Infirmation partielle 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 16 oct. 2025, n° 23/02311 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/02311 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 17 avril 2023, N° 20/01755 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. BERLIN PACKAGING FRANCE BERLIN PACKAGING FRANCE, S.A.S. BERLIN PACKAGING FRANCE A SOCIETE GERFRAN BOUTEILLES |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 16 octobre 2025
PRUD’HOMMES
N° RG 23/02311 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NILV
Monsieur [K] [W]
c/
S.A.S. BERLIN PACKAGING FRANCE A SOCIETE GERFRAN BOUTEILLES
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Jeanne-elise MOUILLAC, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Sophie CLAVEL, avocat au barreau de LIBOURNE
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 avril 2023 (R.G. n°20/01755) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d’appel du 15 mai 2023,
APPELANT :
Monsieur [K] [W]
né le 18 Juillet 1986 à
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jeanne-Elise MOUILLAC, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.S. BERLIN PACKAGING FRANCE BERLIN PACKAGING FRANCE, venant aux droits de la Société GERFRAN BOUTEILLES. pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité [Adresse 4]
N° SIRET : 529 681 520
représenté par Me Sophie CLAVEL, avocat au barreau de LIBOURNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 30 juin 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lesineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Grefffière lors des débats :Sandrine Lachaise
Greffière lors du prononcé : Sylvaine Déchamps
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
***
EXPOSE DU LITIGE
1 – M. [K] [W], né en 1986, a été victime d’un accident du travail le 13 août 2012 ( chute d’une hauteur de 8 mètres ayant occasionné des fractures aux vertèbres D[Immatriculation 1] et au calcanéum gauche ), à la suite duquel le statut de travailleur handicapé lui a été reconnu. Il a été engagé à compter du 14 octobre 2014 en qualité de chauffeur magasinier par la SAS Gerfran Bouteilles (en suivant, la société Gerfran Bouteilles), en contrat unique d’insertion à durée indéterminée. Le 4 décembre 2017, Pôle emploi a accepté la demande d’aide à l’embauche formulée par la société Gerfran bouteilles ; dans ce cadre, M. [W] a été examiné par le service de santé au travail qui l’a déclaré apte à son poste de travail.
2 – Le 26 juin 2018, M. [W] a fait l’objet d’une visite médicale périodique à l’issue de laquelle le médecin du travail a conclu : « Travailleur handicapé. Station debout prolongée pénible. Eviter les postures debout et la marche prolongée. Port de charges lourdes et répétées à éviter. Peut conduire (SPL). Peut faire du chariot élévateur. »
3 – M. [W] a été placé en arrêt de travail pour maladie le 5 novembre 2019, jusqu’au 30 novembre 2019. Le 19 novembre 2019, la société Gerfran Bouteilles lui a notifié un avertissement, qu’il a contesté, sans succés. Le 29 novembre 2019, l’arrêt de travail de M. [W] a été prolongé jusqu’au 3 janvier 2020, puis régulièrement reconduit jusqu’à son départ de l’entreprise. Le 18 mai 2020, le médecin du travail a conclu à une inaptitude totale au poste de chauffeur cariste et précisé ' tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé'.
4 – M. [W] a été informé de l’impossibilité de procéder à son reclassement par un courrier du 20 mai 2020, convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 9 juin 2020 par un courrier du 26 mai 2020, licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par un courrier du 12 juin 2020. Il a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux le 9 décembre 2020, lequel suivant un jugement du 17 avril 2023 : ' dit et juge que la société Gerfran Bouteilles a respecté son obligation de sécurité de résultat, dit et juge que l’inaptitude de M. [W] n’est pas la conséquence directe d’un manquement de la société Gerfran Bouteilles; en conséquence, déboute M. [W] de l’ensemble de ses demandes, déboute la société Gerfran Bouteilles de sa demande de condamnation de M. [W] sur les fondements de l’article 700 du code de procédure civile, condamne M. [W] aux dépens'.
5 – M. [W] a relevé appel de la décision par déclaration électronique du 15 mai 2023. L’affaire a été fixée à l’audience du 30 juin 2025 pour être plaidée et la date de la clôture de l’instruction, initialement fixée au 3 juin 2025, reportée au jour des plaidoiries.
6 – Dans ses dernières conclusions – Conclusions d’appelant récapitulatives n° 3 – , notifiées par voie électronique au greffe de la cour d’appel le 20 juin 2025, M. [W] demande à la cour de :
' – le déclarer recevable et bien fondé en son appel ;
— infirmer et réformer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bordeaux le 17 avril 2023 ;
— juger que la Société Berlin Packaging France n’a pas respecté son obligation de sécurité de résultat laquelle est également constitutive d’une situation de harcèlement moral au regard de sa répétition ; en conséquence,
A titre principal,
— prononcer la nullité de son licenciement ;
— condamner la société Berlin Packaging France venant aux droits de la société Gerfran Bouteilles à lui payer la somme de 24 863,28 euros à titre de licenciement nul;
A titre subsidiaire,
— prononcer son licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner la société Berlin Packaging France venant aux droits de la société Gerfran Bouteilles à lui payer la somme de 24 863,28 euros à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En tout état de cause,
— condamner la société Berlin Packaging France venant aux droits de la société Gerfran Bouteilles à lui payer la somme de 4 143,88 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— condamner la société Berlin Packaging France venant aux droits de la société Gerfran Bouteilles à lui payer la somme de 414 euros à titre de d’indemnité de congés payés sur préavis ;
— condamner la société Berlin Packaging France venant aux droits de la société Gerfran Bouteilles à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité de résultat ;
— condamner la société Berlin Packaging France venant aux droits de la société Gerfran Bouteilles à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Berlin Packaging France venant aux droits de la société Gerfran Bouteilles aux dépens ;
— débouter la société Berlin Packaging France venant aux droits de la société Gerfran Bouteilles de l’intégralité de ses demandes'.
7 – Dans ses dernières conclusions – Conclusions d’intimé n° 4 -, notifiées par voie électronique au greffe de la cour d’appel le 27 juin 2025, la société Berlin Packaging France venant aux droits de la société Gerfran Bouteilles demande à la cour de :
' – prononcer l’irrecevabilité des demandes de M. [W] en lien avec le prononcé d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bordeaux , section commerce, le 17 avril 2023 ;
— débouter M. [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner M. [W] à payer à la société Berlin Packaging France venant aux droits de la société Gerfran Bouteilles la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [W] aux entiers dépens'.
8 – Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DECISION
9 – A titre liminaire, la cour juge que l’appel relevé par M. [W] dans le délai imparti et les formes prescrites est recevable.
I – Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité
Moyens des parties
10 – M. [W] fait valoir que la société, après être restée sourde à ses alertes, n’a pas respecté les préconisations formulées par le médecin du travail le 26 juin 2018 en ce qu’il a continué de procéder à la manutention des palettes et de leur chargement, en ce que, alors qu’il devait éviter la station debout prolongée et qu’il les utilisait pour se reposer durant la pause de 12h00/14h00 imposée par l’employeur, les couchettes équipant son camion de livraison – de 8 centimètres d’épaisseur seulement structure comprise – n’étaient pas adaptées à son handicap, en ce que le siège du chariot élévateur n’en tenait pas plus compte, en ce que l’entretien des espaces verts de la société non prévu à son contrat de travail sollicitait son dos, en ce qu’il lavait la voiture de son responsable hiérarchique, en ce que les chariots élévateurs mis à disposition pour transporter les 'boxes’ pesant 800 kilogrammes chacune et remplies de bouteilles de verre ne disposant pas de fourches de retournement, il devait avec ses collègues afin de les vider entièrement les pencher, les soulever et les basculer au-dessus de la benne et qu’il faisait ainsi chavirer à la main une vingtaine de 'boxes’ par livraison, en ce que le triage des plaques auquel il était affecté 8 heures par jour lui imposait de se tenir en permanence debout ; qu’il en a résulté un lourd préjudice dont il est fondé à demander la réparation.
11 – La société Berlin Packaging France venant aux droits de la société Gerfran Bouteilles objecte qu’elle n’a jamais confié à M. [W] de tâches contraires aux préconisations du médecin du travail, que la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde a d’ailleurs refusé de prendre en charge l’arrêt de travail délivré le 5 novembre 2019 au titre de la législation sur les risques professionnels, que les documents rédigés par M. [W] lui-même pour décrire ses journées de travail sont inopérants nul ne pouvant se constituer de preuve à soi-même en même temps que les attestations qu’il produit sont insuffisantes, qu’elle n’a pas contresigné les fiches de suivi des livraisons pour la période comprise entre septembre 2019 et novembre 2019 que M. [W] a renseignées unilatéralement, que l’entretien du bâti et des espaces verts a toujours été assuré par une entreprise extérieure, que aussi bien les camions dont aucun n’était affecté à des déplacements impliquant que M. [W] doive y dormir que les chariots élévateurs équipés de fourches de retournement étaient adaptés au handicap de M.[W].
Réponse de la cour
12 – Aux termes l’article L.4624-3 du code du travail, le médecin du travail peut proposer, par écrit et après échange avec le salarié et l’employeur, des mesures individuelles d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail ou des mesures d’aménagement du temps de travail justifiées par des considérations relatives notamment à l’âge ou à l’état de santé physique et mental du travailleur.
L’employeur est par ailleurs tenu de prendre en considération l’avis et les indications ou les propositions émis par le médecin du travail en application des articles L. 4624-2 à L. 4624-4. En cas de refus, l’employeur fait connaître par écrit au travailleur et au médecin du travail les motifs qui s’opposent à ce qu’il y soit donné suite (C. trav., art. L. 4624-6).
Pour remplir son obligation de sécurité, l’employeur doit prouver qu’il a pris les mesures nécessaires. Sa responsabilité peut ainsi être engagée lorsqu’un salarié est exposé à un risque pour sa santé ou sa sécurité, ou lorsqu’un risque se réalise, à moins qu’il ne prouve avoir pris toutes les mesures de prévention et de protection que la loi exige. Il revient au juge du fond de vérifier que toutes les mesures prises par l’employeur sont concrètes et suffisantes; si tel n’est pas le cas, le manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité est caractérisé.
13 – Au cas particulier, le médecin du travail qui a examiné M. [W] le 26 juin 2018 dans le cadre du suivi périodique a conclu à l’aptitude de l’intéressé au poste de chauffeur cariste, indiqué au titre des propositions et des mesures d’aménagement du temps de travail prévues à l’article L.4624-3 du code du travail : 'Travailleur handicapé. Station debout prolongée pénible. Eviter les postures debout et la marche prolongée. Port de charges lourdes et répétées à éviter. Peut conduire ( SPL). Peut faire du chariot élévateur ', précisé que la prochaine visite devrait intervenir au plus tard au mois de juin 2020", ce dont il ressort que l’employeur devait prendre les mesures nécessaires pour éviter que M. [W], de première part porte des charges lourdes de façon répétée, de deuxième part travaille debout de façon prolongée, en position statique ou en position de marche.
14 – S’agissant du port de charges lourdes de façon répétées,
— M. [W] se prévaut des témoignages,
. de M. [A], employé par la société en interim du mois de juin 2017 au mois de janvier 2018, qui atteste : ' (…) nous devions jetter des palettes défectueuses couches par couches dans une benne. Les couches pesaient environ une centaine de kg chacune. Mr [W] et moi-même passions des heures à jeter ces bouteilles sans être relayé par d’autres collègues (…)',
. de M. [X] [U], salarié de la société de transports Pombalense, qui atteste : '(…) Je venais presque toutes les semaines chez Gerfan (…) Souvent j’ai vu monsieur [K] jeté dans une benne des palettes entières de bouteilles ; avec son collègue il était sur une plateforme de palettes pour être au niveau de la benne; j’ai vu un de ses collègues porter les palettes avec un chariot élévateur, les poser sur la plate forme. [K] et son collègue ouvraient la palette et jetaient les bouteilles dans la benne couche de bouteilles par couche de bouteilles. Je sais qu’une palette de bouteilles pèse quelque chose comme 800 kg et qu’une couche de bouteilles pèse à peu près 100 kg (…) J’ai vu cela à plusieurs reprises (…)',
. de Mme [T], agent de maîtrise dans l’entreprise Ipaq, spécialisée dans le recyclage du verre, qui atteste : ' Monsieur [W] venait effectuer les livraisons de bouteilles seul à l’aide du chariot élévateur de son entreprise qui était embarqué dans la remorque dont les bouteilles étaient cassées ou défectueuses. La société IPAQ ne possèdait pas de fourches de retournement. M. [W] posait donc le box à terre de champ à l’aide de son chariot élévateur. Ensuite il se penchait soulevait et basculait le box pour le vider entièrement. Le contenu restant à vider devait peser plus de 100 kg (1/4box) et Monsieur [W] rebasculait le box pour ensuite le mettre dans le camion à l’aide du chariot élévateur de sa société . Un box vide pèse environ 80 kg. Chaque livraison comportait plus ou mois 20 boxes',
. de M. [J], salarié de la société de transports Pombalense, qui atteste : ' j’ai travaillé deux ans pour le compte de la société Pombalense et je venais souvent chez Gerfran (…) Je l’ai vu à plusieurs reprises verser des box – grosse boîte en fer et bois – plein de bouteilles dans une benne; [K] et un autre monsieur étaient sur un tas de palettes chacun un autre portait le box plein de bouteilles avec le chariot élévateur ; je pense que les box devaient peser dans les 900 kg; le collègue le posait sur le tas de palettes et le renversait sur le côté avec les fourches ; [K] et son collègue finissait de le basculer dans le benne à la main c’était presque un quart du box qui restait (…)' ;
— tandis que la société Berlin Packaging France venant aux droits de la société Gerfran Bouteilles fait valoir que les palettes et les boxes sont transportées à l’aide des chariots élévateurs équipés de fourches de retournement et des transpalettes manuels ou électriques mis à la disposition des salariés, que M. [W] a été précisément autorisé à conduire ces deux types d’engins par l’employeur le 10 octobre 2018 après que ses connaissances aient été vérifiées et que le médecin du travail l’ait déclaré médicalement apte à leur conduite, que M. [W] les embarquait sur le camion mis à sa disposition pour effectuer les livraisons chez les clients qui n’en possèdaient pas.
Force est de relever que :
— suivant l’attestation établie le 10 octobre 2018 par l’employeur, soit à peine plus de trois mois après les préconisations du médecin du travail, M. [W] a été autorisé à conduire les chariots élévateurs AUSA et TOYOTA et les transpalettes manuels et électriques OM Electrique pour le compte de la société Gerfran Bouteilles, après d’une part avoir été reconnu médicalement apte au poste de travail de conduite d’engin par le médecin du travail, d’autre part le contrôle par un organisme de formation dédié de ses connaissances et de son savoir faire pour la conduite ;
— la photographie produite ( pièce appelant n° 20 et pièce intimée n° 47 ) établit la mise à disposition des salariés de l’entreprise de chariots élevateurs équipés de fourches de retournement ; une telle mise à disposition résulte d’ailleurs du témoignage de M. [J] qui atteste ' je pense que les box devaient peser dans les 900 kg; le collègue le posait sur le tas de palettes et le renversait sur le côté avec les fourches ' et de celui de Mme [T] dont la lecture établit à la fois que lorsqu’il se présentait dans l’entreprise Ipaq qui ne disposait pas de chariots élévateurs équipés de fourches de retournement M. [W] utilisait le chariot élévateur de la société Gerfran Bouteilles embarqué son son camion et que celui-ci lui permettait de basculer le chargement de la palette dans le conteneur dédié.
Il s’en déduit qu’en mettant un chariot élévateur équipé de fourches de retournement à la disposition de M. [W] à compter du 10 octobre 2018 la société Gerfran Bouteilles a pris les mesures nécessaires pour lui éviter de porter des charges lourdes de façon répétée, étant précisé que M. [A], salarié de la société du mois de juin 2017 au mois de janvier 2018, n’était plus présent dans l’entreprise lorsque cette mise à disposition a eu lieu et que M. [X] [G] [F] ne précise pas la période pendant laquelle il est venu chez Gerfran Bouteilles.
15 – S’agissant de la station debout de façon prolongée, en position statique ou en position de marche,
— M. [W]
. soutient que le tri des plaques situées entre les couches de bouteilles, d’un poids unitaire de 1 kilogramme, que l’entreprise lui imposait et qu’il effectuait huit heures par jour, l’obligeait à se tenir à la fois debout et courbé,
. se prévaut outre des feuilles de suivi hebdomadaires des livraisons qu’il a renseignées pour les semaines du 30 septembre, 7 octobre,14 octobre, 21 octobre, 28 octobre et 4 novembre 2019 qui mentionnent sa présence au dépôt le 30 septembre et le 1 er octobre, le 30 octobre et le 4 novembre , des témoignages
employé par la société en interim du mois de juin 2017 au mois de janvier 2018, qui atteste : ' (…) Je devais trier des plaques toute la journée, cette tâche s’effectuait debout, M. [W] [K] effectuait les livraisons en semi remorque; dès son retour de clientèle et une fois son camion chargé, il lui était encore imposé de trier des plaques avec moi. Etant en période creuse pour la société, il m’est arrivé d’avoir pendant 3 jours de la semaine M. [W] avec moi à ce poste pendant 8 heures de travail, il m’a signalé que normalement ce poste lui était déconseillé par la médecine du travail , il m’a signalé qu’il avait de gros problèmes sur un pied et son dos suite à un grave accident de travail (…)',
salarié de la société de transports Pombalense, qui atteste ' (…) Je l’ai vu souvent trier des plaques de différentes couleurs, il était toujours debout (…)' ,
de M.[X] [G] [F], salarié de la société de transports Pombalense, qui atteste : '(…) J’ai souvent vu monsieur [K] trier des plaques qui séparent les couches de bouteilles; il était debout et les rangeait pas couleur sur d’autres palettes (…)' ,
de M. [D], chauffeur routier, qui atteste ' Lorsque j’étais employé à la sociét STE [Localité 5] à [Localité 3] j’effectuais très régulièrement des chargements de bouteilles au sein de la SAS GERFRAN (…) A plusieurs reprises je l’ai vu effectuer le tri des plaques bleues qui servait d’intercalaires dans la formation des palettes de bouteilles. Il était en position debout (…)' ;
— tandis que la société Berlin Packaging France venant aux droits de la société Gerfran Bouteilles fait valoir qu’elle n’a pas contresigné les fiches de suivi des livraisons qui ne lui ont pas été remises durant la relation contractuelle, que M. [W] n’était dans l’entreprise que ponctuellement, que lorsqu’il s’y trouvait il n’était pas nécessairement debout.
Force est de relever que :
— il n’est pas discutable, et la société Berlin Packaging France venant aux droits de la société Gerfran Bouteilles qui lui a délivré un avertissement au motif entre autres qu’il avait refusé de s’en acquitter ne le discute pas, que parmi les tâches confiées à M. [W] figurait également celle de ranger et de classer les intercalaires ;
— M. [W] indique sans être aucunement contredit que le tri des plaques intercalaires impose la station debout et que ce tri relève dans les fiches de suivi qu’il a renseignées de la mention IEB ;
— les fiches de suivi renseignées par M. [W], qui mentionnent sa présence au dépôt le 30 septembre 2019 et le 1 er octobre 2019, le 30 octobre 2019 et le 4 novembre 2019, indiquent que M. [W] a consacré au tri des plaques intercalaires 1 heure le 30 septembre, 30 minutes le 1 er octobre, 2 heures et 45 minutes le 4 novembre 2019 et qu’il a travaillé en station debout 6 heures et 30 minutes le 30 octobre ;
— la société Berlin Packaging France venant aux droits de la société Gerfran Bouteilles, que ni la circonstance qu’elle n’a pas contresigné les fiches de suivi ni le refus en réalité motivé par l’absence de fait accidentel au sens de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale de la caisse primaire d’assurance maladie de prendre en charge l’accident déclaré au titre de la législation professionnelle ne sont de nature à exonérer, dont aucun des éléments du dossier n’établit qu’elle a fait part au médecin du travail des motifs qui s’opposaient à ce qu’il soit donné suite à cette restriction, ne justifie d’aucune mesure concrète et suffisante pour éviter que M. [W] ne travaille en station debout de façon prolongée.
Il s’en déduit que le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité est avéré, peu important la mise à disposition de chariots élévateurs équipés de fourches de retournement.
16 – Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, M. [W] conclut que la société est directement responsable de son préjudice ( conclusions appelant page 17) et qu’elle doit être condamnée à lui payer la somme de 10 000 euros au titre du manquement réitéré et délibéré à son obligation de sécurité de résultat ( conclusions appelant page 24 ).Ce faisant M. [W] procède par une déclaration de principe d’ordre général qui ne suffit pas à caractériser l’existence d’un préjudice dont il aurait souffert en raison du manquement de l’employeur alors que les dommages et intérêts ne constituent pas une sanction de l’employeur mais ont pour seul but de réparer un préjudice. Le jugement est en conséquence confirmé dans ses dispositions qui déboutent M. [W] de sa demande de dommages et intérêts pour violation par la société Gerfran Bouteilles de son obligation de sécurité.
II – Sur la demande de requalification du licenciement en un licenciement nul et sur la demande de dommages et intérêts subséquente
Sur la demande de requalification
Moyens des parties
17 – M. [W] fait valoir que les manquements réitérés de l’employeur à l’obligation de sécurité sont constitutifs d’une situation de harcèlement moral ; que ces manquements ont directement contribué à la dégradation de son état de santé ayant conduit à terme à la déclaration d’inaptitude ; que l’inaptitude trouvant son origine dans le harcèlement moral de l’employeur à son encontre entache le licenciement de nullité
18 – La société Berlin Packaging France venant aux droits de la société Gerfran Bouteilles rétorque que M. [W] n’a été victime d’aucun harcèlement.
Réponse de la cour
19 – Lorsque l’inaptitude du salarié est la conséquence directe des agissements de harcèlement moral, l’employeur ne peut pas s’en prévaloir pour rompre le contrat de travail et le licenciement est nul.
20 – Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l’article L.1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
L’article L.1154-1 du même code prévoit que lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
Le juge, après s’être assuré de leur matérialité, doit analyser les faits invoqués par le salarié dans leur ensemble et les apprécier dans leur globalité afin de déterminer s’ils permettent de laisser supposer l’existence d’un harcèlement moral.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Dès lors que des faits de harcèlement sont avérés, la responsabilité de l’employeur est engagée, ce dernier devant répondre des agissements des personnes qui exercent de fait ou de droit une autorité sur les salariés.
21 – Au soutien de sa demande M. [W] se prévaut :
— de première part de l’absence de réaction de l’employeur aux alertes qu’il lui a adressées sur les répercussions de ses conditions de travail sur son état de santé et à la démarche entreprise par Cap Emploi au mois de décembre 2019 pour aménager son temps de travail . S’il ne ressort d’aucun des éléments du dossier que M. [W] a personnellement alerté l’employeur, la transcription de ses propos dans les différentes pièces médicales qu’il produit et le descriptif de sa journée de travail dont il se prévaut n’y suppléant pas, il résulte du courriel que Cap Emploi Gironde lui a adressé le 2 décembre 2019 que l’employeur n’a effectivement donné suite à aucune des trois tentatives de l’organisme – le 17 octobre 2019, le 23 octobre 2019, le 5 novembre 2019 – d’entrer en relations pour discuter d’un aménagement des horaires de travail ; le grief est établi.
— de deuxième part de la non conformité de la couchette – de 8 centimètres d’épaisseur seulement structure comprise – équipant le camion avec lequel il effectuait les livraisons et du siège – simplement standard – du chariot élévateur qu’il utilisait. Il n’est toutefois justifié d’aucune préconisation du médecin du travail tenant à la nécesssité d’adapter la couchette du camion et le siège du chariot élévateur utilisés par M. [W] ; le grief n’est pas établi.
— de troisième part des travaux d’entretien des espaces verts de l’entreprise non prévus à son contrat de travail. L’entretien des espaces verts de l’entreprise par M. [W] est établi à la fois par les témoignages de M. [N], mécanicien de la société Motoculture du Réolais, de M.[X] [G] [F] et de M. [J], salariés de la société de transports Pombalense, ainsi que par la facture établie par la société Motoculture du Réolais le 30 juillet 2019 à l’ordre de la société Gerfran ; il n’est pas discutable que cette activité ne figure pas parmi les missions de M. [W] prévues dans son contrat de travail ; le grief est établi.
— de quatrième part du non respect des préconisations du médecin du travail tenant au port de charges lourdes et à la station debout. La cour juge pour les raisons susmentionnées que la société Berlin Packaging France venant aux droits de la société Gerfran Bouteilles a pris les mesures nécessaires pour lui éviter de porter des charges lourdes de façon répétée, qu’elle ne justifie en revanche d’aucune mesure concrète et suffisante pour éviter que M. [W] ne travaille en station debout de façon prolongée ; le grief est établi.
23 – L’absence de réaction de l’employeur aux démarches de Cap Emploi, l’affectation du salarié à des missions ne relevant pas de celles contractuellement arrêtées et le non suivi d’une des préconisations du médecin du travail, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral.
Force est de relever que la société Berlin Packaging France venant aux droits de la société Gerfran Bouteilles, qui se contente de soutenir qu’elle déléguait l’entretien des espaces verts à une entreprise spécialisée et que le comportement prétendûment inadapté de M. [W] envers ses collègues et en clientèle n’est pas de nature à exonérer, n’établit pas que l’absence de réponse aux démarches de Cap Emploi, l’affectation de M. [W] à des tâches non contractuelles et l’absence de mesures concrètes et suffisantes pour éviter que M. [W] travaille en station debout de façon prolongée sont justifiées par des faits objectifs étrangers à tout fait de harcèlement. Le harcèlement moral est caractérisé.
24 – Par ailleurs, la cour juge pour les raisons susmentionnées que la société Berlin Packaging France venant aux droits de la société Gerfran Bouteilles ne justifie d’aucune mesure concrète et suffisante pour éviter que M. [W] ne travaille en station debout de façon prolongée, au mépris des préconisations du médecin du travail . Dans le dossier médical de M. [W], le médecin du travail a consigné à la date du 26 juin 2018 ' boiterie à la marche prolongée; gêné si reste trop longtemps debout ; talon gauche palpation : manque de substance ', à la date du 1 er octobre 2019, soit cinq semaines seulement avant que son médecin traitant ne lui délivre un certificat d’arrêt de travail ' le salarié se plaint de douleur en fin de journée, du dos et du talon gauche ' , à la date du 18 mai 2020 ' commentaire : légère boiterie pied G – amyotrophie mollet G ( 30 cm contre 32 cm) – douleur sous malléolaire externe G qui s’accroît en fin de journé – appui unipodal pied G non tenu – marche prolongée et piétinement difficiles '. Il en ressort que l’inaptitude de M. [W] est la conséque de directe du harcèlement moral de l’employeur. La requalification du licenciement en un licenciement nul est ordonnée.
Sur les demandes financières subséquentes
Moyens des parties
25 – M. [W] expose qu’étant resté 5 ans et 8 mois au service de la société et ayant été suivi sur le plan psychologique en raison des agissements de l’employeur l’indemnisation de son préjudice doit s’établir à une année de salaire au moins, qu’il est fondé à réclamer le paiement de l’indemnité compensentrice de préavis.
26 – La société Berlin Packaging France venant aux droits de la société Gerfran Bouteilles rétorque que son licenciement reposant sur une cause réelle et sérieuse M. [W] ne peut pas prétendre à une quelconque indemnisation.
Réponse de la cour
27 – Son licenciement étant nul, M. [W] peut prétendre à la fois à la réparation du préjudice qui a résulté de la perte de son emploi et au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis.
28 – Suivant les dispositions de l’article L.1235-3-1 du code du travail, le salarié , qui ne demande pas sa réintégration ou dont comme en l’espèce la réintégration est impossible, a droit à une indemnité qui ne peut pas être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Suivant les dispositions de l’article 35 de la convention collective applicable, en cas de licenciement autre que pour une faute grave, la durée du préavis d’un salarié employé ou ouvrier est de deux mois après deux ans d’ancienneté dans l’entreprise.
29 – Il se déduit des dispositions susmentionnées que compte tenu de son âge, des circonstances de la rupture, de la rémunération qu’il a perçue au cours des six derniers mois d’activité, de l’absence d’information sur sa situation postérieure au licenciement, de son ancienneté et du salaire qu’il aurait perçu s’il avait poursuivi son activité durant la période de préavis, M. [W] peut prétendre, de première part à la somme de 12 446,48 euros en réparation du préjudice qui a résulté de la perte de son emploi, de deuxième part à la somme de 4 143,88 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, majorée de la somme de 414 euros comme demandée pour les congés payés afférents, au paiement desquelles la société Berlin Packaging France venant aux droits de la société Gerfran Bouteilles est condamnée.
30 – En application de l’ article L.1235-4 du code du travail, dont les dispositions sont d’ordre public et sont donc dans les débats, il convient d’ordonner d’office le remboursement par l’employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage.
IV – Sur les frais du procès
31 – La société Berlin Packaging France venant aux droits de la société Gerfran Bouteilles, qui succombe, doit les dépens de première instance, le jugement déféré étant infirmé de ce chef, et les dépens d’appel et ne peut en conséquence pas prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
32 – L’équité commande de ne pas laisser à M. [W] la charge de ses frais irrépétibles. La société Berlin Packaging France venant aux droits de la société Gerfran Bouteilles est condamnée à lui payer la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement déféré dans ses dispositions qui déboutent M. [W] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité, qui déboutent la société Berlin Packaging France venant aux droits de la société Gerfran Bouteilles de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Infirme le jugement déféré pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Juge que le licenciement de M. [W] est nul ;
Condamne la société Berlin Packaging France venant aux droits de la société Gerfran Bouteilles à payer à M. [W] :
— à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul : 12 446,48 euros,
— au titre de l’indemnité compensatrice de préavis conventionnelle : 4 143,88 euros, outre 414 euros pour les congés payés afférents ;
Condamne la société Berlin Packaging France venant aux droits de la société Gerfran Bouteilles aux dépens de première instance et aux dépens d’appel ; en conséquence la déboute de sa demande au titre de ses frais irrépétibles ;
Condamne la société Berlin Packaging France venant aux droits de la société Gerfran Bouteilles aux dépens d’appel ;
Condamne la société Berlin Packaging France venant aux droits de la société Gerfran Bouteilles à payer à M. [W] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne le remboursement par l’employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage.
Signé par Marie-Paule Menu, présidente et par Sylvaine Déchamps, greffière, à laquellela minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MP. Menu,
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