Confirmation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 27 nov. 2025, n° 25/04749 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04749 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/04749 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK7JS
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 Février 2025 -Président du TAE de [Localité 8] – RG n° 2024076757
APPELANTE
S.A.S. HK EIFFEL, RCS de [Localité 8] sous le n°343 111 357, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant Maîtres Florian SIMONEAU et François BUTHIAU, du barreau de PARIS
INTIMÉE
S.A.S. OXYGENE CONSULTING, RCS de [Localité 8] sous le n°533 905 089, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Emmanuelle BRIAND, avocat au barreau de PARIS, toque : C2525
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 octobre 2025 en audience publique, devant Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et Michèle CHOPIN, Conseillère chargée du rapport, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
La société Oxygène consulting est spécialisé dans le conseil en aménagement d’espaces professionnels.
La société HK Eiffel, propriétaire d’un hôtel dénommé « Korner Eiffel », situé [Adresse 7] [Localité 1] a confié à la société Oxygène consulting la rénovation de cet hôtel. La société DZ Architecture était le maître d''uvre des travaux.
Les travaux ont été achevés et réceptionnés en octobre 2023. Deux factures ont été adressées par la société Oxygène consulting à la société HK Eiffel le 20 octobre 2023 de montants respectifs de 40.663, 61 euros TTC et 2.548,27 euros TTC.
Par exploit du 3 décembre 2024, la société Oxygène a fait assigner la société HK Eiffel devant le juge des référés du tribunal des activités économiques de Paris, aux fins de voir :
Condamner par provision la société HK Eiffel à payer à la société Oxygène consulting la somme de 44.442 euros au titre des factures impayées dans le cadre des travaux de rénovation de l’hôtel Korner Eiffel, situé [Adresse 6] [Localité 9], outre les intérêts de retard à compter de la mise en demeure du 1er juillet 2024 ;
Condamner la société HK Eiffel à payer à la société Oxygène consulting la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par ordonnance contradictoire du 11 février 2025, le juge des référés du tribunal des activités économiques de Paris a :
Condamné la société HK Eiffel à payer à la société Oxygène consulting, à titre de provision, la somme de 41.806,46 euros TTC, avec intérêts au taux d’intérêt légal à compter du 1er juillet 2024 ;
Condamné la société HK Eiffel à payer à la société Oxygène consulting la somme de 5.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné en outre la société HK Eiffel aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidé à la somme de 39,92 euros TTC dont 6,44 euros de TVA ;
Rappelé que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Par déclaration du 4 mars 2025, la société HK Eiffel a relevé appel de cette décision de cette décision.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 25 septembre 2025, la société HK Eiffel demande à la cour, sur le fondement de l’article 873 du code de procédure civile et les articles 1219, 1348-2 du code civil ainsi que des articles L. 241-1 et suivants du code des assurances, de :
La déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
En conséquence,
Infirmer l’ordonnance rendue en ce qu’elle a :
Condamné la société HK Eiffel à payer à la société Oxygène consulting, à titre de provision, la somme de 41.806,46 euros TTC, avec intérêts au taux d’intérêt légal à compter du 1er juillet 2024 ;
Condamné la société HK Eiffel à payer à la société Oxygène Consulting la somme de 5.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné en outre la société HK Eiffel aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidé à la somme de 39,92 euros TTC dont 6,44 euros de TVA.
Et statuant de nouveau :
Débouter la société Oxygène consulting de l’intégralité de ses demandes ;
Condamner la société Oxygène consulting à verser à HK Eiffel la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’à supporter les entiers dépens de première instance ;
Condamner la société Oxygène consulting à verser à HK Eiffel la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles de l’instance d’appel ainsi qu’à supporter les entiers dépens d’appel.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 23 juillet 2025, la société Oxygène consulting demande à la cour, sur le fondement de l’article 873 du code de procédure civile, des articles 1217 et 1222 et suivants du code civil ainsi que de l’article 1347 du code civil, de :
Confirmer l’ordonnance de référé en toutes ses dispositions,
En conséquence,
Condamner par provision la société HK Eiffel à payer à la société Oxygène consulting la somme de 41.806,46 euros TTC au titre des factures impayées dans le cadre des travaux de rénovation de l’hôtel Korner Eiffel, situé [Adresse 6] [Localité 9], outre les intérêts de retard à compter de la mise en demeure du 1er juillet 2024, déduction faite du montant des travaux de levée des réserves ;
Débouter la société HK Eiffel de l’ensemble ses demandes ;
Condamner la société HK Eiffel à payer à la société Oxygène consulting la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance,
Y ajoutant :
Condamner la société HK Eiffel à payer à la société Oxygène consulting la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel,
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 octobre 2025.
SUR CE,
Selon l’article 873, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal des activités économiques peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La société HK Eiffel expose qu’elle n’a jamais contesté le principe des factures émises mais estime qu’elle ne doit rien à la société Oxygène consulting en raison de la compensation conventionnelle intervenue entre les parties. Elle précise que cette compensation doit intervenir entre trois chantiers sur les hôtels Korner Eiffel, Korner Montparnasse et pavillon Montmartre, les deux derniers chantiers ayant donné lieu à un trop-perçu et que les parties étaient convenues d’un règlement global. En outre, elle fait valoir une exception d’inexécution, le chantier ayant subi des malfaçons et des retards, des réserves ayant émises, qui n’ont pas été levées, alors que la société Oxygène consulting n’a pas souscrit d’assurance couvrant la garantie décennale.
La société Oxygène consulting soutient pour sa part que la compensation invoquée par l’appelante est impossible, les trois chantiers ayant été réalisés par des maitres de l’ouvrage différents, alors qu’aucun accord n’a été donné pour une telle compensation conventionnelle. Elle indique qu’aucune preuve n’est rapportée s’agissant de malfaçons ou de retard dans l’exécution des travaux sur le chantier concerné, les réserves étant de mineures et le montant provisionnel demandé tenant compte du montant des travaux de levée de réserves. Elle ajoute qu’elle était assurée au titre de la garantie décennale et avait adressé l’attestation correspondante avant le démarrage des travaux.
A titre liminaire le principe et le montant des factures qui font l’objet de la demande provisionnelle de la société Oxygène consulting ne sont pas discutés.
Ensuite, étant relevé qu’il n’appartient pas au juge des référés d’ordonner la compensation entre les créances réciproques des parties, force est de constater que la compensation conventionnelle dont se prévaut la société HK Eiffel ne résulte d’aucune pièce produite. En effet, la société Oxygène consulting n’a pas donné son accord pour une telle compensation et a au contraire réclamé à plusieurs reprises le règlement de ses factures par courriels puis par mise en demeure (pièce n°8 et 10a de la société HK Eiffel). La pièce n°4 produite par la société HK Eiffel consiste en un courriel de la société Oxygène consulting qui certes évoque « une vision financière globale » mais est insuffisante à établir l’existence d’une compensation conventionnelle.
Cette première contestation est donc dépourvue de caractère sérieux.
Par ailleurs, il apparaît qu’aucune des pièces produites n’est relative à des malfaçons ou retards sur le chantier concerné dit « chantier Eiffel ».
Il est constant de plus que des réserves ont été notées, certaines n’ayant pas été levées, ce qui n’est pas discuté, pour un montant retenu par le premier juge de 2.635,54 euros TTC. La société Oxygène consulting qui demande la confirmation de l’ordonnance entreprise reconnait ainsi le cout des réserves subsistantes, la société HK Eiffel ne produisant aucun élément de nature à chiffrer différemment le cout de ces réserves.
Cette seconde série de contestation est elle aussi dépourvue de caractère sérieux.
Enfin, s’agissant de la couverture d’assurance, il résulte de la pièce n°14 produite par la société Oxygène consulting que celle-ci était assurée auprès de la société Axa France iard au titre de la garantie décennale en qualité de maitre d''uvre générale et architecte d’intérieur pour l’année 2023, la société HK Eiffel ne contestant avoir reçu avant le démarrage du chantier l’attestation correspondante.
Si la société Oxygène consulting reconnaît avoir « été tenue en échec sur la demande de changement d’assureur », demande formulée par la société HK Eiffel, force est de constater que ses interventions sur le chantier Eiffel ont cessé en novembre 2023, de sorte que la couverture assurantielle était encore opérante.
De la sorte, cette dernière contestation est également dépourvue de tout caractère sérieux.
Ainsi, la société HK Eiffel n’opposant aucune contestation sérieuse à la demande de provision présentée par la société Oxygène consulting, c’est par une exacte appréciation des faits qui lui ont été soumis que le premier juge l’a condamnée au paiement de la somme provisionnelle de 41.806,46 euros TTC euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2024, date de la lettre en mise en demeure.
L’ordonnance sera donc confirmée de ces chefs.
Le sort des dépens de première instance et l’application de l’article 700 du code de procédure civile ont été justement appréciés par le premier juge.
Succombant en ses prétentions, la société HK Eiffel sera condamnée aux dépens d’appel et à payer à la société Oxygène consulting, contrainte d’exposer des frais irrépétibles pour assurer sa défense devant la juridiction du second degré, la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société HK Eiffel aux dépens d’appel et à payer à la société Oxygène consulting la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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