Confirmation 26 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 26 sept. 2024, n° 22/02494 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 22/02494 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Avignon, 24 juin 2022, N° F19/00056 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/02494 – N° Portalis DBVH-V-B7G-IQKY
CRL DO
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE D’AVIGNON
24 juin 2022
RG :F 19/00056
[X]
C/
S.A.S.U. SORGUES MEUBLES
Grosse délivrée le 26 SEPTEMBRE 2024 à :
— Me
— Me
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage d’Avignon en date du 24 Juin 2022, N°F 19/00056
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Juin 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 26 Septembre 2024.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [V] [X]
né le 08 Octobre 1966 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Jean sébastien DEROULEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉE :
SA Les Meubles [G], venant aux droits de la SASU Sorgues Meubles
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Olivier BAGLIO de la SCP BAGLIO-ROIG, avocat au barreau d’AVIGNON
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 26 Septembre 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [V] [X] a été embauché par la S.A.R.L. Les meubles [G] – Sorgues Meuble à compter du 04 janvier 2012 suivant contrat de travail à durée indéterminée en qualité de vendeur, employé, groupe 3, niveau 1 de la convention collective nationale des entreprises de négoce de l’ameublement, pour une rémunération mensuelle brute de 3 089,98 euros.
Par courriers recommandés des 18 mars et 05 avril 2018, M. [V] [X] sollicitait de son employeur des précisions sur le calcul de sa rémunération variable, lequel, lui répondait par courriers en date des 05 et 12 avril 2018.
Le contrat de M. [V] [X] a pris fin le 30 novembre 2018 dans le cadre d’une rupture conventionnelle conclue le 23 octobre 2018 avec la SASU Sorgues Meubles, reçue par la Direccte et homologuée le 21 novembre 2018.
Contestant les modalités de calcul de sa rémunération variable, par requête en date du 29 janvier 2019, M. [V] [X] a saisi le conseil de prud’hommes d’Avignon afin de solliciter la condamnation de la SASU Sorgues Meubles à lui verser diverses sommes à titre de rappel de rémunération variable et de dommages et intérêts pour retard dans le versement de la rémunération.
Par jugement contradictoire du 24 juin 2022, le conseil de prud’hommes d’Avignon, statuant en sa formation de départage, a :
— déclaré irrecevable comme étant prescrite la demande de rappel de salaires de M. [V] [X] concernant la période antérieure au 30 novembre 2015,
— débouté M. [V] [X] du surplus de ses demandes,
— condamné M. [V] [X] à payer à la société Sorgues Meubles la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [V] [X] à payer les entiers dépens de l’instance.
Par acte du 22 juillet 2022, M. [V] [X] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance en date du 20 février 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 21 mai 2024. L’affaire a été fixée à l’audience du 18 juin 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 21 septembre 2022, M. [V] [X] demande à la cour de :
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Avignon du 24 juin 2022 en ce qu’il a :
* l’a débouté du surplus de ses demandes ;
* l’a condamné à payer à la société Sorgues Meubles la somme de 1 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* l’a condamné à payer les entiers dépens de l’instance.
Et statuant à nouveau,
— condamner la société Sorgues Meubles à lui verser la somme de 5 359,84 euros bruts au titre de rappel de salaire, outre 535,98 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
— condamner la société Sorgues Meubles à lui verser la somme de 3000,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour retard dans le versement de la rémunération ;
— condamner la société Sorgues Meubles à lui délivrer un bulletin de salaire, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi rectifiés et conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision;
— condamner la société Sorgues Meubles à régulariser sa situation auprès des organismes sociaux sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision;
— condamner la société Sorgues Meubles à lui verser la somme de 1.500,00 euros nets sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Sorgues Meubles aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, M. [V] [X] fait valoir que :
— l’employeur a décidé unilatéralement d’appliquer des frais de gestion sur le prix d’achat des produits, de 5% puis de 7% selon les notes de service produites par l’employeur, mais cet aménagement du mode de calcul de la rémunération variable n’est pas prévu au contrat de travail et a eu pour conséquence de minorer sa rémunération,
— il ne conteste pas la prescription retenue par le premier juge pour ses demandes antérieures au 30 novembre 2015 et sollicite en conséquence la somme de 5.359,84 euros bruts de rappel de salaire,
— il produit des attestations d’anciens salariés qui comme lui n’ont jamais eu connaissance des notes de service dont se prévaut l’employeur, lequel ne démontre pas qu’elles ont été portées à sa connaissance,
— le conseil de prud’hommes ne se fonde que sur les attestations de salariés encore en poste dans la société,
— sa demande de régularisation a été formulée dès mars 2018 et non pas postérieurement à la rupture conventionnelle, et par suite, sa demande de dommages et intérêts est justifiée par le fait qu’il a perçu pendant plusieurs mois une rémunération inférieure à celle à laquelle il pouvait prétendre.
En l’état de ses dernières écritures en date du 13 mars 2024, la SAS Les Meubles [G] dont il n’est pas contesté qu’elle vient aux droits de la SASU Sorgues Meubles, demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le juge départiteur du conseil de prud’hommes d’Avignon le 24 juin 2022 en ce qu’il a pu :
* dire et juger que les demandes de M. [X] du 1er décembre 2015 au 31 mars 2018 ne sont pas fondées.
* débouter en conséquence M. [V] [X] de toutes ses demandes
* condamner M. [V] [X] à lui payer la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Y ajoutant,
— condamner M. [V] [X] à lui payer la somme de 3.000 euros complémentaires en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens
Au soutien de ses demandes, la SAS Les Meubles [G] fait valoir que :
— suite à la demande du salarié en mars 2018, elle lui a apporté toutes explications nécessaires sur le calcul de sa rémunération variable pour la période allant du 1er avril 2015 au 31 mars 2018,
— une rupture conventionnelle a été signée entre eux le 23 octobre 2018 puis régulièrement homologuée,
— la rémunération variable de M. [V] [X] est définie par l’article 5 de son contrat de travail et n’a jamais changé depuis 2007, calculée au moyen d’un coefficient de vente, porté à la connaissance du salarié lors de son embauche et repris dans deux notes de services successives du 20 mars 2007 et du 15 février 2011, antérieures au contrat de travail,
— M. [V] [X] ne peut se prévaloir dès lors d’aucune modification de son contrat de travail,
— les attestations de deux anciens salariés produites par M. [V] [X] ne sont pas probantes,
— tous les contrats de travail conclus postérieurement à 2008 comprennent cette forme de rémunération, une seule salariée a conservé son ancien mode de rémunération résultant de son contrat de travail signé en 2008,
— M. [V] [X] comme tous les autres salariés était parfaitement informé des modalités de calcul du coefficient de vente qu’il n’a pas remis en cause jusqu’à la présente procédure,
— en tout état de cause, le calcul effectué par M. [V] [X] est erroné puisqu’il minore les prix d’achat de 7%, correspondant aux frais de gestion qu’il lui reproche d’avoir appliqués à tort, et se fonde sur des prix d’achat des produits au lieu des prix de revient,
— M. [V] [X] a initié cette procédure postérieurement à la rupture conventionnelle du contrat de travail, espérant obtenir une somme supplémentaire,
— il n’est justifié d’aucun préjudice au soutien de la demande de dommages et intérêts.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
MOTIFS
L’article 5 du contrat de travail du contrat de travail conclu le 28 décembre 2011 entre la S.A.R.L. Les meubles [G] – Sorgues Meuble et M. [V] [X] mentionne :
' Rémunération
Monsieur [V] [X] percevra une rémunération mensuelle calculée de la façon suivante:
— un fixe de 400 euros bruts
— une commission sur le chiffre d’affaires H.T. réalisé personnellement et dûment encaissé selon le tableau ci-dessous :
— une commission de 2,39 % sur le chiffre d’affaire H.T. réalisé personnellement (soit l’équivalant de 2 % sur le chiffre d’affaire TTC) si le coefficient réalisé est inférieur ou égal à 1.89.
— une commission de 2,99 % sur le chiffre d’affaire H.T. réalisé personnellement (soit l’équivalant de 2,5 % sur le chiffre d’affaire TTC) si le coefficient réalisé est supérieur à 1,90 et inférieur ou égal à 2,04.
— une commission de 3,59 % sur le chiffre d’affaire H.T. réalisé personnellement (soit l’équivalant de 3 % sur le chiffre d’affaire TTC) si le coefficient réalisé est supérieur à 2,05 et inférieur ou égal à 2,14
— une commission de 4.19 % sur le chiffre d’affaire H.T. réalisé personnellement (soit l’équivalant de 3,5 % sur le chiffre d’affaire TTC) si le coefficient réalisé est supérieur à 2.15.
L’ensemble des commissions ne sera versé que sur les ventes menées à bonne fin de paiement. Les commissions ne seront pas dues en cas d’insolvabilité du client ou plus généralement en cas d’annulation de la vente pour un motif non imputable à l’entreprise.
Le droit à commission ne sera ouvert que pour les commandes fermes, définitives et conformes faisant l’objet d’un bon de commande dûment signé par le client et accompagné d’un règlement d’au moins 20% du prix total de la marchandise vendue. En cas de vente à crédit, celle-ci ne deviendra ferme qu’après un délai de 8 jours sous réserve que le crédit soit accepté par l’organisme prêteur.
Compte-tenu du niveau de sa rémunération et de l’autonomie dont dispose Monsieur [V] [X] dans le cadre de ses fonctions, il est expressément convenu entre les parties de la conclusion d’une convention de forfait. Monsieur [V] [X] ne pourra prétendre au paiement d’heures supplémentaires dans la limite de 2 heures par semaine.'
M. [V] [X] sollicite la paiement d’un rappel de salaire d’un montant de 5.359,84 euros bruts pour la période non prescrite outre la somme de 539,85 euros bruts de congés payés y afférents.
Au soutien de sa demande, M. [V] [X] fait valoir que son employeur applique sur le prix d’achat des meubles vendus un coefficient de gestion qui est illégal puisque non prévu au contrat de travail et qui résulte de deux notes de service de l’employeur en date des 20 mars 2007 et 15 février 2011 et qui a été appliqué unilatéralement par l’employeur.
Il explique avoir en conséquence sollicité de l’employeur dès le 9 août 2018 le paiement du complément de salaire auquel il pouvait prétendre, en appliquant les termes de son contrat de travail, et donc en ne tenant pas compte des frais de gestion, et n’avoir eu connaissance des notes de service dont se prévaut l’employeur qu’à l’occasion de la réponse faite à ce courrier.
Au soutien de sa demande, il produit :
— une attestation de M. [T] [D] qui se présente comme thérapeute, indique avoir travaillé pour Meuble Combes de juin 2008 au 31 décembre 2011, et précise ' Jusqu’au mois d’octobre j’ai été payé avec des coefficients. J’ai découvert que les autres vendeurs [I] et [A] [M] étaient payés avec un pourcentage fixe. J’ai demandé un entretien avec Messieurs
[G] et demandé à être payé comme eux. J’ai donc été payé à 3% à partir du mois de
novembre jusqu’à mon départ le 31/12/2011. Je n’ai jamais eu connaissance de note de service
faisant état d’une formule de calcul du coefficient et de la prise en compte de frais de gestion
pour notre calcul de rémunération variable'
— les premières pages du contrat de travail de M. [T] [D] dont la clause de rémunération est identique à celle de son contrat de travail, et ses bulletins de salaire qui mentionnent jusqu’en novembre 2008 une rémunération dont la part fixe est calculée selon les termes du contrat de travail, et au-delà selon un coefficient unique de 3%,
— une attestation de Mme [F] [P], qui se présente comme étant en invalidité et qui indique ' J’ai été employée au MEUBLES COMBES du 01/04/2004 au 31/07/2017 en qualité de secrétaire commerciale et aux côtés des bureaux de la Direction. Mon bureau était situé pratiquement en face du panneau d’affichage et je peux affirmer que les notes de services datées du 20/03/2007 et du 15/02/2011 que m’a communiqué Monsieur [V] [X] ce jour n’ont jamais été affichées sur ce panneau ni à aucun autre endroit dans la société Lors des absences de [H] [J], la secrétaire chargée de l’accueil, j’effectuais tous ses remplacements. Je saisissais les commandes des clients et des fournisseurs et outre les 7% de frais de gestion, je pouvais rajouter des frais à la demande de la Direction. Par contre, certaines remises accordées par les fournisseurs n’étaient pas déduites. Cela permettait d’abaisser le coefficient de vente. Le coefficient final était donc difficilement vérifiable',
— les échanges de courriel entre son avocat et son employeur à compter d’avril 2018 sur la contestation des modalités de calcul de sa rémunération variable,
— les décomptes fondant sa demande,
— une attestation de Mme [H] [J], qui se présente comme secrétaire commerciale, et indique avoir travaillé pour M. [G] jusqu’en décembre 2019, elle précise que celui-ci contrôlait toutes les ventes et 'outre les frais de 7% il me faisait souvent rajouter différents frais ou ne me faisait pas prendre en compte certaines remises ce qui avait pour effet de faire baisser le coefficient de vente. Le système de rémunérations était volontairement opaque. D’autre part, les notes de service n’ont jamais été affichées, elles sont apparues plusieurs semaines après le départ de Monsieur [V] [X]'
Pour contester cette demande, la SA les Meubles [G] fait valoir que les notes de services expliquant le coefficient de vente fondant le système de rémunération en date des 20 mars 2007 et 15 février 2011 sont portées à la connaissance des salariés lors de leur embauche et que M. [V] [X] a été rémunéré de la même manière sur l’ensemble de la relation contractuelle soit pendant plus de 6 ans.
Il produit en ce sens les attestations de plusieurs salariés :
— Mme [R] [S] qui se présente comme conseillère de vente et indique que ' le mode de calcul du coefficient utilisé pour la détermination de ma rémunération m’a bien été indiqué dès mon embauche par la direction. Une note de service en précise les modalités. Cette note de service figure dans le classeur des notes de service à disposition des salariés et est affichée sur le tableau d’affichage. De plus, ayant un accès direct au logiciel de gestion, je peux en permanence connaitre mon chiffre d’affaires réalisé et le coefficient qui en découle',
— Mme [R] [K] qui se présente comme vendeuse et indique ' le mode de calcul du coefficient utilisé pour la détermination de ma rémunération m’a bien été indiqué dès mon embauche par la direction. Une note de service en précise les modalités. Cette note de service figure dans le classeur des notes de service à disposition des salariés et est affichée sur le tableau d’affichage. De plus, ayant un accès direct au logiciel de gestion, je peux en permanence connaitre mon chiffre d’affaires réalisé et le coefficient qui en découle',
— M. [O] [U], qui se présente comme salarié de l’entreprise et indique : ' le mode de calcul du coefficient utilisé pour la détermination de ma rémunération m’a bien été indiqué dès mon embauche par la direction. Une note de service en précise les modalités. Cette note de service figure dans le classeur des notes de service à disposition des salariés et est affichée sur le tableau d’affichage. De plus, ayant un accès direct au logiciel de gestion, je peux en permanence connaitre mon chiffre d’affaires réalisé et le coefficient qui en découle',
— Mme [C] [Z] qui se présente comme comptable de l’entreprise, et en charge de l’établissement des salaires depuis 9 ans, et indique ' lorsque les vendeurs pensent trouver une différence sur le montant de leur commission, ils viennent m’en parler et je leur explique le mode de calcul. Tous les éléments de calcul sont parfaitement connus de tous les vendeurs depuis toujours. Concernant l’application des frais de gestion de 7% pour le calcul du coefficient, cela est mentionné dans une note de service consultable par le personnel et est même affichée sur le tableau d’affichage. De plus, cette indication est apposée sur chacun des tarifs fournisseurs que les vendeurs manipulent au quotidien',
— Mme [E] [N] qui se présente comme secrétaire comptable de la société jusqu’en janvier 2011 et indique avoir remplacé Mme [J] pendant ses congés, et précise que M. [G] lui donnait lors de la saisie des commandes les instructions conformes aux notes de service qui étaient connues et disponibles pour tout le personnel depuis leur origine,
— M. [Y], responsable du magasin, qui indique ' En tant que responsable du magasin, je précise que les vendeurs de l’entreprise sont rémunérés tous de la même façon. Et au moment de l’embauche, le mode de rémunération est précisé à chaque individu.
Une fois par semaine le compte rendu du chiffre d’affaires est relaté, ainsi que la marge dégagée par chaque vendeur. Dans les tâches à accomplir par les commerciaux, ceux-ci sont chargés de vérifier les confirmations de commandes et ont donc un regard sur les tarifs appliqués en toute transparence'.
La SA les Meubles [G] rappelle que malgré la liberté de contracter comme elle l’entend avec chacun de ses salariés, elle a consenti à communiquer les contrats de travail ancien de Mme [B], M. [W] et M. [Y] qui prévoyaient une commission unique de 3%, lesquels sont demeurés inchangés lorsqu’ont été ensuite conclus les contrats avec les commissions variables dont elle produit 6 exemplaires. Elle précise que lorsque M. [D] qui était le premier à conclure un contrat de travail 'nouvelle formule’ s’est rendu compte qu’il était le seul dans cette situation, il a demandé à bénéficier de la même rémunération que les autres vendeurs, ce qui lui a été accordé.
Concernant plus précisément le calcul du coefficient de vente dans l’entreprise, elle précise sans être utilement contredite par M. [V] [X], que chaque article vendu possède une 'fiche article’ accessible dans le logiciel de la société, qui présente les caractéristiques du produit et les calculs qui servent à la détermination du prix de revient et le prix de vente au consommateurs, parmi lesquels figurent les frais de gestion de 7% et les remises commerciales. Elle produit en ce sens des fiches articles qui mentionnent notamment ' prix achat net en stock', '% frais de gestion : 7,00%' et ' prix revient vendeur'.
La SA les Meubles [G] précise enfin que sur les étiquettes produits en magasin apparaissent des codes fournisseurs, reprenant les 3 premières lettres des noms des fournisseurs, suivi du coefficient de vente, et produit en ce sens des exemples d’étiquettes comportant ces mentions.
Subsidiairement, elle observe que les calculs présentés par M. [V] [X] sont erronés puisqu’il applique les mauvais coefficients de vente en minorant les prix d’achat, et non les prix de revient, de 7%.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. [V] [X] n’établit pas autrement que par ses propres affirmations qu’il n’avait pas connaissance des 7% de frais de gestion qui sont également mentionnés dans les attestations qu’il produit, et qu’il n’apporte pas d’explication sur le fait qu’il n’a pas sollicité avant 2018 des explications et des compléments de rémunération.
La question des coefficient appliqués aux vendeurs dont les contrats ont été conclus antérieurement au sien est sans incidence puisque ce qu’il conteste c’est l’application des frais de gestion.
Aucun élément ne vient utilement remettre en cause les attestations produites par l’employeur, et notamment le fait que les frais de gestion et le prix de gestion étaient mentionnés pour chaque article dans le logiciel auquel chaque vendeur avait accès.
En conséquence, c’est à juste titre et par des motifs pertinents auxquels il convient également de se référer que le premier juge a débouté M. [V] [X] de sa demande de rappel de salaire et de ses demandes de dommages et intérêts subséquentes.
La décision déférée sera par suite confirmée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 juin 2022 par le conseil de prud’hommes d’Avignon,
Condamne M. [V] [X] à verser à la SA les Meubles [G] la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne M. [V] [X] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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