Infirmation 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 1, 26 sept. 2025, n° 24/01466 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01466 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Avesnes-sur-Helpe, 10 juin 2024, N° 23/00175 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
26 Septembre 2025
N° 1437/25
N° RG 24/01466 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VU5M
MLBR / SL
AJ
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AVESNES SUR HELPE
en date du
10 Juin 2024
(RG 23/00175 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 26 Septembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT (E)(S) :
M. [R] [K]
[Adresse 3]
représenté par Me Myriam MAZE, avocat au barreau D’avesnes-SUR-HELPE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-5978/24/004667 du 07/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
INTIMÉE(E)(S) :
CGEA DE [Localité 8]
[Adresse 2]
représentée par Me Tal LETKO BURIAN, avocat au barreau D’arras
S.E.L.A.R.L. [H] [V] ET ASSOCIES en la personne de Me [S] [H] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SASU SUD TM INDUSTRIE assigné le 03.10.2024 à personne habilitée
[Adresse 1]
n’ayant pas constitué avocat
DÉBATS : à l’audience publique du 17 Juin 2025
Tenue par Marie LE BRAS
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Rosalia SENSALE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Réputé contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Statuant sur assignation à jour fixe.
EXPOSÉ DU LITIGE':
M. [R] [K] a été engagé par la SARL SUD-TM Industrie pour des travaux sur des chantiers à l’école de [Localité 6], et au centre hospitalier de [Localité 4] en sous-traitance de la société Cegelec à compter du 2 août 2022.
Par message du 23 octobre 2022, il a été demandé au salarié de ne plus se présenter sur le chantier de [Localité 4] compte tenu de la cessation d’activité de la société, avec la précision que M. [X], le gérant, fera le nécessaire pour le paiement des salaires et le solde de tout compte.
Par jugement du 3 janvier 2023, le tribunal de commerce de Douai a prononcé la liquidation judiciaire de la société SUD-TM Industrie avec une date de cessation de paiement reportée au 17 juin 2022 et la SELARL [H] [V] et associés a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par requête du 26 septembre 2023, M. [K] a saisi le conseil de prud’hommes d’Avesnes-sur-Helpe afin que soit prononcée la résiliation judiciaire de son contrat de travail et d’obtenir la fixation de ses créances au titre de l’exécution et de la rupture du contrat au passif de la société SUD-TM Industrie.
Par jugement réputé contradictoire du 10 juin 2024, le conseil de prud’hommes d’Avesnes-sur-Helpe s’est déclaré incompétent dans le cadre du litige et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir.
Par déclaration reçue au greffe le 21 juin 2024, M. [K] a interjeté appel du jugement rendu en visant toutes ses dispositions.
Par ordonnance du 10 septembre 2024, l’appelant a été autorisé, en application des articles 84 et suivants du code de procédure civile, à faire assigner à jour fixe l’AGS et la SELARL [H] [V] et associés, ès qualités.
Par acte dont copie a été régulièrement remise au greffe, M. [K] a fait assigner les intimés aux fins de comparution à l’audience.
Dans ses dernières conclusions déposées le 8 juin 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, M. [K] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions,
— dire le conseil de prud’hommes d’Avesnes sur Helpe compétent pour connaître de sa demande,
— évoquer le dossier,
— prononcer la résiliation du contrat de travail entre lui et la liquidation judiciaire de la SAS SUD-TM Industrie aux torts de cette dernière et au 03/01/2023,
— qualifier la rupture du contrat de travail de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— fixer sa créance à la liquidation judiciaire de la SAS SUD-TM Industrie aux sommes suivantes:
*7 084,16 euros à titre de rappel de salaire septembre 2022 à janvier 2023, outre 708,41 euros de congés payés y afférents,
*1 600 euros à titre d’indemnités de déplacement,
*343 euros à titre d’indemnités de panier,
*774,90 euros à titre d’indemnité de préavis,
*1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— ordonner à la SELARL [H] [V] et associés, ès-qualités de lui remettre un certificat de travail, un bulletin de paie une attestation destinée à Pôle Emploi conformes aux termes de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la notification de la décision à intervenir, laquelle astreinte courra pendant un délai de 3 mois à l’issue duquel il sera à nouveau fait droit,
— dire la décision à intervenir opposable au CGEA de [Localité 8],
— dire que le CGEA de [Localité 8] doit garantir les créances salariales et l’indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, d’indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— à titre très subsidiaire, si la cour ne faisait pas usage de son pouvoir d’évocation, vu l’article 86 du code de procédure civile, renvoyer l’affaire au conseil de prud’hommes d’Asvesnes sur Helpe aux fins de poursuite de l’instance.
Dans ses dernières conclusions déposées le 10 juin 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, l’AGS (CGEA de [Localité 8]) demande à la cour de':
A titre principal,
— confirmer le jugement rendu,
A titre subsidiaire, si la cour infirmait le jugement déféré et évoquait le dossier en application de l’article 88 du code de procédure civile,
— juger que M. [K] est mal fondé en ses demandes de rappel de salaire et d’indemnités de déplacement et de panier,
— juger que les demandes de M. [K] liées à sa demande de résiliation judiciaire sont mal fondées,
— juger que M. [K] ne justifie d’aucun préjudice,
— débouter M. [K] de l’ensemble de ses demandes,
En toute hypothèse, si la cour de céans jugeait que les demandes liées à la demande de résiliation judiciaire sont fondées,
— juger que l’AGS n’a pas à garantir les indemnités au titre de la rupture du contrat de travail, la rupture du contrat de travail intervenant en dehors des délais de garantie
— débouter M. [K] de l’ensemble de ses demandes,
— juger que l’AGS ne garantit pas l’astreinte,
En tout état de cause,
— déclarer la décision opposable au CGEA de [Localité 8], en qualité de Mandataire de l’AGS, par application de l’article L 3253-14 du code du travail, et à l’AGS, dans les limites prévues aux articles L 3253-1 et suivants du code du travail et des plafonds prévus aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail,
— juger que l’obligation du CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire,
— condamner tout autre que l’Association concluante aux entiers frais et dépens.
La SELARL [H] [V] et associés en qualité de liquidateur judiciaire de la société SUD-TM Industrie à qui l’acte a été signifié à personne habilitée n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION':
— sur la compétence du conseil de prud’hommes :
Selon l’article L. 1411-1 du code du travail, le conseil de prud’hommes est compétent pour connaître des litiges qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail entre les employeurs et les salariés qu’ils emploient.
En l’espèce, le conseil de prud’hommes s’est déclaré d’office incompétent pour connaître du litige après avoir retenu dans les motifs de son jugement que la demande du salarié est mal fondée en raison d’éléments 'jugés incohérents’ et de l’absence du mandataire liquidateur pour les clarifier.
Il est cependant constant que le litige porte d’une part sur une demande de rappel de salaire et d’autre part sur la rupture de la relation de travail liant le salarié à la société SUD-TM Industrie, étant relevé qu’en première instance, l’AGS ne contestait pas la réalité de cette relation de travail, soulevant uniquement à titre principal la nullité du contrat de travail. Il sera relevé qu’en appel, l’AGS qui conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il s’est déclaré incompétent, ne développe pas de moyen de nature à remettre en cause l’existence même de la relation de travail, ne soutenant d’ailleurs plus que le contrat de travail est nul.
C’est donc à bon droit que le salarié soutient que le conseil de prud’hommes était compétent pour connaître de ses demandes, le présent litige afférent à l’exécution et à la rupture d’un contrat de travail, peu important à ce stade qu’elles apparaissent, au vu des pièces produites, éventuellement irrecevables ou mal fondées.
Il convient en conséquence par voie d’infirmation de déclarer le conseil de prud’hommes compétent pour connaître du présent litige et d’évoquer le fond de l’affaire par application de l’article 88 du code de procédure civile, la cour estimant de bonne justice de lui donner une solution définitive.
— sur la demande de rappel de salaire :
Le salarié expose qu’il a travaillé d’août à octobre 2022 mais n’a été payé que pour le mois d’août. En s’appuyant sur les relevés d’heures signés par le responsable de l’entreprise sur le chantier, il réclame le paiement des salaires de septembre et octobre 2022, soit au total 2 618,05 euros, outre les congés payés y afférents.
Il soutient également que le contrat s’est poursuivi à tout le moins jusqu’à la liquidation judiciaire de la société SUD-TM Industrie, le chantier n’étant pas achevé, même si son employeur lui a enjoint de ne pas rejoindre le chantier dans son message du 23 octobre 2022. Faisant valoir qu’il appartenait à son employeur de lui fournir du travail ou de démontrer qu’il a refusé de travailler ou ne s’est pas tenu à sa disposition, il s’estime ainsi fondé à réclamer le paiement d’un complément de salaires pour la période comprise entre novembre et le 3 janvier 2023, soit 4 466,11 euros,outre les congés payés y afférents.
Sur ce,
Il résulte du contrat de travail, l’obligation pour l’employeur de fournir un travail et de payer sa rémunération au salarié qui se tient à sa disposition. Pour s’exonérer de son obligation de le rémunérer, l’employeur doit rapporter la preuve que le salarié a refusé d’exécuter le travail fourni ou ne s’est pas tenu à sa disposition.
Au vu des relevés d’heures signés en septembre et octobre 2022 à la fois par le représentant de la société sur le chantier et par le client, l’AGS ne discutant pas la créance du salarié pour ces deux mois, il convient d’accueillir la demande de rappel de salaire du salarié pour ladite période, à hauteur d’une somme de 2 618,05 euros et de fixer cette créance au passif de la société SUD-TM Industrie.
La convention collective du bâtiment (PRO BTP) étant applicable à la relation de travail et le salarié ne prétendant pas que son employeur n’aurait pas fait le nécessaire auprès de la Caisse du Bâtiment qui prend en charge les congés payés, il n’y a pas lieu de fixer une créance de ce chef au passif de la procédure collective.
Il ressort par ailleurs des dispositions du contrat qu’il s’agit d’un 'contrat à durée indéterminée de chantier', avec précision, contrairement à ce que soutient le salarié, qu’il concerne le chantier '[Adresse 5] [Localité 4] sous-traitance CEGELEC'. La déclaration préalable à l’embauche produit par l’appelant prévoit une période d’occupation du 2 août au 31 décembre 2022. Il s’agit donc bien déjà d’un contrat à durée indéterminée dont la rupture obéit toutefois à des dispositions spécifiques définies à l’article L. 1236-8 du code du travail.
Il est acquis aux débats que le salarié a reçu le 23 octobre 2022 le message qui suit : 'M. [X] (le dirigeant) ne pouvant assurer le bon fonctionnement de la société Stmi, nous vous demandons de ne plus vous présenter sur le chantier. Nous cessons toutes activités. Nous allons prévenir tous les clients dès demain. M. [X] fera le nécessaire pour tous les paiements de salaire et solde de tout compte'.
Il est constant qu’à partir de cette date, la société SUD-TM Industrie n’a plus fourni de travail au salarié et n’a versé aucun salaire alors que le chantier n’étant pas terminé à cette date et l’employeur n’ayant pas engagé de procédure de rupture anticipée du contrat, la relation de travail s’est poursuivie conformément aux dispositions des articles susvisés et l’employeur était en principe tenu de rémunérer son salarié sauf à rapporter la preuve que ce dernier ne se tenait plus à sa disposition.
Or, au regard du contenu du message susvisé dans lequel l’employeur annonce de manière claire et non équivoque la cessation immédiate de toutes ses activités et l’envoi d’un solde de tout compte, ce qui constitue aussi l’annonce d’une rupture prochaine du contrat, ainsi que de l’absence de tout contact entre le salarié et son employeur après cette date, il est démontré que le salarié ne pouvait pas se considérer toujours à la disposition de son employeur au cours des mois qui ont suivi. Il ne produit d’ailleurs pas d’élément laissant supposer que c’était le cas, notamment une relance de son employeur.
Il convient en conséquence de retenir que l’employeur était libéré de son obligation de payer le salarié à compter de novembre 2022 et de débouter l’appelant de sa demande de rappel de salaire pour la période postérieure au 31 octobre 2022.
— sur les indemnités de déplacement et les primes de panier :
En s’appuyant sur les stipulations du contrat de travail, l’appelant se prévaut d’une créance au titre des indemnités journalières de déplacement, 40 euros par jour, et des primes de panier, 12,25 euros par jour, pour les mois d’août à octobre 2022.
Il est constant que le contrat prévoit une indemnité de déplacement et une prime de panier à hauteur des montants avancés.
Si l’AGS fait remarquer à raison que la prime de panier a été versée pour le mois d’août 2022, le salarié n’en réclamant d’ailleurs pas le paiement, les mentions du bulletin de salaire d’août 2022 ne suffisent pas à établir que l’indemnité de déplacement lui a également été versée compte tenu du libellé et du montant affiché 'ind.trajet zone 5" à 7,79 euros, alors que l’indemnité prévue au contrat est de 40 euros par jour. L’AGS ne soutient pas que le salarié ne remplirait pas les conditions prévues à la convention collective pour cette indemnité de déplacement, notamment qu’il aurait été logé sur place, et le salarié rapporte la preuve par les relevés d’heures travaillées que le chantier était à [Localité 4] donc éloigné de son domicile. Il convient donc de faire droit à la demande de l’appelant à ce titre.
S’agissant de l’indemnité de panier, l’appelant étant intervenu en septembre et octobre 2022 sur le même chantier qu’en août 2022, il convient d’accueillir sa demande au titre des primes de paniers pour ces deux mois, l’organisation matérielle de ses prises de repas étant nécessairement la même qu’en août, mois pour lequel il a perçu une prime de panier.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient d’accueillir les demandes de l’appelant au titre des indemnités de déplacement et de paniers à hauteur des montants qu’il réclame.
— sur la résiliation du contrat de travail :
Le salarié qui souhaite se prévaloir d’une résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur doit caractériser l’existence d’un ou de plusieurs manquements de son employeur d’une gravité suffisante rendant impossible la poursuite du contrat de travail.La résiliation judiciaire d’un contrat de travail produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L’appelant sollicite le prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat au 3 janvier 2023, date de la liquidation judiciaire de la société SUD-TM Industrie, en l’absence de fourniture de travail, d’engagement de procédure de licenciement et d’envoi des documents de fin de contrat.
Il a été précédemment statué que la société SUD-TM Industrie a cessé de fournir brutalement du travail au salarié le 23 octobre 2022 sans pour autant engager une procédure de licenciement. Ces manquements aux obligations légales de l’employeur sont suffisamment graves au regard de leur incidence financière sur la situation personnelle du salarié, pour faire obstacle à la poursuite du contrat de travail.
Il convient dès lors de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail, celle-ci produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d’en faire remonter la prise d’effet au 3 janvier 2023, date du prononcé de la liquidation judiciaire de la société SUD-TM Industrie, et non au jour du présent arrêt comme demandé par l’AGS, dès lors qu’au vu de ce qui a été précédemment statué et de la survenance de la liquidation judiciaire, la relation de travail était dans les faits rompue de manière irréversible à cette date, le salarié n’étant déjà plus à la disposition de l’employeur depuis la fin du mois d’octobre 2022.
En application de l’article 10.1 de la convention collective, il convient de faire droit à la demande de l’appelant au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, équivalent à 2 semaines de travail compte tenu de son ancienneté à l’issue de la période d’essai jusqu’au 3 janvier 2023.
Au regard de la très faible ancienneté du salarié, 5 mois, de son âge au jour de la résiliation judiciaire, et du fait que l’intéressé ne produit aucun élément sur sa situation professionnelle et financière postérieurement à cette date, il convient d’accorder la somme de 800 euros en réparation du préjudice qui est nécessairement résulté de la perte injustifiée de son emploi.
— sur les demandes accessoires :
Au regard de la date d’effet de la résiliation judiciaire, l’AGS est tenue en application des dispositions des articles L.3253-6 du code du travail de garantir le paiement des créances visées aux articles L.3253-8 et suivants du même code, dans les limites d’un plafond défini par décret.
Le présent arrêt sera en conséquence opposable à l’AGS dans la limite de la garantie légale et des plafonds applicables selon les dispositions des articles L.3253-6 et suivants et de l’article D.3253-5 du code du travail.
Il sera en outre fait droit à la demande de l’appelant d’ordonner au liquidateur judiciaire de lui délivrer un certificat de travail, un bulletin de paie récapitulatif et une attestation destinée à France Travail conformes aux termes du présent arrêt. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Il convient enfin de laisser à chaque partie la charge des dépens de première instance et d’appel qu’elle aura exposés.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,
INFIRME le jugement entrepris en date du 10 juin 2024 en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau et usant de son pouvoir d’évocation,
DIT que le conseil de prud’hommes est compétent pour connaître du présent litige ;
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [R] [K] au 3 janvier 2023 et dit qu’elle aura les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société SUD-TM Industrie les créances de M. [R] [K] suivantes :
— 2 618,05 euros à titre de rappel de salaire,
— 1 600 euros d’indemnités de déplacement,
— 343 euros d’indemnités de panier,
— 774,90 euros d’indemnité compensatrice de préavis,
— 800 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
ORDONNE à la SELARL [H] [V] et associés en qualité de liquidateur judiciaire de la société SUD TM Industrie de délivrer à M. [R] [K] un certificat de travail, un bulletin de paie récapitulatif et une attestation destinée à France Travail conformes aux termes du présent arrêt ;
DECLARE l’arrêt opposable à l’AGS dans la limite de la garantie légale et des plafonds applicables selon les dispositions des articles L.3253-6 et suivants et l’article D. 3253-5 du code du travail ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens de première instance et d’appel qu’elle aura exposés.
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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