Confirmation 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 11 juin 2025, n° 21/08298 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/08298 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 21 octobre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 21/08298 – N° Portalis DBVX-V-B7F-N6H3
[S]
C/
Mutuelle RESEAU DE SANTE MUTUALISTE (RESAMUT)
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 21 Octobre 2021
RG :
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 11 JUIN 2025
APPELANTE :
[P] [S]
née le 21 Mars 1953 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Eladia DELGADO de la SELARL DELGADO & MEYER, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
SOCIETE RESEAU DE SANTE MUTUALISTE (RESAMUT)
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON,
Ayant pour avocat plaidant Me Stéphanie DUBOS de la SELARL CABINET RATHEAUX SELARL, avocat au barreau de LYON substituée par Me Emilie LACHAUD, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 04 Mars 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Catherine MAILHES, Présidente
Anne BRUNNER, Conseillère
Antoine-Pierre D’USSEL, Conseiller
Assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 11 Juin 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente, et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [S] (la salariée) a été engagée le 1er avril 1985 par l’Union de gestion Réseau de santé mutualiste dite Resamut (la société) par contrat à durée indéterminée en qualité de médecin spécialiste en ophtalmologie puis de médecin chef de service adjoint en ophtalmologie.
Le 1er juillet 2015, Mme [S] a fait valoir ses droits à la retraite, entraînant la rupture de son contrat de travail.
Elle a de nouveau été embauchée par la société Réseau de santé mutualiste dans le cadre d’un cumul emploi-retraite à compter du 1er septembre 2015 selon contrat à durée indéterminée à temps partiel de 60%.
Au dernier état de la relation de travail, elle occupait le poste de médecin spécialisé en ophtalmologie, statut cadre médical, 6ème échelon, coefficient 700 et percevait une rémunération mensuelle brute de 5 509,86 euros. Elle avait une activité exclusivement chirurgicale.
Dans le cadre d’une réorganisation de la société, le licenciement pour motif économique de 20 salariés a été envisagé.
Le 6 juillet 2018, le projet de plan de sauvegarde de l’emploi présenté par la direction a été rejeté par les instances représentatives du personnel.
La société Réseau de santé mutualiste a alors présenté un document unilatéral à la Direccte, qui l’a homologué le 17 septembre 2018.
Par courrier du 17 octobre 2018, Mme [S] a reçu une proposition individuelle de reclassement à un poste de médecin ophtalmologiste médicale au sein du Médipôle hôpital mutualiste, pour un contrat à durée indéterminée à temps partiel et une rémunération identique à ce qu’elle percevait outre une reprise d’ancienneté au 1er septembre 2015.
Mme [S] a refusé ce poste.
Une liste de postes de chirurgiens lui a été proposée au sein de l’établissement de santé des [Localité 9] du Sud, appartenant à une autre union de gestion de la mutualité dans le Rhône.
Mme [S] a été licenciée pour motif économique par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 novembre 2018 et son contrat de travail a définitivement pris fin le 28 mai 2019.
La société employait habituellement 11 salariés au moment du licenciement.
Le 11 octobre 2019, Mme [S], contestant son licenciement, a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon aux fins de voir dire que son licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse et voir condamner la société Réseau de santé mutualiste à lui verser des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (66 000 euros), fixer le salaire moyen de référence (5.506,83 euros) outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile (3.000,00 euros), au paiement des intérêts au taux légal.
La société Réseau de santé mutualiste a été convoquée devant le bureau de conciliation et d’orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 17 octobre 2019.
La société Réseau de santé mutualiste s’est opposée aux demandes du salarié et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celui-ci au versement de la somme de 3 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 21 octobre 2021, le conseil de prud’hommes de Lyon a :
dit que le motif économique invoqué dans la lettre de licenciement est fondé et justifié;
dit et jugé que le licenciement de Mme [S] repose sur une cause réelle et sérieuse;
débouté Mme [S] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que de ses demandes plus amples et accessoires ;
débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
mis les dépens à la charge de Mme [S].
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 19 novembre 2021, Mme [S] a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement dans les termes suivants : 'annuler, sinon infirmer et à tout le moins réformer les chefs de jugement suivants : dit et juge que le motif économique invoqué aux termes de la lettre de licenciement pour motif économique de Mme [S] est parfaitement fondé et justifié ; dit et juge que le licenciement de Mme [S] repose sur une cause réelle et sérieuse ; déboute Mme [S] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que ses demandes plus amples et accessoires ; déboute Mme [S] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; met les dépens à la charge de Mme [S] qui incombe. Et en ce qu’il a débouté Mme [S] de ses demandes tendant à : dire et juger que le licenciement de Mme [S] ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse, En conséquence, condamner RESAMUT à verser à Mme [S] 66.000 Euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal, condamner RESAMUT à payer à Mme [S] la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, condamner RESAMUT aux entiers dépens (…)'
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 17 février 2022, Mme [S] demande à la cour de :
juger son appel recevable, justifié et bien fondé,
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que le motif économique invoqué dans la lettre de licenciement est fondé et justifié, dit et jugé que le licenciement de Mme [S] repose sur une cause réelle et sérieuse, débouté Mme [S] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que de ses demandes plus amples et accessoires, débouté Mme [S] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, mis les dépens à la charge de Mme [S] ;
Statuant à nouveau,
juger que le licenciement de Mme [S] ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse;
condamner la société Réseau de santé mutualiste à lui verser la somme de 66.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal ;
ordonner l’exécution provisoire de l’entière décision ;
fixer à 5.506,83 euros le salaire moyen de référence ;
condamner la société Réseau de santé mutualiste à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’appel outre 3.000 euros au titre de la première instance ;
condamner la société Réseau de santé mutualiste aux entiers dépens de l’appel.
Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 13 mai 2022, la société Réseau de santé mutualiste, demande à la cour de confirmer le jugement et y ajoutant, de :
débouter Mme [S] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner Mme [S] à lui verser une indemnité de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner Mme [S] aux entiers dépens.
La clôture des débats a été ordonnée le 23 janvier 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la rupture du contrat de travail
Au soutien de la contestation du jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande tendant à dire que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, la salariée fait valoir que :
— l’employeur ne démontre pas l’existence d’une menace actuelle au moment de l’engagement de la procédure de licenciement sur la compétitivité de la société mais seulement au niveau de l’activité de chirurgie de l’un de ses établissements ;
— le motif de la réorganisation reposant sur une opportunité de financement par l'[Localité 3] de la modernisation de la clinique et la décision de l’employeur de renoncer à certaines activités ne constitue pas une menace sur la compétitivité ;
— il n’y a eu aucune contrainte de l'[Localité 3] dans cette démarche de réorganisation ;
— la dégradation de la situation économique invoquée résulte de la décision d’arrêt programmée de l’activité de la chirurgie par la structure, après la décision du projet commun du Médipôle et de l’arrêt de la chirurgie ;
— le véritable motif de la cessation de l’activité de la chirurgie résulte non pas de la menace sur la compétitivité de l’entreprise invoquée mais de la difficulté pratique et juridique à maintenir une activité salariée de la chirurgie au sein de Capio-Tonkin, face aux praticiens libéraux.
La société Réseau de santé mutualiste expose que :
— en 2008, elle a été confrontée à une dégradation des finances au sein de l’établissement de la clinique mutualiste de [Localité 6], son principal établissement, qui avait nécessité la signature d’un plan de retour à l’équilibre financier avec l'[Localité 3] pour qu’elle bénéficie des aides de l’Etat au sein duquel elle s’engageait à adapter ses activités (moins de chirurgie et plus de médecine), à rationaliser ses dépenses, dans un contexte de surpopulation médicale à proximité, un environnement concurrentiel public et privé dans le quartier des hôpitaux et une pression nationale sur les dépenses de santé ; la concurrence se modernisait avec la construction de nouvelles structures en 2008, à [Localité 4], à [Localité 6], la modernisation de cliniques en 2007 et 2012 outre l’agrandissement de la clinique du Val d’Ouest en 2016 ;
— le projet 'Decines’ qu’elle avait lancé seule n’a pas pu aboutir faute de financement fin 2011 ; ainsi, un partenariat et un projet commun lui est apparu nécessaire, puisqu’en l’absence de fonds propres, aucun projet de sa part ne pouvait aboutir sans l’obtention de soutiens financiers extérieurs, étatique et bancaires ;
— à la fin de l’année 2012, elle a été confrontée à une perte de la compétitivité qui a perduré les années suivantes, en sorte qu’elle a été contrainte de mettre en oeuvre une réorganisation consistant à présenter aux autorités de tutelles ([Localité 3]) un projet commun avec la clinique du Tonkin-Capio dans le cadre du projet 'Médipôle’ qui avait obtenu le soutien financier indispensable de l'[Localité 3], la confiance des banques et dont la mise en service a été effective le 1er janvier 2019 ; ce projet consistait en un regroupement de 7 sites sur un même lieu, une rationalisation de l’offre de soins et une répartition précise des activités entre les deux partenaires Resamut et Capio-Tonkin, étant précisé que la Clinique du Tonkin Capio fonctionnait uniquement sur la base d’un exercice libéral de la médecine ; face à l’absence d’adhésion des professionnels des deux partenaires, la démarche initiée de cession d’activité chirurgicale de la CML à la clinique du Tonkin Capio n’a pu aboutir et elle a dû cesser ses activités chirurgicales et de gastro-entérologie nécessitant un bloc opératoire ;
— elle a été confrontée à la dégradation croissante et persistante des résultats au cours des années au sein de l’activité chirurgie et sur ses résultats en 2016 et 2017 l’obligeant à mettre en place une réorganisation permettant la sauvegarde de ses activités ; la clinique mutualiste a vu son indice de complexité relative se dégrader, dénotant la baisse de la complexité et de l’importance des actes chirurgicaux réalisés alors que les mouvements des autres établissements, y compris les moins élevés affichaient une courbe ascendante ; le résultat d’exploitation de la CML a connu une baisse significative entre 2012 et 2017, passant de 963 K€ en 2012 à 59 K€ en 2017 ; celui de la société Réseau de santé mutualiste a été en baisse constante de – 122% ente 2012 et 2016, l’année 2017 enregistrant un rebond positif en raison des subventions obtenues du Fonds national de solidarité et d’actions mutualistes pour financer le projet ;
— le caractère fondé du licenciement a été reconnu par le tribunal administratif et la cour d’appel administrative de Lyon dans le cadre de la contestation de l’autorisation administrative de licenciement d’un salarié protégé ; le dossier est actuellement pendant devant le Conseil d’Etat
— la salariée conteste les choix de gestion de l’employeur, qui ne sont pas de nature à remettre en cause le licenciement ;
— les difficultés juridiques sont les conséquences du motif économique mais non la raison du licenciement ;
— à compter du 1er janvier 2019, elle n’a plus eu l’autorisation d’exercer l’activité de chirurgie et de disposer d’un bloc opératoire excepté pour l’obstétrique.
Elle soutient par ailleurs avoir satisfait à son obligation de reclassement en proposant à la salariée un poste en ophtalmologie ne comportant pas d’activité chirurgicale en conservant son niveau de rémunération et avec reprise d’ancienneté en 2015.
***
Il résulte de la lettre de licenciement pour motif économique développé sur 5 pages, que la décision de licenciement a été motivée par la nécessité pour Resamut de se restructurer pour lui permettre de sauvegarder sa compétitivité et continuer à être un acteur dans le secteur hospitalier et médical lyonnais.
Selon les dispositions de l’article L.1233-3 du code du travail dans sa version applicable au litige, il est prévu notamment que :
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° (…)
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées au présent article, à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.
Il résulte de ces dispositions qu’une réorganisation de l’entreprise constitue un motif de licenciement si elle est effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l’entreprise ou du secteur d’activité du groupe dont elle relève, en prévenant des difficultés économiques à venir et de leurs conséquences sur l’emploi.
Il appartient à l’employeur de démontrer la réalité du risque pesant sur la compétitivité et la nécessité de procéder à une réorganisation de l’entreprise au moment où il licencie.
La réalité de la cause économique doit être appréciée à la date de la rupture du contrat de travail ou la période contemporaine de la notification de la rupture du contrat de travail. Ainsi le juge doit se placer à la date du licenciement pour apprécier le motif de celui-ci.
La nécessité de sauvegarder la compétitivité n’est pas subordonnée à l’existence de difficultés économiques à la date du licenciement mais elle ne saurait résulter de la seule volonté de l’employeur de privilégier le niveau de rentabilité de l’entreprise au détriment de la stabilité de l’emploi.
Le juge ne peut se substituer à l’employeur quant aux choix qu’il effectue dans la mise en oeuvre de la réorganisation ou de contrôler les choix de gestion de ce dernier et leurs conséquences sur l’entreprise quand ils ne sont pas dus à une faute.
Resamut comprend plusieurs établissements : la Clinique mutualiste de [Localité 6], le SSR les Ormes, le SSR la Fougeraie, l’EHPAD le Vigie et Resamut administration.
Il ressort des bilans comptables et rapports d’activité de Resamut que :
— l’exercice 2018 a été clôturé par un résultat net déficitaire de 9 300 K€, une baisse de 6,9% du chiffre d’affaires entre 2017 et 2018, passant de 58 548 K€ en 2017 à 54 481 K€ en 2018;
— le résultat d’exploitation global 2018 est en perte à – 3 332 K€ contre + 294 K € d’excédent en 2017 ;
— le résultat financier 2018 ressortit à -1 723 K € contre +841 K€ en 2017, étant précisé que ce résultat contient +785 K€ de produits financiers relatifs à la subvention [Localité 3] prêtée à la SCI Bel Air pour le financement de Médipôle et – 2 396 K € de dépréciation financière des titres de la SAS Bayard, absorbée par Résamut ;
— le résultat exceptionnel ressort à – 4 249 K€ en 2018 contre + 301 K€ en 2017, étant précisé que la société a provisionné sur l’exercice 2018, l’ensemble des coûts de restructuration liés au Médipôle et à la sortie des établissements regroupés en comptabilisation une charge exceptionnelle au global sur l’exercice 2018.
Au cours des années précédentes, les rapports d’activités et bilans comptables versés aux débats pour les exercices 2012, 2013, 2015,2017 font apparaître pour l’ensemble des années de 2012 à 2017 des résultats d’exploitation fluctuants (respectivement 440 K€ en 2012,163 en 2013, 272 en 2014, 70 en 2015, -98 en 2016 et 294 en 2017) et tendant essentiellement à la baisse depuis 2012 avec un résultat négatif de 98 K€ en 2016 et une reprise positive en 2017 pour 294 K€.
Les résultats positifs de 2015 sont expliqués par l’opération exceptionnelle portant sur la cession du laboratoire d’analyse médicale sur le site de [Localité 11] outre la prise en compte en produits exceptionnels d’une quote part de subvention obtenue auprès du FNSAM à titre exceptionnel pour deux ans.
Pour l’année 2017, le rapport d’activité met en exergue la bonification des comptes de résultat par des éléments hors exploitation, le chiffre d’affaires, ayant encore baissé de 2% par rapport à 2016. En effet, le résultat financier de 841 K€ contient les dividendes versés par la SAS [Adresse 10] au titre du résultat 2016 et + 762 K€ de produits financiers relatifs à la subvention [Localité 3] prêtée à la SCI Bel Air pour le financement du Médipôle.
Il ressort ainsi de ces éléments que la société Réseau de santé mutualiste a été confrontée à la dégradation persistante de ses résultats au cours des années précédant le licenciement, se clôturant par un déficit manifeste pendant l’exercice 2018, à la fin duquel le licenciement est intervenu.
La cour ne saurait considérer que la dégradation de la situation économique résulte de la décision d’arrêt programmée de l’activité de la chirurgie programmée à la fin de l’année 2018, après la décision du projet commun du Médipôle, sans se substituer à l’employeur, quant aux choix de gestion et de réorganisation qu’il a effectués, en élaborant le projet de regroupement avec la clinique du [5] de 7 sites sur un même lieu, une rationalisation de l’offre de soins et une répartition précise des activités entre les deux partenaires Resamut et Capio-Tonkin au sein du nouveau centre médical 'Médipôle'.
Par ailleurs, la société a été confrontée à un environnement concurrentiel public et privé dans le quartier des hôpitaux qui s’est modernisé avec la construction de nouvelles structures en 2008, à [Localité 4], à [Localité 6], la modernisation de cliniques en 2007 et 2012 outre l’agrandissement de la clinique du [12] d’ouest en 2016.
Ainsi, l’ensemble de ces éléments établit la réalité du risque pesant sur la compétitivité de l’entreprise, dans le contexte national de pression sur les dépenses de santé, nécessitant de procéder à une réorganisation de l’entreprise et entraînant la suppression du poste de Mme [S].
Le moyen selon lequel le véritable motif du licenciement trouve sa cause dans les difficultés d’ordre administratif et pratique de la société Réseau de santé mutualiste à l’occasion de la répartition des activités entre Resamut et Capio-Tonkin, se heurte également au principe selon lequel le juge ne peut pas se substituer à l’employeur dans les choix de gestion qu’il effectue et rend inopérant ce moyen.
Le licenciement pour motif économique est en conséquence justifié et la salariée sera déboutée de ses demandes tendant à déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement et au paiement des indemnités subséquentes.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [S] de ses demandes à ce titre.
Il n’y a pas lieu en conséquence à fixer un salaire moyen de référence.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Mme [S] succombant sera condamnée aux entiers dépens de l’appel et sera déboutée de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société Réseau de santé mutualiste et de condamner Mme [S] à lui verser une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour rappelle que l’arrêt est exécutoire de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’ordonner.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile;
Dans la limite de la dévolution,
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [S] à verser à la société Réseau de santé mutualiste la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’arrêt est exécutoire de droit ;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire ;
Condamne Mme [S] aux entiers dépens de l’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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