Confirmation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 6 nov. 2025, n° 24/01823 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/01823 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01823 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MH5V
C1
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
Me Capucine SCHALLER
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 06 NOVEMBRE 2025
Appel d’une décision (N° RG 23/00683)
rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6] CEDEX en date du 08 février 2024
suivant déclaration d’appel du 06 mai 2024
APPELANTE :
Mme [J] [H]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me Olivier MARTEL, avocat au barreau de L’ARDECHE,
INTIMÉE :
S.A.R.L. L.C ASSET 1 immatriculée au registre du commerce et des sociétés du Luxembourg sous le n° B 195 263, représentée par la SAS LINK FINANCIAL, venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, selon cession de créances en date du 18.09.17, [Adresse 2]
LUXEMBOURG
représentée par Me Capucine SCHALLER, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Anne-Sophie VERDIER, avocat au barreau de BORDEAUX,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Céline PAYEN, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 septembre 2025, Mme PAYEN, Conseillère, qui a fait rapport assistée de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions et Me MARTEL en sa plaidoirie, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
Faits et procédure :
Selon offre de prêt émise par la SAS Sogefinancement et acceptée le 09 mai 2007, pour un financement de type « revolving », Mme [J] [H] a souscrit à une réserve maximale de crédit d’un montant de 2.250 €.
A compter du 03 mars 2009, les mensualités du financement n’ont plus été payées par Mme [J] [H] et le plafond du découvert a été dépassé de manière constante.
Suivant exploit d’huissier en date du 16 juin 2010, la SAS Sogefinancement a fait assigner Mme [J] [H] devant le tribunal d’instance de Valence.
Par jugement rendu par défaut et en dernier ressort en date du 22 septembre 2010, le tribunal d’instance de Valence a condamné Mme [J] [H] à payer à la société Sogefinancement les sommes de :
— 2 294,15 euros pour solde du crédit avec intérêts au taux de 16,8% l’an à compter du 7 mai 2010,
— 86,97 euros au titre de l’indemnité légale de 8% outre les intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2010,
— 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement a été signifié le 25 janvier 2011 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
Par requête en date du 8 septembre 2021, la SARL LC Asset 1, se prévalant d’une cession de créance à son profit intervenue le 18 septembre 2017, a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Privas aux fins de saisie des rémunérations.
Par acte d’huissier en date du 7 avril 2022, Mme [J] [H] a fait assigner la société Sogefinancement devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence aux fins d’être relevée de la forclusion pour former opposition au jugement rendu par défaut le 22 septembre 2010.
Par jugement en date du 2 février 2023, le juge des contentieux de la protection a déclaré irrecevable l’intervention volontaire de la société LC Asset 1, déclaré recevable la demande de relevé de forclusion présentée par Mme [J] [H], relevé Mme [J] [H] de la forclusion résultant de l’expiration du délai d’opposition, l’a autorisée en conséquence à former opposition au jugement rendu par défaut le 22 septembre 2010 par le tribunal d’instance de Valence et a rappelé que l’opposition devrait être formée dans le délai d’un mois à compter du jugement.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 mars 2023, Mme [J] [H] a fait assigner la société Sogefinancement devant le tribunal judiciaire de Valence en opposition au jugement rendu le 22 septembre 2010 par défaut.
Par jugement en date du 08 février 2024, le tribunal judiciaire de Valence a :
— déclaré recevable l’intervention volontaire de la Sté LC Asset 1,
— déclaré irrecevable l’opposition formée par [J] [H] contre le jugement en date du 22 septembre 2010 rendu par le tribunal d’instance de Valence,
— condamné Mme [J] [H] aux dépens,
— dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration du 6 mai 2024, Mme [J] [H] a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a :
— déclaré recevable l’intervention volontaire de la Sté LC Asset 1,
— déclaré irrecevable l’opposition formée par [J] [H] contre le jugement en date du 22 septembre 2010 rendu par le tribunal d’instance de Valence,
— condamné Mme [J] [H] aux dépens,
— dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 28 août 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 06 novembre 2025.
Prétentions et moyens de Mme [J] [H]
Dans ses conclusions d’appelante récapitulatives n°4 notifiées par RPVA le 26 août 2025, elle demande à la cour de :
— recevoir l’appel,
— le dire bien fondé
Infirmant :
— dire irrecevable l’intervention volontaire de la SARL LC Asset 1,
— dire recevable l’opposition formée par Mme [J] [H], selon exploit introductif d’instance du 24 mars 2023,
Ce faisant,
— ordonner la rétractation du jugement rendu par le tribunal d’instance de Valence, du 22 septembre 2010,
— le mettant à néant,
— débouter la société la SARL LC Asset 1, comme venant, selon ce qu’elle prétend, aux droits de la société Sogefinancement de toutes les demandes qui avaient été formées à l’encontre de Mme [J] [H],
— débouter LA SARL LC Asset 1, de toutes ses demandes, fins, et prétentions, telles que dirigées à l’encontre de Mme [J] [H],
— condamner la SARL LC Asset 1 au paiement d’une indemnité de 3.600 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner, LC Asset 1, aux dépens de première instance et d’appel.
Elle soutient que l’intervention volontaire de la SARL LC Asset 1 est irrecevable, celle-ci ne lui ayant pas valablement notifié la cession de créance, la signification de la cession de créance étant délivrée à une adresse inexistante.
Elle expose que le titre exécutoire du créancier (le jugement du tribunal d’instance de Valence du 22 septembre 2010) est prescrit et que la SARL LC Asset 1 dépourvue de tout intérêt à agir, car :
— l’acte de cession de créance doit être déclaré nul car elle n’a jamais résidé au [Adresse 3] à [Localité 5], sachant qu’en tout état de cause cette adresse n’existe pas,
— elle conteste avoir donné cette adresse à la SARL LC Asset 1, qui n’en justifie pas,
— l’acte portant commandement aux fins de saisie-vente, délivré à la même adresse est également nul et de nul effet,
Elle ajoute que le jugement fondant l’intervention volontaire est non avenu en ce qu’il a été notifié à cette adresse imaginaire.
Elle soutient encore l’existence d’une fraude en ce que :
— la SARL LC Asset 1 connaissait son adresse à [Localité 7],
— son adresse réelle a été trouvée par un autre huissier.
Elle fait également valoir que :
— le jugement du 2 février 2023 lui accordant un relevé de forclusion lui a été remis le 7 mars 2023, soit après l’expiration du délai qui lui a été laissé pour former opposition,
— le retard dans la communication du jugement ne permettait pas de retenir le point de départ du délai pour assigner en opposition au 02 février 2023,
— l’absence d’enregistrement de la minute au minutier de la juridiction ne permet pas de conférer date certaine à la décision,
— ensuite de la recevabilité de son opposition, le jugement rendu le 22 septembre 2010 par le tribunal d’instance de Valence encourt la rétractation.
Sur le fond, elle affirme que :
— les demandes pécuniaires de la SARL LC Asset 1 ne sont pas justifiées,
— aucune mise en demeure ne lui a jamais été envoyée régulièrement et aucune déchéance du terme n’a donc pu être prononcée.
Prétentions et moyens de la société SARL LC Asset 1
Dans ses conclusions d’intimée n°2 notifiées par RPVA le 3 avril 2025, elle demande à la cour au visa des articles 640 et suivants du code de procédure civile, 1324 du code civil, L 311-30 et suivants du code de la consommation (ancien), de :
A titre principal
— confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions
Y ajoutant
— condamner Mme [J] [H] à verser à la SARL LC Asset 1 venant aux droits de la SAS Sogefinancement la somme de 2.500 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [J] [H] aux entiers dépens de la procédure,
À titre subsidiaire : si l’opposition de l’appelante était déclarée recevable
— déclarer la SARL LC Asset 1 recevable et bien fondée en ses demandes,
— rejeter l’intégralité des demandes, fins et conclusions de Mme [J] [H]
— confirmer les termes du jugement dont opposition et condamner en conséquence, Mme [J] [H] à verser à la SARL LC Asset 1 venant aux droits de la société Sogefinancement la somme de 2 294,15 € outre les intérêts au taux de 16,8 %, à compter du 7 mai 2010,
Si la cour devait estimer que la déchéance du terme est irrégulière,
— prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit aux torts de l’emprunteur et la condamner à s’acquitter des mensualités impayées outre le capital restant dû soit la somme de 2 294,15 € outre les intérêts au taux de 16,8 %, à compter du 7 mai 2010 en application de l’article 1224 et 1227 du code civil.
En tout état de cause :
— condamner Mme [J] [H] à verser à la SARL LC Asset 1 la somme de 2.500 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [J] [H] aux entiers dépens de la procédure.
Sur l’intervention volontaire de la SARL LC Asset 1, elle soutient que :
— la cession de créance a été dénoncée à Mme [J] [H] à tout le moins au cours de l’instance, sachant qu’aucune forme n’est requise pour la dénonciation d’une cession de créance,
— la SARL LC Asset 1 a conclu une cession de créance avec la SAS Sogefinancement le 18 septembre 2017, qui a été régulièrement dénoncée à Mme [J] [H],
— l’appel de Mme [J] [H] est dirigé contre la SARL LC Asset 1 et non contre la SAS Sogefinancement, reconnaissant ainsi sa qualité de créancier,
Sur l’irrecevabilité de l’opposition, elle affirme que :
— le tribunal d’instance de Valence a imparti à Mme [J] [H] un délai pour former opposition, qui n’a pas été respecté,
— la correspondance officielle du précédent conseil de Mme [J] [H] ne peut conférer date certaine à la notification du jugement, en vertu du principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même,
— aucune action n’a été engagée à l’encontre du greffe en inscription de faux,
Sur le fond, elle fait valoir que :
— l’action en paiement était recevable, le contrat étant régi par les articles L311-30 et suivants du code de la consommation dans leur version antérieure au 1er juillet 2016,
— la forclusion n’est pas encourue dans la mesure où l’assignation a été délivrée moins de 2 ans après le premier impayé non régularisé et le dépassement constant du découvert autorisé,
— il n’existe aucun formalisme particulier pour prononcer la déchéance du terme,
— A titre subsidiaire, elle sollicite la résolution judiciaire du contrat aux torts de Mme [J] [H].
Pour le surplus des demandes et des moyens développés, il convient de se reporter aux dernières écritures des parties en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 06 novembre 2025.
Motifs de la décision :
§1 Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de la SARL LC Asset 1
La question de la recevabilité de l’intervention volontaire de la SARL LC Asset 1 est posée par Mme [J] [H] sous l’angle de l’opposabilité au débiteur cédé, de la cession de créance réalisée entre le cédant et le cessionnaire. Il sera précisé que le contrat de cession a été signé le 18 septembre 2017.
Selon l’article 325 du code de procédure civile :
« L’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant ».
L’article 329 du même code indique que :
« L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention ».
Aux termes de l’article 330 du code de procédure civile, 'l’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie : elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie'.
Aux termes de l’article 1321 du code civil, la cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire.
Elle peut porter sur une ou plusieurs créances présentes ou futures, déterminées ou déterminables.
Elle s’étend aux accessoires de la créance.
Le consentement du débiteur n’est pas requis, à moins que la créance ait été stipulée incessible.
En outre, selon l’article 1324 du même code, la cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte.
L’article susvisé, dans sa version applicable au litige, exige une simple notification de la cession, sans formalisme particulier et non une signification par exploit d’huissier. Dès lors, Mme [J] [H] ne saurait faire grief à l’huissier de n’avoir pas suffisamment recherché son adresse.
En outre, sous l’empire du droit antérieur à l’Ordonnance du 10 février 2016, il était de jurisprudence constante, que l’assignation en paiement signifiée par le cessionnaire au débiteur cédé et visant l’acte de cession constituait une signification valable de la cession. (Cour de cassation, Civ. 4 mars 1931, DP 1933, 1, 73).
Ainsi, « la remise au débiteur, lors d’une audience devant le juge de l’exécution, de conclusions mentionnant une cession de créance et contenant copie de l’acte de cession équivaut à une signification au débiteur, auquel la cession est dès lors opposable au sens des articles 1689 et 1690 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance no 2016-131 du 10 février 2016 » (Cour de cassation Civ. 1re, 1er juin 2022, no 21-12.276)
Les exigences formelles ayant été assouplies par l’ordonnance du 10 février 2016, la théorie des « équivalents » continue à s’appliquer.
En l’espèce, comme relevé par le premier juge, la cession de créance a été produite par la SARL LC Asset 1 dans le cadre de son intervention volontaire à l’instance. Mme [J] [H] a donc à tout le moins été informée de la cession de créance à la date de notification des conclusions d’intervention volontaire de la SARL LC Asset 1 et celle-ci lui est opposable, sans qu’il soit besoin à ce stade, d’examiner les moyens tirés des man’uvres frauduleuses, de la nullité du commandement aux fins de saisie-vente et de signification de cession de créance délivré le 14 septembre 2020, du caractère non-avenu du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Valence le 22 septembre 2010, ces moyens relevant d’un débat au fond.
Il sera en effet rappelé que « L’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action et l’existence du préjudice invoqué par le demandeur dans le cadre d’une action en responsabilité n’est pas une condition de recevabilité de l’action mais du succès de celle-ci » (Cour de cassation 2ème civile 06 mai 2004 n°02-16-314).
De même, « l’existence du droit invoqué tant par le demandeur que par le défendeur n’est pas une condition de recevabilité de l’action mais de son succès » (Cour de cassation 3ème civile, 23 juin 2016 n°15 12 158).
L’ensemble des moyens développés par Mme [J] [H] ont ainsi vocation à être examinés au fond et ils ne sont pas une condition la recevabilité de l’intervention volontaire de la SARL LC Asset 1.
La cession de créance ayant été déclaré opposable à Mme [J] [H] du seul fait de la notification des conclusions d’intervention volontaire, la SARL LC Asset 1 a intérêt à agir et le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a déclaré recevable l’intervention volontaire de cette dernière.
§2 Sur la recevabilité de l’opposition formée par Mme [J] [H]
Sur la date du jugement
Aux termes de l’article 457 du code de procédure civile, le jugement a la force probante d’un acte authentique, sous réserve des dispositions de l’article 459.
L’article R123-5 du code de l’organisation judiciaire dispose que le directeur de greffe est chargé de tenir les documents et les différents registres prévus par les textes en vigueur et celui des délibérations de la juridiction.
Il est dépositaire, sous le contrôle des chefs de juridiction, des minutes et archives dont il assure la conservation ; il délivre les expéditions et copies et a la garde des scellés et de toutes sommes et pièces déposées au greffe.
En outre, l’article 728 du code de procédure civile énonce que le greffier de la formation de jugement tient un registre où sont portés, pour chaque audience :
— la date de l’audience ;
— le nom des juges et du greffier ;
— le nom des parties et la nature de l’affaire ;
— l’indication des parties qui comparaissent elles-mêmes dans les matières où la représentation n’est pas obligatoire ;
— le nom des personnes qui représentent ou assistent les parties à l’audience.
Le greffier y mentionne également le caractère public ou non de l’audience, les incidents d’audience et les décisions prises sur ces incidents.
L’indication des jugements prononcés est portée sur le registre qui est signé, après chaque audience, par le président et le greffier.
Ce registre d’audience est un titre authentique, et le greffier doit en délivrer une expédition à tout requérant. L’article 459 de ce code autorise en effet les parties et le juge à s’appuyer sur les mentions de ce registre pour établir les erreurs ou inexactitudes matérielles qui entachent la copie du jugement et même la minute (Cour de cassation Civ. 1re, 21 nov. 2000, no 98-10.834).
Mme [J] [H] invoque l’absence de date certaine du jugement. Cependant, elle ne verse pas aux débats le registre d’audience permettant d’apprécier la date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré.
Au surplus, si le greffe a pour mission la conservation des minutes, aucun texte ne précise qu’elles doivent être numérotées et conservées dans un registre qui leur conférerait date certaine. Dès lors, l’absence de numéro de minute ne démontre pas que le jugement litigieux n’a pas été conservé par le greffe ou qu’il n’a pas été rendu à la date annoncée.
Enfin, aucune procédure d’inscription de faux n’a été diligentée à l’encontre de la minute litigieuse.
En conséquence, il sera jugé que le jugement litigieux a bien été rendu à la date prévue.
Sur le point de départ du délai d’opposition
Il résulte des articles 528, 571 et 538 du code de procédure civile, que l’opposition à un jugement rendu par défaut est ouverte à la partie défaillante dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement en matière contentieuse.
Aux termes de l’article 540 du même code, si le jugement a été rendu par défaut ou s’il est réputé contradictoire, le juge a la faculté de relever le défendeur de la forclusion résultant de l’expiration du délai si le défendeur, sans qu’il y ait eu faute de sa part, n’a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours, ou s’il s’est trouvé dans l’impossibilité d’agir.
(')
S’il fait droit à la demande, le délai d’opposition (') court à compter de la date de sa décision, sauf au président à réduire le délai ou à ordonner que la citation sera faite pour le jour qu’il fixe.
Ces dispositions sont à analyser à la lumière de l’article 450 du code de procédure civile, disposant que si le jugement ne peut être prononcé sur-le-champ, le prononcé en est renvoyé, pour plus ample délibéré, à une date que le président indique à moins qu’il ait été fait application du troisième alinéa de l’article 781.
Il peut toutefois aviser les parties, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction, à la date qu’il indique.
Ainsi, « dès lors que la date du prononcé du jugement n’a pas été indiquée aux parties, le délai de contredit part de la notification de la décision. » (Cour de cassation Civ. 2e, 23 avr. 1980, no 79-13.692).
En l’espèce, le jugement litigieux a été rendu le 02 février 2023 par le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Valence, par mise à disposition au greffe. Il rappelle que l’opposition devra être formée dans le délai d’un mois à compter de la présente décision.
Mme [J] [H] a comparu à l’audience et le jugement indique que « l’affaire a été plaidée en audience publique du 08 décembre 2022, date à laquelle elle a été mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour. »
Dès lors, la date du délibéré ainsi que ses modalités ont été annoncées à l’audience du 08 décembre 2022, le délai a commencé à courir à la date du 2 février 2023, date à laquelle le jugement a été rendu par mise à disposition et il appartenait à Mme [J] [H] utilement conseillée, de s’enquérir auprès du greffe de la teneur du délibéré et de solliciter la remise d’une copie sans attendre qu’elle soit déposée dans la case de son conseil, les éventuels délais courant à compter de la date de la décision.
In fine, le délai ayant commencé à courir le 2 février 2023, il a expiré le 3 mars 2023. L’assignation délivrée par Mme [J] [H] le 24 mars 2023 l’a ainsi été hors délai, ce qui rend son opposition irrecevable.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable l’opposition formée par Mme [J] [H] contre le jugement en date du 22 septembre 2010, rendu par le tribunal d’instance de Valence.
5/ Sur les mesures accessoires
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il condamne Mme [J] [H] au dépens et en ce qu’il dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [J] [H] qui succombe en appel sera condamnée aux dépens d’appel et à payer à la SARL LC Asset 1 la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel. Sa propre demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La Cour
Statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [J] [H] à payer à la SARL LC Asset 1 venant aux droits de de la SAS Sogefinancement la somme de 2.000 €, au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Mme [J] [H] aux entiers dépens de la procédure d’appel.
DEBOUTE Mme [J] [H] de ses demandes au titre des frais irrépétibles
SIGNÉ par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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