Infirmation 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 18 mars 2025, n° 24/07150 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/07150 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 24/07150 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P4PO
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 18 Mars 2025
contestations
d’honoraires
DEMANDEUR :
M. [M] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparant
DEFENDERESSE :
Mme [N] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me justine GRENIER substituant Me Simon PANTEL (SELARL ALEXO AVOCATS), avocat au barreau de GRENOBLE
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE
SELARL Violaine DETRIE AVOCAT
Représentée par Me justine GRENIER substituant Me Simon PANTEL (SELARL ALEXO AVOCATS), avocat au barreau de GRENOBLE
Audience de plaidoiries du 21 Janvier 2025
DEBATS : audience publique du 21 Janvier 2025 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 31 décembre 2024, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée le 18 Mars 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
EXPOSE DU LITIGE
M. [M] [Y] a introduit un litige prud’homal contre son employeur en 2013 afin d’obtenir des rappels de salaires.
Par arrêt de la cour d’appel de Lyon du 24 mars 2017, l’employeur de M. [Y] a été condamné à lui verser la somme de 20 338,86 € au titre d’un rappel de salaire.
La chambre sociale de la Cour de cassation a cassé, par arrêt du 6 novembre 2019, cet arrêt de la cour d’appel de Lyon seulement au titre de ce rappel de salaires et a renvoyé l’affaire devant la cour d’appel de Grenoble.
M. [Y] a alors pris attache avec Me [N] [V] début janvier 2020 pour lui confier la défense de ses intérêts dans le cadre de ce renvoi de cassation. Une convention d’honoraire est régularisée entre les parties le 10 janvier 2020, fixant notamment qu’en cas de gain d’une somme supérieure à 5 000 € nets, l’avocat percevra un honoraire de base fixé à 2 400 € HT, et un honoraire de résultat HT fixé à 10 % des gains.
M. [Y] est alors bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale.
Par un arrêt du 19 novembre 2020, la cour d’appel de Grenoble, statuant sur renvoi de cassation, a alloué à M. [Y] les sommes de 22 167,39 € à titre de rappels de salaires et de 2 216,74 € au titre des congés payés afférents.
Le 18 janvier 2021, Me [V] a adressé à M. [Y] une facture n° F210033 d’un montant de 5 819,09 €, auquel a été jointe une demande d’autorisation de prélèvement en vertu de la clause définie à l’article 5 de la convention pour régler la facture.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 24 juin 2021 réceptionnée le 26 juin 2021, M. [Y] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats de Grenoble d’une réclamation tendant à obtenir de son conseil le versement de la somme de 18 486,78 € correspondant, selon lui, au solde restant dû sur la condamnation prononcée le 19 novembre 2020 par la cour d’appel de Grenoble, soit 24 384,13 €, après déduction des frais d’avocats de 5 819,09 € et de la somme perçue le 7 juin 2021 de 128,30 €.
Par courriel du 8 juillet 2021, M. [Y] a saisi ce bâtonnier d’une contestation des honoraires de Me [V].
Par décision du 20 septembre 2021, le bâtonnier de l’ordre des avocats de Grenoble, statuant sur la contestation des honoraires de Me [V] a :
— fixé le montant total des honoraires dus à Me [V] par M. [Y] à la somme de 5 819,09 € TTC,
— constaté le prélèvement de cette somme sur le compte CARPA des Alpes en application de la convention d’honoraires du 10 janvier 2020, et de l’autorisation de prélèvement du 19 janvier 2021,
— rejeté la demande de restitution de la somme de 5 819,09 € TTC formulée par M. [Y].
M. [Y] a formé un recours contre cette décision le 27 septembre 2021 devant la première présidente de la cour d’appel de Grenoble.
Il contestait alors l’assiette de calcul des honoraires de résultat de Me [V]. Il reprochait à cette dernière d’avoir facturé les honoraires sur la base d’un résultat de 24 384,10 €, et soutenait que cet honoraire devait se calculer sur un gain de 5 947,35 €, correspondant aux gains réels pouvant être attribués à Me [V], soit la différence entre les sommes allouées par la cour d’appel de Lyon et celles allouées par la cour d’appel de Grenoble.
Me [V] demandait alors la confirmation de la décision du bâtonnier. Elle avançait que M. [Y] avait déjà perçu la somme nette de 19 720,57 € correspondant à la somme brute de 20 338,86 € au titre de l’exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Lyon, et qu’elle n’a pu obtenir de l’employeur que la somme de 5 947,35 € correspondant au solde restant dû, sur lequel elle a prélevé ses honoraires avec l’autorisation de son client.
Elle précisait que ces honoraires ont été calculés conformément à la convention la liant à M. [Y] sur la base des sommes allouées par la cour d’appel de Grenoble, et que celui-ci avait donné son accord pour le prélèvement de ses honoraires sur les sommes déposées à la CARPA des Alpes. Me [V] a également ajouté qu’elle a expliqué à M. [Y] que la cassation de l’arrêt de la Cour d’appel de Lyon a intégralement remis en cause cette décision sur la question des rappels de salaires, que cette somme n’était donc pas acquise puisque ce point allait de nouveau être examiné, tant sur la recevabilité que sur le montant de la demande, l’employeur demandant le rejet total des demandes de M. [Y].
Par ordonnance contradictoire du 9 mars 2022, le délégué de la première présidente de la cour d’appel de Grenoble a :
— confirmé la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats de Grenoble du 20 septembre 2021,
— débouté M. [Y] de sa demande de dommages et intérêts ainsi que de sa demande de remboursement des frais de procédure et de déplacement,
— condamné M. [Y] aux dépens.
M. [Y] a formé un pourvoi en cassation contre cette décision.
Par un arrêt du 11 juillet 2024, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 9 mars 2022 entre les parties par la juridiction du premier président de la cour d’appel de Grenoble et renvoyé l’affaire devant la juridiction de premier président de la cour d’appel de Lyon.
M. [Y] a saisi cette juridiction de renvoi le 11 septembre 2024.
A l’audience du 21 janvier 2025 devant le délégué du premier président, les parties s’en sont remises à leurs écritures, qu’elles ont soutenues oralement.
Dans son dernier mémoire reçu au greffe le 18 novembre 2024, M. [Y] demande au délégué de la première présidente de :
— à titre principal, annuler la décision de l’ordonnance du 9 mars 2022 rendue par le bâtonnier de l’ordre des avocats de Grenoble en ce qu’elle use de termes parfaitement incompatibles avec l’exigence d’impartialité et la taxation à 5 819,09 € des honoraires de Me [V],
— à titre subsidiaire, infirmer en toutes ses dispositions cette décision et ordonner le remboursement de la somme de 3 737,46 € s’il y a des honoraires à payer sans l’aide juridictionnelle,
— en tout état de cause, condamner Me [V] à lui verser la somme de 5 819,09 € au titre des honoraires indûment perçus avec intérêts au taux légal et capitalisation, la somme de 5 000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive, harcèlement perturbant, fatiguant, lassant, humiliations, des manipulations, abus de pouvoir, accusations diffamatoires, mensonges, sans pitié ni sentiment pour une taxation abusive, outre les intérêts au taux légal, avec capitalisation par année entière, comme à supporter les dépens.
Il conteste l’assiette de calcul des honoraires de résultat de Me [V] et reproche à cette dernière d’avoir facturé les honoraires sur la base d’un résultat de 24 384,10 €, en soutenant que cet honoraire devait se calculer sur un gain de 4 045,27 € et non plus sur la base de 5 947,35 €, correspondant aux gains réels pouvant être attribués à Me [V], soit la différence entre les sommes allouées par la cour d’appel de Lyon et celles allouées par la cour d’appel de Grenoble statuant sur son litige prud’homal.
Il considère que son bénéfice de l’aide juridictionnelle totale n’a pas été pris en considération et que son retrait en 2024 intervient tardivement. Il ne remet pas en cause la contestation sur l’assiette de calcul des honoraires de Me [V] et estime que ce retrait relève d’une autre affaire. Il précise que si des honoraires sont à payer sans l’aide juridictionnelle leur montant ne puisse dépasser la somme de 3 365,42 €.
Il invoque en outre la résistance abusive de Me [V] à la restitution de ces honoraires, et en demande l’indemnisation.
Il affirme l’existence d’une violation de la loi par le bâtonnier car la loi prévoit que l’aide juridictionnelle totale est exclusive de toute rémunération et que la convention d’honoraires du 10 janvier 2020 est caduque et illégale.
Dans leur mémoire reçu au greffe le 4 décembre 2024, Me [V] et la SELARL Violaine Detrie Avocat demandent à ce que l’intervention volontaire de cette SELARL soit déclarée recevable, la confirmation de la décision de taxe rendue par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Grenoble du 20 septembre 2021, à ce que M. [Y] soit débouté de l’ensemble de ses demandes, et sa condamnation à payer à la SELARL Violaine Detrie Avocat la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Concernant l’intervention volontaire de la SELARL Violaine Detrie Avocat, elle indique qu’elle a cédé ses parts de la SELARL FDA Avocats dans cette société le 29 septembre 2023, qui est devenue la SELARL Violaine Detrie Avocat et que cette dernière société est susceptible d’être débitrice du remboursement des honoraires s’il devait être prononcé.
Concernant le principe des honoraires, Me [V] prétend que l’article 36 de la loi du 10 juillet 1991 comme l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 permettent à l’avocat de demander des honoraires supplémentaires à son client après le retrait de l’aide juridictionnelle, lorsque celui-ci a bénéficié de versements de la décision passée en force de chose jugée, qui ne lui aurait pas permis d’obtenir l’aide juridictionnelle si ces revenus avaient existé au jour de la demande d’aide juridictionnelle.
Elle relève en outre que la convention d’honoraires prévoit que M. [Y] devait se retirer volontairement du bénéfice de l’aide juridictionnelle, ce qu’il n’a pas fait, alors que le retrait de l’aide juridictionnelle est intervenu postérieurement à la perception des honoraires par Me [V] du fait de M. [Y].
Concernant le montant des honoraires de diligences, elles avancent que la somme de 2 400 € HT a été réglée postérieurement à l’accomplissement de ces diligences, M. [Y] ne peut donc en réclamer le remboursement.
Concernant les honoraires de résultat, elles font valoir qu’ils sont prévus par la convention d’honoraires et ont été calculés conformément à cette convention.
Elles affirment que les rappels de salaire perçus par M. [Y] faisaient l’objet d’un réexamen par la cour d’appel de Grenoble et que cette somme n’était donc pas acquise.
Elles demandent la confirmation de la décision du bâtonnier sur ce point, et la condamnation de M. [Y] aux dépens, et au versement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le délégué de la première présidente a relevé d’office la question de l’irrecevabilité de la demande indemnitaire présentée par M. [Y] à raison de la limitation des pouvoirs juridictionnels du juge de l’honoraire.
M. [Y] a précisé lors de l’audience sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile s’élevant au total à 318,78 € (177,78 € de frais d’huissier correspondant aux dépens du 21 janvier 2025 et 141 € de frais de train).
Sur interpellation du délégué de la première présidente, les parties ont précisé que la décision de retrait de l’aide juridictionnelle prononcée par le bureau d’aide juridictionnelle de Lyon le 19 février 2024 n’avait pas fait l’objet d’un appel alors que Me [V] a affirmé son caractère définitif.
M. [Y] a fait parvenir au greffe un courrier sous forme de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception daté du 25 janvier 2025 dans lequel il fait suite aux débats de l’audience du 14 janvier 2025.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux mémoires et courriers régulièrement déposés ci-dessus visés.
MOTIFS
Attendu, tout d’abord et en application de l’article 445 du Code de procédure civile, que le courrier envoyé le 25 janvier 2025 par M. [Y] est écarté des débats comme postérieur à leur clôture et comme ne faisant pas suite à une demande expresse du délégué du premier président ;
Attendu qu’il n’est pas discuté que M. [Y] a saisi dans les formes et délai des articles 1032 et 1034 du Code de procédure civile la première présidente de la présente cour en application de la désignation réalisée par la Cour de cassation dans son arrêt du 11 juillet 2024, la déclaration au greffe ayant été réalisée le 11 septembre 2024 ;
Attendu que la recevabilité du recours formé par M. [Y] à l’encontre de la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Grenoble n’a pas été discutée devant la première présidente de la cour d’appel de Grenoble et ne l’est pas plus devant la présente juridiction de renvoi ; que les dates respectives de ce recours et de notification de la décision du bâtonnier ne pouvaient y conduire ;
Attendu que M. [Y] n’a pas discuté l’intervention volontaire de la SELARL Violaine Detrie Avocat qui se présente comme venant aux droits de Me [V] pour les facturations d’honoraires litigieuses, qui ont été encaissées par la SELARL FDA dont Me [V] était alors l’associée ; qu’elle est déclarée recevable et cette SELARL indique intervenir à titre principal en reconnaissant être éventuellement débitrice d’une restitution telle que sollicitée par M. [Y] ;
Attendu que comme cela a été rappelé par le délégué de la première présidente lors de l’audience, sa saisine sur renvoi de cassation suite à l’annulation en toutes ses dispositions de l’ordonnance du 9 mars 2022, le conduit à statuer de nouveau sur l’appel formé par M. [Y] contre la décision rendue le 20 septembre 2021 par le bâtonnier de l’ordre des avocats de Grenoble ;
Que contrairement à ce que soutient M. [Y], la présente juridiction de renvoi n’a pas à s’attacher aux termes de la décision cassée pour statuer de nouveau sur son appel et il est retenu qu’il a uniquement fait une erreur matérielle de date en ce que ses demandes et moyens visent clairement la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats de Grenoble ; qu’il n’est pas plus fondé à soutenir que la décision de la Cour de cassation peut suffire à la condamnation de Me [V], l’examen de son appel devant être à nouveau fait sur la base des moyens et prétentions des parties ;
Sur la demande d’annulation de la décision du bâtonnier
Attendu que M. [Y] soutient au visa de l’article 6 §1 et à raison d’une violation de l’exigence d’impartialité l’annulation de cette décision du 20 septembre 2021 en ce qu’elle est dite avoir usé « des termes parfaitement incompatibles avec l’exigence d’impartialité» ;
Que s’il fait état de sa propre perception du sens de cette décision et de sa volonté d’en obtenir à tout le moins la réformation, à défaut d’annulation, il ne précise pas lequel de ces termes caractériserait un manque ou un défaut d’impartialité ;
Attendu qu’il est vainement recherché dans les motifs de cette décision du bâtonnier de tels termes manifestant objectivement un tel manque d’impartialité et il est relevé au surplus que M. [Y] n’a pas entendu émettre de telles doléances lors de sa saisine de la première présidente de Grenoble ;
Que cette prétention est dès lors rejetée ;
Sur la légalité de la convention d’honoraires du 10 janvier 2020
Attendu que M. [Y] affirme l’illégalité de la convention d’honoraires signée avec Me [V] le 10 janvier 2020 et que l’article 32 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 a été violée car l’aide juridictionnelle est exclusive de toute autre rémunération ;
Attendu que l’article 32 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que «La contribution due au titre de l’aide juridictionnelle totale à l’auxiliaire de justice est exclusive de toute autre rémunération, sous réserve des dispositions de l’article 36. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.»
Que l’article 36 de cette même loi prévoit dans sa version applicable aux faits de l’espèce que «Lorsque la décision passée en force de chose jugée rendue au profit du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle a procuré à celui-ci des ressources telles que, si elles avaient existé au jour de la demande d’aide juridictionnelle, celle-ci ne lui aurait pas été accordée même partiellement, l’avocat désigné peut demander des honoraires à son client après que le bureau d’aide juridictionnelle a prononcé le retrait de l’aide juridictionnelle.» ;
Que M. [Y] est ainsi infondé à affirmer le principe d’une interdiction de perception d’honoraires en cas d’aide juridictionnelle alors que cette perception est expressément prévue par l’article 36 susvisé ;
Attendu que la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 29 janvier 2020 accordant l’aide juridictionnelle totale à M. [Y] est d’ailleurs postérieure à la signature de la convention d’honoraires ;
Attendu, en outre, que les termes mêmes de la convention d’honoraires ont stipulé que «dans le cas d’un gain d’une somme supérieure à 5 000 € nets, M. [Y] s’engage par la signature de la présente à se retirer volontairement de l’aide juridictionnelle» ;
Que l’absence de contestation de cet engagement par M. [Y] ne permet pas plus de retenir que cet accord entre les parties violait les dispositions susvisées ;
Sur les conditions posées par la convention d’honoraires permettant à Me [V] de réclamer des honoraires à M. [Y] et sur la fixation des honoraires
Attendu que la convention d’honoraires signée par entre le client et l’avocat le 20 janvier 2020 est rédigée ainsi :
« dans les cas où :
M. [Y] bénéficie d’une décision d’aide juridictionnelle totale, M. [Y] ne paiera des honoraires à Me [N] [V] qu’en cas de gain d’une somme supérieure à 5 000 € net grâce à l’intervention de Me [N] [V], le bénéfice de cette somme étant considéré, d’un commun accord entre les parties, comme un retour à meilleure fortune. En conséquence dans le cas d’un gain d’une somme supérieure à 5 000 € nets, M. [Y] s’engage par la signature de la présente à se retirer volontairement de l’aide juridictionnelle.
M. [Y] bénéficie d’une décision d’aide juridictionnelle, M. [Y] s’engage à régler les honoraires ci-après convenus, déduction faite de la somme reçue par Me [N] [V] au titre de l’aide juridictionnelle.
En cas de rejet ou de retrait volontaire de l’aide juridictionnelle ou cas d’aide juridictionnelle partielle, Me [N] [V] entend fixer son honoraire forfaitaire de base hors taxe à la somme hors taxe de 2 400 €.
(…)
L’honoraire de résultat hors taxe est fixé à 10 % des gains.
L’honoraire de résultat hors taxe sera calculé sur les gains bruts (de toute nature) obtenus du fait de l’accompagnement de Me [N] [V]. Il sera recouvré dès leur octroi et/ou dès la notification du jugement et/ou dès la conclusion d’un procès-verbal de conciliation et/ou d’un accord transactionnel.» ;
Attendu qu’il résulte de l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 que si l’avocat ne peut réclamer un honoraire de résultat que lorsqu’il a été mis fin à l’instance par un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable, il appartient alors au juge de l’honoraire de rechercher si l’avocat a contribué au résultat obtenu et de réduire cet honoraire s’il présente un caractère exagéré au regard du résultat obtenu ou du service rendu ;
Que les termes mêmes de la convention d’honoraires renvoient à «l’accompagnement» de Me [V], ce qui suppose que le résultat ait été obtenu suite aux diligences et aux conseils de l’avocat ;
Attendu que M. [Y] considère à tort que le gain procuré par les diligences de Me [V] doit être calculé par différence entre les sommes allouées par la cour d’appel de Lyon au titre d’un rappel de salaire soit 20 338,86 € bruts et celles allouées par la cour d’appel de renvoi après cassation au même titre soit 24 384,13 € bruts ;
Qu’en effet comme l’a relevé Me [V], la cassation prononcée par la chambre sociale de la Cour de cassation le 6 novembre 2019 a remis les parties dans l’état où elles se trouvaient avant l’examen de l’appel par la cour d’appel de Lyon, soit concernant ces rappels de salaires, à la suite de jugement du conseil de prud’hommes de Lyon qui avait alloué à ce titre à M. [Y] un montant de 25 596,30 € ;
Attendu que Me [V] soutient avec pertinence que la cour d’appel de renvoi aurait pu rejeter les demandes de M. [Y] notamment à raison de l’examen de la prescription des demandes de rappels de salaires et de la discussion du montant de ces derniers ;
Qu’il ressort de la lecture de la décision rendue par le conseil de prud’hommes de Lyon le 12 octobre 2015, s’agissant des rappels de salaires qui sont seuls concernés en l’espèce au regard des limites de la cassation prononcée le 6 novembre 2019, qu’aucun moyen de prescription avait alors été présenté par l’employeur ;
Attendu que la lecture de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Lyon le 24 mars 2017, puis de l’arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation révèle que la question de la prescription des demandes de M. [Y] avait déjà été soumise aux premiers juges d’appel, qui avaient retenu l’irrecevabilité de la demande au titre d’une période entre le 14 novembre 2007 et le 30 septembre 2012, point qui n’avait pas été tranché par les juges du droit qui ont uniquement retenu une inversion de la charge de la preuve du paiement des salaires ;
Que les termes mêmes de l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble du 19 novembre 2020 confirment que la prescription retenue par la cour d’appel cassée sur un autre moyen était pertinente et que la carence dans la charge de la preuve qui incombait à l’employeur a conduit à la fixation du montant susvisé ;
Attendu que les conclusions de l’employeur soutenaient d’ailleurs d’abord une carence probatoire de M. [Y] et concernant «le quantum des rappels de salaire» que «les sommes réclamées par le requérant ont été manifestement surévaluées»,«qu’à supposer que des sommes lui seraient dues à ce titre elles ne pourraient excéder (…) 19 080 € net (24 488 € brut)» et «si par impossible une somme était mise à la charge du Centre hospitalier de [Localité 5], son montant pour la période non prescrite s’élèverait au plus à 11 869,50 € net (15 398,70 € brut)» ;
Qu’au regard des motifs mêmes de la cassation prononcée le 6 novembre 2019, la question de la charge de la preuve n’avait pas été particulièrement abordée par Me [V] et elle ne peut soutenir que sa contribution concernant ce point ait pu être déterminante ; qu’elle le concède elle-même dans son mémoire déposé dans le cadre de ce renvoi de cassation en rappelant que «les questions juridiques de ce dossier étaient relatives à la prescription des rappels de salaires (…) et au quantum des rappels de salaires» ;
Attendu que Me [V] n’est ainsi pas fondée à se prévaloir d’un gain consécutif à son accompagnement à hauteur du montant total alloué par la cour d’appel de Grenoble, mais il peut être objectivement retenu au regard des écritures susvisées de l’employeur que le gain doit être calculé par différence entre les sommes allouées et celles évaluées a minima par le Centre hospitalier de Beaujeu soit 8 985,43 € (24 384,13 – 15 398,70 €) et que cette somme a été allouée en suite des diligences engagées par Me [V] ;
Que le seuil contractuel de 5 000 € ayant été dépassé, Me [V] était alors fondée à se prévaloir de l’engagement de M. [Y] de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de l’effet de la convention d’honoraires conduisant au versement d’honoraires sans mobilisation de l’aide juridictionnelle ;
Attendu qu’il n’a pas été discuté par M. [Y] que la décision rendue le 19 février 2024 par le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Grenoble, qui lui a retiré le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, est devenue irrévocable ; que Me [V] fournit d’ailleurs un certificat de non recours délivré le 29 avril 2024 ;
Attendu que M. [Y] n’est pas fondé à invoquer le caractère tardif de cette décision, au regard de ce que la demande de fixation de l’honoraire de résultat était toujours pendante au jour où elle a été rendue et où elle est devenue irrévocable ;
Que l’engagement contractuel pris par M. [Y] de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle en cas de gain supérieur à 5 000 € ne lui permet pas plus d’invoquer une violation des règles de l’aide juridictionnelle, en l’état du montant de la masse de calcul des honoraires de résultat qui vient d’être retenu et de ce qu’il n’est pas discuté que l’arrêt rendu par la cour d’appel de Grenoble était devenu irrévocable ; que M. [Y] avait donné une autorisation de prélèvement pour la somme de 5 819,09 € ;
Que surtout le retrait de l’aide juridictionnelle permet en tout état de cause à l’avocat d’invoquer les termes de la convention d’honoraires comme ceux de l’article 36 de la loi du 10 juillet 1991; qu’il n’est contesté que l’avocat n’a pas perçu l’indemnité de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ;
Attendu que Me [V] a adressé à M. [Y] le 18 janvier 2021 une facture comportant les postes suivants :
— des honoraires fixes de 2 400 € HT,
— des honoraires de résultat à hauteur de 2 438,41 € HT calculés sur la base de la totalité des gains obtenus suite à l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble du 19 novembre 2020 ;
Attendu que M. [Y] ne peut contester la somme de 2 400 € qu’il a laissée se prélever au titre du forfait prévu par la convention et discute en réalité l’existence d’un gain permettant de lui demander des honoraires de résultat ;
Que cet honoraire de résultat est calculé sur la base qui vient d’être retenue et est fixé à 898,54 € HT, ramenant les honoraires à un total HT de 3 298,41 € HT soit 3 958,25 € TTC ;
Attendu que les honoraires de Me [V] à ce montant et la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats de Grenoble est infirmée, ce qui conduit en outre à faire droit partiellement à la demande de restitution à hauteur de 1 860,84 € TTC et de condamnation présentée par M. [Y] ;
Que les intérêts moratoires au taux légal réclamés par M. [Y] courent à compter de la présente décision à défaut de demande plus précise de ce dernier et il est fait application en outre des termes de l’article 1343-2 du Code civil prévoyant les modalités de la capitalisation des intérêts ;
Sur la demande de dommages et intérêts présentée par M. [Y]
Attendu qu’en application de l’article 174 du décret du 27 novembre 1991, le bâtonnier et le premier président sur recours contre la décision du bâtonnier se doivent uniquement, en leur qualité de juges de l’honoraire, d’apprécier et de déterminer le montant des honoraires facturés par l’avocat, sans pouvoir statuer la responsabilité de ce professionnel ou même sur l’existence d’une résistance telle qu’invoquée par M. [Y] ;
Attendu qu’il convient de rappeler comme cela a été fait lors de l’audience que le juge de l’honoraire n’est pas juge du respect par l’avocat de ses obligations professionnelles ou déontologiques et ne peut pas se prononcer directement ou indirectement sur la responsabilité de l’avocat ; que la demande indemnitaire au titre d’un comportement contractuel ou déontologique concernant le montant des honoraires n’est pas recevable y compris devant le délégué du premier président y compris concernant celle fondée sur des fautes reprochées à l’avocat ;
Attendu que la demande présentée par M. [Y] fondée notamment sur le refus de Me [V] de restituer les honoraires prélevés est ainsi déclarée irrecevable ;
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Attendu que compte tenu du résultat obtenu respectivement par les parties, elles doivent chacune garder la charge de leurs propres dépens éventuellement inhérents à la procédure sur renvoi de cassation ; que pour ce même motif leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ne peuvent prospérer ;
PAR CES MOTIFS
Le délégué du premier président, statuant publiquement et par ordonnance contradictoire,
Statuant sur renvoi de cassation,
Ecartons des débats le courrier envoyé le 25 janvier 2025 par M. [F] [Y],
Déclarons recevable l’intervention volontaire de la SELARL Violaine Detrie Avocat,
Déclarons irrecevable la demande indemnitaire présentée par M. [F] [Y] à hauteur de 5 000 € dans le cadre de ce renvoi de cassation,
Rejetons la demande d’annulation de la décision rendue le 20 septembre 2021 par le bâtonnier de l’ordre des avocats de Grenoble présentée par M. [F] [Y],
Infirmons la décision rendue le 20 septembre 2021 par le bâtonnier de l’ordre des avocats de Grenoble et statuant à nouveau :
Fixons à la somme de 3 958,25 € TTC le montant des honoraires de Me [N] [V],
Condamnons la SELARL Violaine Detrie Avocat à payer à M. [F] [Y] la somme de 1 860,84 € TTC outre intérêts au taux légal,
Ordonnons la capitalisation des intérêts ci-dessus prévus par années entières conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil et pour la première fois le cas échéant le 19 mars 2026,
Disons que chaque partie garde la charge de ses propres dépens éventuellement inhérents à la présente procédure sur renvoi de cassation et rejetons les demandes respectivement présentées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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