Infirmation partielle 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 12 mai 2026, n° 25/01489 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 25/01489 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône, 4 novembre 2025, N° 25/00182 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
[I] [S]
[N] [L] épouse [S]
C/
[B] [X] épouse [E]
[Q] [O] [D]
[K] [Z] épouse [D]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 12 MAI 2026
N° RG 25/01489 – N° Portalis DBVF-V-B7J-GX2A
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé du 04 novembre 2025,
rendue par le président du tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône – RG : 25/00182
APPELANTS :
Monsieur [I] [S]
né le 30 Décembre 1950 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [N] [L] épouse [S]
née le 23 Février 1952 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Assistés de Me V. CORNELOUP, membre du cabinet ADAES Avocats, plaidant, et représentés par Me Adèle DE MESNARD, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 34
INTIMÉE :
Madame [B] [X] épouse [E]
née le 27 Juillet 1956 à [Localité 4] (ILE MAURICE)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Sophie [Z], substituée à l’audience par Me HOPGOOD, tous deux membres de la SELARL HOPGOOD-COUILLEROT- CORNELOUP-DORET, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
PARTIES INTERVENANTES :
Monsieur [Q] [O] [D]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Madame [K] [Z] épouse [D]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentés par Me Sophie CORNELOUP, substituée à l’audience par Me HOPGOOD, tous deux membres de la SELARL HOPGOOD-COUILLEROT- CORNELOUP-DORET, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 avril 2026 en audience publique devant la cour composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 12 Mai 2026,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Maud DÉTANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [I] [S] et Mme [N] [L] sont propriétaires d’une maison située [Adresse 4] à [Localité 7] (71), cadastrée section D n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2].
Mme [Y] a fait l’acquisition, par acte du 22 décembre 2006, d’une maison d’habitation située au [Adresse 5] de la même rue et cadastrée section D n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4].
En janvier 2025, se plaignant de ce que leur voisine avait fermé le passage que la famille [S] avait toujours emprunté pour rejoindre la [Adresse 6], ils ont initié, sans succès, une démarche amiable auprès de Mme [J] [Y].
Par acte du 25 juin 2025, ils ont alors assigné celle-ci devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Chalon sur Saone afin de voir désigner un géomètre expert avec pour mission de constater l’état d’enclavement dans lequel ils indiquent se trouver.
Par ordonnance du 4 novembre 2025, le juge des référés a :
— dit n’y avoir lieu à référé.
— condamné in solidum M. et Mme [S] aux dépens.
— condamné in solidum M. et Mme [S] à payer à Mme [B] [Y] la somme de 1 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— rejeté le surplus des demandes.
Par acte du 9 décembre 2025, Mme [Y] a vendu à M. et Mme [D] sa maison sis à [Localité 7].
Par déclaration du 02 décembre 2025, M. et Mme [S] ont interjeté appel de ladite ordonnance.
M. et Mme [D] sont intervenus volontairement à la procédure d’appel.
Par conclusions d’appelants notifiées par RPVA le 23 mars 2026, M. et Mme [S] demandent à la cour, au visa des article 145 du code de procédure civile et 682 du code civil, de :
— infirmer l’ordonnance rendue le 4 novembre 2025 par le tribunal judiciaire de Chalon sur Saone en ce qu’il les a déboutés de leur demande de désignation d’un géomètre-expert.
et, statuant à nouveau :
— recevoir leur désistement d’instance et d’action à l’encontre de Mme [Y].
— désigner tout géomètre-expert qu’il plaira avec pour mission de :
* se faire communiquer par les parties tout document utile et les entendre dans leurs explications.
* se rendre sur les lieux et constater la fermeture du passage situé sur la propriété de M. et Mme [D].
* se prononcer sur l’état d’enclavement de leur bien.
* présenter le tracé de la servitude qui pourrait être instituée au profit dudit bien afin d’en permettre un usage normal.
* faire toutes observations qu’il jugera utile dans la perspective de la saisine du tribunal au fond pour l’institution de cette servitude.
* laisser aux parties un délai suffisant pour présenter leurs dires.
* de dresser un rapport.
— statuer ce que de droit sur la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert.
— débouter M. et Mme [D] de leur demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner M. et Mme [D] à leur payer une somme 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens au titre de l’article 696 du code de procédure civile.
Selon conclusions d’intimée notifiées par RPVA le 31 mars 2026, Mme [B] [Y] et les époux [D] demandent à la cour de :
— constater que Mme [Y] accepte le désistement d’instance et d’action des époux [S] à son encontre.
— débouter M. et Mme [S] de leur appel.
— confirmer l’ordonnance du juge des référé du 4 novembre 2025.
— ordonner la mise hors de cause de Mme [Y].
— condamner in solidum M. et Mme [S] à verser à chacun de Mme [Y] et des époux [D] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner les époux [S] aux dépens de première instance et d’appel.
MOTIVATION
1/ Sur le désistement d’action à l’encontre de Mme [Y], la demande de mise hors de cause de celle-ci et l’intervention des époux [D]
Au terme de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 indique que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Les époux [S] entendent se désister de leur action à l’encontre de Mme [Y], ce que celle-ci accepte.
La cour constate donc ce désistement de sorte que la demande de mise hors de cause de l’intimée est devenue sans objet.
L’intervention volontaire principale de M. et Mme [D] doit être déclarée recevable comme ayant un lien évident avec les prétentions des appelants, conformément aux dispositions des articles 325 et suivants du code de procédure civile.
2/ Sur la demande de désignation d’un géomètre-expert
Les époux [S], qui indiquent ne pas se prévaloir d’une servitude de passage mais d’un état d’enclave, demandent sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un géomètre-expert pour se prononcer sur l’état d’enclavement de leur bien.
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur doit démontrer le motif légitime qu’il a de conserver ou d’établir l’existence de faits en prévision d’un éventuel procès.
Il faut que l’action éventuelle au fond ne soit pas manifestement vouée à l’échec.
Le motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, est caractérisé par des faits plausibles de nature à rendre crédibles les allégations du demandeur, des faits qui présentent un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
Le demandeur doit rapporter la preuve de la véracité des faits constituant des indices de l’existence de la pratique susceptible de donner lieu à une action au fond ou au moins leur probabilité.
Mais, à ce stade, le juge n’est pas tenu de caractériser le motif légitime du demandeur au regard des règles de droit éventuellement applicables au fond ou des différents fondements juridiques des actions que ce dernier envisage d’engager, puisqu’il s’agit seulement d’analyser le motif légitime.
L’éventuel procès au fond doit simplement être plausible, la mesure pouvant être obtenue simplement pour apprécier les chances de succès d’une éventuelle demande.
Les mesures d’instruction légalement admissibles, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, sont celles prévues par les articles 232 à 284-1 de ce code.
L’article 682 du code civil prévoit que le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue, ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner.
Au terme de l’article 683, le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique.
Néanmoins, il doit être fixé dans l’endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé.
L’article 684 précise que si l’enclave résulte de la division d’un fonds par suite d’une vente, d’un échange, d’un partage ou de tout autre contrat, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l’objet de ces actes.
Toutefois, dans le cas où un passage suffisant ne pourrait être établi sur les fonds divisés, l’article 682 serait applicable.
Il est constant que la propriété de M. et Mme [S] n’a aucun accès à la voie publique par véhicule mais dispose uniquement d’un accès à pied.
Les époux [S] soutiennent que la servitude de talon dont bénéficiait leur maison n’a pas été reprise dans les actes de ventes successifs au motif qu’à un moment, le propriétaire des biens qui appartiennent aux parties était une seule et même personne.
Ils expliquent que depuis l’acquisition de cette maison par les parents de M. [S] en 1967, la famille [S] a toujours utilisé ce passage rejoignant la [Adresse 6], sans la moindre opposition des propriétaires.
Ils reconnaissent bénéficier d’un accès à pied à leur propriété depuis la [Adresse 7] mais prétendent que ce passage, indivis avec d’autres voisins, est peu pratique comme se caractérisant par un fort dénivelé, la présence d’une trentaine de marches et une étroitesse marquée par certains endroits, indiquant qu’ils sont âgés respectivement de 73 et 74 ans et redoutent que dans les années à venir, leur condition physique ne leur permette plus de l’emprunter, précisant encore qu’ils ne peuvent pas utiliser ce passage en étant chargé et que toute livraison d’objets encombrants est impossible à cet endroit, comme tout passage d’un brancard.
Il est jugé que sont enclavés, au sens de l’article 682 du code civil, non seulement les fonds n’ayant aucune issue sur la voie publique mais également ceux n’ayant qu’une issue insuffisante pour leur exploitation.
Les juges du fond évaluent alors souverainement, au regard de la configuration des lieux au jour où il est statué, si un fonds dispose ou non d’une issue suffisante pour accéder à la voie publique et donc déterminent la frontière entre la simple incommodité d’accès, qui n’ouvre pas droit au bénéfice l’article 682 du code civil, et la véritable insuffisance d’accès qui permet la mise en place de la servitude légale de passage.
L’appréciation du caractère praticable ou non de l’accès doit reposer sur l’analyse des besoins actuels de desserte du fonds.
Il a été jugé que viole l’article 682 du code civil une cour d’appel qui retient qu’un fonds n’est pas enclavé, tout en constatant qu’il est desservi par un escalier de quatre-vingt-dix-neuf marches extrêmement pentu et que l’approche de la maison est impossible avec un véhicule, alors que l’accès par un véhicule automobile correspond à l’usage normal d’un fonds destiné à l’habitation. (C.cass, 3e chambre civile, 14 janvier 2016, pourvoi n° 14-25.089).
De même, a été censurée au visa de ce même principe, une décision qui, pour refuser de faire droit à une demande de désenclavement, avait retenu que l’habitation était desservie par un passage piéton goudronné d’une quinzaine de mètres de long emprunté depuis plusieurs années par la mère de la requérante et qu’il n’était pas démontré que des infirmiers ou des secours ne puissent facilement accéder à la maison compte tenu de la faible distance la séparant de la voie publique ( Cass. 3e civ., 16 mars 2017, pourvoi n° 15-28.551).
Contrairement à ce que soutiennent les intimés, le procès verbal de constat du 26 janvier 2026 n’établit en aucune manière un accès à la voie publique via la parcelle n°[Cadastre 2] appartenant aux appelants et rejoignant la place de la mairie.
Bien au contraire par courriel du 16 mars 2026, le maire de la commune, M. [F] [V], indique que l’arrière de la propriété des époux [S] donne sur un espace public réglementé (espace de jeux pour enfants) et qu’il n’existe pas de possibilité pour entrer sur leur jardin.
Il ajoute que la création de chemins d’accés piétons ou pour véhicules ne sera pas, à ce jour, autorisé par la municipalité.
Les appelants justifient donc d’un motif légitime à faire établir l’existence d’un état d’enclave au regard des besoins actuels de dessertes de leur fonds et d’une éventuelle insuffisance d’accès qui permettrait la mise en place d’une servitude légale de passage.
En conséquence et par réformation de l’ordonnance déférée, il y a lieu de faire droit à la demande de désignation d’un géomètre-expert.
L’ordonnance entreprise est confirmée sur les dépens mais réformée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A hauteur de cour, les époux [S], sont condamnés in solidum aux dépens d’appel.
Il y a lieu de rejeter les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
— Constate le désistement des époux [S] de leur action à l’encontre de Mme [B] [Y] et que la demande de mise hors de cause de celle-ci est devenue sans objet ;
— Déclare recevable l’intervention volontaire de M. et Mme [C] ;
— Infirme l’ordonnance déférée sauf en ce qu’elle condamne M. et Mme [S] aux dépens de l’instance ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
— Ordonne une mesure d’expertise,
— Désigne pour y procéder :
M. [H] [U]
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Adresse 10]
Tél : [XXXXXXXX01]/ [Localité 8]. : 06.73.26.91.32.
Courriel: [Courriel 1]
avec pour mission de :
Se rendre sur les lieux cadastrés section D n°[Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 2], [Adresse 4] à [Localité 7] appartenant à M. et Mme [S], et sur les parcelles cadastrées D [Cadastre 3] et [Cadastre 4], [Adresse 11], appartenant aux époux [D], en présence des parties,
Les décrire dans leur état actuel et en dresser un plan,
Entendre les parties et se faire remettre tous documents et procéder à toutes constatations,
Rechercher l’origine des parcelles concernées, à travers les actes, en établissant un tableau des correspondances cadastrales entre les parcelles d’origine et les parcelles actuelles,
Indiquer si les parcelles des époux [S] et celles des époux [D] proviennent de la division d’un fonds unique,
Établir un plan d’état des lieux en faisant figurer les accès et passages existants,
Préciser quels sont les obstacles techniques ou d’ordre réglementaire qui s’opposent à la modification des accès et passages existants,
Recueillir tous les éléments permettant de déterminer si le fonds des époux [S] est enclavé,
Dans cette hypothèse déterminer le passage de nature à assurer le désenclavement du fonds en faisant application des dispositions des articles 682 et 683 du code civil et, éventuellement, de celles de l’article 684 en cas de division d’un même fonds d’origine,
Apporter tous les éléments essentiels à la résolution du litige,
Vu l’article 964-2 du code de procédure civile, confie le contrôle de la mesure d’instruction au juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône,
Fixe à la somme de 2 000 euros (deux mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par M. et Mme [S], auprès du régisseur d’avances et des recettes du tribunal judiciaire de Chalon sur Saone dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision,
Dit que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque, à moins que le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité.
Dit que lors de la première réunion, ou au plus tard de la seconde réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours,
Dit qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au magistrat chargé du contrôle, la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile, en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s’adjoindre tout spécialiste de son choix, après y avoir été autorisé par le magistrat chargé du contrôle des expertises,
Dit qu’en cas de difficulté, l’expert saisira le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire, désigné pour suivre la mesure d’instruction,
Dit qu’au terme de ses investigations, l’ expert notifiera aux parties un pré-rapport en leur impartissant un délai pour faire valoir leurs observations sous forme de dires, auxquels il répondra avant de déposer son rapport définitif,
Dit que l’expert devra déposer au greffe du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône le rapport définitif de ses opérations dans le délai de quatre mois à dater de la consignation, sauf prorogation dûment autorisée, et qu’il en délivrera copie à chacune des parties en cause,
Dit qu’au cas où les parties viendraient à se concilier, il devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport,
Dit qu’en cas d’empêchement, refus ou négligence, l’expert commis pourra être remplacé par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente,
— Condamne in solidum M. et Mme [S] aux dépens d’appel ;
— Rejette les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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