. [T] [L] à compter du 1er janvier 2024 jusqu’à sa réintégration effective, et ce sous astreinte de 500 euros par document et par jour de retard à compter du huitième jour suivant la décision à intervenir
En tout état de cause,
— Prononcer le maintien des avantages acquis, notamment en matière de contrat de prévoyance et de rémunération, ainsi que la reprise de l’ancienneté de M. [T] [L] au 24 août 2011 ;
— Réserver la liquidation de l’astreinte au Conseil de prud’hommes de Paris
— Condamner solidairement les sociétés Guy Challacin et Laser Propreté à verser à M. [T] [L] la somme de 5 000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts, étant précisé que toute condamnation à l’encontre de la société Laser Propreté devra être fixée au passif de l’entreprise.
— Condamner solidairement les sociétés Guy Challacin et Laser Propreté à verser à M. [T] [L] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la procédure prud’homale, étant précisé que toute condamnation à l’encontre de la société Laser Propreté devra être fixée au passif de l’entreprise
— Condamner solidairement les sociétés Guy Challacin et Laser Propreté à verser à M. [T] [L] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la procédure d’appel, étant précisé que toute condamnation à l’encontre de la société Laser Propreté devra être fixée au passif de l’entreprise.
— Condamner solidairement les sociétés Guy Challacin et Laser Propreté aux entiers dépens, étant précisé que toute condamnation à l’encontre de la société Laser Propreté devra être fixée au passif de l’entreprise
— Ordonner la garantie de l’AGS CGEA de [Localité 9] pour l’ensemble des condamnations fixées au passif de la société Laser Propreté.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 28 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le défaut d’intérêt à agir du mandataire liquidateur :
La société Challancin soutient que le mandataire liquidateur n’a plus d’intérêt à agir après avoir licencié M. [L] suite au jugement de liquidation de la société Laser Propreté
Le liquidateur soutient qu’il a un intérêt à agir car représentant la société Laser Propreté depuis le jugement de liquidation. Par ailleurs, il fait valoir que le licenciement a été effectué à titre conservatoire.
M. [L] n’a pas conclut sur ce point.
Sur ce,
L’article 31 du code de procédure civile dispose que 'l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé'.
L’article 546 du même code dispose que 'le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n’y a pas renoncé'.
Il est constant que dès l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, les organes de la procédure(administrateur, mandataire ou liquidateur) doivent être mis dans la cause.
Par ailleurs, les dispositions légales imposent que le liquidateur doit procéder, à défaut d’une reprise de la société, au licenciement de M. [L].
Enfin, la cour relève que la société Laser propreté, représenté par son administrateur, a interjeté appel le 11 octobre 2024 soit avant le jugement de liquidation.
Ainsi, il y a lieu de rejeter la demande de la société Challancin sur un défaut d’intérêt à agir du mandataire liquidateur.
Sur le trouble manifestement illicite :
L’article R 1455-6 du code du travail dispose que 'la formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite'.
La question du transfert du contrat de travail d’un salarié relève de la compétence de la juridiction de référé dès lors qu’il s’agit de faire cesser le trouble manifestement illicite qui résulte de l’atteinte à l’exécution du contrat, le salarié étant fondé à obtenir rapidement une décision permettant de fixer, à titre provisoire, la qualité de l’employeur tenu aux obligations de fournir le travail et de verser la rémunération.
En l’espèce, le litige porte notamment sur la question du transfert conventionnel du contrat de travail de M. [L] au sein de la société Laser propreté ou de son maintien au sein de la société Guy Challancin et sur le paiement de provision sur les salaires et sur les congés payés afférents par l’une ou l’autre des deux sociétés.
En conséquence, la formation des référés a le pouvoir pour statuer sur les demandes de M. [L].
Sur le transfert de contrat de travail :
Le liquidateur judiciaire de la société Laser Propreté fait valoir que M. [L] ne remplissait pas les conditions des articles 20 et suivants de la convention collective de la manutention ferroviaire et des travaux connexes du 06 janvier 1970 pour être transféré au sein de la société Laser Propreté.
Il soutient que M. [L] n’a pas été déclaré par la société Challacin comme affecté au marché transféré et que son nom, dans le cadre de l’appel d’offre, ne figurait pas sur la liste du personnel.
Il fait valoir qu’il appartient au titulaire du marché de mentionner l’ensemble des salariés affectés au marché et indique que la liste du 30 novembre 2023 n’était pas celle remise au moment du transfert de marché qui fixait les salariés à transférer mais celle remise dans le cadre de l’appel d’offre tel que prévu à l’article 20.1 de la convention collective.
Il soutient qu’il n’existe aucune preuve de son affectation sur le marché transféré depuis plus de six mois et, qu’au moment de l’appel d’offre en juillet 2023, M. [L] n’était pas affecté au marché puisqu’il ne figurait pas sur la liste communiquée en juillet 2023.
Il fait valoir qu’à ce titre l’avenant au contrat de travail de janvier 2022 n’est pas crédible.
La société Guy Challancin fait valoir, d’une part, que l’affectation de M. [L] sur le marché considéré résulte de l’avenant au contrat de travail à effet du 1er janvier 2022 et, d’autre part, que l’article 20.1 de la convention invoquée par Laser Propreté a trait aux marchés publics, et non au transfert conventionnel du contrat de travail. La société soutient que la société Laser Propreté est de manière certaine l’employeur de M. [L] depuis le 1er janvier 2024.
M. [L] soutient que son affectation sur le marché n’est pas sérieusement contestable puisque depuis l’avenant à son contrat de travail du 1er janvier 2022, il est affecté sur le chantier des escaliers mécaniques.
Il fait valoir que les dispositions conventionnelles imposent la continuité de son contrat de travail et sollicite, à titre principal, le transfert de son contrat de travail à la société laser propreté et, subsidiairement le maintien de celui-ci à la société Challancin.
Sur ce,
L’article 20-1 de l’accord du 8 avril 2021, relatif au changement de titulaire du marché, prévoit que 'au cas où, suite à la cessation d’un contrat commercial ou d’un marché public (ci-après dénommé 'marché initial') en tout ou partie, et ce quel que soit le donneur d’ordres, une activité entrant dans le champ d’application de la présente convention collective serait attribuée à un titulaire distinct du titulaire antérieur, la continuité des contrats de travail existants au dernier jour du contrat commercial ou du marché précédent des salariés non cadres et cadres d’exploitation jusqu’au coefficient 282,5 du premier employeur affectés à ladite activité depuis au moins 6 mois serait assurée chez l’employeur entrant.
Les salariés devant être en situation régulière au regard de la législation du travail, et notamment des dispositions législatives et réglementaires visées aux articles L. 5221-1 et suivants du code du travail'.
Il est acquis aux débats que, si M. [L] a bien été affecté sur le marché des escaliers mécaniques par avenant au contrat de travail du 1er janvier 2022, la société Challancin produit les demandes avec ses accords sur des congés sans solde pour les périodes du 06 juin au 15 septembre 2023 et du 12 au 31 décembre 2023.
Ainsi, à défaut pour la société Challancin de justifier la présence effective de M. [L] sur la chantier des escaliers mécaniques pendant les six derniers mois du marché transféré, le salarié ne remplissait pas les conditions de présence pour le transfert de son contrat de travail.
En infirmation de l’ordonnance entreprise, la cour dit que la société Challancin n’a pas rempli son obligation de maintien du contrat de travail de M. [L] et ordonne la reprise du contrat de travail de M. [L] par la société Challancin.
Sur les demandes de provision sur salaires :
Le mandataire liquidateur sollicite que le paiement des salaires de M. [L] depuis le 1er janvier 2024 soit fixé à la société Challancin.
La société Challacin, sollicitant la confirmation de l’ordonnance entreprise, ne formule aucune demande à l’encontre de M. [L].
M. [L] sollicite le paiement à titre de provision, des salaires depuis le 1er janvier 2024, à titre principal à la société Laser propreté et, à titre subsidiaire, jusqu’à son retour effectif, dans la société Challacin avec maintien des avantages acquis et de son ancienneté.
Sur ce,
La cour, ayant ordonné la reprise du contrat de travail à la société Challancin, il y a lieu de lui ordonner le paiement, à titre de provision, des salaires dus depuis le 1er janvier 2024 sur la base mensuelle de 2.458,80 euros outre les congés payés afférents jusqu’à la reprise effective de la relation de travail sans qu’il soit nécessaire de prononcer une astreinte.
Sur la demande de dommages intérêts :
M. [L] sollicite, d’une part, la condamnation de la société Challancin et, d’autre part, la fixation au passif de la liquidation de la société Laser Propreté, à des dommages et intérêts à hauteur de 5.000 euros, chacun.
Il fait valoir une longue période d’absence de salaire, de janvier à octobre 2024, consécutive au litige entre les deux sociétés.
La société Challancin ne conclut pas sur ce point.
Le mandataire liquidateur s’oppose à toute fixation au passif de la liquidation de la société Laser Propreté de salaire ou de dommages intérêts.
Sur ce,
Au regard des circonstances, la cour, relevant que la société Challacin n’a pas rempli ses obligations de maintien du contrat de travail de M. [L] à ses effectifs ce qui a créé un préjudice au salarié resté pendant plus de dix mois sans salaire et sans revenu de remplacement, condamne la société Challancin à verser à M. [L] la somme de 3.000 euros et rejette la demande à l’encontre du passif de la liquidation de la société Laser Propreté.
Sur les autres demandes
Il n’y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, en application desquelles les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le conseil de prud’hommes, soit le 28 juin 2024 et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
I1 y a lieu d’ordonner à la SAS Guy Challacin la remise de bulletins de salaires conformes au présent arrêt dans un délai d’un mois à compter de sa notification, sans qu’il soit nécessaire de fixer une astreinte, étant rappelé que le présent arrêt est exécutoire de droit.
La société Guy Challancin qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens toutes causes confondues, ainsi qu’à payer à M. [T] [L] la somme de 3.000 euros et à la Selar Les Mandataires, prise en la personne de Me [G] [N], la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire,
INFIRME l’ordonnance du 26 septembre 2024 sauf en ce qu’il a condamné la société Laser Propreté à un article 700 du code de procédure civile.
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
REJETTE la demande de la société Challancin sur un défaut d’intérêt à agir du mandataire liquidateur.
REÇOIT l’intervention volontaire de la Selarl 'Les Mandataires', ès qualités de liquidateur.
DIT y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes.
ORDONNE le maintien du contrat de travail de M. [T] [L] dans la société Guy Challancin à compter du 1er janvier 2025 avec maintien de son ancienneté et des avantages sociaux.
CONDAMNE la société Guy Challancin au paiement, à titre de provisoire, à M. [T] [L] des sommes suivantes :
— 2.458,80 euros par mois pour les salaires depuis le 1er janvier 2024 jusqu’à la reprise des relations contractuelles ;
— 245,88 euros par mois à titre d’indemnité compensatrice de congés payés par mois depuis le 1er janvier 2024 ;
Avec intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2024.
— 3.000 euros à titre de provision sur dommages intérêts.
Avec intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2025.
ORDONNE la remise, par la société Guy Challancin à M. [T] [L] des bulletins de salaire depuis le 1er janvier 2024.
DIT n’y avoir lieu à fixation d’une astreinte sur le versement des sommes et la remise des bulletins de salaire.
CONDAMNE la société Guy Challancin au paiement, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à M. [T] [L] d’une somme de 3 000 euros et à la Selar 'Les Mandataires', prise en la personne de Me [G] [N], ès qualités de liquidateur de la société Laser propreté, la somme de 2 000 euros.
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
CONDAMNE la société Guy Challancin aux dépens toutes causes confondues.
Arrêt rendu par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisé dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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