Infirmation 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 24 nov. 2025, n° 24/01455 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/01455 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 7 mars 2024, N° 22/00924 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
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Texte intégral
C6
N° RG 24/01455
N° Portalis DBVM-V-B7I-MGYR
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2025
Appel d’une décision (N° RG 22/00924)
rendue par le Pole social du TJ de GRENOBLE
en date du 07 mars 2024
suivant déclaration d’appel du 09 avril 2024
APPELANTE :
CPAM DE L’ISERE SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en la personne de M. [U] [P] régulièremnet muni d’un pouvoir
INTIMEE :
Madame [E] [H] épouse [N]
née le 28 Janvier 1968 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3] / FRANCE
représentée par Me Delphine SANCHEZ MORENO de la SELARL NICOLAU AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente,
Mme Martine RIVIERE, Conseillère,
Mme Elsa WEIL, Conseillère,
Assistées lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Cadre greffier,
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 septembre 2025,
Mme Elsa WEIL, Conseillère chargée du rapport, Bénédicte MANTEAUX, Présidente et Mme Martine RIVIERE, Conseillère ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [E] [H] épouse [N] a exercé en qualité d’assistante maternelle à domicile du 19 janvier 2012 au 31 décembre 2019.
Le 29 juin 2021, elle a sollicité auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère (la CPAM), la prise en charge au titre de la législation professionnelle d’une ténosynovite de Quervain de type 1 du poignet gauche, tableau 57C, sur la base d’un certificat médical initial établi le 28 mai 2021 par le Docteur [O], fixant la date de première constatation de la maladie au 19 avril 2021.
Le 23 septembre 2021, Mme [H] va déclarer une nouvelle lésion qui ne sera pas prise en charge, la caisse lui indiquant que la demande initiale étant toujours en cours d’analyse, elle ne peut donner suite à cette seconde déclaration.
Après enquête administrative concernant la lésion initiale, la CPAM a estimé que la condition tenant au délai de prise en charge n’était pas remplie. Elle a donc saisi le CRRMP de Lyon qui, dans un avis du 4 février 2022, n’a pas retenu de lien direct entre la maladie et l’activité professionnelle de l’assurée.
Suite à cet avis défavorable, la CPAM a notifié à Mme [H], par courrier en date du 7 septembre 2022, la décision de refus prise en charge de la pathologie, objet du certificat médical initial du 28 mai 2021, au titre de la législation professionnelle.
Contestant cette décision, Mme [H] a saisi la commission médicale de recours amiable, qui, dans sa séance du 25 juillet 2022, a confirmé la décision de rejet de la CPAM.
Le 30 septembre 2022, Mme [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble d’un recours contre cette décision de rejet.
Par ordonnance du 31 mars 2023, la présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a désigné, avant-dire droit, le CRRMP de Nancy afin qu’il donne son avis motivé sur l’existence d’un lien direct entre la maladie constatée par le certificat médical du 28 mai 2021 et le travail habituel de l’assurée.
Le CRRMP de Nancy a rendu un avis défavorable le 8 août 2023.
Par jugement du 7 mars 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a :
— constaté la reconnaissance implicite du caractère professionnel de la pathologie inscrite au tableau numéro 57 C des maladies professionnelles (ténosynovite de Quervain de type 1 du poignet gauche) déclarée par Mme [H] le 29 juin 2021,
— renvoyé Mme [H] devant la caisse primaire d’assurance-maladie de l’Isère pour la liquidation de ses droits,
— condamné la caisse primaire d’assurance-maladie de l’Isère aux dépens d’instance.
Le tribunal a ordonné la prise en charge de la maladie au motif de la reconnaissance implicite du caractère professionnel de celle-ci en retenant que la caisse n’avait pas respecté le délai de 120 jours à l’issue duquel elle devait impérativement prendre sa décision.
La CPAM a interjeté appel de cette décision le 9 avril 2024.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 9 septembre 2025 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 24 novembre 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La CPAM, selon ses conclusions déposées le 22 août 2025 reprises à l’audience, demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, et, statuant à nouveau, de débouter Mme [H] de ses demandes. A titre subsidiaire si la décision entreprise était confirmée, elle demande à la cour de :
— renvoyer Mme [H] devant la caisse pour instruction de la nouvelle lésion,
— rejeter la demande de dommages-intérêts,
— rejeter les demandes de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle explique qu’elle produit l’accusé de réception démontrant qu’elle a bien envoyé la lettre de refus de prise en charge de la pathologie déclarée par l’assurée avant la fin du délai de 120 jours. Elle conteste donc toute décision de prise en charge implicite de celle-ci au titre de la législation sur les risques professionnels.
Sur le fond, elle rappelle qu’elle a saisi un CRRMP car la condition relative au délai de prise en charge n’était pas remplie. Sur ce point, elle rappelle que le tableau 57 qui correspond à la ténosynovite, maladie déclarée par Mme [H], prévoit un délai de prise en charge de sept jours. Or, elle indique que, bien que la date de cessation d’exposition soit le 31 décembre 2019, la date de première constatation médicale a été fixée au 19 avril 2021, ce qui montre bien que le délai prévu par le tableau 57 C est largement dépassé.
Elle reprend les conclusions des deux comités qui ont été désignés et qui ont l’un et l’autre exclut le lien direct entre l’activité professionnelle de l’assurée et la maladie dont elle est atteinte, notamment en raison du délai particulièrement long séparant la date de cessation d’exposition et la date de constatation médicale. Elle considère que les pièces médicales produites par Mme [H] sont toutes antérieures à l’avis du deuxième CRRMP et ne permettent pas d’établir l’existence d’un lien direct.
En ce qui concerne la demande relative à la nouvelle lésion, elle explique que cette dernière n’a pas pu être prise en charge au titre de la maladie professionnelle déclarée le 29 juin 2021 cette dernière ayant fait l’objet d’un refus. Elle précise que son service médical n’a donc pas pu examiner cette nouvelle lésion et que, dans l’hypothèse d’une confirmation du jugement, il est nécessaire que celui-ci puisse donner son avis quant à l’imputabilité de la nouvelle lésion à la maladie professionnelle.
Enfin, elle s’oppose à la demande de dommages-intérêts en estimant que l’assurée ne démontre pas l’existence d’une faute de sa part dans l’instruction de son dossier ou dans son choix de faire appel du jugement, ni d’un préjudice.
Mme [H], par ses conclusions d’intimée déposées le 1er septembre 2025 et reprises à l’audience, demande à la cour de :
— déclarer irrecevables les conclusions d’appelante de la CPAM du 20 août 2025 ainsi que les pièces afférentes pour non-respect du principe du contradictoire,
— confirmer le jugement entrepris,
Y ajoutant,
— juger que la lésion déclarée le 23 septembre 2021 doit être prise en charge au titre de la maladie professionnelle ténosynovite de Quervain de type un du poignet gauche,
— la renvoyer devant les services de la CPAM pour la liquidation de ses droits,
— condamner la CPAM à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du présent recours abusif,
— condamner la CPAM à lui verser, au titre de la première instance, la somme de 2 916 euros et, au titre de l’appel, la somme de 2 880 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
Elle estime que la CPAM n’a pas respecté le principe du contradictoire car elle n’a pas transmis ses premières conclusions avant le délai qui lui avait été donné par la cour.
A titre principal, elle estime que la CPAM n’a pas respecté le délai de 120 jours qui s’impose à elle pour prendre une décision de reconnaissance ou non de la maladie professionnelle. Ainsi, elle explique que la décision finale devait lui être transmise au plus tard le 17 mars 2022 et qu’elle n’a été envoyée que le 18 mars 2022, tout comme le refus de prise en charge de sa nouvelle lésion déclarée le 23 septembre 2021. Elle estime donc pouvoir bénéficier d’une prise en charge implicite tant en ce qui concerne la maladie déclarée le 29 juin 2021 que pour la nouvelle lésion déclarée le 23 septembre 2021.
À titre subsidiaire, elle explique que sa maladie relève du tableau 57 C et qu’il appartenait au CRRMP d’établir le lien de causalité entre son exposition au risque et la maladie qu’elle a développée ultérieurement. Elle estime que l’enquête réalisée par la caisse démontre qu’elle a été exposée aux nuisances visées par le tableau 57 C et que de ce fait le lien de causalité entre son exposition au risque et sa maladie était parfaitement établi.
Elle rappelle également que dès le mois de juin 2019 elle a dû porter une attelle alors même qu’elle pratiquait encore son activité professionnelle, ce qui montre bien que sa maladie s’est déclenchée en raison de son activité professionnelle.
Par ailleurs, elle relève que le CRRMP s’est attaché à la liste limitative des travaux alors même que seul le délai de prise en charge posait des difficultés et qu’il n’a manifestement pas pris en considération l’ensemble des éléments qui lui étaient communiqués.
Elle indique que les activités retenues par le CRRMP sollicitaient particulièrement les poignets et qu’il est clair que ces dernières ont joué un rôle majeur dans la survenance de sa maladie.
Elle considère également que l’appel interjeté par la caisse est abusif. Ainsi elle relève que cette dernière n’a jamais conclu dans les délais fixés par la cour et que les délais d’appel lui ont été particulièrement préjudiciables, notamment en ce qui concerne son état de santé.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la recevabilité des conclusions de la CPAM :
1. L’article 16 du code de procédure civile prévoit que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
En application de l’article R. 142-11 du code de la sécurité sociale, la procédure d’appel est sans représentation obligatoire pour les litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale.
Selon l’article 946 du code de procédure civile, la procédure sans représentation obligatoire est orale devant la cour d’appel, de sorte que la juridiction n’est saisie que des prétentions et conclusions reprises à l’audience, dont il peut être débattu sans formes.
2. Mme [H], qui a déposé ses premières conclusions en juin 2025, demande que soient écartées des débats les conclusions de la CPAM, partie appelante, qui lui ont été notifiées le 22 août 2025, près de deux semaines avant l’audience. Elle a d’ailleurs pu y répondre en déposant de nouvelles conclusions le 29 août 2025.
En conséquence, aucun non-respect du principe du contradictoire ne peut être retenu dans ces circonstances et Mme [H], qui n’a de surcroît pas sollicité un renvoi de l’affaire, sera déboutée de sa demande.
Sur la prise en charge implicite de la maladie par la CPAM :
3. L’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale disposent notamment que " Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information (')
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis. "
Par ailleurs l’article R. 441-18 du code de la sécurité sociale précise que « (') Lorsque le caractère professionnel de l’accident, de la maladie, de la rechute ou de la nouvelle lésion n’est pas reconnu, la notification de cette décision, qui comporte la mention des voies et délais de recours, est adressée à la victime ou ses représentants par tout moyen conférant date certaine à sa réception. (') L’absence de notification dans les délais prévus aux articles R. 441-7, R. 441-8, R. 441-16, R.461-9 et R. 461-10 vaut reconnaissance du caractère professionnel de l’accident, de la maladie, de la rechute ou de la nouvelle lésion. »
4. En l’espèce, par courrier du 16 novembre 2021 (pièce n°6 de la caisse), la CPAM a informé Mme [H] que sa décision serait rendue au plus tard le 17 mars 2022. En cause d’appel, elle produit la preuve de dépôt au 14 mars 2022 de la lettre recommandée datée du 7 mars 2022 dans laquelle elle informait l’assurée du refus de prise en charge de la maladie déclarée le 19 avril 2021.
Or, il est de jurisprudence constante qu’en ce qui concerne le respect des délais, la date de notification par lettre recommandée est, à l’égard de l’organisme qui y procède, celle de l’expédition (C.Cass 2ème civile, 18 juin 2015, pourvoi n° 13-23.127, 28 mai 2020, pourvoi n° 18-25.467, 7 janvier 2021, pourvoi n° 19-24.350, 23 juin 2022 pourvoi n° 21-11.928).
Dès lors, c’est donc bien avant le 17 mars 2022 que la CPAM a informé Mme [H] de sa décision de refus de prendre en charge la maladie déclarée le 19 avril 2021 et l’assurée ne peut prétendre au bénéfice d’une prise en charge implicite.
Le jugement sera donc infirmé.
Sur le fond :
5. L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose que " Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.'
6. En l’espèce, le certificat médical initial en date du 28 mai 2021, constatait « une tendinite de Quervain poignet gauche ».
Cette pathologie relève du tableau 57C reproduit ci-dessous :
Désignation de la maladie
Délai de prise
en charge
Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie
Tendinite
7 jours
Travaux comportant de façon habituelle des mouvements répétés ou prolongés des tendons fléchisseurs ou extenseurs de la main et des doigts
Ténosynovite
7 jours
7. Après enquête administrative, la CPAM a estimé que les conditions relatives au respect de la liste limitative des travaux ainsi qu’à la désignation de la maladie étaient remplies mais qu’en revanche la condition relative au délai de prise en charge ne l’était pas. Au regard des éléments produits par Mme [H], il apparaît effectivement qu’entre la fin de l’exposition au risque à la date du 31 décembre 2019 et la date de première constatation médicale de la maladie fixée au 19 avril 2021, il s’est écoulé un délai de 15 mois alors que le délai de prise en charge prévue par le tableau est de sept jours.
Les deux CRRMP saisis dans le cadre de l’examen de la situation de Mme [H] ont l’un et l’autre exclu l’existence d’un lien direct entre la maladie de cette dernière et son activité professionnelle. Le premier comité a ainsi retenu notamment que si le poste de travail comportait des gestes suffisamment nocifs au niveau du poignet gauche en termes de répétitivité, amplitude ou résistance, la durée écoulée entre la fin de l’exposition et la date de constatation de la maladie était physiologiquement incompatible avec l’étiologie professionnelle (pièce n°8 de la caisse). Le second comité s’est plus particulièrement attaché à l’importance du dépassement du délai en relevant par ailleurs, à la différence du premier comité, que l’activité professionnelle de l’assurée « n’impliquait pas particulièrement de mouvements répétés, prolongés des tendons fléchisseurs ou extenseurs de la main et des doigts qui pourraient expliquer l’apparition de la pathologie déclarée ».
8. Mme [H] conteste cette analyse et estime qu’il appartenait aux CRRMP désignés de mettre en évidence le lien de causalité entre la tendinite de Quervain et son activité professionnelle notamment au regard des activités listées par les comités qui sollicitent toutes les poignets. Toutefois, ce faisant, elle inverse la charge de la preuve alors que c’est sur elle que pèse la démonstration de ce que son activité professionnelle, qui correspond pour la caisse à la liste des travaux exigés par le tableau 57 C, a pu être à l’origine de la maladie déclarée 15 mois après avoir cessé son exercice professionnel.
Elle produit de nombreuses pièces médicales notamment faisant mention du port d’une attelle pour le poignet gauche (pièce n°III-1 de l’appelante) mais également pour le poignet droit (pièce n°III-1-1 de l’appelante) et d’un gantelet orthopédique pour immobiliser son pouce gauche (pièce n°III-2 de l’appelante) dès le mois de juin 2019 jusqu’au mois de décembre 2020. Toutefois, il apparaît sur le compte rendu de l’échographie réalisée le 19 avril 2021 (pièce n°III-3 de l’appelante) que celle-ci a été opérée du canal carpien, pathologie qui peut également justifier le port d’une attelle. Les autres pièces médicales sont largement postérieures à la date de la constatation de la maladie ou à la date de déclaration de la maladie.
Par ailleurs les autres éléments médicaux contemporains de la déclaration de la maladie rappellent un contexte de canal carpien bilatéral opéré et l’existence de la tendinopathie qui a été en tout état de cause établie par le certificat du 19 avril 2021 fixant la date de première constatation de la maladie (pièces n°III-7 à 9 de l’appelante). Aucun de ces documents n’apporte d’explication au délai existant entre l’apparition de la maladie déclarée et la fin d’exposition au risque.
9. En revanche, Mme [H] produit les certificats médicaux du Docteur [O] et du Docteur [G] (pièce n°III-16 et 17 de l’appelante) qui évoquent l’un et l’autre, devant la persistance des douleurs après l’opération des canaux carpiens, « la possibilité de la présence de la tendinite de Quervain dès 2019 ce qui pourrait expliquer la symptomatologie douloureuse subie par l’assurée lors de sa prise en charge initiale en 2019 ». Ces documents n’ont pu être examinés par le premier CRRMP qui a donné son avis le 4 février 2022. A l’inverse, Mme [H] indique et justifie les avoir transmises au second CRRMP (pièce n°I-20 de l’appelante). C’est donc en toute connaissance de cause que le second CRRMP, composé de deux médecins, a écarté le lien direct entre l’activité professionnelle et la maladie déclarée.
Dès lors, Mme [H] ne rapporte pas l’existence d’éléments relatifs au dépassement important du délai de prise en charge suffisamment convaincants et susceptibles de remettre en cause les avis des deux CRRMP. Elle sera donc déboutée de sa demande de prise en charge de la maladie « ténosynovite de Quervain du poignet gauche ». Par voie de conséquence, elle sera également déboutée de sa demande de prise en charge de la nouvelle lésion déclarée le 23 septembre 2021.
Sa demande indemnitaire sera également rejetée, la déclaration d’appel de la CPAM n’apparaissant ni abusive ni fautive.
Succombant à l’instance, elle sera condamnée au paiement des entiers dépens et déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
la cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire :
Déclare recevables les conclusions et pièces versées par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère,
Infirme, en toutes ses dispositions soumises à la cour, le jugement RG n° 22/0924 rendu entre les parties le 7 mars 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déboute Mme [E] [H] épouse [N] de sa demande de prise en charge de la pathologie inscrite au tableau n°57C des maladies professionnelles « ténosynovite de Quervain de type un du poignet gauche » déclaré le 29 juin 2021,
Déboute Mme [E] [H] épouse [N] de sa demande de prise en charge de la nouvelle lésion déclarée le 23 septembre 2021,
Déboute Mme [E] [H] épouse [N] de sa demande de dommages intérêts pour appel abusif de la caisse primaire d’assurance-maladie de l’Isère,
Déboute Mme [E] [H] épouse [N] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [E] [H] épouse [N] au paiement des entiers dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Bénédicte MANTEAUX, présidente et par Mme Chrystel ROHRER, cadre greffier.
La cadre greffier Le président
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