Confirmation 8 février 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 8 févr. 2024, n° 22/00203 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 22/00203 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mâcon, 10 février 2022, N° 19/00270 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
[O] [G]
C/
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Saône et-Loire (CPAM)
S.A.S. [8]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 08 FEVRIER 2024
MINUTE N°
N° RG 22/00203 – N° Portalis DBVF-V-B7G-F45I
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de MACON, décision attaquée en date du 10 Février 2022, enregistrée sous le n°19/00270
APPELANT :
[O] [G]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Me Anne virginie LABAUNE de la SELARL BLKS & CUINAT AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
INTIMÉES :
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Saône et-Loire (CPAM)
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante (dispense de comparution)
S.A.S. [8]
[Adresse 10]
[Localité 4]
représentée par Me Michel PRADEL de la SELARL PRADEL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substitué par Maître Anne LHOMET, avocat au barreau de BELFORT
S.A.S. [8]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Romain BOUVET de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Décembre 2023 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sandrine COLOMBO,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Sandrine COLOMBO, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [G] (le salarié) salarié de la société [8], entreprise de travail temporaire (la société), a été mis à disposition de la société [9] (la société utilisatrice) en qualité de manutentionnaire.
Le 14 novembre 2009, M. [G] a été victime d’un accident de travail dans les circonstances suivantes : « son pied gauche ayant été écrasé entre un transpalette électrique et un pilier ' provocant une fracture du pied gauche et un transfert aux urgences par le SMUR ' la déclaration précisant que le transpalette avait continué à accélérer alors que la poignée était lâchée ».
L’accident a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de Saône et Loire (la caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels et le salarié a été déclaré consolidé le12 avril 2012 avec attribuation d’un taux d’incapacité permanente partielle de 10 %.
Par courrier du 11 juillet 2014, la caisse a notifié à M. [G] la prise en charge de sa rechute du 13 juin 2014, cette dernière étant imputable à son accident du travail du 14 novembre 2009.
Par jugement du 25 octobre 2017, le tribunal correctionnel de Mâcon a notamment déclaré la société [8] venant aux droits de la société [9] coupable des faits de blessures volontaires par personne morale avec incapacité supérieure à 3 mois par violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence dans le cadre du travail commis le 14 novembre 2009 à Mâcon et a déclaré la société [8] responsable du préjudice subi par M. [G].
Afin d’obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, et après rejet de son recours auprès de la commission de recours amiable de la caisse, M. [G] a saisi la juridication sociale laquelle, par décision du 10 février 2022, a :
— déclaré le recours de M. [G] irrecevable,
— débouté M. [G] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté le surplus des demandes,
— laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Par déclaration enregistrée le 16 mars 2022, M. [G] a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues à la cour le 6 décembre 2023, il demande à la cour de :
— dire et juger recevable son appel,
— réformer le jugement de première instance en ce qu’il a :
«Déclaré le recours de Monsieur [O] [G] irrecevable ;
Débouté Monsieur [O] [G] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejeté le surplus des demandes ;
Laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens»,
statuant à nouveau :
— dire et juger recevable comme non prescrite sa demande,
— dire et juger que la commission de recours amiable de la CPAM aurait dû mettre en 'uvre la procédure prévue à cet effet,
— constater l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur,
en conséquence,
— désigner tel expert qu’il plaira à la juridiction de céans de commettre, avec la mission suivante :
* sur le dossier médical : se faire communiquer par la victime ou son représentant légal tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial, les comptes rendus d’hospitalisation, le dossier d’imagerie,
* sur la situation personnelle et professionnelle : prendre connaissance de l’identité de la victime ; fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d’activités professionnelles, son statut exact ; préciser son niveau scolaire, la nature de ses diplômes ou de sa formation ; s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, préciser son statut et/ou sa formation,
* sur le rappel des faits : à partir des déclarations de la victime (ou de son entourage si nécessaire) et des documents médicaux fournis : relater les circonstances de l’accident, décrire en détail les lésions initiales, les suites immédiates et leur évolution, décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie,
* sur les doléances : recueillir et retranscrire dans leur entier les doléances exprimées par la victime (ou par son entourage si nécessaire) en lui (leur) faisant préciser notamment les conditions, date d’apparition et importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle, ainsi que leurs conséquences sur la vie quotidienne,
* sur les antécédents et l’état antérieur : dans le respect du code de déontologie médicale, interroger la victime sur ses antécédents médicaux, ne les rapporter et ne les discuter que s’ils constituent un état antérieur susceptible d’avoir une incidence sur les lésions, leur évolution et les séquelles présentées,
* sur les lésions initiales et leur évolution : dans le chapitre des commentaires et/ou celui des documents présentés, retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial, en préciser la date et l’origine et reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes et leur évolution,
* sur la consolidation : fixer la date de consolidation,
* sur l’examen clinique : procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime. Retranscrire ces constatations dans le rapport,
* sur les examens complémentaires : prendre connaissance des examens complémentaires produits et les interpréter,
* discussion : analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité à l’accident des lésions initiales, de leur évolution et des séquelles en prenant en compte, notamment, les doléances de la victime et les données de l’examen clinique ; se prononcer sur le caractère direct et certain de l’imputabilité et indiquer l’incidence éventuelle d’un état antérieur,
* sur les soins avant consolidation : décrire tous les soins médicaux et paramédicaux mis en 'uvre jusqu’à la consolidation, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates exactes d’hospitalisation avec, pour chaque période, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés, préciser si la nature de ces soins entre dans le champ d’application du livre IV du code de la sécurité sociale et le cas échéant, s’ils ont donné lieu à remboursement intégral de la victime,
* sur les soins après consolidation : se prononcer sur la nécessité de soins médicaux, paramédicaux, d’appareillage ou de prothèse, nécessaires après consolidation pour éviter une aggravation de l’état séquellaire ; justifier l’imputabilité des soins à l’accident en cause en précisant s’il s’agit de frais occasionnels, c’est-à-dire limités dans le temps ou de frais viagers, c’est-à-dire engagés la vie durant, préciser si la nature de ces soins entre dans le champ d’application du livre IV du code de la sécurité sociale et le cas échéant, s’ils ont donné lieu à remboursement intégral de la victime,
* sur les souffrances physiques et morales endurées : décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales liées à l’accident, s’étendant de la date de celui-ci à la date de consolidation,
* sur le préjudice esthétique : donner un avis sur l’existence et l’importance du dommage esthétique imputable à l’accident,
* sur le préjudice d’agrément : lorsque la victime fait état d’une répercussion dans l’exercice de ses activités sportives ou de loisirs effectivement pratiquées antérieurement à l’accident, émettre un avis en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues. Se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif,
* sur la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle : lorsque la victime fait état d’une perte ou d’une diminution des possibilités de promotion professionnelle, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues. Se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif,
* sur l’arrêt temporaire des activités professionnelles : en cas d’arrêt temporaire des activités professionnelles, en préciser la durée et les conditions de reprise. En discuter l’imputabilité à l’accident en fonction des lésions et de leurs évolutions rapportées à l’activité exercée,
* sur le préjudice sexuel : lorsque la victime fait état d’une répercussion dans sa vie sexuelle, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues. Se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif,
* sur le déficit fonctionnel temporaire : que la victime exerce ou non une activité professionnelle ; prendre en considération toutes les gênes temporaires subies par la victime dans la réalisation de ses activités habituelles à la suite de l’accident ; en préciser la nature, la nécessité et la durée (notamment hospitalisation, astreinte aux soins, difficultés dans la réalisation des tâches ménagères). En discuter l’imputabilité à l’accident en fonction des lésions et de leur évolution et en préciser le caractère direct et certain,
* sur l’assistance temporaire par une tierce personne pour la période antérieure à la consolidation : lorsque la victime a eu recours à une aide temporaire (humaine ou matérielle), en préciser la nature et la durée,
— dire et juger qu’il peut prétendre à la majoration de la rente due conformément aux dispositions des articles L 452-2 et L 452-3 du code de la sécurité sociale,
— dire et juger que cette somme sera versée directement par la CPAM de Saône-et-Loire, qui en récupérera le montant auprès de la société [8],
— dire et juger que les frais de l’expertise ordonnée avant dire-droit seront avancés par la CPAM de Saône-et-Loire, qui en récupèrera le montant auprès de la société [8],
— condamner la société [8] ou qui mieux le devra à lui verser une somme de 15 000 euros à titre de provision à valoir sur ses préjudices,
— condamner la société [8] ou qui mieux le devra à lui payer une somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens de l’instance.
Par ses dernières écritures notifiées reçues à la cour le 5 août 2023, la société [8] demande à la cour de :
in limine litis, sur l’irrecevabilité de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable du fait de l’acquisition de la prescription,
— confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon le 10 février 2022 en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu’il a déclaré l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur de M. [G], au titre de l’accident dont il a été victime le 14 novembre 2009, irrecevable comme étant prescrite,
à titre principal, sur le principe de la faute inexcusable,
— statuer ce que de droit sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur,
à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la faute inexcusable serait reconnue,
sur la demande de majoration de rente,
— juger que seul le taux d’IPP de 10 % attribué avant rechute, définitivement opposable à son encontre, devra être pris en compte pour calculer le montant de la majoration de rente mis à sa charge,
sur la demande d’expertise médicale judiciaire,
* sur la liquidation des préjudices au titre de l’accident du travail du 14 novembre 2009,
— ordonner avant-dire-droit la mise en 'uvre d’une expertise médicale judiciaire et limiter la mission de l’expert à l’évaluation des préjudices énumérés par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, ainsi qu’à ceux qui ne sont pas couverts en tout ou partie ou de manière restrictive par les dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale, à l’exclusion en tout état de cause des dépenses de santé actuelles et futures et du préjudice de perte de possibilité de promotion professionnelle,
* sur la liquidation des préjudices au titre de la rechute du 13 juin 2014,
à titre principal,
— débouter M. [G] de sa demande de mise en 'uvre d’une expertise médicale judiciaire pour évaluer les préjudices en lien avec la rechute déclarée le 13 juin 2014, et non consolidée à ce jour,
— juger qu’il appartiendra à M. [G], une fois la date de consolidation de sa rechute arrêtée, de saisir à nouveau la juridiction de sécurité sociale,
à titre subsidiaire,
— surseoir à statuer sur la mise en 'uvre d’une expertise médicale judiciaire, dans l’attente de la consolidation de l’état de santé de M. [G] et de la fixation de son taux d’incapacité le cas échéant,
sur la demande de provision,
— réduire la somme sollicitée à de plus justes proportions, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
sur son recours en garantie à l’encontre de la société [8] venant aux droits de la société [9],
— juger que la faute inexcusable a été commise par l’entremise de l’entreprise utilisatrice, la société [8] venant aux droits de la société [9], substituée dans sa direction au sens de l’article 26 de la loi du 3 janvier 1972,
— condamner, par application de l’article L. 241-5-1 du code de la sécurité sociale, la société [8] venant aux droits de la société [9] à lui garantir de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre tant en principal, intérêts et frais qu’au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
sur la demande au titre des frais irrépétibles,
— juger que le cas échéant, la somme allouée à ce titre devrait être réduite, et en tout état de cause, être mise à la charge de la société [8] venant aux droits de la société [9],
sur les dépens,
— limiter sa condamnation aux seuls dépens engagés depuis le 1er janvier 2019.
Par ses dernières écritures notifiées reçues à la cour le 22 novembre 2023, la société [8] demande à la cour de :
à titre principal, sur la confirmation du jugement entrepris,
in limine litis, sur la prescription de l’action biennale,
sur l’irrecevabilité de M. [G] à invoquer l’effet interruptif de l’action pénale intervenue après la fin du délai biennal de la faute inexcusable,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé M. [G] prescrit en son action,
à titre subsidiaire, si la cour de céans réforme le jugement entrepris et juge M. [G] recevable en son action,
sur la demande de M. [G] de reconnaissance d’une faute inexcusable,
à titre principal,
— débouter M. [G] de sa demande de reconnaissance d’une faute inexcusable à l’origine de son accident du travail,
à titre subsidiaire, si la cour de céans retenait la faute inexcusable de l’employeur,
premièrement, sur la majoration de la rente,
— faire une stricte application,
deuxièmement, sur l’expertise judiciaire,
— ordonner une expertise médicale judiciaire dans le strict respect de la législation professionnelle après la consolidation de la rechute,
troisièmement, sur l’avance par la caisse primaire de l’éventuelle provision, de l’éventuelle majoration de rente, des frais d’expertise et des éventuelles indemnités,
— dire, le cas échéant, que la caisse primaire devra faire l’avance de la provision, de la majoration de la rente, des frais d’expertise et des indemnités, issues du livres IV et hors livre IV du code de la sécurité sociale,
quatrièmement, sur le débouté de la demande de provision,
— fixer une juste provision.
Bien que régulièrement convoquée, la caisse primaire d’assurance maladie de la Saône et Loire n’est pas présente mais représentée, et a demandé une dispense de comparution.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS
— Sur la recevabilité de la demande de reconnaissance de la faute inexcusable en raison de la prescription :
La société et la société utilisatrice soulèvent la prescription de l’action intentée par M. [G].
L’article L. 431-2 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que :
« Les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater :
1°) du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière,
2°) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l’article L. 443-1 et à l’article L.443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l’état de la victime, sous réserve, en cas de contestation, de l’avis émis par l’expert ou de la date de cessation du paiement de l’indemnité journalière allouée en raison de la rechute,
3°) du jour du décès de la victime en ce qui concerne la demande en révision prévue au troisième alinéa de l’article L.443-1,
4°) de la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure pour un détenu exécutant un travail pénal ou un pupille de l’éducation surveillée dans le cas où la victime n’a pas droit aux indemnités journalières.
(…)
Toutefois, en cas d’accident susceptible d’entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans sa direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d’indemnisation complémentaires visées aux articles L.452-1 et suivants est interrompue par l’exercice de l’action pénale pour les mêmes faits ou de l’action en reconnaissance du caractère professionnel de l’accident".
La survenance d’une rechute n’a pas pour effet de faire courir à nouveau la prescription biennale.
La saisine de la caisse aux fins de conciliation interrompt la prescription biennale de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable. Le nouveau délai de prescription ne commence à courir qu’à compter de la date de notification du résultat de la conciliation.
Plusieurs événements peuvent donc marquer le début du délai de la prescription biennale de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par le salarié victime d’un accident du travail. Seule la plus récente des dates est retenue entre celles de ces différents événements.
En l’espèce, la société et la société utilisatrice font valoir que le point de départ de la prescription est la date de consolidation de l’accident du travail soit le 12 avril 2014, peu important le versement d’indemnités journalières au titre de la rechute du 13 juin 2014, soit postérieurement à l’acquisition de la prescription biennale, que M. [G] ne peut invoquer ni la date de jugement correctionnel, ni la date de saisine de la CPAM du 3 août 2018 pour l’organisation d’une tentative de conciliation préalable à l’engagement de son action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, intervenus après l’expiration du délai biennale.
Ils rajoutent que la rechute a également eu lieu après l’expiration du délai biennal et qu’elle n’ouvre pas un nouveau délai biennal après consolidation initiale des séquelles.
M. [G] prétend que la date du 12 avril 2012 n’est pas une date de consolidation liée à la rechute mais une consolidation de son état de santé à raison de l’accident initial du 14 novembre 2009, ce qui a permis le versement des indemnités journalières jusqu’au 11 avril 2022 sans interruption, de sorte que la prescription de son action ne peut lui être opposée.
Il soutient que différents procès-verbaux et actes d’instruction ont interrompu la prescription pénale et que l’effet interruptif de la prescription pénale a subsisté jusqu’à l’expiration du délai d’appel du procureur général, et que celui-ci a agi avant l’expiration de ce délai de prescription.
Il conclut que son action n’est pas prescrite puisqu’elle a été engagée moins de deux ans après le jugement pénal, et moins de deux ans avant la cessation des indemnités journalières en lien avec l’accident du travail initial.
Il est constant que l’accident subi par M. [G] le 14 novembre 2009 a été reconnu par la caisse comme étant un accident du travail dès le 24 novembre 2009, son caractère professionnel n’ayant pas donné lieu à contestation ultérieure.
Il s’agit donc de la première date à partir de laquelle le délai de deux ans de l’article L. 431-2 peut être décompté, la prescription de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de M. [G] étant alors acquise le 24 novembre 2011.
En application de la règle selon laquelle il convient de retenir l’événement le plus récent comme point de départ du délai de prescription de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable , doit donc être recherchée à quelle date M. [G] a cessé de percevoir les indemnités journalières en lien avec l’accident du travail initial du 4 octobre 2013, qui seules sont à prendre en considération.
Conformément à l’article L. 442-6 du Code de la sécurité sociale, c’est à la caisse qu’il appartient de fixer la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure, ensuite de laquelle les indemnités journalières cessent nécessairement d’être versées à la victime de l’accident du travail en application de l’article L. 433-1 du même code.
M. [G] dit avoir perçu des indemnités journalières de manière effective jusqu’au 11 février 2022 pour l’accident de travail du 14 novembre 2009, bien qu’il ait déclaré une rechute le 13 juin 2014.
Or, entre ces deux dernières dates, la caisse a constaté une consolidation de l’état de santé de l’assuré qu’elle a initialement fixé au 12 avril 2012 en lui attribuant un taux d’incapacité permanente partielle de 10 % à compter du 13 avril 2012.
Elle a ensuite pris en charge la rechute du 13 juin 2014 qu’elle reconnait imputable à l’accident du 14 novembre 2009, par décision du 11 juillet 2014.
Il se déduit de la nécessaire interruption de paiement des indemnités journalières attachée à la procédure de recours que le point de départ du délai de prescription biennale de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable dans l’accident du travail dont M. [G] a été victime le 14 novembre 2009, est le 12 avril 2012, date de la cessation par la caisse du versement à M. [G] des indemnités journalières au titre de l’accident du travail initial, du fait de la fixation à cette date de la consolidation de son état, contrairement à ce que prétend ce dernier.
En effet, les attestations délivrés par la caisse certes mentionnent accident du travail du 14 novembre 2009 sans mentionner « rechute » (pièces n°9, 12, 13 et 16) dans la mesure où la caisse impute la rechute à l’accident de travail du 14 novembre 2009.
Or, par décision du 23 mai 2012, la caisse a bien retenu une première date de consolidation de l’état de santé de M. [G] qui n’a pas été contesté.
Par ailleurs, M. [G] ne peut se prévaloir des actes interruptifs de l’action pénale avant le 14 avril 2014, ces derniers n’étant pas des actes concernant la mise en mouvement de l’action publique, la citation en justice de 12 juin 2017 correspond à l’exercice de l’action pénale pour les faits de blessures involontaires par personne morale et de manquement délibéré à une obligation de sécurité ou de prudence dans le cadre du travail.
Ainsi l’action pénale initiée par les poursuites engagées le 12 juin 2017 ne pouvait interrompre le délai biennal prévue par l’article L 431-1 précité qui avait expiré le 12 avril 2014.
La prescription de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de M. [G] était donc acquise au plus tard le 12 avril 2014, dernière date utile, en l’absence de causes de suspension ou d’interruption de droit commun de ce délai.
La fin de non recevoir soulevée par les sociétés étant fondée, l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur de M. [G] est prescrite.
Le jugement sera donc confirmé.
— Sur les autres demandes
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M.[G],
M. [G] supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par décision contradictoire,
CONFIRME le jugement du 10 février 2022 ,
Y ajoutant :
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [G],
— Condamne M.[G] aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
Sandrine COLOMBO Olivier MANSION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats ·
- Aquitaine ·
- Condition suspensive ·
- Prêt ·
- Logement ·
- Défaillance ·
- Fiducie ·
- Acquéreur ·
- Promesse de vente ·
- Promesse ·
- Dépôt
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Banque populaire ·
- Commissaire de justice ·
- Caisse d'épargne ·
- Vente amiable ·
- Crédit agricole ·
- Conditions de vente ·
- Prix minimum ·
- Vente forcée ·
- Exécution ·
- Créanciers
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Consulat ·
- Administration ·
- Diligences ·
- Algérie ·
- Appel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Devis ·
- Sociétés ·
- Exécution provisoire ·
- Sérieux ·
- Redressement ·
- Liquidateur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Débiteur ·
- Exécution
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Diligences ·
- Durée ·
- Visioconférence ·
- Administration ·
- Appel ·
- Entreprise ·
- Éloignement
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Honoraires ·
- Facture ·
- Intérêts moratoires ·
- Titre ·
- Recouvrement ·
- Mission ·
- Banque centrale européenne ·
- Intérêt ·
- Indemnité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Pierre ·
- Caducité ·
- Appel ·
- Aide juridictionnelle ·
- Département ·
- La réunion ·
- Procédure ·
- Ordonnance ·
- Référence ·
- Établissement
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Dessaisissement ·
- Charges ·
- Demande reconventionnelle ·
- Magistrat ·
- Audit
- Autres demandes des représentants du personnel ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Élus ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Consultation ·
- Employeur ·
- Entrave ·
- Comités ·
- Adresses ·
- Information ·
- Salarié
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Industrie ·
- Salarié ·
- Ags ·
- Indemnité de déplacement ·
- Résiliation judiciaire ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Indemnité ·
- Salaire ·
- Demande
- Liquidation judiciaire ·
- Pharmacie ·
- Ministère public ·
- Administrateur ·
- Redressement ·
- Avis ·
- Période d'observation ·
- Juge-commissaire ·
- Comptabilité ·
- Privilège ·
- Commerce
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Réseau ·
- Santé ·
- Cliniques ·
- Compétitivité ·
- Chirurgie ·
- Activité ·
- Résultat ·
- Entreprise ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.