Confirmation 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 2, 24 juin 2025, n° 24/06962 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/06962 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles, 29 octobre 2024, N° 2024L01485 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4HA
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 24 JUIN 2025
N° RG 24/06962 – N° Portalis DBV3-V-B7I-W3JW
AFFAIRE :
S.E.L.A.R.L. SELARL PHARMACIE TOSTIVINT
C/
SELARL [X] [P]
LE PROCUREUR GENERAL
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Octobre 2024 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES
N° chambre : 07
N° RG : 2024L01485
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Asma MZE
Me Marc LENOTRE
PG
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT :
S.E.L.A.R.L. PHARMACIE TOSTIVINT
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 7]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 – N° du dossier 2474867
Plaidant : Me Pierre GIRARD de la SELEURL TROIS CENT DIX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : 13 -
****************
INTIMES :
LE PROCUREUR GENERAL
POLE ECOFI – COUR D’APPEL DE VERSAILLES
[Adresse 5]
[Localité 6]
S.E.L.A.R.L. [X] [P] prise en la personne de Me [X] [P] es qualité d’administrateur de la SELARL Pharmacie Tostivint, fonction à laquelle elle a été désigné par jugement du tribunal de Commerce de VERSAILLES du 3 septembre 2024.
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Localité 8]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Marc LENOTRE de la SELARL CABINET FOURNIER LA TOURAILLE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 459 – N° du dossier 16184
S.E.L.A.R.L. ML CONSEILS prise en la personne de Me [Z] [R] es qualité de liquidateur de la SELARL Pharmacie Tostivint, fonction à laquelle elle a été désigné par jugement du tribunal de Commerce de VERSAILLES du 29 octobre 2024.
Ayant son siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Marc LENOTRE de la SELARL CABINET FOURNIER LA TOURAILLE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 459 – N° du dossier 16184
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 Mai 2025, Monsieur Ronan GUERLOT, président ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 septembre 2024, le tribunal de commerce de Versailles a placé la SELARL Pharmacie Tostivint en redressement judiciaire et a désigné la SELARL [X] [P] en qualité d’administrateur judiciaire.
Le 29 octobre 2024, par jugement contradictoire, le tribunal de commerce de Versailles a :
— prononcé la liquidation judiciaire de la société Pharmacie Tostivint ;
— mis fin à la période d’observation ;
— désigné la SELARL ML Conseils, prise en la personne de M. [R], en qualité de liquidateur.
Le 6 novembre 2024, la société Pharmacie Tostivint a interjeté appel de ce jugement en tous ses chefs de dispositions.
Le 28 novembre 2024, le premier président a rejeté la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement entrepris.
Par dernières conclusions du 24 janvier 2025, l’appelante demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins, moyens et prétentions ;
A titre principal,
— prononcer la nullité du jugement du 29 octobre 2024 pour violation du principe du contradictoire consécutivement au défaut de communication à son égard de l’avis du ministère public ainsi que du rapport du juge commissaire ;
A titre subsidiaire,
— infirmer le jugement du 29 octobre 2024 en tous ses chefs de disposition ;
En tout état de cause, statuant à nouveau :
— juger que son redressement judiciaire n’est pas manifestement impossible ;
En conséquence,
— rétablir à son égard une procédure de redressement judiciaire ;
— fixer une période d’observation ;
— renvoyer la cause et les parties devant le tribunal afin de poursuite de la procédure de redressement judiciaire ;
— débouter les sociétés ML Conseils et [X] [P], ès qualités, de leurs demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause,
— condamner in solidum les sociétés ML Conseils et [X] [P], ès qualités, à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum les sociétés ML Conseils et [X] [P], ès qualités, aux entiers dépens.
Saisi à nouveau par l’appelante, le premier président, a, le 6 février 2025, déclaré irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement dont appel.
Par dernières conclusions du 6 mars 2025, les sociétés ML Conseils et [X] [P] demandent à la cour de :
A titre principal,
— débouter la société Pharmacie Tostivint de sa demande de prononcer de nullité du jugement du 26 octobre 2024 ;
A titre subsidiaire,
— débouter la société Pharmacie Tostivint de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 29 octobre 2024 ;
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Le 25 mars 2025, le ministère public a émis un avis tendant à ce que la cour confirme le jugement entrepris en tous points.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 7 avril 2025.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
Sur la demande d’annulation du jugement
L’appelante soutient que le jugement serait nul pour non-respect du contradictoire, l’avis du ministère public et le rapport du juge-commissaire ne lui ayant pas été communiqués.
L’administrateur et le liquidateur judiciaires soutiennent que, si l’avis du ministère public est obligatoire en cas de conversion d’un redressement en liquidation judiciaire, la forme de son avis n’est pas précisée par les textes ; que les décisions de la Cour de cassation qui sanctionnent la non-communication cet avis concernent les procédures d’appel qui sont écrites ; qu’en première instance, la procédure étant orale, la lecture de l’avis du ministère public est suffisante pour permettre aux parties d’y répondre et qu’en l’espèce la lecture de l’avis du ministère public a été faite à l’audience.
Le ministère public explique que son avis peut être oral ou écrit ; que sa présence n’est pas requise à l’audience et qu’en l’espèce le jugement dont appel fait état de l’avis du ministère public. Il fait valoir s’agissant de l’avis du juge-commissaire qu’il ressort du jugement entrepris que le juge-commissaire a fait connaitre son avis.
Réponse de la cour
L’article 16 du code de procédure civile dispose que « le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. »
L’article L. 631-15 II du code de commerce prévoit notamment :
II.- A tout moment de la période d’observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.
Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l’administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et la ou les personnes désignées par le comité social et économique, et avoir recueilli l’avis du ministère public.
Lorsque que l’avis du ministère public a été donné, la Cour de cassation exige que l’avis du ministère public soit communiqué aux parties et que celles-ci aient la possibilité d’y répondre (par exemple, Com. 28 mars 2018, n° 16-26.677).
Le juge doit constater que les parties ont reçu communication écrite de l’avis du ministère public, lorsqu’il ne borne pas à s’en rapporter à justice, et qu’elles ont pu y répondre utilement, ou que le ministère public était représenté à l’audience et y avait développé des observations orales auxquelles les parties ont eu la possibilité de répliquer, même après la clôture des débats, en application de l’article 445 du code de procédure civile (Com., 5 décembre 2018, pourvoi n° 17-25.818).
Dans la mesure où son avis est obligatoire, le ministère public, en donnant son avis, devient une partie jointe à l’instance qui est comme telle soumise aux principes directeurs du procès, en particulier le principe du contradictoire. Il n’est toutefois pas tenu d’être présent à l’audience.
En l’espèce, si le jugement entrepris mentionne que « le ministère, dans son avis écrit, ne formule aucune opposition », il n’en ressort toutefois pas que cet avis ait été communiqué aux parties avant l’audience ou que celui-ci l’ait développé oralement lors de l’audience, de sorte que les parties auraient pu y répondre.
Il n’en ressort pas non plus qu’elles aient eu la possibilité de répondre à l’avis écrit non communiqué préalablement par une note en délibéré.
En conséquence, le jugement encourt la nullité de ce chef. Il n’est pas nécessaire d’examiner le moyen tiré de l’absence de communication du rapport du juge-commissaire.
Néanmoins, la cour, saisie par l’effet dévolutif de l’appel, statuera sur le fond du litige.
Sur le possible redressement de la société Pharmacie Tostivint
L’appelante soutient qu’elle pourrait conclure un nouveau bail commercial pour poursuivre l’exploitation de son fonds, que sa situation financière qui, bien qu’obérée, ne rend pas son redressement manifestement impossible et qu’elle serait en mesure de procéder à la reconstitution de sa comptabilité.
Les sociétés intimées exposent que le bail commercial a été résilié et qu’aucun accord n’a été trouvé avec un nouveau bailleur, que la situation de la société Pharmacie Tostivint est irrémédiablement compromise, le passif déclaré s’élevant à 2 400 000 euros et qu’elle n’a à ce jour pas été en mesure de reconstituer sa comptabilité.
Le ministère public fait valoir qu’expulsée de son local, l’appelante n’est plus en mesure d’exercer son activité ; que le message de l’agent immobilier sur la possibilité de conclure un nouveau bail n’engage nullement le bailleur ; que le passif déclaré s’élève à 2 384 983,89 euros et le définitif à 782 097,21 euros ; que cette différence ne signifie pas que le passif a été réduit mais que des dettes sont en cours de contestation ou ne sont pas encore arrivées à échéance ; qu’aucune comptabilité n’é été tenue entre 2018 et 2023 ; qu’aucune démarche n’a été engagée à ce jour pour régulariser cette situation ; que des incohérences ont été relevées par les organes de la procédure en ce qui concerne une augmentation du chiffre d’affaires moyen mensuel de 450 % entre janvier et octobre 2024.
Réponse de la cour
L’article L. 631-15 II du code de commerce prévoit notamment que le tribunal peut prononcer la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible après avoir recueilli l’avis du ministère public et qu’à tout moment de la période d’observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.
L’état de cessation des paiements n’est pas contesté par l’appelante.
S’agissant de sa situation financière, l’appelante prétend que les opérations de liquidation en cours ont d’ores et déjà permis de réduire significativement son passif de 2 330 949,94 euros à 781 551,15 euros, soit une réduction de près de deux tiers et que son actif s’élevant à 610 979,55 euros dont 183 192,92 euros de stock et 427 786,73 euros de trésorerie n’a pas été évoqué dans cette procédure. Elle en déduit que sa situation est loin d’être compromise ; qu’un plan de redressement est donc possible dans la mesure où le solde débiteur de son compte est inférieur à 200 000 euros.
Toutefois, c’est de manière pertinente, compte tenu d’instances en cours ou du fait que des créances sont encore à échoir, que les organes de la procédure expliquent que les chiffres du passif évoluent au gré de l’avancée de la vérification du passif..
Il ressort de l’état du passif établi le 28 janvier 2025 par le liquidateur :
que le passif déclaré s’élève à 2 384 983,89 euros dont 1 857 euros au titre du superprivilège, 140 822 au titre du privilège fiscal, 235 789 euros au titre du privilège social, 76 euros au titre du privilège des douanes, 456 009 euros au titre du privilège du nantissement du fonds de commerce et 1 550 935 euros au titre des créances chirographaires ;
que le passif définitif s’élève à 782 097,21 euros, étant observé que s’agissant du privilège du fonds de commerce sur 456 009 euros, 441 545 euros sont à échoir et que concernant les créances chirographaires sur les 1 550 935 euros déclarés, 1 129 166,08 euros font l’objet d’une contestation ou d’une instance en cours.
S’agissant de ses actifs, l’appelante produit un tableau de synthèse faisant état d’un stock d’une valeur 183 192,82 euros, à la date du 20 janvier 2024, selon son bordereau de pièces communiquées, et d’un solde bancaire créditeur, à cette même date, de 427 786,73 euros. Elle précise dans ses conclusions, p. 8, que ses comptes font apparaître à date un solde débiteur de 170 581,60 euros.
Toutefois, la cour relève qu’il ressort du bilan sur la situation économique, sociale et environnementale établi le 30 septembre 2024 par l’administrateur judiciaire qu’à cette date l’actif de l’appelante était évalué à 118 000 euros et qu’au 8 octobre 2024, l’inventaire de redressement judiciaire mentionnait un stock évalué à 150 042,19 euros (pièce 15, intimées).
Il en résulte qu’au regard de son actif, le passif de l’appelante est particulièrement important, même si l’on ne tient compte que du passif définitif.
Surtout, il est constant que l’appelante ne dispose plus de bail commercial pour exploiter son activité, à la suite de l’ordonnance du 18 juin 2024 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles qui a constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial et sa résiliation puis ordonné l’expulsion de la locataire, étant relevé que l’ordonnance lui a été signifiée le 23 juillet 2024.
Sur ce point, l’appelante fait valoir qu’elle pourrait déménager son fonds à proximité de son ancien local commercial ; qu’un agent immobilier lui a effet trouvé un autre local situé [Adresse 9] à [Localité 10] et qu’elle a trouvé un accord avec le bailleur sur les conditions du nouveau bail à intervenir.
A cet égard, elle produit une correspondance de l’agence immobilière Stéphane Plazza de [Localité 10], datée du 15 janvier 2025, ainsi libellé : « cependant, nous vous confirmons qu’en cas de conversion de la procédure de liquidation en une procédure de redressement, le bailleur serait disposé à étudier favorablement votre demande qui a retenu toute leur attention et à envisager la signature d’un bail commercial classique pour les locaux précités’ » (pièce 7, appelante).
Toutefois, les organes de la procédure font observer à juste titre que cette missive a été présentée tardivement dans cette procédure à l’occasion de la seconde instance devant le premier président qui a donné lieu à l’ordonnance du 6 février 2025.
Surtout, la cour retient qu’elle ne peut être considérée comme un accord du bailleur étant un document très conditionnel pour la signature d’un bail. Elle ne constitue en effet qu’une lettre d’intention et aucun document du potentiel bailleur établissent un engagement de ce dernier n’est produit.
Cette correspondance ne permet donc pas d’établir que l’activité de la débitrice pourrait être rapidement reprise.
L’appelante admet ne pas avoir tenu de comptabilité durant les exercices écoulés précédant le jugement entrepris soit, selon les organes de la procédure, entre 2018 et 2023, les derniers comptes approuvés étant de l’exercice clos au 31 juillet 2018.
Elle fait valoir qu’elle s’est rapprochée d’un administrateur judiciaire, M. [C], lequel interviendrait « au soutien de la procédure collective » pour solliciter du juge-commissaire qu’il désigne un expert-comptable chargé de reconstituer la comptabilité de la société et de déposer les documents comptes au greffe du tribunal de commerce.
Le courriel du 16 janvier 2025 adressé par M. [C] au conseil de l’appelante est ainsi libellé : « en ma qualité d’auxiliaire de justice, je peux intervenir dans votre dossier dès lors que je suis désigné par la juridiction. La comptabilité devra en effet être reconstituée et le juge-commissaire pourra désigner, à la demande de l’administrateur judiciaire, un technicien à cette fin. Les travaux de ce dernier seront de facto suivis par les organes de la procédure. »
Indépendamment de l’intérêt de désigner un autre administrateur judiciaire alors que M. [P] a été nommé à cette fin, ce message établit que l’appelante n’a entrepris aucune démarche sérieuse auprès d’experts-comptables pour reconstituer sa comptabilité, se bornant à solliciter l’intervention d’un unique cabinet, la société IAC expertise finance dont le devis de 132 9000 euros a paru excessif à l’administrateur (pièce 5).
Par ailleurs, sans être contredits, les organes de la procédure ont relevé des incohérences dans le bilan 2023 et plus généralement dans la méthode suivie par l’expert-comptable.
La cour relève ainsi qu’en réponse à une correspondance du conseil de l’appelante qui sollicitait la poursuite de la période d’observation en faisant valoir qu’au regard de la situation comptable établie par la société IAC Expertise Finance, l’appelante a connu au cours de la période d’observation à partir du mois d’août 2024 une très forte augmentation de son chiffre d’affaires mensuel (de 36 000 à 220 000 euros) ; que les conclusions de l’expert-comptable sont encourageantes sur l’avenir de la pharmacie, et que cette amélioration témoigne de la capacité de l’appelante à se redresser en raison notamment de la conclusions de partenariats avec des grossistes, l’administrateur a indiqué dans un courriel du 25 octobre 2024 que s’il se réjouissait de la réalisation de travaux comptables, il s’interrogeait sur la méthode de l’expert-comptable qui n’a pas tenu de l’évolution des stocks pour établir la marge et les résultats de l’entreprise .
Les organes de la procédure ont estimé que cette erreur de méthode devrait conduire à estimer, contrairement à ce que l’expert-comptable a considéré, que l’exploitation des dix premiers mois de l’année 2024 serait en réalité déficitaire et non excédentaire, malgré une augmentation forte des ventes, incohérente au demeurant selon l’administrateur, avec l’inventaire des stocks et des achats réalisés.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, faute d’une comptabilité probante permettant d’évaluer rigoureusement une perspective sérieuse de redressement et en l’absence de tout élément probant démontrant que l’appelante pourrait à nouveau exploiter son activité, le redressement parait manifestement impossible. Il y a donc lieu de mettre fin à la période d’observation et de placer l’appelante en liquidation judiciaire.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande de rejeter les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civil.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement,
Annule le jugement ;
Statuant par l’effet dévolutif,
Met fin à la période d’observation';
Prononce la liquidation judiciaire de SELARL Pharmacie Tostivint ;
Maintient M. [S] [O] en qualité de juge-commissaire';
Désigne la Selarl ML Conseils, mission conduite par M. [Z] [R], [Adresse 4], en qualité de liquidateur judiciaire';
En tant que de besoin donne pouvoir au liquidateur de procéder à l’archivage des documents du débiteur ;
Dit que le délai imparti au liquidateur judiciaire pour l’établissement de la liste des créances est d’un an à compter de la publication de la présente décision au BODACC';
Fixe à trois ans, à compter du présent arrêt, le délai au terme duquel la clôture devra être examinée ;
Renvoie les parties devant le tribunal de commerce de Versailles pour la poursuite de la procédure ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
Rejette les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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