Confirmation 2 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 2 nov. 2023, n° 22/00106 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 22/00106 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 02 Novembre 2023
N° RG 22/00106 – N° Portalis DBVY-V-B7G-G4RF
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de THONON LES BAINS en date du 05 Octobre 2021, RG 21/00800
Appelant
M. [H] [Z]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Marie ALSOUFI, avocat au barreau de CHAMBERY
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/000130 du 03/01/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CHAMBERY)
Intimée
S.A. ADOMA, dont le siège social est sis [Adresse 2] – prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocat postulant au barreau de THONON-LES-BAINS et la SCP PIOT-MOUNY/ ROY, avocat plaidant au barreau de LYON
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 05 septembre 2023 par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller, avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière, en présence de Madame Emma BRUNET, assistante de justice,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, qui a rendu compte des plaidoiries
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
— Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 31 mai 2019, la société anonyme d’économie mixte Adoma a conclu avec Monsieur [H] [Z] un contrat de résidence (pour résidence sociale) d’un mois renouvelable par tacite reconduction portant sur le logement [Adresse 3] à [Localité 6], moyennant une redevance de 323,14 euros par mois.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 22 janvier 2021, la société Adoma a mis en demeure Monsieur [Z] d’avoir à lui régler la somme de 2 140,35 euros sous huitaine à peine de résiliation du contrat.
Ce courrier a été signifié à Monsieur [Z] par acte d’huissier en date du 28 janvier 2021.
Postérieurement, la société Adoma a fait assigner Monsieur [Z] par acte du 16 avril 2021 devant le juge des contentieux de la protection aux fins notamment de constat de la résiliation du bail et d’expulsion du locataire.
À l’audience du 7 septembre 2021, la société Adoma a actualisé sa créance à la somme de 921,03 euros, arrêtée au 30 août 2021.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 5 octobre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a :
— constaté la résiliation du contrat de résidence à compter du 29 février 2021,
— dit qu’à défaut pour Monsieur [Z] d’avoir libéré les lieux deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique si besoin est,
— condamné Monsieur [Z] à payer à la société Adoma la somme de 921,03 euros au titre des redevances impayées au 30 août 2021, échéance du mois de juillet 2021 comprise,
— dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2021,
— condamné Monsieur [Z] à payer à la société Adoma une indemnité d’occupation égale au montant des redevances mensuelles qui auraient été dues en cas de non-résiliation de contrat de résidence, à compter du 31 août 2021 et jusqu’au jour de la libération totale des lieux, avec les intérêts légaux à compter de la décision pour les indemnités échues au jour du jugement et à compter de leur date d’exigibilité pour les indemnités d’occupation à échoir,
— condamné Monsieur [Z] à verser à la société Adoma la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur [Z] aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 19 janvier 2022, Monsieur [Z] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions notifiées le 17 février 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Monsieur [Z] demande à la cour de :
— déclarer son appel et ses demandes recevables et bien fondés,
— infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— constater l’accord de la société Adoma pour le règlement des loyers et de sa dette, notamment au vu du plan d’apurement signé,
— dire et juger que les clauses résolutoires ne trouvent pas acquisition ni application,
À titre subsidiaire,
— lui accorder les plus larges délais de paiement pour régler sa dette,
— constater l’accord de la société Adoma pour le règlement échelonné de sa dette,
— suspendre la décision concernant la mesure d’expulsion à son encontre du fait du règlement de la dette.
En tout état de cause,
— débouter la société Adoma de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
— dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge ses frais irrépétibles et ses dépens, en ce compris ceux de première instance.
Par conclusions notifiées le 16 mai 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société Adoma demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré,
— débouter Monsieur [Z] de sa demande de suspension de la mesure d’expulsion, les dispositions de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 n’étant pas applicable par application de l’article 2 de cette loi,
— débouter Monsieur [Z] de sa demande de délais,
— condamner Monsieur [Z] à lui payer la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code civil,
— condamner Monsieur [Z] aux dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 juillet 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 2 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, les dispositions de cette loi sont inapplicables aux logements-foyers, à l’exception du premier alinéa de l’article 6 et de l’article 20-1 relatifs à l’obligation, pour le bailleur, de fournir un logement décent au preneur.
Il n’est pas discuté que le logement objet du contrat de bail est une chambre privative située dans le foyer [5] à [Localité 6] permettant un hébergement individuel des résidents outre le bénéfice d’un accès aux espaces collectifs et semi-collectifs.
En ce sens, les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 ne peuvent trouver à s’appliquer en l’espèce à l’exception des dérogations susvisées (article 6 et 20-1), la loi des parties étant dès lors régie par la convention du 31 mai 2019 signée entre les parties (et ses annexes) conformément aux articles 1103 et 1104 du code civil.
Il résulte des articles 8 et 11 du contrat conclu entre Monsieur [Z] et la SAEM Adoma que :
le résident est tenu de payer la redevance aux termes convenus, ainsi que les éventuelles prestations facultatives,
le gestionnaire peut résilier de plein droit le contrat en cas d’inexécution par le résident de l’une des obligations lui incombant au regard du contrat.
A ce titre, Monsieur [Z] ne conteste pas avoir accumulé des retards dans le paiement des différentes échéances revendiquées par le gestionnaire. La SAEM Adoma verse par ailleurs aux débats le décompte locatif de Monsieur [Z] attestant d’une dette de 2 470,59 euros au 11 février 2021.
A défaut de régularisation dans le délai imparti par le courrier recommandé du 28 janvier 2021, que Monsieur [Z] ne conteste pas avoir reçu, c’est à bon droit que le premier juge a constaté la résiliation du contrat de résidence à compter du 29 février 2021 et ordonné l’expulsion de ce dernier.
Par ailleurs, s’il est constant qu’un accord avait été conclu le 31 mars 2021 pour permettre un apurement progressif de la dette locative, Monsieur [Z] ne démontre cependant avoir respecté cet engagement de sorte que de nouveaux délais de paiement ne sauraient lui être accordés, et ce d’autant que, sans emploi, il ne justifie d’aucun revenu actuel.
Monsieur [Z], qui succombe en son appel, est condamné aux dépens.
En équité, eu égard à la situation personnelle de Monsieur [Z], la cour dit n’y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [H] [Z] aux dépens d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi prononcé publiquement le 02 novembre 2023 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
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