Confirmation 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. civ., 13 oct. 2025, n° 24/00237 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 24/00237 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance, 4 juin 2024, N° 23/00366 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : 2025/249
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 13 octobre 2025
Chambre Civile
N° RG 24/00237 – N° Portalis DBWF-V-B7I-U7U
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Juin 2024 par le Tribunal de première instance de LA SECTION DETACHEE DE KONE (RG n° :23/00366)
Saisine de la cour : 02 Août 2024
APPELANT
S.A. SOCIETE GENERALE CALEDONIENNE DE BANQUE, représentée par son représentant légal en exercice
Siège social : [Adresse 2]
Représentée par Me Fabien MARIE, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
M. [C] [W]
né le 23 Juillet 1951 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
Non comparant, ni représenté,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 Juillet 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
M. François GENICON, Président de chambre, président,
M. Philippe ALLARD, Conseiller,
Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller, rapporteur,
qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Marie-Claude XIVECAS.
Greffier lors des débats : Mme Sabrina VAKIE
Greffier lors de sa mise à disposition : M. Petelo GOGO
13.10.2025 : Copie revêtue de la formule exécutoire : – Me MARIE ;
Expéditions : – M. [W] (LS) ;
— Copie CA ; Copie TPI
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour le 8 septembre 2025 date à laquelle le délibéré a été prorogé au 13 octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. François GENICON, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Par acte sous seing privé, la Société générale Calédonienne de Banque (qui sera dénommée SGCB) a donné en location à M. [C] [W] une maison d’habitation située à [Adresse 5], pour une durée de deux ans à compter du 10/02/2020 moyennant un loyer de 86 000 Fcfp hors charges.
Selon acte du 2 mars 2022, il a été fait commandement à M. [C] [W] de fournir dans le délai d’un mois la quittance d’assurance relative au logement loué et le 10 mai 2022, la SGCB, qui reprochait au locataire de ne pas avoir donné suite au commandement, a assigné M. [W] devant le juge des référés de Nouméa, section détachée de Koné, en constatation de la résiliation du bail et expulsion.
Par arrêt réputé contradictoire du 4 mai 2023, la cour, infirmant l’ordonnance de reféré en date du 5 juillet 2022, a notamment :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire en date du 2 avril 2022,
— enjoint à M. [C] [W], ainsi qu’à tous occupants de son chef de libérer le logement sis à [Adresse 5], dans le mois de la signification de l’arrêt et ce, sous astreinte de 10. 000 Fcfp par jour de retard à défaut de libération des lieux dans le délai imparti,
— autorisé la Société Générale Calédonienne de banque de recourir à la force publique, si besoin était,
— condamné M. [W] à payer à la SGCB une indemnité d’occupation égale au montant du loyer au 2 avril 2022.
Cet arrêt a été signifié le 23 mai 2023 à M. [C] [W].
M. [W] est sorti des lieux et a remis les clés le 10 aout 2023.
Selon requête introductive d’instance déposée le 15 novembre 2023, la SGCB, qui se plaignait d’un défaut d’entretien du logement, a poursuivi M. [W] devant le tribunal de première instance de Nouméa, section détachée de Koné, pour obtenir paiement d’une somme de 1 917 540Fcfp au titre des réparations locatives et celle de 470 000 FCFP au titre de la liquidation de l’astreinte.
M. [W] s’est opposé à cette demande en contestant avoir dégradé les lieux et en jugeant abusif le chiffrage des travaux de remise en état.
Par jugement en date du 4 juin 2024, la juridiction saisie, retenant qu’il convenait de tenir compte de la vétusté du logement et de débouter la bailleresse de sa demande de liquidation de l’astreinte, en l’absence de toute résistance abusive du défendeur, a :
— Condamné M. [W] à payer à la SGCB, la somme de 124.376 FCFP au titre des réparations locatives suite à son départ du logement loué,
— Condamné M. [W] à payer à la SGCB la somme de 100 000 Fcfp en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté la SGCB de ses autres demandes,
— Dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire,
— Condamné M. [W] aux dépens de l’instance
PROCÉDURE D’APPEL
Par requête du 02/08/2024, la SGCB a fait appel de la décision et demande à la Cour dans son mémoire ampliatif du 18/09/2024 de réformer le jugement entrepris et statuant à nouveau de condamner M. [C] [W] à payer à la SGCB les sommes de :
* 1.917.540 Fcfp au titre du coût de remise en état ;
**470 000 Fcfp au titre de la liquidation de l’astreinte en exécution de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Nouméa le 4 mai 2023, régulièrement signifié par acte du 23 mai 2023 remis à personne ;
*** 200 000 Fcfp au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris le coût du procès-verbal de dépôt de pièces avec réquisition de la force publique et demande d’enquête en date du 1er août 2023, du procès-verbal de constat d’état des lieux de sortie en date du 10 août 2023.
La requête d’appel a été signifiée le 16 septembre 2024, délivrée à la personne de M. [C] [W]. Ce dernier qui a déclaré vouloir bénéficier de l’aide judiciaire mais n’a pas justifié des démarches entreprises auprès du BAJE. Il n’a pas constitué avocat, ni déposé de demande d’aide judiciaire dans le délai d’un mois et quinze jours.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur les réparations locatives
Il résulte de l’article 1730 du code civil que M. [C] [W] devait rendre la maison d’habitation louée dans l’état constaté lors de son entrée dans les lieux, le 10 février 2020.
Cette obligation a été rappelée par l’article 12 du bail dans les termes suivants : >
Ce même article ajoute : >
Une >, dont le champ d’application a été limitée aux > et >, a été signée par M. [C] [W] le 14 février 2020, celui-ci ayant ajouté la mention >.
La société appelante, qui dénonce un défaut d’entretien et des dégradations, réclame à son ancien locataire un montant de 1.917.540 Fcfp au titre des réparations locatives, s’appuyant sur des devis établis par les sociétés MP constructions (annexe n°10) et PMS (annexe n° 12).
M. [C] [W] a occupé les lieux du 14/02/2020 au 10/08/2023 soit un peu plus de 3 ans.
La confrontation entre l’état des lieux d’entrée et l’état dressé le 10/08/2023 par Me [Z], huissier de justice, en présence de M. [W], rend compte d’une dégradation et d’un nettoyage très approximatif du logement. Toutefois, ainsi que l’a noté le premier juge, le procès-verbal de constat de Me [Z] est peu détaillé et les photographies qui illustrent le constat, ne sont pas toutes très éclairantes sur l’état des locaux, même si une copie du constat de meilleure qualité a été versée devant la cour d’appel. En outre, il n’est pas précisé la nature des dégradations.
Au vu des deux états des lieux d’entrée et de sortie et des devis, la SGCB peut prétendre, conformément à Ia grille de vétusté qui est entrée dans le champ contractuel, à l’indemnisation suivante :
— nettoyage : 47.700 Fcfp
— entretien de la climatisation : 31.800 FCFP
— travaux de peinture (310.050 + 157.410+ 138.330) x 30 % = 181.737 Fcfp
— entretien du chauffe-eau : 5.830 FCFP
— Frais de déplacement : 100.000 Fcfp X 30 % = 30.000 Fcfp
— réfection des placards de la cuisine : 50.000 Fcfp.
La cour retient que l’état des lieux d’entrée mentionne pour les peintures des plafonds un bon état et pour les peintures des murs et plinthes un état moyen avec quelques fissures de sorte que l’appartement n’était pas neuf à la location. Le coefficient de vétusté retenu sera de 30 % conforme à la grille applicable pour une occupation égale à 3 ans et inférieure à 4 ans. En conclusion, M. [W] sera redevable d’une indemnité de 347 067 Fcfp au titre des réparations locatives
2. Sur la liquidation de l’astreinte
Ainsi que le rappelle la SGCB dans ses conclusions, par arrêt du 04/05/2023, la cour d’appel de Nouméa a condamné M. [C] [W] à quitter les lieux dans le mois de la signification de l’arrêt à peine d’une astreinte de 10 000 Fcfp par jour de retard, passé ce délai.
La décision de la cour a été signifiée le 23/06/2023. M. [W] disposait donc d’un délai jusqu’au 23 juillet pour libérer les lieux. Il les a quittés le 10/08/2023 par remise des clés.
La SGCB demande de liquider l’astreinte pour la période du 23/06/2023 au 10/08/2023, date du départ de M. [C] [W], comme suit :
47 jours X 10 000 Fcfp = 470 000 Fcfp.
Elle soutient qu’aucune cause légitime n’empêchait l’intéressé de libérer les lieux dans le mois de la signification de l’arrêt.
Comme précisé par le 1er juge à défaut pour la juridiction d’avoir dit que l’astreinte était définitive, elle doit être considérée comme provisoire de sorte qu’elle est susceptible d’être aménagée par le juge liquidateur en tenant compte de la bonne foi et du comportement du sanctionné, des difficultés rencontrées et plus généralement des circonstances.
En l’espèce, le délai accordé par la cour était très court compte tenu des difficultés de relogement dans la zone de [Localité 4]. Compte tenu de ces circonstances et des difficultés financières de l’ancien locataire qui ne pouvait qu’aggraver les problèmes de relogement, il y a lieu de ramener le montant de l’astreinte à 3000 Fcfp par jour de retard et de la liquider à la somme globale de 141 000 Fcfp.
3. Sur l’article 700 du code procédure civile
Il n’est pas inéquitable de débouter la SGCB qui est seule à faire appel de sa demande sur le fondement de l’article 700 du cpc nc.
4. Sur les dépens
Eu égard à la nature du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d’appel. En revanche, M. [C] [W] supportera le coût du procès-verbal de dépôt de pièces avec réquisition de la force publique et demande d’enquête en date du 1er août 2023 et le coût du procès-verbal de constat d’état des lieux de sortie en date du 10 août 2023.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme la décision en toutes ses dispositions, excepté sur le quantum des réparations locatives mises à la charge de M. [C] [W] et sur la liquidation de l’astreinte ;
Et statuant à nouveau :
Dit que M. [C] [W] est redevable de la somme de 347 067 Fcfp au titre des réparations locatives ;
Liquide à la somme de141 000 Fcfp l’astreinte fixée par l’arrêt de la cour d’appel le 4 mai 2023 ;
Condamne en conséquence M. [C] [W]à payer à la SGCB les sommes de :
* 347 067 Fcfp au titre des réparations locatives,
*141 000 Fcfp au titre de l’astreinte,
Y ajoutant,
Déboute la SGCB de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne M. [C] [W] au paiement du coût du procès-verbal de dépôt de pièces avec réquisition de la force publique et demande d’enquête en date du 1eraoût 2023 et le coût du procés-verbal de constat d’état des lieux de sortie en date du 10 août 2023 ;
Dit que chaque partie supportera ses propres dépens d’appel.
Le greffier, Le président.
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