Infirmation 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. civ., 26 mai 2025, n° 23/00118 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 23/00118 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Nouméa, 21 novembre 2022, N° 18/1670 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société QBE INSURANCE INTERNATIONAL LIMITED, Société ITC c/ Société ALLIANZ, S.A.R.L. HOME BRICK DESIGN |
Texte intégral
N° de minute : 2025/100
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 26 mai 2025
chambre civile
N° RG 23/00118 – N° Portalis DBWF-V-B7H-T2N
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 novembre 2022 par le tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° 18/1670)
Saisine de la cour : 17 avril 2023
APPELANTS
Société QBE INSURANCE INTERNATIONAL LIMITED,
Siège social : [Adresse 1] – [Localité 3]
Représentée par Me Véronique LE THERY de la SELARL CABINET D’AFFAIRES CALEDONIEN, avocat au barreau de NOUMEA
Société ITC,
Siège social : [Adresse 8] – [Localité 10]
Représentée par Me Véronique LE THERY de la SELARL CABINET D’AFFAIRES CALEDONIEN, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉS
Société ALLIANZ,
Siège social : [Adresse 4] – [Localité 3]
Représentée par Me Philippe REUTER de la SELARL D’AVOCATS REUTER-DE RAISSAC-PATET, avocat au barreau de NOUMEA
S.A.R.L. HOME BRICK DESIGN,
Siège social chez Mme [B] [R] – [Adresse 5] – [Localité 2]
26/05/2025 : Copie revêtue de la forme exécutoire : – Me REUTER ;
Expéditions : – Me LE THERY ; SARL HOME BRICK DESIGN (LS)
— Copie CA ; Copie TPI
M. [K] [D]
né le 29 décembre 1963 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 7] – [Localité 10]
Représenté par Me Philippe REUTER de la SELARL D’AVOCATS REUTER-DE RAISSAC-PATET, avocat au barreau de NOUMEA
Mme [S] [D]
née le 29 décembre 1963 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 7] – [Localité 10]
Représentée par Me Philippe REUTER de la SELARL D’AVOCATS REUTER-DE RAISSAC-PATET, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 mars 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Philippe ALLARD, Conseiller, président,
Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,
Mme Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,
qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Marie-Claude XIVECAS.
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
ARRÊT :
— rendu par défaut,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, le délibéré fixé au 22 mai 2025 ayant été prorogé au 26 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. Philippe ALLARD, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
M. et Mme [D] ont confié aux sociétés HOME BRICK DESIGN, importateur du kit, et ITC, assembleur de la maison, la construction d’une villa australienne à ossature métallique, pour un montant de 22.828.260 Fcfp.
Les travaux ont débuté en octobre 2015 (dalle) et se sont achevés fin avril 2016. Le 10 avril 2017, le cyclone Cook a arraché la charpente et la couverture du logement, lequel a été dévasté par la suite. La maison n’est plus habitable. Elle n’est pas réparable. Elle a été rasée, compte tenu du risque présenté par les ruines, à l’approche d’un nouveau phénomène météo, menaçant la Nouvelle-Calédonie, début mai 2017. Finalement, la dalle a été démolie et seul le système d’assainissement a été conservé.
Par ordonnance en date du 03/05/2017, le président du tribunal de première instance de Nouméa, sur assignation des consorts [D], et de leur assureur, la société ALLIANZ, a désigné M. [M] en qualité d’expert aux fins de déterminer les responsabilités encourues et chiffrer le préjudice subi. L’expert judiciaire a déposé un rapport daté du 16/10/2017.
Selon requête introductive d’instance déposée le 08/06/2018, les consorts [D] et la société ALLIANZ ont recherché la responsabilité des sociétés HOME BRICK DESIGN et ITC devant le tribunal de première instance de Nouméa.
Par jugement du 21/11/2022, le tribunal de première instance de Nouméa a :
— homologué le rapport d"expertise judiciaire du 16/10/2017,
— déclaré la société HOME BRICK DESIGN et la société ITC responsables in solidum des préjudices subis par Mme et M. [D],
— condamné in solidum la société HOME BRICK DESIGN et la société ITC, celle-ci sous la garantie de son assureur, la compagnie QBE INSURANCE INTERNATIONAL LIMITED, à payer aux consorts [D] ou à la compagnie ALLIANZ, subrogée dans les droits et actions de ses assurés, les sommes suivantes :
aux époux [D] :
. 3.000.000 Fcfp au titre du préjudice moral;
à la compagnie ALLIANZ, subrogée dans les droits et actions de ses assurés :
. 3.528.663 Fcfp au titre des frais d’expertise amiable,
. 466.500 Fcfp au titre des frais d’expertise judiciaire,
. 6.805.299 Fcfp au titre des frais de démolition,
. 117.992 Fcfp au titre des frais de nettoyage des effets ersonnels des époux [D],
. 1.322.579 Fcfp des frais de déménagement et de garde-meubles,
. 37.675.000 Fcfp au titre des acomptes sur les travaux de reconstruction de la villa,
. 1.197.100 Fcfp au titre des frais de travaux divers,
. 236.375 Fcfp au titre des frais de démolition de la toiture et d’évacuation des matériaux,
. 1.487.934 Fcfp au titre des frais de gardiennage,
. 8.809.560 Fcfp au titre des frais de relogement des époux [D],
. 1.358.685 Fcfp au titre des frais d’études APS et levée topographique,
. 8.939.065 Fcfp au titre des acomptes sur frais d’ingénierie de reconstruction,
. 1.158.850 Fcfp au titre des honoraires d’avocat au titre de la procédure de référé d’heure à heure, des opérations d’expertise et de la procédure au fond auprès de la SELARL REUTER – DE RAISSAC,
. 3.495.100 Fcfp au titre des provisions versées en exécution du contrat d’assurance,
— dit que la compagnie ALLIANZ était subrogée dans les droits et actions de ses assurés, Mme et M. [D], à hauteur de la somme de 76 625 702 Fcfp sur les indemnisations qui seraient allouées à ceux-ci au titre des préjudices subis,
— condamné la société HOME BRICK DESIGN et la société ITC, sous la garantie de son assureur, la compagnie QBE INSURANCE, à payer aux époux [D] et à la compagnie ALLLANZ la somme de 500.000 Fcfp « chacune » sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté chacune des parties du surplus de leurs demandes,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision,
— condamné in solidum la société HOME BRICK DESIGN et la société ITC, sous la garantie de son assureur, la compagnie QBE INSURANCE, aux entiers dépens, en ce compris les dépens de la procédure de référé et les honoraires de I’expert judiciaire.
PROCÉDURE D’APPEL
Par requête du 29/11/2022, la compagnie QBE et la SARL ITC ont interjeté appel de cette décision rendue. Par ordonnance du 22/03/2023, l’affaire a été radiée . Elle a été reprise après dépôt du mémoire ampliatif des appelantes le 15/04/2023.
Dans leurs écritures, la compagnie QBE et la SARL ITC demandent à la cour d’infirmer la décision en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
à titre principal
— débouter M. et Mme [D] et la compagnie ALLIANZ de leurs demandes ;
— condamner in solidum les mêmes à payer à la SARL ITC et la compagnie QBE la somme de 500 000 Fcfp à chacune au titre des frais irrépétibles ;
à titre subsidiaire, au vu du contrat d’assurance QBE, si par impossible une part de responsabilité devait être retenue à l’encontre de la SARL ITC,
— fixer la part de responsabilité de la SARL ITC à hauteur de 20% ;
— fixer l’indemnisation de M. et Mme [D] à la somme de 3.000.000 Fcfp au titre du préjudice moral ;
— fixer l’indemnisation de la compagnie ALLIANZ à la somme de 25.620.000 Fcfp au titre de reconstruction de la villa ;
— débouter la compagnie ALLIANZ et M. et Mme [D] du surplus de leurs demandes non justifiées ;
— juger que la SARL ITC ne peut être condamnée au-delà des sommes de 600.000 Fcfp au titre du préjudice moral et 5.124.000 Fcfp au titre des frais de reconstruction ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions en réponse, la compagnie ALLIANZ et les consorts [D] demandent de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il n’a pas retenu les frais de laverie et sauf en ce qu’il a condamné les deux entreprises sous la garantie de l’assureur QBE à payer les frais d’expertise judiciaire à la compagnie ALLIANZ, ses frais ayant déjà été compris dans les dépens ;
y ajoutant,
— dire et juger que les sommes indemnitaires seront assorties d’intérêt aux taux légal à compter de la requête introductive d’instance ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— condamner la société HOME BRICK DESIGN et la société ITC, sous la garantie de son assureur, la compagnie QBE INSURANCE, à payer aux époux [D] et à la compagnie ALLIANZ, la somme de 500.000 Fcfp « chacune » sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum la société HOME BRICKDESIGN et la société ITC, sous la garantie de son assureur, la compagnie QBE INSURANCE INTERNATIONAL LIMITED, aux dépens d’appel.
La société HOME BRICK DESIGN, assignée par acte du 13/09/2024 dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile locale, n’a pas constitué avocat.
Vu l’ordonnance de clôture
Vu l’ordonnance de fixation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour relève que même si les époux [D] concluent dans écritures à être indemnisés de certains postes, ils ne demandent de fait que la compensation de leur préjudice moral, la compagnie ALLIANZ ayant fait l’avance de l’ensemble des frais.
1. Sur la responsabilité solidaire de la société HOME BRICK DESIGN et de la société ITC
La cour approuve le premier juge d’avoir, par des motifs pertinents que la juridiction fait siens, retenu au visa de l’article 1147 du code civil applicable en Nouvelle-Calédonie, la responsabilité contractuelle des sociétés ITC et HOME BRICK DESIGN, solidairement tenues dans la survenance des désordres, et ce à l’égard des époux [D], maîtres de l’ouvrage non professionnels.
En effet, il ressort du rapport déposé le 16/10/2017 par l’expert judiciaire que le sinistre est dû à un défaut de conception et à un défaut de réalisation. Le premier résulte du fait que la structure n’a pas été calculée selon son exposition réelle aux vents cycloniques et à leurs effets mécaniques ; par ailleurs, les attaches entre la charpente et les plans verticaux de l’habitation ont été sous-dimensionnées en taille et en nombre.
L’expert conclut comme suit : « Nous pensons que les contraintes d’exposition particulières n’ont pas été transmises au concepteur par les représentants locaux (importateur et/ou assembleur). Le sinistre a eu pour effet de dévaster la maison. Elle n’est plus habitable et n’est pas réparable. Nous avons sollicité de l’importateur (mais pas obtenu, ni dans un premier temps, ni en totalité par la suite) les notes de calcul et les plans d’assemblage de la charpente métallique constituant l’ossature de la villa. Compte tenu de la particularité de la construction, il aurait été opportun de fournir le plan de détail de l’assemblage poteau/charpente de la véranda, ainsi que le nombre et la nature des boulons d’attache. Il s’agit de documents essentiels, nécessaires au contrôle des structures et de leur tenue. La société SOCOTEC, chargée d’une mission de contrôle, n’a également pas été destinataire de ces documents, en dépit de leurs nombreuses demandes. Elle n’a donc pas été en mesure de formuler un avis technique et précis et définitif sur la résistance de l’ouvrage. »
M. [M] estime qu’il y a eu carence du concepteur, du fournisseur, de l’importateur et de I’assembIeur.
La seconde cause du sinistre tient à un défaut d’exécution. Les observations faites a posteriori et certaines vérifications effectuées par calcul démontrent que les attaches de la charpente aux poteaux ou aux panneaux verticaux constituant les murs étaient très largement insuffisantes et non conformes au type annoncé dans le descriptif joint au dossier de permis de construire. Elles sont directement responsables, selon l’expert, de l’arrachement de la toiture. Sur la base des documents mis à la disposition de celui-ci, le concepteur australien a bien classé la construction en zone cyclonique « C » mais n 'a pas tenu compte de l’altitude, ni de l’exposition de la construction. Ces deux dernières particularités faisaient modifier le classement de C2 (180 km/h) à C4 (252 km/h).
En définitive, l’expertise a mis en évidence que le sinistre était dû à un défaut de conception et à un assemblage non conforme puisque la structure n’avait pas été calculée selon son exposition réelle aux vents cycloniques et à leurs effets mécaniques, les contraintes d’exposition particulières n’ayant pas été transmises au concepteur par les représentants locaux (importateur et/ou assembleur). Les attaches entre la charpente et les plans verticaux de l’habitation avaient été sous dimensionnées en taille et en nombre. Preuve est ainsi rapportée du lien de causalité entre les désordres et les malfaçons et constatés et la dévastation de la maison.
Les deux sociétés qui figurent sur le devis avec la mention « ingénierie et technique en Calédonie » en ce qui concerne la société ITC et avec la mention « fournisseur de maison kit australienne » en ce qui concerne la société HOME BRICK DESIGN, ont indistinctement proposé l’offre de livrer une maison en kit. Elles se devaient en leur qualité de professionnels de la construction, de vérifier au cours de l’opération et notamment de la livraison du kit, l’existence des notes de calcul, des plans d’assemblage et de manière générale de tout document nécessaire au contrôle de la sécurité et de la solidité de la construction. Elles se devaient également de vérifier les conditions de faisabilité de l’opération qui devait être conforme à ce qu’étaient en droit d’attendre les époux [D] et les transmettre au bureau d’études australien.
Le rapport d’expertise permet d’établir un lien de causalité entre les désordres, malfaçons et inachèvements constatés et la dévastation de la maison.
Les fautes commises par les deux sociétés ont entraîné l’entier dommage. La solidarité sera par conséquent retenue à l’égard du maître de l’ouvrage.
2. Sur le partage de responsabilité entre les sociétés ITC et HOME BRICK DESIGN
En sa qualité de fournisseur du kit, la société HOME BRICK DESIGN est directement responsable d’un défaut de conception du kit de construction. L’absence de notes de calcul et de plans d’assemblage lors de la livraison lui est imputable, tout comme l’absence de documents nécessaires au contrôle des structures et de leur tenue. Par ailleurs, la non-conformité des attaches de la charpente au type annoncé dans le descriptif joint au dossier de permis de construire lui est également imputable.
En sa qualité d’installateur du kit, la société ITC est également directement responsable du sous-dimensionnement des attaches de la charpente mais également des données d’implantation puisqu’elle assurait la visite du site. L’absence de communication au fabricant du kit des contraintes d’exposition lui est imputable, tout comme l’absence de notes de calcul et de plans d’assemblage et de manière générale de tous documents nécessaires au contrôle des structures de leur tenue. Par ailleurs, la non-conformité des attaches de la charpente au type annoncé dans le descriptif joint au dossier de permis de construire lui est imputable.
En conséquence, la responsabilité sera partagée par moitié dans les rapports entre elles.
3. Sur la garantie de la compagnie QBE
La société ITC a souscrit une police d’assurance responsabilité civile comprenant deux volets : responsabilité exploitation et responsabilité civile professionnelle.
La première qui garantit les dommages liés à la vie de l’entreprise n’est pas mobilisable puisqu’elle couvre les dommages causés à un tiers, dans le cadre de l’activité professionnelle, mais qui ne découlent pas de la prestation elle-même.
Le second volet qui est dénommé « assurance responsabilité civile professionnelle » indemnise les conséquences financières des dommages causés aux tiers du fait de l’activité de l’entreprise : faute professionnelle, omission, négligence, manque de prudence, conseil inadapté, défaut de conception ou de réalisation, et même violation du droit à l’image.
La compagnie QBE soutient que la garantie relative à la réparation des préjudices matériels ne s’applique pas au litige en application des clauses d’exclusion et que s’agissant d’un contrat d’assurance et non de garantie, les clauses d’exclusion sont opposables au bénéficiaire de l’assurance.
Elle soutient qu’elle ne doit pas sa garantie en application des conditions générales du contrat (page 3) qui prévoient :
« Il est en outre rappelé que le présent contrat ne couvre jamais le remboursement des produits que vous avez livrés ou des travaux et prestations que vous avez effectués ni les coûts et frais relatifs à la réparation ou réfection, ou ceux liés à la rectification de défauts de fabrication défauts de pause ou de montage, malfaçons. »
L’article III des conditions générales précise dans les exclusions propres à la responsabilité civile professionnelle (p14) que sont exclues de la garantie (exclusion n° 31) : « Les frais engagés par l’assuré ou par des tiers afin d’améliorer ou refaire tout ou partie de ses prestations ou travaux ainsi que la perte subie lorsqu’ils sont tenus d’en rembourser le prix ».
Les époux [D] et la compagnie ALLIANZ répliquent que cette clause n’est pas valable comme vidant la garantie de sa substance.
Sur quoi,
Il est de jurisprudence constante que les clauses d’exclusion peuvent être opposées aux tiers dans la mesure où les dites clauses sont formelles et limitées et qu’elles ne vident pas la garantie, en ne laissant subsister qu’une garantie résiduelle .
En l’espèce, la clause qui exclut de façon formelle et limitée la reprise des dommages subis par les travaux exécutés s’agissant d’une police d’assurance de responsabilité civile professionnelle et non d’assurance dommage est valable et opposable aux tiers dès lors qu’elle ne présente pas un caractère général et qu’elle ne vide pas le contrat de sa substance, laissant subsister la garantie relative aux dommages consécutifs.
La garantie de la compagnie QBE sera par conséquent limitée aux préjudices immatériels résultant des fautes commises par son assurée à l’exception des dépenses de reconstruction.
4. Sur les indemnisations
M. et Mme [D] ont perdu leur logement. Ils ont également perdu de nombreux effets personnels, d’ameublement ou d’équipement. La compagnie ALLIANZ, assureur multirisque habitation, a fait l’avance des frais dont elle demande remboursement, justifiant être subrogée dans les droits de son assuré à hauteur de la somme de 76.625.702 Fcfp.
* Au titre de la reconstruction
L’expert a évalué à la somme de 24.620.000 Fcfp les frais de reconstruction d’une villa à l’identique et de même standing, outre la somme de 1.000.000 Fcfp au titre des frais divers. Le premier juge a alloué la somme globale de 25.620.000 Fcfp et a débouté la compagnie ALLIANZ de sa demande en paiement des frais avancés aux consorts [D] de ce chef à hauteur de 37.675.000 Fcfp. Pour autant, curieusement, le dispositif de la décision prévoit que les entreprises, sous la garantie de la compagnie QBE, paieront la somme de 37 675 000 Fcfp à la compagnie ALLIANZ alors que la motivation dénuée de toute ambiguïté fixait ce chef de préjudice à la somme de 25.620.000 Fcfp. Le dispositif comporte manifestement une erreur.
La cour fait sienne la motivation du premier juge en ce qu’il n’est pas démontré que la somme estimée par l’expert était insuffisante pour reconstruire une villa à l’identique pour ce prix. La jugement sera confirmé sur le montant alloué de ce chef après rectification de l’erreur de plume. En revanche, la garantie de QBE sera écartée.
* Au titre des frais de démolition et de déblais du site
M. et Mme [D] justifient que la toiture arrachée et une partie de la maison démolie qui ont volé sur la voie publique ont dû être évacuées à la demande de la mairie de [Localité 10]. La somme de 263.375 Fcfp est due ; elle sera allouée à la compagnie ALLIANZ qui en a fait l’avance.
* Au titre des frais de démolition et de déblais de la dalle
La dalle a été démolie et les déblais ont dû être évacués moyennant un coût global de 6.805.299 Fcfp sur la base des factures de la société D&T des 18/05/2017 et 19/07/2017 établies au nom de M. et Mme [D]. La compagnie QBE reproche à la compagnie ALLIANZ de ne pas produire de factures à son nom. Ces sommes seront remboursées à la compagnie ALLIANZ qui vient en qualité de subrogée dans les droits de son assuré.
* Au titre des frais de nettoyage des effets de la famille [D]
Le premier juge a alloué la somme de 117.992 Fcfp à la compagnie ALLIANZ qui en avait fait l’avance. Le jugement sera confirmé sur la base de la même motivation que pour le poste précédent.
* Au titre des frais de gardiennage du site
Les époux [D] réclament la somme de 1.487.934 Fcfp qui leur a été allouée en première instance pour les frais d’avril, mai et juin 2017. La compagnie QBE conclut au débouté de la demande en l’absence de factures produites.
L’expert judiciaire a vérifié les factures pour les mois d’avril et mai 2017 à hauteur de 1.061.175 Fcfp en précisant qu’il ne comprenait pas pourquoi il avait été nécessaire de prolonger le contrat d’un mois supplémentaire puisque la dalle avait été démolie en mai. La cour tirera la conséquence de l’absence de facture pour le mois de juin 2017 en limitant l’indemnisation à la somme retenue par l’expert. Le jugement sera réformé de ce chef.
* Au titre du mobilier
Les époux [D] réclament la somme de 5.000.000 Fcfp pour la perte du mobilier. Le tribunal de première instance leur a alloué la somme de 3.495.100 Fcfp correspondant à l’indemnisation avancée par la compagnie ALLIANZ. La compagnie QBE conclut à la confirmation du jugement. M. et Mme [D] s’y opposent soutenant que l’expert [E] a pu constater les effets perdus et dresser la liste de ceux qui restaient.
Sur quoi,
M. et Mme [D] ne démontrent pas en appel qu’ils ont subi un préjudice supérieur à celui pris en charge par leur assureur multirisque habitation au titre des avances. Le jugement sera confirmé de ce chef.
* Au titre de frais de déménagement et garde-meubles
Les époux [D] demandent confirmation de la décision qui leur a alloué la somme de 1.322.579 Fcfp se décomposant en frais d’enlèvement des objets non détruits, et frais de garde-meubles jusqu’en décembre 2017, selon facture du 13/06/2017 et en frais de garde-meubles supplémentaires pendant 17 mois.
La compagnie QBE fait valoir qu’elle ne peut être comptable des frais de reconstruction qui sont à la discrétion de M. et Mme [D] et que le délai de 17 mois paraît trop long.
Sur quoi,
Selon facture du 13/06/2017, M. et Mme [D] justifient que les effets non détruits lors du sinistre ont été enlevés en urgence le soir du sinistre (10/04/2017) et stockés dans un garde-meubles jusqu’en décembre 2017(soit pendant 9 mois) pour un coût de 723 755 Fcfp TTC. Le garde-meubles a été prolongé jusqu’en août 2018 soit pendant 8 (et non 17) mois supplémentaires sur la base d’une location mensuelle de 58.000 Fcfp HT + (TSS à 5 % + TGS à 0.36 %), soit de 61.103 Fcfp TTC.
L’expert a évalué à six mois le délai de reconstruction hors démarches administratives et permis de construire.
La cour estime que le délai total de dix-sept mois de garde-meubles n’est pas excessif, compte tenu des démarches à faire auprès des assurances étant précisé que la victime est elle-même tributaire de la date des indemnisations pour pouvoir reconstruire. S’y rajouteront les frais de déménagement depuis le garde-meubles jusqu’à l’habitation reconstruite, soit 110.000 Fcfp, la facture du 13/06/2017 incluant déjà les frais d’enlèvement depuis le site du sinistre jusqu’au garde-meubles.
La somme de 1.322.579 Fcfp [723.755 + 110.000 + (61.103 x 8)] sera allouée à la compagnie ALLIANZ qui en a fait l’avance. Le jugement sera confirmé.
* Au titre des frais de relogement
Les époux [D] ont été logés à l’hôtel [6] pendant dix-sept mois, d’avril 2017 à août 2018. La compagnie ALLIANZ qui a fait l’avance des frais sollicite remboursement de la somme de 8.809.560 Fcfp. La compagnie QBE s’y oppose en soutenant que les factures produites ne sont pas justificatives, faute d’avoir été acquittées. Néanmoins s’agissant de factures et non de devis, ces frais ont bien été engagés et sont dus. Le jugement sera confirmé de ce fait. Il le sera également en ce que les frais de laverie ont été rejetés, la cour faisant sienne la motivation du premier juge.
* Au titre du préjudice moral
M. et Mme [D] réclament 5.000.000 fcfp. Il leur a été alloué 3.000.000 Fcfp. La cour estime que le montant de 5.000.000 Fcfp sollicité est en adéquation avec le stress ressenti lors de la destruction de l’habitation, la perte de souvenirs personnels, les tracas engendrés. Le jugement sera réformé de ce chef.
* Sur les frais d’expertise amiable et judiciaire
Les frais d’expertise amiable du cabinet EXPERITECH sont justifiés à hauteur de 3.528.663 Fcfp selon les deux notes d’honoraires en date des 27/04/2017 et 14/09/2017.
Les frais d’expertise judiciaire relèvent des dépens.
* Sur les frais d’études d’APS et de levée topographique.
La compagnie ALLIANZ réclame à ce titre la somme de 1.358.685 Fcfp. La compagnie QBE et la société ITC contestent cette demande.
Ces postes de dépenses ont permis la construction en dur et non à l’identique de la maison détruite. Ils ne sont pas en lien direct avec le sinistre mais avec le choix du modèle de reconstruction alors que les consorts [D] doivent être replacés dans la situation où ils se seraient trouvés si l’acte dommageable ne s’était pas produit, c’est-à-dire mis en possession d’une habitation en kit. Ils seront rejetés et le jugement sera infirmé de ce chef.
* Sur les frais d’ingénierie de reconstruction
La compagnie ALLIANZ réclame à ce titre la somme de 8.939.065 Fcfp. La compagnie QBE et la société ITC la contestent. Pour la même motivation, cette demande sera rejetée et le jugement infirmé.
* Sur les honoraires d’avocat
La compagnie ALLIANZ réclame la somme de 1.158.850 Fcfp pour la procédure de référé, les opérations d’expertise et la procédure au fond.
Contrairement aux allégations de la compagnie QBE, le montant réclamé n’inclut pas le coût de l’expertise judiciaire. Il recouvre l’assistance à la procédure de référé, l’assistance aux opérations d’expertise et la saisine du tribunal de première instance. Il sera fait droit à la demande de remboursement de ce chef.
* Sur les provisions versées en exécution du contrat d’assurance
La compagnie ALLIANZ a versé la somme de 3.495.100 Fcfp au titre de la garantie due pour le contenu de l’habitation. Il s’agit d’avance et non de provision et cette avance a servi à indemniser les consorts [D] pour la perte du mobilier. Il n’y a pas lieu de la déduire des sommes allouées à la compagnie ALLIANZ.
* Sur les frais divers
La compagnie ALLIANZ demande de ce chef remboursement de la somme de 1.197.100 Fcfp. Ces frais seront rejetés s’agissant de dépenses sans lien avec le sinistre puisqu’ils concernent des dépenses engagées dans le cadre de la reconstruction (eau + électricité pendant le chantier, agencement intérieur, luminaires, etc…) pour laquelle les époux [D] ont été déjà indemnisés.
Sur les intérêts
S’agissant d’intérêts moratoires et non compensatoires, ils courent de droit à compter du jour du jugement.
Sur l’article 700
Le jugement qui a alloué la somme de 500.000 Fcfp sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile aux époux [D] sera infirmé dès lors que ces derniers bénéficiaient de la défense recours de leur assureur, la compagnie ALLIANZ.
En cause d’appel, chacune des parties succombant partiellement, il n’est pas inéquitable d’écarter l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme la décision,
Et statuant à nouveau,
Déclare la société HOME BRICK DESIGN et la société ITC responsables in solidum des préjudices subis par Mme et M. [D] ;
Constate que la compagnie ALLIANZ est subrogée dans les droits et actions de ses assurés, Mme et M. [D], à hauteur de la somme de 76.625.702 Fcfp ;
Condamne in solidum la société HOME BRICK DESIGN et la société ITC, celle-ci sous la garantie de son assureur, la compagnie QBE INSURANCE INTERNATIONAL LIMITED, à payer aux époux [D] la somme de 5.000.000 Fcfp au titre de leur préjudice moral ;
Condamne in solidum la société HOME BRICK DESIGN et la société ITC, celle-ci sous la garantie de son assureur, la compagnie QBE INSURANCE INTERNATIONAL LIMITED, à payer à la compagnie ALLIANZ les sommes suivantes :
* 6 805 299 Fcfp au titre des frais de démolition
* 117.992 Fcfp au titre des frais de nettoyage des effets personnels des époux [D]
* 1.322.579 Fcfp au titre des frais de déménagement et de garde-meubles,
* 263.375 Fcfp au titre des frais de démolition de la toiture et d’évacuation des matériaux,
* 1.061.175 Fcfp au titre des frais de gardiennage
* 8.809.560 Fcfp au titre des frais de relogement des époux [D]
* 3.495.100 Fcfp au titre du remplacement du mobilier
* 3.528.663 Fcfp au titre des frais d’expertise amiable
* 1.158.850 Fcfp au titre des honoraires d’avocat ;
Condamne les sociétés ITC et HOME BRICK DESIGN in solidum à payer à la compagnie ALLIANZ la somme de 25.620.000 Fcfp au titre des frais de reconstruction de la villa ;
Déboute les époux [D] et la compagnie ALLIANZ de leurs autres demandes indemnitaires ;
Condamne in solidum la société HOME BRICK DESIGN et la société ITC, sous la garantie de la compagnie QBE INSURANCE, à payer à la compagnie ALLLANZ la somme de 500.000 Fcfp sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en compensation de ses frais irrépétibles de première instance ;
Déboute les consorts [D] de leur demande au titre des frais irrépétibles de première instance ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles engagés en appel ;
Condamne in solidum la société HOME BRICK DESIGN et la société ITC, sous la garantie de la compagnie QBE INSURANCE, aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les dépens de la procédure de référé et les honoraires de l’expert judiciaire.
Le greffier, Le président.
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