Désistement 1 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 1er déc. 2023, n° 23/03090 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/03090 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son représentant légal en exercice, S.A. COMPASS GROUP FRANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
N° RG 23/03090 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHS6X
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 03 Mai 2023
Date de saisine : 22 Mai 2023
Nature de l’affaire : Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Décision attaquée : n° 17/00049 rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de FONTAINEBLEAU le 11 Avril 2023
Appelant :
Monsieur [J] [V], représenté par Me Olivier DELL’ASINO, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU – N° du dossier 6841
Intimées :
S.A.S. SOPREGI Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège., représentée par Me Alexandre DUPREY, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020 – N° du dossier SLO17132
S.A. COMPASS GROUP FRANCE Prise en la personne de son représentant légal en exercice., représentée par Me Alexandre DUPREY, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020 – N° du dossier SLO17132
S.D.C. DE LA RESIDENCE LES HESPÉRIDES agissant en la personne de ses représentants légaux domicili
és en cette qualité au siège, représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 – N° du dossier 2371323
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT TOTAL
(n° , 2 pages)
Nous, Christine DA LUZ, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Chaïma AFREJ, Greffier,
Par déclaration d’appel en date du 03 mai 2023, monsieur [J] [V] a interjeté appel du jugement rendu le 11 avril 2023 par le conseil des prud’hommes de [Localité 1].
Par conclusions communiquées par la voie électronique le 29 juillet 2023, monsieur [J] [V] a déclaré se désister de son appel principal.
Par conclusions communiquées par la voie électronique le 31 juillet 2023, le S.D.C. DE LA RESIDENCE LES HESPÉRIDES a déclaré accepter ce désistement. Elle n’a cependant jamais conclu au fond.
Par conclusions communiquées par la voie électronique le 29 août 2023, la S.A.S. SOPREGI et la S.A. COMPASS GROUP FRANCE ont déclaré accepter ce désistement. Elles n’ont pas davantage conclu au fond.
SUR CE,
En application de l’article 401 du code de procédure civile, le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En vertu de l’article 403 de ce même code, le désistement de l’appel emporte acquiescement au jugement.
En l’absence de toutes conclusions au fond de la S.A.S. SOPREGI , la S.A. COMPASS GROUP FRANCE et le S.D.C. DE LA RESIDENCE LES HESPÉRIDES, il convient de constater le désistement de [J] [V] de son appel et de le déclarer parfait.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte sauf convention contraire, obligation pour son auteur de payer les frais de l’instance éteinte.
PAR CES MOTIFS :
— Constate le désistement de [J] [V] de son appel principal ;
— Constate l’extinction de l’instance en appel à la date du 1er décembre 2023 ;
— Constate en conséquence le dessaisissement de la cour d’appel ;
— Dit que faute d’accord des parties, les frais de l’instance en appel resteront à la charge de [J] [V].
Paris, le 1er décembre 2023
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
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