Infirmation partielle 22 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 22 janv. 2025, n° 22/00190 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/00190 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 14 décembre 2021, N° F17/01352 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 22 JANVIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
F N° RG 22/00190 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PIXN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 DECEMBRE 2021
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE MONTPELLIER – N° RG F 17/01352
APPELANTE :
S.A.R.L. OLANO MEDITERRANEE, venant aux droits de la SARL OLANO POUSSAN
Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège sociale, sis
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Thibault PINATEL, substitué sur l’audience par Me Arthur GUARILOFF de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
INTIME :
Monsieur [H] [N]
né le 16 Février 1953 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Charles SALIES, substitué sur l’audience par Me Eve BEYNET, avocats au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 28 Octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Magali VENET, Conseillère
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
M. [H] [N] a été engagé en qualité de chauffeur routier national, suivant contrat à durée déterminée à temps plein du 3 juillet 2006, puis à partir du 29 septembre 2006, suivant contrat à durée indéterminée, par la société Transports Internationaux Joulie et Fils.
À compter du 1er octobre 2006, son contrat a été transféré à la société Olano Joulie (devenue Olano Méditerranée).
Le 11 mai 2015, le salarié a été victime d’un accident de travail et le salarié a été placé en arrêt de travail lequel a été continûment prolongé.
Le 19 septembre 2017, le salarié a été licencié pour cause réelle et sérieuse, pour absence prolongée perturbant le fonctionnement de l’entreprise.
A l’issue d’une visite médicale de reprise du 16 novembre 2017, le salarié a été déclaré inapte à son poste.
Par jugement du 14 décembre 2021, le conseil a condamné la société Olano Poussan à verser au salarié la somme de 25 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul, ordonner à la société de lui remettre ses documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 10 euros par document et par jour de retard à compter du 30ème jour après notification du jugement, et condamné la société à lui verser une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Le 11 janvier 2022, la société Olano Méditerranée a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Par ordonnance rendue le 28 octobre 2024, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 27 novembre 2024.
' Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 4 août 2022, la société Olano Méditerranée, qui vient aux droits de la société Olano Poussan, demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, de :
Juger que le licenciement de M. [N] repose sur une cause réelle et sérieuse,
Débouter M. [N] de l’ensemble de ses demandes,
Le condamner au remboursement des sommes perçues au titre de l’exécution provisoire,
Le condamner à verser à la société la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
' Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 25 mai 2022, M. [N] demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, et condamner la société à lui verser une somme complémentaire de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIVATION
La lettre de licenciement du 19 septembre 2017, qui fixe les termes du litige, est rédigée comme suit :
« La perturbation qu’occasionne au fonctionnement de l’entreprise votre absence prolongée depuis le 29 mai 2015 qui rend nécessaire votre remplacement définitif eu égard aux exigences de l’emploi qui est le vôtre.
En effet, aujourd’hui l’activité de la société Olano Poussan évolue, les demandes de notre clientèle sont de plus en plus exigeantes. Les clients nous réclament l’affectation de conducteurs réguliers pour leur livraison.
Or en contrepartie, nous avons des difficultés à recruter dans la région des conducteurs routiers, notamment dans le cadre d’un remplacement de salarié, et en dehors donc, d’un contrat à durée indéterminée. Nous avons tenté de trouver des remplaçants, mais sans succès. Ces derniers mois, nous n’avons cessé de passer des offres d’emploi auprès de Pôle Emploi et de sites spécialisés, mais sans succès.
Nous avons également recruté des conducteurs en contrat à durée déterminée qui nous ont rapidement quittés en raison entre autres, de la précarité des conditions que nous proposions, ou qui n’étaient pas à la hauteur des exigences du poste.
Vous êtes totalement absent de l’entreprise depuis le 29 mai 2015, absence qui fut précédée de nombreuses autres auparavant. Or, aujourd’hui il ne nous est plus possible pour les raisons évoquées ci-dessus de procéder à votre remplacement temporaire dans des conditions qui permettent de garantir un fonctionnement satisfaisant de notre activité.
En effet, trouver des conducteurs qui souhaitent rester est indispensable pour le bon fonctionnement de la société, car sans conducteur, les clients ne peuvent être livrés et le préjudice commercial qui s’ensuit est conséquent.
Aussi, afin de garantir des conducteurs réguliers pour l’ensemble de nos clients, nous sommes donc dans le besoin de pourvoir à votre remplacement définitif pour assurer nos prestations et répondre à nos besoins.
En conséquence, nous sommes contraints de procéder à la rupture du contrat de travail nous liant. Votre contrat prendra fin à l’issue d’un préavis d’une durée de trois mois qui débutera à la date de présentation de cette lettre. »
Sur la nullité du licenciement :
L’employeur critique la décision entreprise en faisant valoir, en premier lieu, que suite à son accident du travail survenu le 11 mai 2015, le salarié n’a été placé en arrêt de travail pour AT que durant 16 jours, avant de se voir prescrire un arrêt de travail pour maladie non professionnelle, en second lieu que la caisse primaire d’assurance maladie a refusé de reconnaître le caractère professionnel de la nouvelle lésion déclarée par le salarié le 29 mai 2015, en troisième lieu, que le salarié a constitué en 2016 trois dossiers de maladies professionnelles référencés sous les numéros 160824344 (discopathies étagées du rachis lombaire), 160824346 (coxarthrose bilatérale) et 1608248 (Omarthrose épaule droite – refus de prise en charge notifiée après avis du CCRMP), la date d’apparition de ces maladies étant fixée par l’assuré social au 24 août 2016, que la caisse primaire d’assurance maladie a également refusé de prendre en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels, par 2 lettres en date du 9 mai 2017 et une lettre en date du 21 août 2017, en sorte que peu important l’arrêt de travail prolongé du 29 mai 2015 au jour du licenciement pour maladie non professionnelle, tenant la durée inférieure à 30 jours de l’arrêt initial pour AT, le salarié ne bénéficiait pas de la protection attachée aux accidentés du travail. Elle ajoute pour le surplus justifier de la perturbation occasionnée à l’entreprise par l’absence prolongée du salarié.
Le salarié objecte que le conseil de prud’hommes n’a commis aucune erreur d’appréciation dès lors qu’au moment du licenciement le contrat de travail était suspendu pour cause d’accident du travail survenu le 11 mai 2015 ayant justifié son arrêt de travail à ce titre jusqu’au 28 mai 2015, peu important qu’à compter du 29 mai 2015, les arrêts de travail aient été sous le régime de la maladie ordinaire puisque la suspension initiale pour cause d’accident n’avait pas pris fin, à défaut de l’organisation d’une visite médicale de reprise qui seule met fin à la suspension du contrat pour cause d’accident du travail. Il considère que dans la mesure où il n’a pas fait l’objet d’une visite de reprise, la protection attachée à la suspension pour cause d’accident du travail n’a pas cessé.
Il résulte des dispositions des articles L. 1226-7, alinéa 1er et L. 1226-9 du code du travail qu’au cours des périodes de suspension du contrat de travail du salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, l’employeur ne peut rompre ce contrat que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie.
Les règles protectrices édictées par le second de ces textes s’appliquent dès lors que la suspension du contrat de travail a pour origine, au moins partiellement, un accident du travail ou une maladie professionnelle et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
Par ailleurs, il est de droit que la suspension du contrat de travail pour accident du travail ne cesse que par l’organisation d’une visite médicale de reprise, sous réserve toutefois des dispositions de l’article R. 4624-22 du code du travail dans sa rédaction applicable du 1er juillet 2012 au 1er janvier 2017, selon lesquelles 'le salarié bénéficie d’un examen de reprise du travail par le médecin du travail […] après une absence d’au moins trente jours pour cause d’accident du travail, de maladie ou d’accident non professionnel'.
Or, en l’espèce il est constant, d’une part, que la durée de l’arrêt de travail pour accident du travail n’a duré que 16 jours et, d’autre part, qu’en suivant le salarié a bénéficié d’arrêts de prolongation et/ou initiaux pour maladie simple.
Les rares pièces médicales communiquées par le salarié, à savoir un certificat de prolongation du 11/12/2015 faisant état d’une 'prothèse totale épaule droite', celui du 26/01/ 2016 '(mot illisible) d’épaule DG', celui du 27/02/2016 évoquant 'reprise PTE ds', l’arrêt de travail initial du 16/03/2016 mentionnant 'ostéctomies cueil 2-3-4 + griffes 2.3 droit', le certificat de prolongation du 31/036/2016 (aucune mention), et enfin le certificat d’arrêt de travail initial établi par M. [V], psychiatre, du 17/11/2017 évoquant un 'état dépressif anxieux caract… dans le cadre de séquelles d’AVC', et l’avis d’inaptitude rendu postérieurement au licenciement, ne permettent pas de retenir que les arrêts de travail qui ont été prescrits à M. [N] entre le 27 mai 2015 et le jour du licenciement ont un lien au moins partiel avec l’accident du travail du 11 mai 2015, de sorte qu’il n’est pas établi que le salarié a été arrêté entre son accident du travail et la date de licenciement pour une durée d’au moins un mois pour un motif médical en lien, au moins partiel avec l’accident du travail.
En outre, si le salarié a sollicité la reconnaissance de plusieurs maladies professionnelles à compter du 29 mai 2015, la caisse primaire d’assurance maladie a rejeté chacune de ses requêtes, le salarié ne prétendant pas avoir engagé un recours à l’encontre de ces décisions de rejet de reconnaissance du caractère professionnel des affections invoquées par le salarié ni, a fortiori, le fait d’avoir avisé l’employeur d’un tel éventuel recours.
Il s’ensuit qu’en l’état des pièces communiquées il n’est pas établi que le contrat de travail était suspendu au jour du licenciement pour accident du travail. Le salarié ne pouvant se prévaloir de la protection énoncée à l’article L. 1226-9 du code du travail, le jugement sera infirmé en ce qu’il a prononcé la nullité du licenciement au visa des articles L. 1226-13 et L. 1226-9 du code du travail.
Sur la cause du licenciement :
Le licenciement d’un salarié en raison de son état de santé est prohibé par l’article L.1132-1 du code du travail, en vertu duquel aucun salarié ne peut être licencié en raison de son état de santé ou de son handicap, l’article L. 1132-4 du code du travail, énonçant que toute disposition ou tout acte pris à l’égard d’un salarié en méconnaissance des dispositions du présent chapitre – régissant le principe de non-discrimination – est nul.
Toutefois, par exception à ce principe, les conséquences de la maladie peuvent justifier la rupture et il est de droit que l’absence prolongée ou les absences répétées d’un salarié pour raisons de santé d’origine non professionnelle autorisent son licenciement lorsqu’elles perturbent le bon fonctionnement de l’entreprise et rendent nécessaire son remplacement définitif, ces deux conditions étant cumulatives.
En l’espèce, la société Olano Méditerranée expose rapporter la preuve de la perturbation alléguée, liée à la difficulté de recruter en contrat de travail à durée déterminée, en communiquant les nombreuses offres d’emploi de conducteurs routiers qu’elle indique avoir diffusées auprès de Pôle emploi sur la période d’absence de M. [N], malheureusement sans succès en visant sa pièce n°11. Elle plaide en outre tout à la fois que l’absence de CDD conclu sur la totalité de la période permettant de remplacer M. [N] démontrerait que les chauffeurs n’acceptaient pas d’occuper ce poste dans le cadre d’un CDD, et le fait que de nombreux salariés recrutés en CDD ont souhaité mettre un terme de manière anticipée à leurs contrats. (Pièce n°13) La société ajoute que l’on peut aisément comprendre la position de ces salariés qui ont préféré accepter des postes en CDI au sein d’entreprises concurrentes, en lieu et place des CDD proposés par la société Olano Méditerranée pour remplacer M. [N].
Certes, l’absence prolongée de M. [N] au-delà des deux années constitue indiscutablement une difficulté objective pour une entreprise de transport qui développe son activité dans un secteur en tension, ainsi qu’il ressort de plusieurs articles publiés dans le courant de l’année 2017 dans 'Les Echos’ et des revues professionnelles énonçant une pénurie de chauffeurs.
Toutefois, il ressort des pièces communiquées par la société pour établir la perturbation, à savoir des justificatifs de publications d’offres de CDD, auprès de pôle-emploi (pièce n°11) et d’un extrait de son registre du personnel sur la période litigieuse, que la société est bien parvenue à recruter sur la période litigieuse de nombreux salariés en CDD. C’est ainsi que sur la période du 1er janvier au 21 août 2017, sur les 25 engagements auxquels la société a procédé, elle a conclu pas moins de 14 contrats de travail à durée déterminée, dont 5 ont été rompu de manière anticipée, 3 à l’initiative des salariées, 2 à celle de l’employeur.
Si la société établit avoir effectivement engagé en contrat de travail à durée indéterminée un chauffeur concomitamment à l’engagement de la procédure de licenciement visant M. [N], elle ne justifie pas objectivement d’une perturbation dans le bon fonctionnement de l’entreprise suscitée par la prolongation de l’arrêt maladie rendant nécessaire son remplacement définitif, ni une quelconque attente de sa clientèle d’avoir des 'conducteurs réguliers’ sur les tournées.
Le jugement sera donc réformé et il sera jugé que faute pour l’employeur de justifier de la perturbation causée par l’absence prolongée du salarié dans le bon fonctionnement de l’entreprise le licenciement est privé de cause réelle et sérieuse.
Au jour du licenciement M. [N] , âgé de 64 ans totalisait une ancienneté de 11 ans et deux mois. Il percevait un salaire mensuel brut de 2 453,51 euros.
En vertu de l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, le salarié/la salariée peut prétendre au paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre un montant minimal de 3 mois de salaire brut et un montant maximal de 10,5 mois de salaire brut.
M. [N] ne fournit aucun élément justificatif à l’appui de sa demande indemnitaire. Compte tenu des éléments dont dispose la cour, et notamment de l’âge du salarié au moment du licenciement, et des perspectives professionnelles qui en découlent, le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse doit être évalué à la somme de 15 000 euros bruts.
Compte tenu de l’ancienneté et de l’effectif de la société, il sera fait application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement mais seulement en ce qu’il a dit le licenciement nul et condamné l’employeur à payer à M. [N] la somme de 25 000 euros d’indemnité de ce chef,
Et statuant à nouveau sur les chefs ainsi infirmés,
Juge le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Olano Méditerranée à verser à M. [N] la somme brute de 15 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement injustifié,
Le confirme pour le surplus,
y ajoutant,
Ordonne, conformément aux dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail, le remboursement par l’employeur aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du prononcé de la présente décision, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage, et dit qu’une copie certifiée conforme de la présente sera adressée à ces organismes,
Rappelle en tant que de besoin que le présent arrêt infirmatif tient lieu de titre afin d’obtenir le remboursement des sommes versées en vertu de la décision de première instance assortie de l’exécution provisoire ;
Condamne la société Olano Méditerranée à verser à M. [N] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ainsi que les dépens d’appel ;
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thomas Le Monnyer, Président, et par Madame Marie-Lydia Viginier, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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