Infirmation 21 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. civ., 21 août 2025, n° 24/00157 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 24/00157 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Nouméa, 8 avril 2024, N° 22/02140 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : 2025/190
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 21 Août 2025
Chambre Civile
N° RG 24/00157 – N° Portalis DBWF-V-B7I-UZT
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Avril 2024 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° :22/02140)
Saisine de la cour : 24 Mai 2024
APPELANT
M. [G] [B]
né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Louise CHAUCHAT de la SARL DESWARTE CALMET-CHAUCHAT AVOCATS, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
S.C.P. [R] [I] ET [R] [C] – OFFICE NOTARIAL, représentée par ses gérants en exercice,
Siège social : [Adresse 1]
Représentée par Me Philippe REUTER de la SELARL SELARL D’AVOCATS REUTER-DE RAISSAC-PATET, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 Avril 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
M. François GENICON, Président de chambre, président,
Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,
Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Zouaouïa MAGHERBI.
Greffier lors des débats et lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
21/08/2025 : Copie revêtue de la formule exécutoire – Me REUTER ;
Expéditions – Me CHAUCHAT ;
— Copie CA ; Copie TPI
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par Mme Marie-Claude XIVECAS, M. François GENICON, président, étant empêché et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Monsieur [G] [B], mis en examen du chef d’abus de confiance, a été placé sous contrôle judiciaire le 5 janvier 2004. Dans le cadre de ce contrôle judiciaire, il a fourni le 18 février 2004 un cautionnement judiciaire.
Le 12 mai 2004, le juge d’instruction du Tribunal de Première Instance de Nouméa a modifié son contrôle judiciaire de la manière suivante :
— partie du cautionnement judiciaire fourni le 18 février 2004 par M. [B] à la suite de la cession du bien indivis qu’il possédait à [Localité 4], préalablement constitué en sûreté réelle, pourrait être utilisé pour régler les frais de l’acte d’acquisition du bien immobilier destiné à constituer une nouvelle sûreté réelle,
— l’inscription hypothécaire sur le bien immobilier acheté par M. [B] et destiné à être constitué en sûreté réelle serait prise au profit de l’Etat,
— le reliquat du cautionnement non utilisé pour l’acquisition du bien immobilier constitué en sûreté réelle subsisterait sous forme de cautionnement et serait versé par Maître [R] à la caisse des dépôts et consignations dans les meilleurs délais,
— les sommes remises à titre de garantie par M. [B] sous forme de cautionnement ou de sûreté seraient affectées par moitié, d’une part, à la représentation du mis en examen à tous les actes de la procédure et pour l’exécution du jugement et d’autre part au paiement de la réparation des dommages causés par I’infraction et pour garantie des droits des victimes.
Par jugement en date du 15 avril 2010, le tribunal de grande instance de Paris déclarait Monsieur [B] coupable des faits d’abus de confiance par personne recouvrant des fonds ou des valeurs pour le compte de tiers au préjudice de [O] [E], déclarait recevables les constitutions de partie civile de Madame [P] [E] et de Messieurs [F], [Z] et [U] [E] et déboutait ces derniers de leurs demandes formulées au titre de la réparation de leur préjudice.
Par arrêt du 18 janvier 2012, la cour d’appel de Paris infirmait le jugement de ce chef.
Statuant à nouveau, elle condamnait M. [B] à payer à Madame [P] [E] et Messieurs [F], [Z] et [U] [E] la somme de 1.275.673,30 euros (soit 152.228.317,11 francs pacifique) en réparation de leur préjudice matériel ainsi que la somme de 1.000 euros (soit 119.332 francs pacifique) à chacun au titre des frais irrépétibles.
Le 5 juin 2012, Maître [R], dont l’office notarial a reçu l’intégralité du cautionnement, versait la somme de 7.171.632 F CFP aux parties civiles.
Le 2 décembre 2014, ces dernières sollicitaient auprès de lui le versement du solde des sommes consignées.
Le 8 décembre suivant, Maître [R] procédait au virement de la somme de 7.359.458 F CFP au bénéfice des consorts [E].
Par requête introductive d’instance signifiée le 9 août 2022, M.[B] a fait citer la SCP [R] et [C] [R] devant le tribunal de première instance de Nouméa et lui demande de :
— le recevoir en ses écritures et les dire bien fondées,
— juger que l’office notarial a commis plusieurs fautes lui ayant causé un préjudice certain,
— condamner les requis à lui restituer la somme de 7.359.458 F.CFP représentant la première partie de son cautionnement, augmentée des intérêts légaux calculés depuis le 08 décembre 2014 et jusqu’au jour du jugement,
— condamner les requis à lui restituer la somme de 7.171.632 F.CFP représentant la deuxième partie de son cautionnement, augmentée des intérêts légaux calculés depuis le 05 juin 2012 et jusqu’au jour du jugement,
— condamner les requis à lui payer 500.000 F.CFP au titre du préjudice moral,
— condamner les requis aux entiers dépens,
— condamner les requis à lui payer la somme de 300.000 F.CFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 8 avril 2024, le tribunal de première instance de Nouméa a :
— condamné la SCP [I] [R] et [C] [R] à verser à M. [G] [B] la somme de 735.946 F CFP (sept cent trente-cinq mille neuf cent quarante-six), majorée des intérêts au taux légal à compter du 9 août 2022;
— débouté M. [G] [B] du surplus de ses demandes, et notamment de sa demande introduite au titre de son préjudice moral;
— dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné la SCP [I] [R] et [C] [R] aux entiers dépens de l’instance.
Procédure d’appel :
Par requête et mémoire ampliatif déposés les 24 mai et 21 août 2024, auxquels il convient de se référer pour de plus amples développements des moyens en fait et en droit, M. [B] a interjeté appel de cette décision aux fins de réformation du-dit jugement.
Par conclusions récapitulatives n°1 déposées par voie electronique le 9 janvier 2025, auxquelles il convient de se référer pour de plus amples développements des moyens en fait et en droit, M. [B] s’oppose à titre liminaire à la prescription quinquénale invoquée par l’intimé dès lors que le point de départ du délai de prescription doit être fixé selon lui à la date du 16 mars 2023, date à laquelle il déclare avoir eu connaissance de l’étendue de son dommage.
Sur le fond, il expose que la SCP [I] [R] et [C] [R] a commis une faute, sur le fondement de l’article 1382 du CC NC, lui ayant occasionné un préjudice certain suite à la déconsignation des sommes qui lui ont été confiées dans le cadre de la procédure pénale concernant l’abus de confiance par personne recouvrant des fonds ou des valeurs pour le compte de tiers, en l’espèce les consorts [L]. Il demande en conséquence réparation de son préjudice à ce titre, outre un préjudice moral et la condamnation de l’intimée à lui payer 500 000 F CFP au titre des frais irrépétibles.
Par conclusions valant appel incident déposées par voie electronique le 19 novembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour de plus amples développements des moyens en fait et en droit, la SCP [I] [R] et [C] [R] sollicite l’infirmation de la décision entreprise et à titre principal soulève la prescription de l’action de M.[B].
Elle expose que M.[B] avait un délai pour agir de 5 ans à compter du 12 juillet 2016, date à laquelle il indique que le procureur de la république a autorisé la libération de la première partie du cautionnement en sa faveur par mention au jugement du tribunal correctionnel de Paris du 15 avril 2010, soit avant le 16 juillet 2021. Or, il a mis en demeure le notaire de lui restituer son cautionnement judiciaire le 24 octobre 2021 et saisi le tribunal le 16 août 2022. Il était dès lors hors délai pour agir.
A titre subsidiaire, elle déclare n’avoir commis aucune faute en déconsignant la première partie du cautionnement revenant à indemniser pour partie les victimes à la demande des parties civiles. Quant à la deuxième partie du cautionnement garantissant la représentation devant la justice de l’appelant, elle explique que c’est en vertu de l’arrêt de la CA de [Localité 5] du 18 janvier 2012 l’ayant condamné à payer aux parties civiles une somme de 1 275 673,30 euros qu’elle s’est exécutée, le pourvoi en cassation entrepris n’ayant aucun effet suspensif.
Toutefois, elle indique que si une faute de nature à engager sa responsabilité délictuelle concernant la déconsignation de la deuxième partie du cautionnement litigieux devait être retenue, il n’en demeure pas moins que M.[B] ne justifie d’aucun préjudice ouvrant droit à réparation, le montant des condamnations est 21 fois supérieur à celui des sommes consignées.
Le 3 mars 2025, la clôture a été ordonnée et l’affaire fixée à l’audience du 7 avril 2025.
Sur ce
Sur la prescription :
Aux termes de l’article 2224 du CC NC, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
La cour observe que M.[B], condamné après avoir été déclaré coupable d’abus de confiance en première instance par le tribunal correctionnel de Paris le 15 avril 2010, jugement devenu définitif en son dispositif pénal, puis par la cour d’appel de Paris le 18 janvier 2012 à réparer le préjudice des consorts [E] à hauteur de 1 275 673,30 euros, devenu également définitif sur intérêts civils, expose avoir mis en demeure la SCP notariale [R] le 24 octobre 2021 de lui restituer son cautionnement judiciaire.
Or, il apparaît que le 13 mars 2014, M.[B], tenu de justifier de l’indemnisation des victimes auprès du juge de l’application des peines, a interrogé l’intimée à seule fin de connaître, en application des ordonnances du juge d’instruction des 5 et 23 janvier 2004 'le reliquat de ce compte qui doit être versé à qui de droit'.
Par courrier du 16 septembre 2014, le notaire lui répond 'je vous remercie pour votre lettre du 13 mars 2014, pour remettre les sommes aux parties civiles, j’attends leur demande et précise qu’il détient encore en séquestre une somme de 7 359 458 F CFP.
Et alors que M. [B] a obtenu l’autorisation du procureur de la république le 12 juillet 2016 de déconsigner sa caution, que sa condamnation est devenue définitive tant en son dispositif pénal que civil, il ne met en demeure la SCP notariale que le 24 octobre 2021 pour obtenir cette déconsignation, soit au delà du délai de la prescription quinquénale, qui expirait le 12 juillet 2021.
Ainsi, la décision entreprise sera infirmée en ce que l’action de M.[B] est prescrite au regard de la chronologie des faits.
Sur les frais irrépétibles :
Succombant en la présente instance, M. [B] sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
Il devra également payer à l’intimée une somme de 300 000 F CFP au titre des frais irrépétibles.
Par ces motifs
La Cour
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau
Dit que l’action de M. [B] est prescrite ;
Condamne M. [B] à payer à SCP [R] et [C] [R] une somme de 300 000 F CFP au titre de l’article 700 du CPC NC ;
Condamne M. [B] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, Le président.
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