Irrecevabilité 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 24 juin 2025, n° 24/04858 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/04858 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Chambre 1-7
N° RG 24/04858 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BM4K7
Ordonnance n° 2025/M117
Madame [C] [M] épouse [K]
représentée par Me Vincent MORICE, avocat au barreau de GRASSE
Appelante
S.A. FINANCO
Ordonnance d’irrecevabilité 909 de Me CAVATORTA le 26/09/2024 -M206
représentée par Me Carole CAVATORTA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Intimée
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Carole MENDOZA, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-7 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Natacha BARBE, greffier ;
Après débats à l’audience du 05 Juin 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 24 juin 2025, l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement réputé contradictoire du 2 octobre 2023 , le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Cannes a :
* déclaré régulière et recevable l’action de la SA FINANCO,
*condamné solidairement M. et Mme [K] (née [M]) au paiement de :
— la somme de 18.'500,2 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,7 % sur la somme de 15.'961,02 euros à compter du 24 décembre 2022,
— la somme de 159,61 euros au titre de l’indemnité légale avec intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2023,
— rejeté la demande de capitalisation des intérêts,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M.et Mme [K] aux entiers dépens,
— rejeté les autres demandes des parties.
Par déclaration du 15 avril 2024 , Mme [M] épouse [K] a relevé appel de cette décision en ce qu’elle a :
condamné solidairement M. et Mme [K] au paiement de:
*la somme de 18.'500,20 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,7 % sur la somme de 15.'961,02 euros à compter du 24 décembre 2022,
— la somme de 159,61 euros au titre de l’indemnité légale avec intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2023,
— condamné in solidum M.et Mme [K] aux entiers dépens.
Par conclusions d’incident notifiées le 22 avril 2025 par voie électronique , Mme [M] demande au conseiller de la mise en état :
— de prononcer l’annulation de l’assignation du 23 juillet 2023,
— de débouter la société FINANCO de toutes demandes,
— de condamner la société FINANCO à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et injustifiée,
— de condamner la société FINANCO à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en appel outre les entiers dépens de première instance et d’appel
Elle soulève la nullité de l’acte introductif d’instance en expliquant n’avoir jamais été avisée de la procédure. Elle déclare que l’assignation a été délivrée à l’adresse d’un logement dont elle est propriétaire mais dans lequel elle ne réside plus. Elle expose n’avoir pas été en mesure d’assurer sa défense en première instance.
Par ordonnance du 22 avril 2025, le conseiller de la mise en état a ordonné la réouverture des débats afin que Mme [M] produise l’assignation litigieuse et ces modalités de signification.
MOTIVATION
L’article 789 du code de procédure civile, résultant du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, dispose notamment que « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de tout autre formation du tribunal, pour : / 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ; (…) ». Par ailleurs, l’article 907 du code de procédure civile dispose qu’ « à moins qu’il ne soit fait application de l’article 905, l’affaire est instruite sous le contrôle d’un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 780 à 807 et sous réserve des dispositions qui suivent ».
Selon un avis de la Cour de cassation du 03 juin 2021, le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état, ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n’ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge. Il en est ainsi d’une demande tendant à voir annuler l’acte introductif d’instance, qui aurait pour conséquence d’entraîner la nullité du jugement déféré.
Le conseiller de la mise en état n’est donc pas compétent pour statuer sur l’exception de procédure relative à l’acte introductif d’instance. Cette exception ressort de la seule compétence de la cour .
En conséquence, il convient de déclarer irrecevable la demande de nullité de l’acte introductif d’instance faite par Mme [M] devant le conseiller de la mise en état.
Sa demande tendant à voir condamner la SA FINANCO à lui verser des dommages et intérêts, en lien avec la nullité invoquée de l’acte introductif d’instance, ainsi que sa demande tendant à voir condamner cette société aux dépens de première instance et d’appel sont également irrecevables.
Elle sera déboutée de sa demande tendant à voir condamner la SA FINANCO aux dépens de l’incident et aux frais irrépétibles qu’elle a exposés pour faire valoir ses droits dans le cadre du présent incident.
PAR CES MOTIFS,
DECLARE irrecevable la demande faite par Mme [C] [M] épouse [K] au conseiller de la mise en état tendant à voir annuler l’acte introductif d’instance,
DECLARE irrecevable la demande faite par Mme [C] [M] épouse [K] tendant à voir condamner la SA FINANCO à lui verser des dommages et intérêts, en lien avec la demande d’annulation de l’acte introductif d’instance,
DECLARE irrecevable la demande faite par Mme [C] [M] épouse [K] tendant à voir condamner la SA FINANCO aux dépens de première instance et d’appel,
CONDAMNE Mme [C] [M] aux dépens du présent incident,
REJETTE la demande de Mme [C] [M] au titre des frais irrépétibles.
Fait à [Localité 2], le 24 juin 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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