Infirmation partielle 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 22 janv. 2026, n° 24/00682 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/00682 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Caisse CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU VAR, S.A. AXA FRANCE IARD, Mutuelle SOLIMUT MUTUELLE DE FRANCE, Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 22 JANVIER 2026
N°2026/27
Rôle N° RG 24/00682 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMN4J
[N] [V]
C/
[G] [T]
[J], [R], [H], [S] [A]
[Y], [J], [I] [B]
[C] [B]
S.A. AXA FRANCE IARD
Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR
Mutuelle SOLIMUT MUTUELLE DE FRANCE
Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES (F.G .A.O.)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Olivier FERRI
— Me Agnès ERMENEUX
— Me Raphaëlle MAHE DES PORTES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULON en date du 20 Novembre 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 22/03855.
APPELANT
Monsieur [N] [V]
né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 27]
demeurant [Adresse 11]
représenté par Me Olivier FERRI de la SARL FERRI & KERJAN AVOCATS, avocat au barreau de TOULON
INTIMES
Madame [G] [T]
née le [Date naissance 7] 1999 à [Localité 24]
demeurant [Adresse 4]
Madame [J], [R], [H], [S] [A]
née le [Date naissance 8] 1963 à [Localité 26]
demeurant [Adresse 4]
Monsieur [Y], [J], [I] [B]
né le [Date naissance 9] 1985 à [Localité 19]
demeurant [Adresse 1]
Madame [C] [B]
née le [Date naissance 5] 1989 à [Localité 23]
demeurant [Adresse 6]
Tous représentés par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat postulant, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et par Me Laurence GUILLAMOT, avocat plaidant, avocat au barreau de TOULON
S.A. AXA FRANCE IARD, demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Alexandra BOUCLON-LUCAS, avocat au barreau de TOULON
Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR
signification DA 26/03/2024 à personne habilitée
signification de conclusions le 04/06/2024 à personne habilitée
notification de concusions le 12/06/2024 à personne habilitée
notification de conclusions le 01/09/202025 à personne habilitée
demeurant [Adresse 13]
défaillante
Mutuelle SOLIMUT MUTUELLE DE FRANCE
signification DA 26/03/2024 à personne habilitée
signification de conclusions 04/06/2024 à étude
signification de concusions 12/06/2024 à personne habilitée
signification de conclusions 28/08/2025 à personne habilitée
demeurant [Adresse 15]
défaillante
Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES (F.G .A.O.) Personne morale de droit privé, article L 421-1 du Code des Assurances, représenté par son Directeur Général sur délégation du Conseil d’Administration, élisant domicile en sa délégation de [Localité 22], située au [Adresse 12] à [Localité 3]
demeurant [Adresse 14]
représentée par Me Raphaëlle MAHE DES PORTES de la SCP SCP CHABAS ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Novembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Patricia LABEAUME, Conseiller Rapporteur, chargé du rapport qui a fait un rapport oral à l’audience et par Madame Géraldine FRIZZI, Conseiller- Rapporteur, qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2026.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2026.
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 octobre 2018, alors qu’elle traversait un passage piéton, Madame [G] [T] a été percutée par le véhicule Renault Clio III conduit par Monsieur [N] [V].
Madame [G] [T] a été prise en charge par les services de secours et transportée à l’hôpital [25] de [Localité 27]. Elle a été hospitalisée jusqu’au 23 novembre 2018.
Par jugement du tribunal correctionnel de Toulon du 21 juin 2019, Monsieur [N] [V] a été condamné pour des faits de blessures involontaires avec incapacité n’excédant pas trois mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur commises avec au moins deux circonstances aggravantes et conduite d’un véhicule à une vitesse manifestement excessive eu égard aux circonstances.
Madame [G] [T], Madame [J] [A], sa mère, Monsieur [Y] [B], son frère et Madame [C] [B], sa soeur, ont assigné la Compagnie d’assurances Axa et les tiers payeurs devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulon afin d’obtenir une expertise médicale judiciaire et une provision.
Le Fonds de garantie des Assurances Obligatoires (FGAOI) est intervenu volontairement aux débats.
Les consorts [T], par assignation en date du 12 juillet 2019, ont appelé en cause Monsieur [N] [V].
Par Ordonnance en date du 23 septembre 2019 le juge des référés a ordonné une expertise médicale et a alloué une provision de 18 000 euros à Madame [G] [T] et de 1 000 euros à Madame [J] [A].
Madame [T] a été déboutée de sa demande de provision dirigée à l’encontre de la SA Axa France Iard et de sa demande de désignation d’un ergothérapeute.
Le FGAO a réglé ces deux provisions.
Le FGAO a réglé par la suite une nouvelle provision de 20 000 euros à Madame [G] [T].
Le Docteur [U] a rendu son rapport définitif le 12 janvier 2022.
La Mutuelle Solimut a produit ses débours définitifs le 25 janvier 2022 et la CPAM le 28 mars 2022.
Selon acte d’huissier de justice du 29 juin 2022, Madame [G] [T], Madame [J] [A], Monsieur [Y] [B] et Monsieur [C] [B] ont assigné Monsieur [V], la Compagnie Axa, la CPAM du Var et la Mutuelle SOLIMUT aux fins de liquidation des préjudices subis.
Le FGAO est intervenu volontairement à la procédure le 25 novembre 2022.
Par jugement du 20 novembre 2023 le Tribunal judiciaire de Toulon a notamment:
— Débouté Madame [G] [T], Madame [J] [A], Monsieur [Y] [B] et Madame [C] [B] de toutes leurs demandes formulées à l 'encontre de la SA Axa France Iard, en raison de la non-garantie du véhicule Renault Clio III immatriculé [Immatriculation 21] appartenant à Monsieur [V], à la date de l’accident ;
— Déclaré la présente décision commune et opposable au Fonds de Garantie des Assurances de Dommages Obligatoires (F. G.A. O) ;
— Rejeté la demande de Madame [G] [T], Madame [J] [A], Monsieur [Y] [B] et Madame [C] [B] de versement des intéréts au double du taux de l’intérêt légal ;
— Rejeté la demande en indemnisation dupréjudice extra patrimoniaux de Madame [J] [A] ;
— Condamné Monsieur [N] [V] à verser à Madame [G] [T] la somme de 335.209,48 € en réparation de son entier préjudice corporel en deniers et quittance, après déduction des sommes déjà versées ;
— Condamné Monsieur [N] [V] à verser à Madame [J] [A] la somme de 8. 000,00 euros en reparation de son entier préjudice d’affection ;
— Condamné Monsieur [N] [V] à verser àMonsieur [Y] [B] la somme de 1. 000,00 euros en réparation de son entier préjudice d’affection ;
— Condamné E Monsieur [N] [V] à verser à Madame [C] [B] la somme de 1.000,00 euros en reparation de son entierprejudice d 'affection ;
— Dit que les sommes produiront interéts au taux legal à compter de ce jour ;
— Fait droit à la demande d’anatocisme pour les interéts dus pour au moins une année entière ;
— Déclaré la présente décision commune et opposable à la CPAM du Var et fixé sa créance à la somme de 35. 039,13 euros;
— Déclaré la présente décision commune et opposable à la Mutuelle SOLIMUT et fixé sa créance à la somme de 3. 04 7, 42 euros
Monsieur [N] [V] a interjeté appel du présent jugement.
Par conclusions notifiées le 26 septembre 2024, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [N] [V] demande à la cour de :
Infirmer la décision rendue par le tribunal judiciaire de Toulon le 20 novembre 2023 RG 22/03855 :
— En ce qu’il a débouté Madame [G] [T], Madame [J] [A], Monsieur [Y] [B] et Madame [C] [B] de toutes leurs demandes formulées à l’encontre de la SA AXA France IARD, en raison de la non-garantie du véhicule Renault Clio III immatriculée [Immatriculation 21] appartenant à Monsieur [V], à la date de l’accident ;
— En ce qu’il a débouté Monsieur [N] [V] de toutes ses demandes formulées à l’encontre de la SA AXA France IARD, en raison de la non-garantie du véhicule Renault Clio III immatriculée [Immatriculation 21], à la date de l’accident et donc en ce qu’il a été débouté de sa demande tendant à se voir relever et garantir par la SA AXA France IARD ;
— En ce qu’il a condamné Monsieur [N] [V] à verser à Madame [G] [T] la somme de 335.209,48 euros en réparation de son entier préjudice corporel en denier et quittance, après déduction des sommes déjà versées ;
— En ce qu’il a condamné Monsieur [N] [V] à verser à Madame [J] [A] la somme de 8.000 euros en réparation de son entier préjudice d’affection ;
— En ce qu’il a condamné Monsieur [N] [V] à verser à Monsieur [Y] [B] la somme de 1.000 euros en réparation de son entier préjudice d’affection ;
— En ce qu’il a condamné Monsieur [N] [V] à verser à Madame [C] [B] la somme de 1.000 euros en réparation de son entier préjudice d’affection;
— En ce qu’il a dit que les sommes produiront intérêts au taux légal à compter de ce jour;
— En ce qu’il a fait droit à la demande d’anatocisme pour les intérêts dus pour au moins une année entière ;
— En ce qu’il a déclaré la présente décision commune et opposable à la CPAM du Var et fixe sa créance à la somme de 35.039,13 euros ;
— En ce qu’il a déclaré la présente décision commune et opposable à la Mutuelle SOLIMUT et fixé sa créance à la somme de 3047,42 euros ;
— En ce qu’il a condamné Monsieur [N] [V] à verser, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1.800 euros à Madame [G] [T];
— En ce qu’il a condamné Monsieur [N] [V] à verser, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1.000 euros à Madame [J] [A] ;
— En ce qu’il a condamné Monsieur [N] [V] à payer, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1.000 euros à Monsieur [Y] [B] ;
— En ce qu’il a condamné Monsieur [N] [V] à verser, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1.000 euros à Madame [C] [B] ;
— En ce qu’il a condamné Monsieur [N] [V] à verser le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1.500 euros à la Société Anonyme AXA France IARD ;
— En ce qu’il a condamné Monsieur [N] [V] aux entiers dépens de l’instance.
Statuant à nouveau :
Condamner la SA AXA France IARD à relever et garantir Monsieur [N] [V] de toutes condamnations prononcées à son encontre ;
Rejeter les demandes formées par Madame [G] [T], Madame [A], Monsieur [B] [Y] et Madame [C] [B] à l’encontre de Monsieur [V] ;
Dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et que chacune des parties conservera à sa charge les dépens de première instance et d’appel ;
Ramener à de plus justes proportions l’indemnisation des préjudices subis par Madame [G] [T], Madame [J] [A], Monsieur [Y] [B], Madame [C][B].
A titre subsidiaire,
Condamner la SA AXA France IARD à relever et garantir Monsieur [N] [V] de toutes condamnations prononcées à son encontre ;
Confirmer le jugement entrepris uniquement en ce qu’il a fixé la liquidation du préjudice de Madame [G] [T] à la somme de 335.209,48 euros en réparation de son entier préjudice corporel, en deniers ou quittance, après déduction des sommes déjà versées, sauf le préjudice de l’assistance à tierce personne qu’il convient d’évaluer à la somme de 56.173,60 euros ;
Confirmer le jugement entrepris uniquement en ce qu’il a fixé le préjudice d’affection de Monsieur [J] [A] à la somme de 8.000 euros, le préjudice d’affection de Monsieur [Y][B] à la somme de 1.000 euros et le préjudice d’affection de Monsieur [C][B] à la somme de 1.000 euros ;
Rejeter les demandes formées par Madame [G] [T], Madame [A], Monsieur[B] [Y] et Madame [C][B] à l’encontre de Monsieur [V] pour le surplus ;
En tout état de cause :
Juger qu’il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et que chacune des parties conservera ses dépens.
Par conclusions notifiées le 26 août 2025, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame[G][T], Madame [J] [A], Monsieur[Y][B] et Monsieur [C][B] demandent à la cour de :
Infirmer le jugement en date du 20/11/2023 (RG n°22/03855) en ce qu’il a :
— Débouté Madame [G][T], Madame [J] [A], Monsieur [Y] [B] et Madame [C] [B] de toutes leurs demandes formulées à l’encontre de la SA Axa France Iard, en raison de la non-garantie du véhicule Renault Clio III immatriculé [Immatriculation 21] appartenant à Monsieur[V], à la date de l’accident ;
— Débouté Monsieur [N][V] [V] de toutes ses demandes formulees à l’encontre de la SA Axa France Iard, en raison de la non-garantie du véhicule Renault Clio III immatricule [Immatriculation 21], à la date de l’accident ;
— Rejeté la demande de Madame [G][T], Madame [J] [A], Monsieur [Y][B] et Madame [C][B] de versement des interets au double du taux de l’intérêt legal ;
— Rejeté la demande en indemnisation du préjudice extra patrimoniaux de Madame ClaudeThibault ;
Sur le quantum, Condamné Monsieur [N][V] [V] à verser à Madame [G][T] la somme de 335.209, 48 € en réparation de son entier préjudice corporel en deniers et quittance, après déduction des sommes deja versées ;
Sur le quantum, Condamné Monsieur [N][V] [V] à verser à Madame [J] [A] la somme de 8.000,00 euros en reparation de son entier prejudice d’affection;
Sur le quantum, Condamné Monsieur [N][V] [V] à verser à Monsieur [Y][B] la somme de 1.000,00 euros en reparation de son entier prejudice d’affection ;
Sur le quantum, Condamné Monsieur [N][V] [V] à verser à Madame [C][B] la somme de 1.000,00 euros en reparation de son entier prejudice d’affection ;
Sur le quantum, Condamné Monsieur [N][V] [V], en première instance, à verser, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile la somme de l.800,00 euros à Madame [G][T] ;
Statuant à nouveau :
Actualiser les préjudices au jour de la décision;
Condamner in solidum Monsieur[V] et la Compagnie Axa France Iard à verser à Madame [G][T] les sommes suivantes au titre de l’indemnisation de ses prejudices :
— Dépenses de santé actuelle : 0 €
— Frais divers : 5 167,26 €
— Tierce personne temporaire : 16 811,30 €
— Perte de gains professionnels actuels : 5 673,63 €
— Depenses de sante futures : 444,28 €
— Assistance tierce personne : 180 146€
— Perte de gains professionnels futurs :
A titre principal : 3 007 305,61 €
A titre subsidiaire : 1 787 797 €
A titre infiniment subsidiaire : désignation d’un expert médical neurologue afin de préciserl’imputabilité des échecs professionnels successifs en lien avec les troubles cognitifs
— Incidence professionnelle : 330 907€
— Préjudice scolaire, universitaire ou de formation : 42 406 €
— Déficit fonctionnel temporaire : 7806€
— Souffrances endurées : 20 000 €
— Préjudice esthétique temporaire : 6000€
— Déficit fonctionnel permanent : 128 554 €
— Préjudice esthétique permanent : 10 000€
— Préjudice d’établissement : 70 000 €
Déduire des présentes demandes les provisions versées à hauteur de 38 000 €;
Condamner Monsieur [V] et la Compagnie Axa France Iard à verser à Madame [G] [T] les sommes suivantes au titre de l’indemnisation de leurs prejudices :
— Madame [J] [A], Madame [C] [B], Monsieur [Y] [B] :
*Préjudice d’affection 30 000 € chacun,
*Préjudice extra-patrimoniaux exceptiormels 10 000 € à Madame [J] [A],
A titre subsidiaire, voir intervenir le FGAO en réglement des sommes mises à la charge de Monsieur[V] et lui déclarer l’arrêt opposable
Condamner la compagnie d’assurance AXA à verser aux victimes les intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal sur la totalité de leurs indemnités allouées à titre de dommages-intérêts, provisions et créances des organismes sociaux incluses, à compter du 27/06/2019, avec anatocisme, jusqu’au jour où la décision à intervenir sera devenue définitive ;
Ou, à titre subsidiaire, si l’arrêt était déclaré opposable au FGAO, Juger que les sommes allouées porteront intérêt au double du taux légal avec capitalisation par année entière dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, à compter du 27/06/2019, avec anatocisme, jusqu’au jour ou la décision à intervenir sera devenue définitive;
Condamner la compagnie d’assurance AXA à verser au fonds de garantie prévu par l’article L. 421-1 une somme égale à 15 % de l’indemnité allouée ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts ;
Condamner in solidum Monsieur[V] et la Compagnie Axa France Iard (ou à défaut le FGAO) à verser à Madame [T] [G] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et la somme de 1 000 euros au profit de chaque victime par ricochet ;
Condamner in solidum Monsieur[V] et la Compagnie Axa France Iard (ou à défaut le FGAO) aux entiers dépens dont distraction faite au profit de Maitre Ermeneux pour ceux dont il a fait l’avance a l’exception des frais d’expertise judiciaire auxquels la partie defenderesse sera également condamnée mais qui seront recouvrés au bénéfice du demandeur ;
Par conclusions notifiées le 6 août 2024, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA Axa France Iard demande à la cour de :
Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Toulon en date du 20 novembre 2023 en ce qu’il a :
— Débouté Madame [G] [T], Madame [J] [A], Monsieur [Y] [B] et Madame [C] [B] de toutes leurs demandes formulées à l’encontre de la SA AXA France IARD, en raison de la non-garantie du véhicule Renault Clio III immatriculé [Immatriculation 21] appartenant à Monsieur [V], à la date de l’accident ;
— Débouté Monsieur [N] [V] de toutes ses demandes formulées à l’encontre de la SA AXA France IARD, en raison de la non-garantie du véhicule Renault ClioO III immatriculé [Immatriculation 21], à la date de l’accident ;
— Condamné Monsieur [N] [V] à verser à Madame [G] [T] la somme de 335.209, 48 € en réparation de son entier préjudice corporel en deniers et quittance, après déduction des sommes déjà versées;
— Condamné Monsieur [N] [V] à verser à Madame [J] [A] la somme de 8.000,00 euros en réparation de son entier préjudice d’affection;
— Condamné Monsieur [N] [V] à verser à Monsieur [Y] [B] la somme de 1.000,00 euros en réparation de son entier préjudice d’affection;
— Condamné Monsieur [N] [V] à verser à Madame [C] [B] la somme de 1.000,00 euros en réparation de son entier préjudice d’affection;
— Dit que les sommes produiront intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
— Fait droit à la demande d’anatocisme pour les intérêts dus pour au moins une année entière ;
— Déclaré la présente décision commune et opposable à la CPAM du Var et Fixé sa créance à la somme de 35.039,13 euros ;
— Déclaré la présente décision commune et opposable à la mutuelle SOLIMUT et Fixé sa créance à la somme de 3.047,42euros ;
— Condamné Monsieur [N] [V] à verser, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 1.800,00 euros à Madame [G] [T];
— Condamné Monsieur [N] [V] à verser, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 1.000,00 euros à Madame [J], [R], [H], [S] [A];
— Condamné Monsieur [N] [V] à verser, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 1.000,00 euros à Monsieur [Y], [J], [I] [B];
— Condamné Monsieur [N] [V] à verser, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 1.000,00 euros à Madame [C] [B];
— Condamné Monsieur [N] [V] à verser, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile la somme 1.500,00 euros à la Société Anonyme AXA France Iard ;
— Condamné Monsieur [N] [V] aux entiers dépens de l’instance;
Rejeter la demande de Monsieur [V] d’être relevé et garanti par AXA de toutes condamnations prononcées à son encontre
Rejeter la demande du FGAO visant à ce qu’AXA relève et garantisse Monsieur [V] en application de la loi du 5 juillet 1985
Rejeter la demande incidente du FGAO visant à voir condamner AXA à lui restituer toutes sommes versées par elle en ses lieu et place,
A titre subsidiaire
Liquider l’indemnisation de Madame [G] [T] comme suit :
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires :
' Confirmer le chef du jugement relatif aux Dépenses de santé actuelle soit
revenant à Madame [T] '''''0 €
Revenant à la CPAM :''''''''''.. 35.039 € 13
Revenant à la mutuelle SOLIMUT :'''''.. 3.047 € 32
' Confirmer le chef du jugement relatif à l’Assistance médecin conseil de 4.560,00 € actualisé à 5159 € 49;
' Infirmer le chef du jugement relatif à l’Assistance tierce personne et le fixer à 7.872,00 € ;
' Infirmer le chef du jugement relatif à l’Assistance Perte de gains professionnels actuels et rejeter toutes demandes ;
' Confirmer le chef du jugement relatif au Préjudice scolaire fixé à 24.000,00€;
Sur les préjudices patrimoniaux permanents :
' Confirmer le chef du jugement relatif Dépenses de santé futures de 400,00 € actualisé à sept 24 à la somme de 413.25;
' Confirmer le chef du jugement relatif à l’incidence Professionnelle à la somme de 30.000 €;
' Infirmer le chef du jugement relatif Assistance tierce personne et le fixer à 56.478 €48;
' Réformer le chef du jugement relatif aux Pertes de Gains Professionnels futurs et retenir 12 589€71;
' Rejeter la demande de nouvelle désignation du Professeur [U], non fondée sur un intérêt légitime;
Sur les préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
' Réformer le chef du jugement relatif Déficit Fonctionnel temporaire et le fixer à 6.520 €;
' Réformer le chef du jugement relatif Souffrances endurées et le fixer à 16.000 €;
' Réformer le chef du jugement relatif au Préjudice esthétique temporaire et le fixer à 3.000 € ;
Sur les préjudices extrapatrimoniaux permanents :
' Réformer le chef du jugement relatif au DFP et le fixer à 87.640,00 €;
' Réformer le chef du jugement relatif au Préjudice esthétique permanent et le fixer à 5.000 € ;
' Confirmer le chef du jugement relatif Préjudice d’établissement fiwé à15.000,00 €.
Déduire les provisions déjà versées à Madame [G] [T] à hauteur de 38.000€
Confirmer l’indemnisation de Mme [J] [A] (mère de la victime) à la somme de 8.000 € au titre de son préjudice d’affection et confirmer le rejet de sa demande au titre de son préjudice extra patrimonial exceptionnel
Infirmer l’indemnisation de M. [Y] [B] (frère de la victime) et de Madame [C] [B] (s’ur de la victime) et les en débouter
Sur les intérêts
A titre principal
Confirmer le Débouté des demandeurs de leur demande de pénalités pour non-respect des délais d’offre à l’encontre de la société AXA France IARD.
A itre subsidiaire
Fixer la période de pénalités pour non-respect des délais d’offres du 27.06.2019 jusqu’à la date du 22.12.22, date de signification de l’offre via des conclusions avec pour assiette l’offre proposée par la concluante
Fixer les intérêts échus pour les pénalités issues du non respect des délais Badinter, dus au moins pour une année entière, à la date du prononcé du jugement
Débouter Madame [T] de sa demande de condamnation de la société AXA France à verser 15% d’indemnité allouée au fonds de garantie au regard de l’offre formulée non manifestement insuffisante
Déclarer le jugement à intervenir opposable au FGAO
Débouter toutes demandes à l’encontre de la concluante fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile et dépens
Condamner tout succombant à verser à la société AXA France IARD la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 17 mai 2024, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) demande à la cour de :
— Recevoir l’appel incident du FGAO sur ce point, et le DECLARER bien fondé,
— Infirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Toulon du 20 novembre 2023 en ce qu’il a débouté les consorts [T]/[A]/ [B] de leurs demandes formulées contre la SA AXA France IARD,
Statuant de nouveau,
— Juger que la SA AXA France IARD est tenue de relever et garantir Monsieur [V] en application des dispositions de la loi du 05 juillet 1985 Dite loi Badinter,
Par conséquent,
— Condamner la SA AXA France IARD à restituer au FGAO toutes les sommes versées aux Consorts [T]/[A]/ [B] en ses lieu et place,
— Confirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire rendu le 20 novembre 2023 pour le surplus et notamment quant à l’indemnisation des préjudices des Consorts [T]/[A]/ [B] ,
— Juger que l’intervention du FGAO ne saurait donner lieu à condamnation même conjointe ou solidaire avec l’auteur de l’accident conformément à l’article R421-15 du code des assurances tant en principal qu’en accessoire (dépens et frais irrépétibles), la décision à intervenir devant lui être déclarée opposable.
La CPAM du Var et la Mutuelle Solimut Mutuelle de France, régulièrement assignées, n’ont pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été fixée au 28 octobre 2025.
MOTIVATION
1 – Sur la garantie du véhicule impliqué dans l’accident par la SA Axa France Iard
Monsieur [N] [V] fait notamment valoir qu’il était assuré ; que le simple changement de véhicule n’emporte pas conclusion d’un nouveau contrat d’assurance mais transfert des garanties au nouveau véhicule ; que le document relatif à l’information préalable à la proposition du contrat d’assurance automobile en date du 04/10/2018 suffit à démontrer la connaissance par AXA de la demande formée par Monsieur [N] [V] du transfert de sa police d’assurance au véhicule immatriculé EK 616HX avec une demande de prise d’effet au 04/10/2018.
Le FGAO fait valoir qu’il est de jurisprudence constante que l’acceptation tacite de l’assureur est réputée acquise à l’expiration d’un délai de dix jours après que lui soit parvenue la demande de l’assuré. La modification prend donc effet à cette date.
Le FGAO relève que le 26 septembre 2017, Monsieur [N] [V] a souscrit un contrat d’assurance automobile auprès de la société AXA pour un véhicule de marque Renault de type Clio immatriculé [Immatriculation 17] ; que le 04 octobre 2018, il a cédé ce véhicule et a fait l’acquisition d’un autre véhicule renault Clio immatriculé [Immatriculation 21] dont il a sollicité le jour même le transfert de son contrat d’assurance sur son nouveau véhicule.
Le FGAO fait donc valoir que faute de refus de cette demande de transfert dans les dix jours de la demande, l’assureur a tacitement accepté la modification du contrat sur le nouveau véhicule de sorte que le 28 octobre 2018 et que Monsieur [N] [V] était dès lors assuré.
Les consorts [T] soutiennent également que la société Axa doit être condamnée à relever et garantir Monsieur [N] [V] de toutes condamnations prononcées à son encontre car en lui ayant adressé un devis suite à sa demande de transfert et en encaissant les primes postérieurement à cette demande de transfert, la compagnie d’assurances aurait accepté de garantir le véhicule immatriculé [Immatriculation 21].
La SA Axa France Iard soutient à l’inverse que le véhicule Clio Renault immatriculé [Immatriculation 21] n’était pas assuré au jour du sinistre du 27 octobre 2018 mais à compter du 10 janvier 2019. Elle explique notamment que Monsieur [N] [V] n’a jamais retourné le devis adressé par l’agence et que ce n’est que le 17 janvier 2019 qu’il a donné son accord pour le remplacement du véhicule.
Réponse de la cour d’appel,
L’article L 112-2 du code des assurances prévoit en son septième alinéa qu’ est 'considérée comme acceptée la proposition, faite par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, de prolonger ou de modifier un contrat ou de remettre en vigueur un contrat suspendu, si l’assureur ne refuse pas cette proposition dans les dix jours après qu’elle lui est parvenue'.
Monsieur [N] [V] justifie d’un contrat d’assurance automobile n° 10067262104 souscrit le 26 septembre 2017 auprès de la société Axa France Iard pour un véhicule Renault Clio immatriculé [Immatriculation 18].
Il est justifié que ce véhicule immatriculé [Immatriculation 18] a été vendu le 4 octobre 2018 (pièce 2 de M. [V]) et que le jour-même, Monsieur [N] [V] a fait l’acquisition d’un nouveau véhicule Renault Clio III, immatriculé [Immatriculation 21] (pièce 3 M. [V]).
Ce 4 octobre 2018, il n’est pas contestable que la société Axa a adressé à Monsieur [V] [N] [V] un devis 10067262104 pour une couverture à compter du 4 octobre 2018 (pièce 7 M. [V]) et qu’il était sollicité de l’intéressé qu’il le retourne signé avec la mention 'bon pour accord’ 'afin de mettre en place le contrat’ (pièce 6 M. [V]).
Monsieur [N] [V] ne produit aucune pièce qui démontre qu’il a accepté les conditions particulières du contrat adressées le 4 octobre 2018 notamment par la production d’une copie du devis signé, ni qu’il ait adressé l’ensemble des pièces nécessaires à l’assurance du nouveau véhicule et qu’il y ait eu ainsi que le soutiennent les consorts [T] un accord de volonté des parties.
En effet, il n’est justifié de cet accord des volontés que par les conditions particulières du contrat signées par voie électronique le 17 janvier 2019 avec une prise d’effet le 10 janvier 2019 à 00h00 (pièce 10 M. [V]). Il y est mentionné que la carte grise a été établie en novembre 2018.
Le numéro de contrat d’assurance automobile n° 10067262104 souscrit le 26 septembre 2017 de Monsieur [N] [V] est demeuré inchangé pour le nouveau véhicule Clio immatriculé [Immatriculation 21] assuré à compter du 10 janvier 2019 et ne pouvant comme l’a justement apprécié le premier juge être assuré en septembre 2017. Par ailleurs les prélèvements des cotisations n’ont évolué qu’en janvier 2019 (date d’effet de la garantie du véhicule Clio III) puisque d’un montant de 49 euros, elles ont été fixées à 62,08 euros par mois pour le nouveau véhicule dont il apparaît que la carte grise n’avait toujours pas été adressée à la compagnie d’assurance au 15 mai 2019 (pièce 14 M. [V]).
En conséquence, il résulte de l’ensemble des pièces produites que Monsieur [N] [V], qui fonde notamment sa demande sur l’article L112-2 alinéa 7 du code des assurances précité, ne justifie pas avoir adressé par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique une proposition de modification de son contrat d’assurance automobile n° 10067262104 souscrit le 26 septembre 2017 et la copie d’écran partiel de sa boite mail montrant un message adressé par courriel le 4 octobre 2018 à [Courriel 16] (pièces 4 et 5) mentionnant uniquement la phrase 'Bonjour, Vous avez reçu c’est bon '' est de loin très insuffisante pour connaitre l’objet de l’échange intervenu entre les parties et que Monsieur [V] aurait sollicité un transfert de son assurance automobile.
En outre, il résulte du procès-verbal d’audition de Monsieur [N] [V] devant les services de police le 21 janvier 2019 qu’il a expressément déclaré avoir souscrit l’assurance mais que 'le transfert n’avait pas été fait’ et il a indiqué ne pas avoir déclaré l’accident à la SA Axa France Iard (pièce 5 Axa).
Enfin, contacté par les mêmes services de police, les services d’Axa ont confirmé qu’il était bien assuré depuis le 26 septembre 2017 mais qu’il était en cours de transfert, depuis le 10 janvier 2019, sur un autre véhicule et qu’il n’avait pas fait de déclaration de sinistre pour les faits du 27 octobre 2018 (pièce 6 Axa).
En tout état de cause, si Monsieur [N] [V] n’a pas été poursuit devant le tribunal correctionnel pour conduite d’un véhicule sans assurance, il n’en demeure pas moins qu’il circulait avec le véhicule Renault Clio immatriculé [Immatriculation 21] alors qu’il savait pertinemment que le transfert d’assurance de son ancien véhicule vers le nouveau n’avait pas été réalisé faute pour lui d’avoir retourné le devis qui lui avait été adressé le 4 octobre 2018 signé avec la mention 'bon pour accord’ ; que cela résulte également de ses déclarations devant les services de police et de sa non déclaration du sinistre à la société Axa ; qu’au contraire, il a signé par voie électronique le contrat le 17 janvier 2019 avec une prise d’effet le 10 janvier 2019 à 00h00.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Toulon du 20 novembre 2023 en ce qu’il a jugé que le véhicule Renault Clio III exception 1,5 immatriculé [Immatriculation 21] n’a été assuré auprès de la compagnie Axa France Iard qu’à compter du 10 janvier 2019 et a débouté Madame [G] [T], Madame [J] [A], Monsieur [Y] [B], Madame [C] [B], Monsieur [N] [V] et le FGAO de leurs demandes formulées à l’encontre de la SA Axa France Iard en raison de la non-garantie du véhicule Renault Clio III immatriculée [Immatriculation 21] au 27 octobre 2017, date de l’accident.
Dès lors il y a également lieu de confirmé le jugement de première instance en ce qu’il a que la décision sera opposable au FGAO.
2 – Sur l’évaluation des préjudices subi par Madame [G] [T]
1) Préjudices patrimoniaux
a)Préjudices patrimoniaux temporaires
' Les dépenses de santé actuelles :
Le tribunal a alloué à la CPAM la somme de 35 039,13 euros correspondant à ses débours et la mutuelle Solimut la somme de 3 047,42 euros.
Il a précisé que Madame [T] a indiqué n’avoir eu aucune dépense de santé restée à sa charge.
Aucune demande n’est formulée par Madame [T] devant la cour d’appel. Elle sollicite donc la confirmation du jugement de ce chef de préjudice.
' La perte de gains professionnels actuels :
Le tribunal a indemnisé ce poste de préjudice à hauteur de 80% et a alloué à Madame [G] [T] la somme de 3 878,40 euros.
Madame [T] sollicite la somme de 5 673,63 euros de ce chef de préjudice.
Monsieur [N] [V] demande à voir ramener à de plus juste proportion l’indemnisation de ce poste de préjudice.
Le FGAO demande à voir rejeter la demande d’actualisation de Madame [T].
Réponse de la cour d’appel
Ce poste de préjudice tend à indemniser la victime de la perte totale ou partielle de ses revenus entre le fait dommageable et la date de consolidation.
Pour un étudiant, la perte de gains professionnels débute à la date à laquelle la victime aurait pu commencer à travailler.
L’expert a relevé que Madame [T] se trouvait en première année de BTS au jour de l’accident du 27 octobre 2018 et qu’elle a dû interrompre totalement ce cursus pendant 6 mois; qu’elle n’a pas repris le cours de ses études et, du fait de ses séquelles, a montré de nettes difficultés à initier et à concevoir des projets de formation du 28 juin 2018 à la date de consolidation de l’ensemble des lésions imputables à l’accident.
Madame [T] indique qu’elle souhaitait devenir assistante comptable ou de direction et qu’elle aurait dû intégrer le marché du travail à compter de septembre 2020 si elle avait suivi son cursus scolaire normalement.
En l’espèce, selon les chiffres de l’INSEE, le salaire mensuel moyen équivalent temps plein d’un français en 2020 lorsque Madame [T] aurait dû intégrer le marché de l’emploi était de 2 518 euros net par mois.
Ainsi elle aurait percevoir sur les deux mois concernés septembre et octobre 2020, en prenant en compte l’indice d’évolution du SMIC horaire brut, la somme de 2'830,07 euros X 2 = 5'660,15 euros.
Cependant, le tribunal a justement apprécié que ce poste de préjudice ne peut être indemnisé qu’au titre du perte de chance alors même qu’il n’est pas possible d’établir la certitude de la réussite des examens du BTS tout juste débuté et de l’embauche de Madame [T] dès le 1er septembre 2020.
Il a également relevé que Madame [T] justifiait d’une moyenne au baccalauréat de 12/20.
Aussi au regard de ses éléments et par une juste appréciation que la cour adopte, il convient d’indemniser le préjudice de perte de gains professionnels actuels à hauteur de 80%, soit la somme de 4'528,12 euros.
Il convient en conséquence d’infirmer la décision du premier juge qui a alloué à Madame [T] la somme de 3 878,40 euros de ce chef de préjudice et statuant à nouveau, de lui allouer la somme de 4 528,12 euros.
' L’assistance par une tierce personne à titre temporaire
Le tribunal a alloué à Madame [G] [T] la somme de 8 874 euros sur la base d’un taux horaire de 18 euros.
Madame [T] sollicite l’infirmation de la décision et l’octroi d’une somme de 16 811,30 euros sur la base d’un taux horaire de 34,10 euros.
Monsieur [V] demande à voir calculer ce poste de préjudice sur la base d’un taux horaire de 16 euros.
Le FGAO demande à voir confirmer la décision de première instance.
Réponse de la cour d’appel
Il s’agit de l’assistance nécessaire de la victime par une aide humaine dans les actes de la vie quotidienne ou afin de préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie.
Par arrêt en date du 8 février 2023, la Cour de cassation, en application de l’article L 1142 ' 1 II du code de la santé publique et du principe d’une réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, a rappelé que le poste de préjudice lié à l’assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime mais indemnise également sa perte d’autonomie la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne.
L’indemnisation au titre de la tierce personne n’est pas soumise à la justification de l’existence de frais réellement déboursés; qu’à cet égard, le fait pour la victime d’être aidée par un membre de son entourage ne la prive pas de son droit à indemnisation de ce chef.
Le docteur [F] a retenu le besoin d’une tierce personne d’une heure par jour du 23 novembre 2018 au 27 juin 2019 et de 4 heures par semaine du 28 juin 2019 au 27 octobre 2020.
Conformément à la jurisprudence de la cour d’appel, sur la base d’un taux horaire de 23 euros par jour, il convient d’indemniser Madame [G] [T] de la façon suivante:
— du 23 novembre 2018 au 27 juin 2019 : 271 jours x 1 heure x 23 euros = 6'233 euros
— du 28 juin 2019 au 27 octobre 2020 : 69 semaines x 4 heures x 23 euros = 6'348 euros
Il sera en conséquence alloué à Madame [T] une somme de 12'581 euros.
' Les frais divers :
Le tribunal a alloué à Madame [G] [T] la somme de 4 560 euros correspondant à des notes d’honoraires du Docteur [W].
Madame [T] sollicite l’infirmation du jugement et l’octroi d’une somme de 5 167,26 euros.
Elle verse les factures correspondants aux honoraires du docteur [W], médecin de recours, et demande d’actualiser ces sommes au jour de la liquidation définitive des préjudices en prenant en compte l’indice d’évaluation des prix à la consommation mensuel (IPC).
Le FGAO demande à voir débouter Madame [T] de cette demande alors que le tribunal a fait droit à ses demandes en première instance.
Réponse de la cour d’appel,
Ce poste de préjudice correspond aux frais, autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime, tels que, sans que la liste en soit exhaustive, le ticket modérateur, le surcoût d’une chambre individuelle, les frais de téléphone et de location de téléviseur, le forfait hospitalier, les honoraires du médecin-conseil de la victime, etc
En l’espèce, il n’est pas contesté que Madame [T] a dû régler les notes d’honoraires du docteur [W], médecin de recours l’ayant assisté aux six expertises en février et septembre 2020, puis en juin, septembre, octobre et novembre 2021 pour un montant total de 4 560 euros.
Elle sollicite cependant l’infirmation du jugement sur ce poste de préjudice qu’elle entend voir actualisé.
Toutefois, cette demande sera rejetée dans la mesure où le premier juge a donné satisfaction à la victime en lui allouant la somme sollicitée de 4 560 euros et qu’elle a donc été indemnisée par le FGAO à ce titre.
b)Préjudices patrimoniaux définitifs
' Les dépenses de santé futures :
Le tribunal a alloué à Madame [T] la somme de 400 euros telle que sollicité par cette dernière sur présentation d’un devis.
Madame [T] demande à voir infirmer le jugement et sollicite la somme de 400 euros actualisée sur l’indice d’évolution des prix à la consommation à la somme de 444,28 euros.
Le FGAO relève que le tribunal lui a alloué la somme de 400 euros à la demande de la victime sur le fondement d’un devis établi à sa demande.
Réponse de la cour d’appel
Les dépenses de santé futures visent les frais médicaux et pharmaceutiques, les frais d’hospitalisation, et tous les frais paramédicaux médicalement prévisibles rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime. Il peut notamment s’agir du renouvellement du matériel médicalisé ou du suivi infirmier. Ces dépenses doivent être médicalement prévisibles.
L’expert a préconisé à Madame [T] 6 à 8 séances d’EMDR pour la prise en charge de son état psychologique.
La demande de Madame [T] tendant à voir actualisé le poste 'dépenses de santé futures’ sera rejetée dans la mesure où le premier juge a donné satisfaction à la victime en lui allouant la somme sollicitée de 400 euros sur présentation d’un devis et qu’elle a donc été indemnisée par le FGAO à ce titre.
' La perte de gains professionnels futurs :
Le tribunal a alloué à Madame [G] [T] la somme de 17 157,84 euros représentant 15 mois et 10 jours de travail au revenu de 1118,99 euros soit le salaire mensuel net qu’elle indique avoir perçu.
Il a débouté Madame [T] de sa demande en paiement de la somme de 9 657,08 euros concernant la période du 6 février 2023 à la date de l’audience de première instance.
Il a également rejeté la demande de la victime au titre de la perte de gains professionnels futurs sur la période courant de la décision à la date à laquelle elle aurait normalement pris sa retraite.
Madame [T] demande l’infirmation du jugement et l’octroi à titre principal d’une somme de 3 007 305,61 euros ; à titre subsidiaire de 1 787 797 euros et à titre infiniment subsidiaire, une expertise médicale afin de préciser l’imputabilité de ses échecs professionnels successifs.
Monsieur [V] demande à voir confirmer la décision du tribunal qui a retenu que le salaire mensuel moyen de Madame [T] s’élève à la somme de 1 118,99 euros net.
Il indique qu’il n’est pas justifié que le refus de Madame [T] d’écouter les demandes de son employeur en 2024 soient en lien direct avec l’accident survenu en 2018.
Il demande également à voir débouter Madame [T] de sa demande au titre des pertes de gains professionnels futurs sur la période courant de la décision à intervenir jusqu’à la date à laquelle elle aurait normalement pris sa retraite.
Le FGAO demande à voir confirmer le jugement de première instance sur ce poste de préjudice expliquant qu’il ressort du rapport d’expertise que le Professeur [U] n’a pas conclu à une impossibilité avérée pour Madame [T] d’exercer une activité professionnelle à temps complet.
Réponse de la cour d’appel
La perte de gains professionnels futurs indemnise la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation.
Il résulte du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit que la victime d’un dommage corporel ne peut être indemnisée d’une perte intégrale de gains professionnels futurs que si, en raison du dommage, après la consolidation, elle se trouve dans l’impossibilité définitive d’exercer une quelconque activité professionnelle lui procurant des gains
L’expert judiciaire, le professeur [U], indique 'concernant les capacités de poursuite de la formation et d’intégration dans de futures activités professionnelles de Madame [T], en raison de la persistance de séquelles cognitivo-comportementales de l’accident du 27 octobre 2018, formuler des réserves importantes concernant la capacité du sujet à mener à leur terme les formations qu’elle a planifiées et des réserves quant à sa capacité à exercer dans le futur des responsabilités exécutives ou managériales, dans le cadre de travail en équipe'.
Ainsi l’expert ne mentionne aucune impossibilité d’exercer une activité professionnelle et mentionne aucune limitation quant à un emploi à temps plein.
Il émet uniquement des réserves sur les capacités de Madame [T] à exercer des responsabilités exécutives ou managériales.
Or au moment de l’accident, elle venait d’obtenir un baccalauréat technologique STMG Gestion et Finances et débutait une formation bac+2 en BTS de gestion des PME et ne démontre pas que ce diplôme avait vocation à ce qu’elle exerce des fonctions à responsabilités exécutives ou managériales.
Madame [T] sollicite sur la période entre le 27 octobre 2021 et le 6 février 2023, date de la signature d’un CDI en tant que secrétaire, soit 15 mois et 10 jours, la somme de 42 311,75 euros en appliquant un salaire mensuel moyen d’une assistante de direction de 2 836,81 euros après actualisation.
Toutefois, dès lors qu’il a été retenu pour l’indemnisation de la perte de gains professionnelle avant consolidation un revenu moyen de 2 518 euros net par mois, il convient de prendre ce salaire comme référence avec une perte de chance de 80 % d’avoir pu exercer effectivement le métier auquel elle se préparait dès lors qu’elle ne se trouve dans l’impossibilité définitive d’exercer une quelconque activité professionnelle lui procurant des gains. Par ailleurs en prenant en compte l’indice d’évolution du SMIC horaire brut, il y a lieu de prendre en considération la somme de 2'830,07 euros par mois qu’elle aurait du percevoir en tant qu’assistante de direction.
Ainsi il convient de lui allouer la somme de 33'529,52 euros ainsi calculée :
2'830,07 € x 15 mois et 10 jours = 42'451,05euros + 943,35 euros = 43'394,4 euros x 80% = 34'715,52 euros.
Il convient de retirer de cette somme le salaire perçu en 2022 d’un montant de 1 186 euros.
A compter du 6 février 2023 jusqu’au 17 octobre 2023, date de la rupture conventionnelle de son contrat de travail, Madame [T] sollicite la somme de 12 623,57 euros.
Sur la base du salaire mensuel moyen équivalent temps plein selon les chiffres de l’INSEE (2021) que Madame [T] prend en compte pour cette période de 2023, il y a lieu de retenir un salaire de 2 524 euros net par mois actualisé à la somme de 2 836,81 euros.
Il sera ainsi alloué à Madame [T] la somme de 9'203,66 euros ainsi calculée :
2 836,81 euros x 8 mois = 22 694,48 euros x 80 % = 18'155,58 euros
Somme de laquelle il convient de déduire les salaires perçus sur cette même période soit la somme de 8 951,92 euros.
Enfin Madame [T] sollicite la capitalisation viagère des sommes allouées au titre des pertes de gains professionnels futurs sur la base du barème de la Gazette du palais 2022 (taux -1%) soit 86,728 au motif de l’incidence de l’accident sur ses droits à la retraite.
Madame [T] explique que dès lors qu’elle avait cotisé moins de 25 ans, la perte de droit à la retraite doit être compensée par la capitalisation viagère des PGPF.
Elle indique qu’à la date du 31 octobre 2023, elle était âgée de 24 ans et qu’à l’évidence, les troubles cognitifs subis la privent de conserver un emploi et que depuis sa rupture conventionnelle du 17 octobre 2023, elle est au chômage.
Toutefois et sans qu’il y ait lieu d’ordonner une nouvelle expertise médicale afin de préciser l’imputabilité de ses échecs professionnels successifs, il y a lieu d’adopter la motivation du premier juge qui a rejeté sa demande au titre de l’incidence de l’accident sur les droits à la retraite de Madame [T].
En effet et comme observé par cette dernière, elle est jeune puisqu’actuellement âgée de 25 ans et a la faculté de travailler alors même que l’expert judiciaire ne retient aucune impossibilité à travailler à temps plein. Les seules réserves concernent sa capacité à exercer des responsabilités auxquelles de toute évidence les études envisagées (BTS Gestion des PME) ne la destinait pas.
Ainsi compte tenu de l’absence d’incapacité à travailler retenue par l’expert et alors qu’elle est apte à exercer tout emploi notamment de secrétariat, il convient de confirmer la décision du premier juge relative à l’incidence de l’accident sur les droits à la retraite de Madame [T].
Il sera en conséquence alloué à la victime la somme de 42'733,18 euros (33 529,52 € + 9 203,66€) au titre du poste perte de gains professionnels futurs.
' L’incidence professionnelle :
Le tribunal a alloué à Madame [T] la somme de 30 000 euros au titre de l’incidence professionnelle.
Madame [T] sollicite la somme de 330 907 euros expliquant être dévalorisée sur le plan professionnelle et social.
Le FGAO et Monsieur [V] sollicitent la confirmation du jugement de première instance.
Réponse de la cour d’appel
L’incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible. Elle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Ce poste de préjudice permet également d’indemniser le risque de perte d’emploi qui pèse sur une personne atteinte d’un handicap, la perte de chance de bénéficier d’une promotion, la perte de gains espérés à l’issue d’une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle.
L’expert a conclu de la façon suivante :
'Concernant les capacités de poursuite de la formation et d’intégration dans de futures activités professionnelles de Madame [T] en raison de la persistance de séquelles cognitivo-comportementales de l’accident du 27 octobre 2018, nous formulons des réserves importantes concernant la capacité du sujet à mener à leur terme les formations qu’elle a planifiées et des réserves quant à sa capacité à exercer dans le futur des responsabilités exécutives ou managériales, dans le cadre de travail en équipe'.
L’incidence professionnelle doit s’apprécier de manière concrète, selon la situation personnelle de la victime, en tenant compte, notamment, de son âge, de son niveau de qualification, de sa profession et des séquelles persistantes et ne peut donc être évaluée sur la base d’un calcul adossé essentiellement sur le salaire de la victime et son taux de déficit fonctionnel permanent, sans prendre en compte les éléments précités.
En l’espèce, il n’est pas contestable qu’il existe des séquelles qui dévalorisent Madame [T] sur le plan professionnel alors même qu’elle soulève également une certaine pénibilité. Toutefois, l’expert n’a pas noté d’impossibilité pour Madame [T] d’exercer le métier souhaité sauf à mentionner des réserves quant à sa capacité à exercer des responsabilités exécutives ou managériales.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement de première instance qui a alloué à la victime la somme de 30 000 euros en réparation du poste de préjudice incidence professionnelle.
' Le préjudice scolaire ou de formation :
Le tribunal a alloué à Madame [T] la somme de 24 000 euros expliquant qu’elle a été absente de sa formation à compter du 4 octobre 2018 et qu’elle a subi une perte de deux années scolaires.
Madame [T] sollicite la réformation du jugement et l’octroi d’une somme de 42 406 euros.
Monsieur [V] et le FGAO sollicitent la confirmation du jugement.
Réponse de la cour d’appel
Le poste de préjudice scolaire, universitaire ou de formation a pour objet de réparer la perte d’année(s) d’étude que ce soit scolaire, universitaire, de formation ou autre consécutive à la survenance du dommage subi par la victime directe, il intègre, en outre, non seulement le retard scolaire ou de formation subi, mais aussi une possible modification d’orientation, voire une renonciation à toute formation qui obère ainsi gravement l’intégration de cette victime dans le monde du travail.
Lors de l’accident, Madame [G] [T] était scolarisée en 1ère année de BTS Gestion de la PME au lycée [20] pour l’année 2018/2019.
L’expert a indiqué concernant ce préjudice :
'- une interruption totale de ses activités scolaires pendant six mois (du 27 octobre 2018 au 27 juin 2019).
— des difficultés à initier et à concevoir des projets de formation du 28 juin 2019 à la date de consolidation de l’ensemble des lésions imputables à l’accident du 27 octobre 2018".
Elle a donc été absente de sa formation durant deux années en raison de l’accident et de ses conséquences.
Il convient de réparer la perte de ses deux années d’étude par l’octroi d’une somme de 12 000 euros pour chaque année perdue soit la somme totale de 24 000 euros telle qu’accordée par le premier juge.
' L’assistance d’une tierce personne à titre permanent :
Le tribunal a alloué à Madame [T] la somme de 96 942,24 euros sur une base horaire de 18 euros.
Madame [T] demande à voir infirmer le jugement et que lui soit alloué la somme de 180 146,20 euros sur une base de 34,10 €/heure.
Le FGAO demande à voir confirmer le jugement de première instance.
Monsieur [N][V] [V] demande à voir infirmer le jugement et que ce poste de préjudice soit calculé sur la base d’un taux horaire de 16 euros de sorte qu’il soit alloué à Madame [T] une somme de 56 713,60 euros.
Réponse de la cour d’appel
Dans le cas où la victime a besoin du fait de son handicap d’être assistée de manière définitive par une tierce-personne, il faut lui donner les moyens de financer le coût de cette tierce personne durant sa vie.
L’expert a retenu que le besoin d’une tierce personne est de 5 heures par mois.
Conformément à la jurisprudence de la cour d’appel, ce poste sera indemnisé sur la base d’un taux horaire de 23 euros par jour et non 34,10 euros tel que sollicité par Madame [T] sur la base d’un devis produit par la société Axa.
Assistance tierce personne échue entre la date de consolidation (27 octobre 2020) et le présent arrêt :
63 mois x 5 heures x 23 € = 7'245 euros
Assistance tierce personne à échoir à compter du mois de février 2026 :
5 h x 12 mois = 60 heures par an x 23 euros = 1'380 euros par an au titre de la tierce personne
Madame [T] sollicite que soit pris en compte le barème de capitalisation publié en 2022 par la Gazette du palais proposant notamment une table de capitalisation avec un taux de -1 qui repose sur des données macroéconomiques qui ne sont pas actuellement démontrées de sorte que le barème de capitalisation 2025 (gazette du Palais 14 janvier 2025, n°2, pages 1 et s), proposant notamment un tableau stationnaire qui repose sur des données de mortalité des années 2020 à 2022 qui sont objectives alors que le tableau prospectif se fonde sur des données prévisibles mais non encore avérées, seul sera retenu.
Il sera en conséquence alloué à Madame [T] la somme de 1 380 x 50,873 = 70'204,74 euros
Le jugement de première instance sera donc réformé sur ce chef de préjudice et il sera donc accordé à Madame [T] une indemnisation totale au titre de l’aide par tierce personne permanente de 77'449,74 euros.
2/ Préjudices extrapatrimoniaux
a)Préjudices extra patrimoniaux temporaires
' Le déficit fonctionnel temporaire :
Le tribunal a alloué à Madame [T] la somme de 6 937 euros sur une base de calcul à hauteur de 800 euros tel que sollicité par la victime.
Madame [T] sollicite l’indemnisation de ce poste de préjudice sur la base de 30 euros par jour soit à hauteur de 900 euros par mois.
Le FGAO demande à voir confirmer la décision du premier juge.
Réponse de la cour d’appel
Le poste du déficit fonctionnel temporaire inclut la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de l’existence, le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel, pendant l’incapacité temporaire
L’expert fixe le déficit fonctionnel temporaire à :
— DFT total du 27 octobre au 23 novembre 2018 soit pendant 28 jours.
— DFT partiel à 40 % du 24 novembre 2018 au 27 juin 2019 soit pendant 216 jours.
— DFT partiel à 30% du 28 juin 2019 au 26 octobre 2020 soit pendant 486 jours.
Il résulte de la nature des blessures initiales médicalement constatées que Madame [T] a incontestablement subi une gêne pour accomplir les actes de la vie courante durant cette période.
Cette gêne pour accomplir les actes de la vie courante sera fixée à la somme de 30 euros/jour et le préjudice de Madame [G] [T] sera réparé par l’allocation de la somme de 7'806 euros.
' Les souffrances endurées :
L’expert retient que les souffrances physiques et morales endurées par Madame [T] sont évaluées à 4 /7 .
Le tribunal a alloué à Madame [T] la somme de 20 000 euros tel qu’elle le sollicitait.
Madame [T] et le FGAO demande à voir confirmer le jugement de première instance.
' Le préjudice esthétique temporaire :
Le tribunal a alloué à Madame [T] la somme de 4 000 euros.
Madame [T] sollicite la réformation du jugement et l’octroi d’une somme de 6000 euros expliquant que l’altération de son apparence physique au niveau de la face justifie un tel montant.
Le FGAO demande à voir confirmer la décision de première instance.
Réponse de la cour d’appel
Il s’agit des altérations et atteintes de l’apparence physique subies avant la date de consolidation.
L’expert a estimé le préjudice esthétique temporaire de Madame [T] à 4 /7 jusqu’au 27 juin 2019 et à 3,5/7 du 28 juin 2019 à la date de consolidation.
Il convient au regard du préjudice subi par la victime notamment au niveau de la face, de confirmer la décision du tribunal qui a fait une juste appréciation des faits en allouant à Madame [T] une somme de 4000 euros en réparation de son préjudice esthétique temporaire.
b)Préjudices extrapatrimoniaux définitifs
' Le déficit fonctionnel permanent :
Le tribunal a alloué à Madame [T] la somme de 96 460 euros retenant un point à 3 445 euros.
Madame [T] sollicite la réformation du jugement de première instance et l’allocation d’une somme de 128 554 euros sur la base d’une indemnité journalière et non d’un prix moyen au point d’incapacité.
Le FGAO demande à voir confirmer la décision du tribunal judiciaire.
Réponse de la cour d’appel
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales). Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
Ce poste sera évalué selon une méthode classique qui intègre chacun des paramètres exposés ci-dessus, indemnisant le déficit physiologique, les souffrances associées et les gênes dans les actes de la vie quotidienne, personnelle, familiale ou sociale. Procéder comme il est demandé à la cour de le faire, reviendrait à valider l’indemnisation autonome de nouveaux postes de préjudice permanents et par conséquent à procéder à une double indemnisation, alors que le poste de déficit fonctionnel permanent fait l’objet d’un regard attentif des juridictions et des juges qui les composent pour le réparer à sa juste valeur, sans perte ni profit.
L’expert retient un taux d’incapacité permanente partielle de 28%.
En l’espèce, Madame [T] était âgé de 21 ans au moment de la consolidation.
La valeur du point a été justement apprécié par le premier juge à la somme de 3 445 euros.
Le préjudice de Madame [T] sera donc réparé par l’allocation d’une somme de 96 460 euros et le jugement confirmé.
' Le préjudice esthétique définitif
Le tribunal a alloué à Madame [T] la somme de 7000 euros.
Madame [T] sollicite la réformation du jugement et l’octroi d’une somme de 10 000 euros expliquant qu’elle a des cicatrices et qu’elle ne se sent plus la même qu’avant.
Le FGAO demande à voir confirmer le jugement de première instance.
Réponse de la cour d’appel
Ce poste tend à réparer les atteintes physiques permanentes et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime après consolidation.
L’expert fixe le préjudice esthétique à 3/7.
Compte tenu de l’âge de la victime et de l’importance de son préjudice esthétique, il lui a été justement alloué la somme de 7 000 euros par le premier juge. Le jugement sera en conséquence confirmé sur ce poste de préjudice.
' Le préjudice d’établissement :
Le tribunal a alloué à Madame [T] la somme de 15 000 euros
Madame [T] sollicite la réformation du jugement et l’octroi d’une somme de 70 000 euros.
Le FGAO demande à voir confirmer le jugement.
Réponse de la Cour d’appel,
Ce poste consiste en la perte d’espoir et de chance voire de l’impossibilité totale de réaliser un projet de vie normale notamment fonder une famille, élever des enfants, en raison de la gravité du handicap persistant.
L’expert indique : 'sans obérer sa capacité à réaliser un projet de vie familiale, les séquelles neuropsychiques que présentent Madame [T] (forme mineure de syndrome frontal avec une certaine impulsivité verbale) sont susceptibles d’affecter la stabilité et la durabilité de ses relations interpersonnellees, notamment dans un cadre privé et/ou conjugal'.
Si Madame [T] indique s’être séparé du compagnon qui était le sien au moment de l’accident alors qu’elle était âgée de 21 ans et être toujours célibataire car incapable de conserver durablement une relation amoureuse, il n’en demeure pas moins qu’aucune causalité certaine ne peut être établie.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement de première instance qui a fixé ce poste de préjudice à hauteur de 15 000 euros.
Au total, les indemnités revenant à Madame [G] [T] en réparation de son préjudice corporel s’élèvent à la somme de 346'518,04 € (hors déduction de la provision allouée le cas échéant par le Tribunal judiciaire).Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, en application de l’article 1231-7 du Code civil.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Toulon du 20 novembre 2023 en ce qu’il a condamné Monsieur [N] [V] à verser à Madame [G] [T] la somme de 335 209,48 euros en réparation de son entier préjudice corporel en deniers et quittance, après déduction des sommes déjà versées.
Statuant à nouveau,
Il y a lieu condamné Monsieur [N] [V] à verser à Madame [G] [T] la somme de 346'518,04 euros en réparation de son entier préjudice corporel.
De cette somme il conviendra de déduire les provisions déjà versées indiquées à hauteur de 38 000 euros par la victime, de sorte que la condamnation de Monsieur [N] [V] à verser à Madame [G] [T] la somme de 346'518,04 euros en réparation de son entier préjudice corporel sera prononcé en deniers et quittance.
3 – Sur l’évaluation des préjudices subi par les victimes indirectes
Le tribunal a alloué au titre du préjudice d’affection, à Madame [J] [A] la somme de 8000 euros et à Monsieur [Y] [B] et Madame [C] [B], chacun, la somme de 1 000 euros.
Le tribunal a rejeté la demande au titre des préjudices extra patrimoniaux exceptionnels.
Madame [J] [A], mère de la victime, Monsieur [Y] [B], frère de la victime et Madame [C] [B], soeur de la victime, sollicitent chacun au titre de leur préjudice d’affection, la somme de 30 000 euros au vu des troubles cognitifs et de l’impulsivité de Madame [G] [T].
Par ailleurs Madame [J] [A] sollicite la somme de 10 000 euros au titre d’un préjudice extra-patrimonial exceptionnel.
Le FGAO et Monsieur [V] sollicitent la confirmation du jugement.
Réponse de la cour d’appel,
Le préjudice d’affection est le préjudice moral subi par certains proches, parents ou non, mais justifiant d’un lien affectif réel, au contact de la souffrance de la victime directe. Il convient d’inclure à ce titre le retentissement pathologique objectivé que la perception du handicap de la victime a pu entraîner chez certains proches.
La mère, le frère et la soeur de Madame [G] [T] indiquent avoir subi un préjudice d’affection au regard des souffrances qu’elle a endurées et des troubles cognitifs qu’elle a conservé qui engendrent de l’impulsivité et des relations conflictuelles.
En l’espèce, il convient d’observer que Madame [G] [T] ne vivait plus avec son frère et sa soeur au moment de l’accident et que Madame [J] [A] a cependant été en contact quotidien avec sa fille [G] après l’accident.
Ainsi, c’est par une juste appréciation que la cour adopte que le tribunal a alloué à Madame [A] la somme de 8000 euros au titre de son préjudice d’affection et 1000 euros à chacun de ses frère et soeur.
Le jugement du tribunal judiciaire de Toulon sera en conséquence confirmé sur ce poste de préjudice.
Les préjudices extra patrimoniaux exceptionnels concernent les troubles dans les conditions d’existence dont sont victimes les proches justifiant d’une communauté de vie effective et affective avec la victime directe pendant sa survie handicapée.
Madame [J] [A] soutient que sa fille est revenue vivre chez elle après la fin de la relation avec son compagnon le 1er octobre 2020 survenue en raison de son impulsivité.
Si l’impulsivité de Madame [G] [T] est avérée, il n’en demeure pas moins, que cela ne saurait suffire à établir un lien de causalité entre la séparation du couple et l’accident de la circulation et par ailleurs il a été mentionné dans les procès verbaux de l’enquête pénale que Madame [T] vivait déjà au domicile de sa mère lors de l’accident.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement de première instance qui a rejeté ce poste de préjudice.
4 – Sur le doublement du taux des intérêts légaux
Madame [G] [T], Madame [J] [A], Monsieur [Y] [B] et Madame [C] [B] demandent à voir condamner à titre principal la société Axa et à titre subsidiaire le FGAO au doublement du taux des intérêts légaux soutenant que les sanctions prévues pour non-respect de l’article L 211-9 du Code des assurances s’appliquent également au Fonds de garantie.
En l’espèce, la société Axa France Iard a fait savoir dès qu’elle a été avisée de l’accident qu’elle n’était pas l’assureur de Monsieur [V]. En conséquence aucune condamnation ne peut être sollicitée à son encontre au titre du doublement du taux des intérêts légaux.
S’agissant de la demande vis-à-vis du FGAO, il résulte des articles L. 211-22 et R. 421-15 du code des assurances que le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages ne peut être condamné à la pénalité de doublement du taux de l’intérêt légal prévue par l’article L. 211-13 de ce code au cours des instances engagées entre les victimes d’accidents corporels ou leurs ayants droit, d’une part, les responsables ou leurs assureurs, d’autre part, mais peut seulement l’être au cours des instances introduites par la victime ou ses ayants droit contre le Fonds dans les conditions prévues par l’article R. 421-14 du même code.
Dès lors il convient de confirmer le jugement de première instance qui a débouté les appelants de leur demande de condamnation du FGAO au paiement du double du taux de l’intérêt légal.
5 – Sur l’anatocisme annuel
Aux termes de l’article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l’espèce, la FGAO a déjà indemnisé la victime sur la base du jugement du 20 novembre 2023 qui lui était opposable. Ainsi Madame [T] a perçu la somme de 335 209,48 euros en réparation de son préjudice.
Il convient en conséquence sur la base de la différence entre le montant alloué en première instance (335 209,48 euros) et celui alloué en cause d’appel (346'518,04 euros) à Madame [T] en réparation de ses préjudices soit la somme partielle non payée de 11'308,56 euros, d’ordonner la capitalisation par année entière dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil à compter du 20 novembre 2023 sur ce montant jusqu’au jour où la décision sera devenue définitive.
6 – Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Monsieur [N] [V] qui succombe à l’instance sera condamné aux entiers dépens.
Maître Agnès Ermeneux sera autorisée à recouvrer directement ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Compte tenu de la nature de la décision rendue en cause d’appel, il n’est pas inéquitable de débouter Madame [G] [T], Madame [J] [A], Monsieur [Y] [B] et Madame [C] [B] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
En revanche, il n’est pas inéquitable de condamner Monsieur [N] [V] à payer à la SA Axa France Iard la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’arrêt sera déclaré opposable au FGAO.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe et par arrêt réputé contradictoire
Statuant dans les limites de sa saisine,
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Toulon du 20 novembre 2023 en ce qu’il a condamné Monsieur [N] [V] à verser à Madame [G] [T] la somme de 335 209,48 euros en réparation de son entier préjudice corporel en deniers et quittance, après déduction des sommes déjà versées ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE Monsieur [N] [V] à verser à Madame [G] [T] la somme de 346'518,04 euros en réparation de son entier préjudice corporel en deniers et quittance, après déduction des sommes déjà versées ;
ORDONNE la capitalisation par année entière dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil à compter du 20 novembre 2023 des intérêts sur la somme de partielle non payée de 11'308,56 euros, jusqu’au jour où la décision sera devenue définitive ;
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Toulon du 20 novembre 2023 pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [N] [V] aux entiers dépens de l’instance d’appel ;
AUTORISE Maître Agnès Ermeneux à recouvrer directement ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [G] [T], Madame [J] [A], Monsieur [Y] [B] et Madame [C] [B] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [N] [V] à payer à la SA Axa France Iard la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉCLARE le présent arrêt opposable au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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