Infirmation 12 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 12 févr. 2026, n° 21/13695 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/13695 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 12 FEVRIER 2026
N° 2026 / 033
Rôle N° RG 21/13695
N° Portalis DBVB-V-B7F-BIEKI
S.A.R.L. CONSTRUCTIONS DE PROVENCE VILLAS LA PROVENCALE
C/
[O] [G]
[X] [K]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Géraldine PUCHOL
— Me Julian METENIER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’AIX-EN-PROVENCE en date du 09 Août 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 11-19-831.
APPELANTE
S.A.R.L. CONSTRUCTIONS DE PROVENCE VILLAS LA PROVENCALE représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Géraldine PUCHOL de la SELARL SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉS
Madame [O] [G]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Julian METENIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [X] [K]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Julian METENIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique MÖLLER, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Madame Véronique MÖLLER, Conseillère
Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Christiane GAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Février 2026.
ARRÊT
FAITS, PROCEDURES, PRETENTIONS DES PARTIES :
Madame [O] [G] et Monsieur [X] [K] ont confié à la société Constructions de Provence ' Villas Individuelles « La Provençale » l’édification de leur maison située au [Localité 1] (13), lieudit [Adresse 4], selon un contrat de construction de maison individuelle en date du 24 juillet 2015, moyennant le prix forfaitaire, définitif, hors travaux dont le maître d’ouvrage se réverse l’exécution, de 242.000 euros toutes taxes comprises.
Les parties ont convenu que certains travaux restaient à la charge des maîtres d’ouvrage, s’élevant à la somme de 67.640 euros.
Le procès-verbal de réception est en date du 28 juillet 2017, avec des réserves libellées ainsi :
« 1-Nettoyage restes d’enduits sur terrain devant le châssis fixe
2-Décaisser le vide sanitaire sur la partie sud
3-mise en jeu des pentes intérieures
La Provençale conteste la réserve 2 ».
Un désaccord est né entre les parties concernant le paiement du solde du prix de 6.000 euros, qui était consigné entre les mains de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, et la levée des réserves : les réserves n° 1 et 3 ont été levées mais la réserve n°2 « décaisser le vide sanitaire sur la partie sud » était contestée.
La société Constructions de Provence a, par lettre RAR de son conseil en date du 6 février 2019, mis en demeure Monsieur [K] et Madame [G] de lui payer cette somme dans le délai de quinze jours ferme à réception de la lettre, ce en leur demandant de solliciter de la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions la déconsignation de ladite somme entre ses mains.
Cette lettre, présentée le 08 février 2019, par les services postaux avec dépôt d’un avis de passage, n’était pas retirée et était retournée à l’expéditeur.
Par acte délivré le 28 mai 2019, la société Constructions de Provence a assigné Madame [O] [G] et Monsieur [X] [K] devant le Pôle de proximité du tribunal judiciaire d’Aix en Provence aux fins de les voir condamnés à lui payer les sommes suivantes :
— 6000 euros augmentée des intérêts moratoires au taux légal à compter du 8 février 2019, date de la présentation de la lettre de mise en demeure de payer, capitalisés par anatocisme ; au besoin par la déconsignation par la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions de cette somme consignée entre ses mains sur présentation du jugement et de la justification de son caractère définitif ;
— 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
Par jugement en date du 09 août 2021, le Pôle de proximité du tribunal judiciaire d’Aix en Provence :
— rejette les demandes de la SARL Constructions de Provence,
— Autorise Monsieur [X] [K] et Madame [O] [G] à se faire remettre par la SA Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions dès à présent et nonobstant l’exercice d’une voie de recours, la somme de 5.900 euros sur justification de la signification du jugement revêtu de la formule exécutoire,
— condamne la SARL Constructions de Provence à payer à Monsieur [X] [K] et Madame [O] [G] la somme de 100 euros correspondant aux frais de consignation,
— rejette toutes autres et plus amples demandes,
— assortit la décision de l’exécution provisoire,
— condamne la SARL Constructions de Provence aux dépens.
Par déclaration d’appel enregistrée au greffe le 27 septembre 2021, la SARL Constructions de Provence Villas La Provençale a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il rejette toutes ses demandes, à savoir celles de voir :
— condamner solidairement Monsieur [X] [K] et Madame [O] [G] à lui payer la somme principale de 6.000 euros augmentée des intérêts moratoires au taux légal à compter du 8 février 2019, date de présentation de la lettre de mise en demeure de payer, lesdits intérêts étant capitalisés et portant eux-mêmes intérêts moratoires au même taux lorsque dus depuis plus d’une année entière ;
— ordonner en tant que de besoin que ledit paiement du principal pourra intervenir par déconsignation par la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions de ladite somme entre ses mains sur simple présentation du jugement à intervenir et de la justification de son caractère définitif (certificat de non-appel) et si ledit jugement est assorti de l’exécution provisoire sur justification de sa signification par huissier aux requis ;
— condamner solidairement en sus Monsieur [K] et Madame [G] à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens,
et en ce qu’il autorise [X] [K] et [O] [G] / [K] à se faire remettre par la SA Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions, dès à présent et nonobstant l’exercice d’une voie de recours, la somme de 5.900 euros sur justification de la signification de ce jugement à la SARL Constructions de Provence et présentation de ce jugement revêtu de la formule exécutoire, la condamne à payer à [X] [K] et [O] [G] / [K] la somme de 100 euros correspondant aux frais de consignation, rejette toutes autres et plus amples demandes, la condamne aux dépens.
L’affaire était enregistrée au répertoire général sous le n°RG21/13695.
Les parties ont exposé leur demande ainsi qu’il suit, étant rappelé qu’au visa de l’article 455 du code de procédure civile, l’arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :
Selon des conclusions notifiées par RPVA le 23 décembre 2021, la société Constructions de Provence ' Villas Individuelles La Provençale sollicite de :
Vu l’article 1134 du Code civil,
Vu les articles 1972-6 du Code civil et R.231-7 du Code de la construction et de l’habitation,
La Recevoir en son appel du jugement du Pôle de proximité d’Aix en Provence du 9 août 2021, le dire bien fondé,
Infirmer le jugement du Pôle de proximité du Tribunal judiciaire d’Aix en Provence du 9 août 2021 en ce qu’il a :
— rejeté toutes ses demandes,
— autorisé [X] [K] et [O] [G]/[K], à se faire remettre par la SA Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions, dès à présent et nonobstant l’exercice d’une voie de recours, la somme de 5.900 € sur justification de la signification de ce jugement et présentation de ce jugement revêtu de la formule exécutoire,
— l’a condamnée à payer à [X] [K] et [O] [G] / [K] la somme de 100 € correspondant aux frais de consignation et aux dépens,
Le réformer et en conséquence,
Condamner in solidum Monsieur [X] [K] et Madame [O] [G] à lui payer la somme principale de 6.000 euros augmentée des intérêts moratoires au taux légal à compter du 8 février 2019, date de présentation de la lettre de mise en demeure de payer, lesdits intérêts étant capitalisés et portant eux-mêmes intérêts moratoires au même taux lorsque dus depuis plus d’une année entière ;
Ordonner en tant que de besoin que ledit paiement du principal pourra intervenir par déconsignation par la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions de ladite somme entre ses mains sur simple présentation de la décision à intervenir et de la justification de son caractère définitif ;
Condamner in solidum Monsieur [X] [K] et Madame [O] [G] à lui payer la somme de 7.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Les condamner sous la même solidarité aux dépens de première instance et d’appel, distraits au profit de la SCP Bernard Hugues Jeannin Petit Puchol qui y a pourvu sur son affirmation de droit.
La SARL Constructions de Provence fait valoir que la réserve 2 relative au décaissement du vide sanitaire a été contestée dès la réception de l’ouvrage, qu’elle n’est pas justifiée au regard de l’article 1.2 de la notice descriptive annexée au contrat de construction relative au vide sanitaire qui prévoit une hauteur du soubassement de « 0,80 m moyen », ce qui, pour elle, ne signifie pas que la hauteur disponible à l’intérieur du vide sanitaire doit être partout de 80 cm mais qu’il s’agit d’une moyenne, qu’en l’occurrence, la hauteur varie entre 80 cm et 120 cm, ce qui est donc conforme.
Elle reproche au tribunal d’avoir inversé la charge de la preuve en jugeant qu’il lui incombait de prouver que la réserve litigieuse n’avait pas lieu d’être et que le vide sanitaire avait été réalisé conformément à la notice descriptive, et d’avoir violé le principe d’égalité des armes prévu à l’article 6 de la CEDH.
Elle soutient que l’obligation de résultat incombant au constructeur ne lui interdit pas de contester les réclamations des maîtres d’ouvrage, ce qu’elle a fait dans le procès-verbal de réception.
Elle ajoute qu’en vertu des dispositions de l’article R 231-7 du code de la construction et de l’habitation, la retenue de 5% est autorisée jusqu’à la levée des réserves et qu’en vertu de l’article 1792-6 du code civil, le maître d’ouvrage peut faire réaliser les travaux de levée de réserves aux frais de l’entrepreneur défaillant. Or, Madame [O] [G] et Monsieur [X] [K] ne démontrent pas avoir réalisé de tels travaux de reprise et ont même vendu le bien, de sorte que la consignation n’a plus lieu d’être et que le solde de travaux consigné doit lui être payé. Elle rappelle, en outre, que le procès-verbal de réception mentionne deux autres réserves dont la levée n’est pas contestée, ce qui justifie de plus fort le paiement du solde de prix.
La SARL Constructions de Provence rappelle le caractère indemnitaire de la retenue de garantie et soutient qu’elle n’a plus lieu d’être en l’espèce en l’absence de démonstration de la réalisation des travaux de reprise du désordre allégué et de la vente du bien qui a fait perdre à Madame [O] [G] et Monsieur [X] [K] tout intérêt à agir.
Selon des conclusions en réponse notifiées par RPVA le 22 mars 2022, Madame [O] [G] et Monsieur [X] [K] sollicitent de :
Vu les dispositions de l’article 1103 et 1104 du Code civil,
Vu le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire d’Aix EN Provence le 09 août 2021,
JUGER qu’ils justifient d’un intérêt à agir,
JUGER que la Société Constructions de Provence ne rapporte pas la preuve de la levée de la réserve relative au vide sanitaire ou à tout le moins le respect des obligations édictées par la notice descriptive,
Par conséquent,
DEBOUTER la Société Constructions de Provence de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en les déclarant tant irrecevables que mal fondées,
CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions et ainsi,
Les AUTORISER à se faire remettre par la SA Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions la somme de 5.900,00 €,
CONDAMNER la SARL Constructions de Provence à leur payer la somme de 100 € correspondant aux frais de consignation ;
ET Y AJOUTANT,
CONDAMNER la Société Constructions de Provence à leur payer la somme de 2.000,00€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE la Société Constructions de Provence aux entiers dépens.
Madame [O] [G] et Monsieur [X] [K] soutiennent que la SARL Constructions de Provence est défaillante dans la charge de la preuve du respect de ses obligations contractuelles, alors qu’ils ne l’ont pourtant pas empêchée de venir sur site faire des constatations mais qu’en réalité, elle ne voulait pas exécuter les travaux de reprise.
L’ordonnance de clôture est en date du 17 novembre 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 17 décembre 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 12 février 2026.
MOTIFS :
Sur la demande de paiement du solde du prix :
L’article 1147 ancien du code civil, devenu 1231-1, applicable en l’espèce, dispose que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part ».
La responsabilité de droit commun suppose la preuve d’une faute.
En l’espèce, la notice descriptive prévoit en sa disposition 1.2. Vide sanitaire une « hauteur du soubassement 0,80m moyen en agglos bancher de 0,20m ».
Les parties ont régularisé un procès-verbal de réception de l’ouvrage faisant mention d’une réserve 2 « Décaisser le vide sanitaire sur la partie sud », que la SARL Constructions de Provence a expressément contesté.
Il incombe à Madame [O] [G] et Monsieur [X] [K], qui sollicitent de conserver la somme de 5.900 euros consignée entre les mains de la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions, outre 100 euros de frais de consignation, de démontrer que la SARL Constructions de Provence a commis une faute dans l’exécution des travaux, à savoir la non-conformité de la hauteur du vide sanitaire avec la notice descriptive, ce qu’ils ne font pas (aucune pièce n’est versée aux débats).
En conséquence, le jugement du Pôle de proximité du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, qui a inversé la charge de la preuve, sera infirmé en toutes ses dispositions et Madame [O] [G] et Monsieur [X] [K] seront condamnés in solidum à payer à la SARL Constructions de Provence la somme principale de 6.000 euros correspondant au solde du prix des travaux, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 08 février 2019, date de la lettre de mise en demeure de payer, avec capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Madame [O] [G] et Monsieur [X] [K] seront en conséquence déboutés de toutes leurs demandes.
Il sera ordonné, en tant que de besoin, la déconsignation par la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions de cette somme au profit de la SARL Constructions de Provence, sur simple présentation du présent arrêt.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement doit être infirmé en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Madame [O] [G] et Monsieur [X] [K], qui succombent, seront condamnés in solidum à payer à la SARL Constructions de Provence une indemnité de 4.000euros pour les frais qu’elle a dû exposer en première instance et en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et ceux d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 12 février 2026, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement du Pôle de proximité du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence en date du 09 août 2021 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE in solidum Madame [O] [G] et Monsieur [X] [K] à payer à la SARL Constructions de Provence la somme principale de 6.000 euros correspondant au solde du prix des travaux,
DIT que cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du 08 février 2019, date de la lettre de mise en demeure de payer, avec la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
ORDONNE, en tant que de besoin, la déconsignation par la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions de cette somme au profit de la SARL Constructions de Provence sur simple présentation du présent arrêt,
DEBOUTE Madame [O] [G] et Monsieur [X] [K] de toutes leurs demandes,
CONDAMNE in solidum Madame [O] [G] et Monsieur [X] [K] à payer à la SARL Constructions de Provence la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Madame [O] [G] et Monsieur [X] [K] aux entiers dépens de première instance et ceux d’appel,
ACCORDE à Maître Géraldine Puchol de la SCP Bernard Hugues Jeannin Petit Puchol le bénéfice du recouvrement direct dans les conditions prévues à l’article 699 du code de procédure civile.
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Madame Christiane GAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Voyage ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Ordre public ·
- Obligation de moyen ·
- Menaces ·
- Consulat ·
- Algérie
- Relations avec les personnes publiques ·
- Bâtonnier ·
- Avocat ·
- Honoraires ·
- Référé ·
- Sérieux ·
- Pierre ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Renvoi ·
- Ordonnance ·
- Exécution provisoire
- Adresses ·
- Cour d'appel ·
- Délégation ·
- Siège social ·
- Établissement ·
- Avocat ·
- Ordonnance ·
- Procédure civile ·
- Fait ·
- Audience
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Urgence ·
- Trouble ·
- Intégrité ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Risque ·
- Écrit ·
- Tiers
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Pension d'invalidité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Retraite ·
- Sécurité sociale ·
- Reconnaissance de dette ·
- Pertinent ·
- Intérêt de retard ·
- Demande ·
- Remise
- Désistement ·
- Adresses ·
- Crédit ·
- Acceptation ·
- Maintenance ·
- Liquidateur ·
- Réseau ·
- Qualités ·
- Appel ·
- Tribunaux de commerce
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Meubles ·
- Coefficient ·
- Frais de gestion ·
- Calcul ·
- Chiffre d'affaires ·
- Rémunération variable ·
- Contrat de travail ·
- Service ·
- Vendeur ·
- Contrats
- Testament ·
- Juge des tutelles ·
- Notaire ·
- Conseil constitutionnel ·
- Olographe ·
- Tribunal judiciaire ·
- Majeur protégé ·
- Personnes ·
- Assistance ·
- Juge
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Défaut de motivation ·
- Territoire français ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Régularité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Accident du travail ·
- Maladie ·
- Méditerranée ·
- Absence prolongee ·
- Arrêt de travail ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Cdd
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Lésion ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Charges ·
- Délai ·
- Comités ·
- Gauche ·
- Activité professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Reconnaissance
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Préjudice d'affection ·
- Victime ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immatriculation ·
- Demande ·
- Assurances ·
- Tierce personne ·
- Poste ·
- Jugement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.