Infirmation 3 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. civ., 3 nov. 2025, n° 23/00350 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 23/00350 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Nouméa, 30 octobre 2023, N° 19/1781 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° de minute : 2025/277
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 3 novembre 2025
Chambre civile
N° RG 23/00350 – N° Portalis DBWF-V-B7H-UJ4
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 octobre 2023 par le tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° 19/1781)
Saisine de la cour : 13 novembre 2023
APPELANT
M. [Y] [F]
né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 19],
demeurant [Adresse 9]
Représenté par Me Sophie BRIANT de la SELARL SOPHIE BRIANT, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉS
Mme [D] [L]
née le [Date naissance 14] 1965 à [Localité 24],
demeurant [Adresse 18]
M. [O] [L]
né le [Date naissance 6] 1968 à [Localité 24],
demeurant [Adresse 4]
M. [N] [G]
né le [Date naissance 16] 1974 à [Localité 26],
demeurant [Adresse 3]
Tous trois représentés par Me Cécile MORESCO de la SELARL AGUILA-MORESCO, avocat au barreau de NOUMEA
Substituée lors des débats par Me Maxime GUERIN-FLEURY avocat du même barreau
03/11/2025 : Copie revêtue de la formule exécutoire – Me BRIANT ; Me DI LUCCIO ; Me MILLION ; Me MAZZOLI ;
Me [Localité 21]-[Localité 20] ;
Expéditions – Me MORESCO ; Me REUTER ;
— Copie CA ; Copie TPI
M. [H] [Z]
né le [Date naissance 7] 1982 à [Localité 24],
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Cécile MORESCO de la SELARL AGUILA-MORESCO, avocat au barreau de NOUMEA
Substituée lors des débats par Me Maxime GUERIN-FLEURY avocat du même barreau
Société Q.B.E., prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Siège social : [Adresse 11]
Représentée par Me Philippe REUTER de la SELARL D’AVOCATS REUTER-DE RAISSAC-PATET, avocat au barreau de NOUMEA
Société GAN OUTRE MER IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Siège social : [Adresse 8]
Représentée par Me Maxime Benoit GUERIN-FLEURY de la SARL MAXIME GUERIN-FLEURY, avocat au barreau de NOUMEA
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO), représenté par son directeur général en exercice,
Siège social : [Adresse 12]
Représenté par Me Céline DI LUCCIO de la SELARL CABINET D’AVOCATS BOISSERY-DI LUCCIO-VERKEYN, avocat au barreau de NOUMEA
CAISSE DE COMPENSATION DES PRESTATIONS FAMILIALES, ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DE PREVOYANCE DES TRAVAILLEURS DE NOUVELLE-CALEDONIE, représentée par son directeur en exercice,
Siège social : [Adresse 10]
Représentée par Me Nicolas MILLION de la SARL NICOLAS MILLION, avocat au barreau de NOUMEA
Substitué lors des débats par Me Philippine CHAMOUN, avocate du même barreau
AUTRE INTERVENANT
Mme [MW] [AM] [M] [SP] [WL] [KA], en sa qualité de représentant légal de M. [X], [I], [K] [S], né le [Date naissance 15] 2007
née le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 24],
demeurant [Adresse 13]
Représentée par Me Olivier MAZZOLI de la SELARL MARCOU DORCHIES MAZZOLI AVOCATS, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 2 octobre 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Philippe ALLARD, Conseiller, président,
Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,
M. Luc BRIAND, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Philippe ALLARD.
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. Philippe ALLARD, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
Le 26 juin 2009, vers 12 heures 55, une motocyclette, immatriculée 248724 NC, conduite par M. [Y] [F], qui circulait sur la [Adresse 25] en direction de [Localité 22], dans l’agglomération de [Localité 23], est entrée en collision avec un camion, immatriculé 265812 NC, conduit par M. [E] [S] et appartenant à M. [O] [G], qui le précédait, à hauteur de la Commission du Pacifique.
M. [Y] [F] a été transporté au CHT Gaston [Localité 17] où une paraplégie a été diagnostiquée.
M. [Y] [F] a déposé une plainte avec constitution de partie civile entre les mains du doyen des juges d’instruction du chef de blessures involontaires. A l’issue de l’instruction, le magistrat instructeur a rendu le 19 juin 2012 une ordonnance de non-lieu. Par arrêt du 13 septembre 2012, la chambre de l’instruction a confirmé cette ordonnance et le pourvoi formé contre cet arrêt a été rejeté (arrêt du 5 novembre 2013).
Selon requête introductive d’instance déposée le 13 juin 2019, M. [Y] [F], soutenant que la faute de M. [S] était la cause exclusive de l’accident, a poursuivi M. [E] [S], sous la garantie de la société QBE insurance Limited, devant le tribunal de première instance de Nouméa pour obtenir l’indemnisation de son entier préjudice.
Selon assignations délivrées le 18 mars 2020, M. [E] [S] a appelé en intervention forcée Mme [D] [L] ainsi que MM. [O] [L], [N] [G] et [H] [Z], ès qualités d’héritiers de M. [O] [G], son employeur au jour de l’accident.
Selon ordonnance en date du 6 juillet 2020, le juge de la mise en état a :
— ordonné la mise hors de cause du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages,
— ordonné une expertise médicale de M. [Y] [F] et commis le docteur [T] pour y procéder,
— débouté M. [Y] [F] de sa demande de provision.
L’expert judiciaire a déposé un rapport daté du 1er mars 2022.
Par jugement en date du 30 octobre 2023, la juridiction saisie, imputant à M. [Y] [F] une faute de nature à exclure son droit à réparation dès lors qu’il avait mal apprécié la distance qui le séparait de l’obstacle qui se trouvait dans sa voie de circulation et qu’il circulait à une vitesse excessive au regard des circonstances, a :
— débouté M. [Y] [F] de l’intégralité de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé à chaque partie la charge de ses dépens.
Selon requête déposée le 13 novembre 2023, M. [Y] [F] a interjeté appel de cette décision en intimant M. [E] [S], la société QBE, les consorts [L] – [G] – [Z], la société Gan outre-mer IARD, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages ainsi que la CAFAT.
M. [E] [S] étant décédé en cours d’instance, M. [Y] [F] a appelé en intervention forcée Mme [MW] [M] [SP] [WL] [KA], ès qualités de représentante légale de [X] [S].
La jonction des deux instances a été ordonnée le 25 mars 2024.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives transmises le 7 novembre 2024, M. [Y] [F] demande à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
à titre principal,
— juger que M. [F] n’a commis aucune faute de nature à réduire ou à exclure son droit à indemnisation ;
— juger que M. [Y] [F] a droit à l’indemnisation intégrale de ses préjudices causés par l’accident de la circulation ;
— homologuer le rapport d’expertise et ses annexes déposés par le docteur [T] le 28 février 2022 ;
— condamner solidairement M. [X] [S], légalement représenté par Mme [MW] [M] [SP] [WL] [KA], ès qualités d’ayant droit de feu M. [E] [S], Mme [D] [L], M. [O] [L], M. [N] [G] et M. [H] [Z], sous la garantie de la société QBE insurance limited, à indemniser M. [Y] [F] au titre l’intégralité de ses préjudices causés par l’accident du 26 juin 2009 ;
— condamner solidairement M. [X] [S], légalement représenté par Mme [MW] [M] [SP] [WL] [KA], ès qualités d’ayant droit de feu M. [E] [S], Mme [D] [L], M. [O] [L], M. [N] [G] et M. [H] [Z], sous la garantie de la société QBE insurance limited à payer à M. [Y] [F] les sommes suivantes :
au titre des préjudices patrimoniaux temporaires
11.486.384 FCFP au titre de l’assistance à tierce personne avant consolidation
486.686 FCFP au titre des frais d’assistance par un médecin-conseil
5.023.033 FCFP au titre des pertes de gains professionnels actuels
au titre des préjudices patrimoniaux permanents
14.945.252 FCFP au titre des frais de logement adapté
135.775.857 FCFP au titre des frais d’appareillage, d’aides techniques, de matériel et d’adaptation de son véhicule
235.639.924 FCFP au titre de l’assistance à tierce personne post-consolidation
550.305 FCFP au titre des frais de transports
20.000.000 FCFP au titre de l’incidence professionnelle
au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires
2.267.626 FCFP au titre du déficit fonctionnel temporaire
4.181.837 FCFP au titre des souffrances endurées
au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents
54.801.525 FCFP au titre de l’atteinte à l’intégrité physique et psychique (AIPP)
2.389.621 FCFP au titre du préjudice esthétique permanent
4.000.000 FCFP au titre du préjudice d’agrément
12.000.000 FCFP au titre du préjudice sexuel
12.000.000 FCFP au titre du préjudice d’établissement ;
— réserver les demandes de M. [Y] [F] au titre des dépenses de santé futures ;
— prendre acte du fait que la société Groupama – Gan a versé à M. [Y] [F] la somme de 5.865.527 FCFP à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice ;
à titre subsidiaire
— juger que toute faute éventuellement retenue à l’encontre de M. [Y] [F] et ayant eu un rôle causal dans l’accident de la circulation, ne saurait avoir pour conséquence une limitation de son droit à indemnisation supérieure à 5 % ;
— condamner solidairement M. [X] [S], légalement représenté par Mme [MW] [M] [SP] [WL] [KA], ès qualités d’ayant droit de feu M. [E] [S], Mme [D] [L], M. [O] [L], M. [N] [G] et M. [H] [Z], sous la garantie de la société QBE insurance limited, à indemniser M. [Y] [F] au titre l’intégralité de ses préjudices, son droit à réparation étant fixé à 95 % ;
en tout état de cause,
— prendre acte que M. [Y] [F] se réserve la possibilité de saisir à nouveau le juge du fond en vue de l’indemnisation de son préjudice lié à l’aggravation de son état de santé et faire usage de tous recours, y compris en vue d’une nouvelle expertise judiciaire en aggravation, aux fins d’indemnisation ;
— déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la CAFAT ;
— déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la société Groupama – Gan ;
— condamner solidairement M. [X] [S], légalement représenté par Mme [MW] [M] [SP] [WL] [KA], ès qualités d’ayant droit de feu M. [E] [S], Mme [D] [L], M. [O] [L], M. [N] [G] et M. [H] [Z], sous la garantie de la société QBE insurance limited, à payer à M. [Y] [F] la somme de 2.000.000 FCFP au titre des frais irrépétibles ;
— condamner solidairement M. [X] [S], légalement représenté par Mme [MW] [M] [SP] [WL] [KA], ès qualités d’ayant droit de feu M. [E] [S], Mme [D] [L], M. [O] [L], M. [N] [G] et M. [H] [Z], sous la garantie de la société QBE insurance limited, aux dépens, dont distraction au profit de la selarl Briant [W].
Selon conclusions transmises le 14 avril 2025, Mme [MW] [M] [SP] [WL] [KA], ès qualités de représentante légale de [X] [S], prie la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions Ie jugement entrepris ;
si toutefois le jugement était infirmé,
à titre principal,
— dire et juger que M. [E] [S] a commis un accident au temps, au lieu et à l’occasion de son travail de salarié au sein de l’entreprise [O] [G] ;
— prendre acte de ce que les ayants droit de feu [O] [G] sont : Mme [D] [L], M. [O] [L], M. [N] [G] et M. [H] [Z] ;
— prendre acte de ce que M. [E] [S] n’a commis aucune infraction intentionnelle de nature à justifier la mise en cause de sa responsabilité personnelle ;
— débouter M. [Y] [F] de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de M. [X] [S], légalement représenté par Mme [MW] [M] [SP] [WL] [KA], ès qualités ;
à titre subsidiaire,
— prendre acte de ce que la société d’assurances QBE assurait le camion de M. [E] [S] au moment des faits ;
— dire et juger que Mme [D] [L], M. [O] [L], M. [N] [G] et M. [H] [Z] et la société QBE seront condamnés à relever et garantir M. [X] [S], légalement représenté par Mme [MW] [M] [SP] [WL] [KA], ès qualités, des éventuelles condamnations prononcées à son encontre ;
— débouter M. [Y] [F] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de M. [X] [S] ;
en tout état de cause,
— condamner M. [Y] [F] à payer à représentante légale de M. [X] [S], représenté par Mme [MW] [M] [SP] [WL] [KA], ès qualités, la somme de 300.000 FCFP sous la garantie de la société Groupama Gan sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans des conclusions transmises le 14 février 2025, la société QBE insurance international limited demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
à titre subsidiaire, en cas d’infirmation,
— dire et juger que M. [Y] [F] a commis une faute qui est la cause de son dommage ;
— juger que le droit à indemnisation de M. [Y] [F] ne saurait excéder 50 % ;
— déduire de l’indemnisation à devoir la somme de 5.865.527 FCFP au titre de la provision versée par la Société Groupama Pacifique ;
si une quelconque indemnisation venait à être allouée à M. [Y] [F],
— fixer comme suit les indemnisations de M. [Y] [F] :
assistance tierce personne : 4.952.112 FCFP et à défaut 5.203.198 FCFP
médecin conseil : rejet
pertes de gains professionnelles actuelles : rejet
frais d’adaptation du logement : 13.167.699 FCFP
appareillage : 33.287.787 FCFP
tierce personne post-consolidation :
AVQ et tâches ménagères : 74.199.095 FCFP,
à titre subsidiaire 86.778.332 FCFP
activités sportives : 13.303.883 FCFP, à titre subsidiaire 15.527.708 FCFP
aide transport : rejet
incidence professionnelle : rejet
déficit temporaire : 2.183.750 FCFP
souffrances endurées : ramener la somme sollicitée à de plus justes proportions
AIPP : 49.760.625 FCFP
préjudice esthétique : ramener la somme sollicitée à de plus justes proportions
préjudice d’agrément : rejet
préjudice sexuel : 5.966.500 FCFP
préjudice d’établissement : rejet ;
— fixer à 4.031.605 FCFP la somme à devoir à la CAFAT au titre du préjudice professionnel ;
— débouter l’ensemble des demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de la concluante ;
— condamner M. [Y] [F] à payer à la concluante la somme de 600.000 FCFP sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans des conclusions transmises le 21 août 2024, Mme [D] [L], M. [O] [L], M. [N] [G], M. [H] [Z] demandent à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
à titre subsidiaire,
— limiter l’indemnisation du préjudice de M. [Y] [F], compte-tenu de sa vitesse excessive à l’origine de la perte de contrôle de son véhicule avant le choc d’avec le camion conduit par M. [E] [S] ;
— ramener à de plus juste proportions les demandes indemnitaires présentées et débouter M. [Y] [F] de sa demande de capitalisation du poste relatif à l’assistance tierce personne ;
— dire et juger que les concluants seront garantis pour toutes sommes mises à leur charge par la société QBE insurance international limited, assureur du véhicule ;
— condamner M. [Y] [F] à verser aux concluants la somme de 400 000 FCFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Selon conclusions transmises le 25 juin 2024, la société Gan outre mer IARD demande à la cour de :
— infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;
— déclarer feu M. [E] [S] exclusivement responsable de l’accident dont a été victime M. [Y] [F] ;
à titre principal,
— condamner Mme [MW] [M] [SP] [WL] [KA], ès qualités, sous la garantie de la société QBE, à payer à la concluante la somme de 5.865.527 FCFP, en remboursement des provisions et indemnités définitives versées à M. [Y] [F] ;
— condamner in solidum Mme [MW] [M] [SP] [WL] [KA], ès qualités, et la société QBE à payer à la concluante la somme de 950.100 FCFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont distraction au profit de la sarl Maxime [Localité 21]-[Localité 20] ;
à titre subsidiaire,
— condamner in solidum Mme [D] [L], M. [O] [L], M. [N] [G], M. [H] [Z], sous la garantie de la société QBE, à payer à la concluante la somme de 5.865.527 FCFP en remboursement des provisions et indemnités définitives versées à M. [Y] [F] ;
— condamner in solidum Mme [D] [L], M. [O] [L], M. [N] [G], M. [H] [Z], sous la garantie de la société QBE, à payer à la concluante la somme de 950.100 FCFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont distraction au profit de la sarl Maxime [Localité 21]-[Localité 20].
Selon conclusions transmises le 19 novembre 2024, la CAFAT prie la cour de :
— infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
— condamner in solidum Mme [MW] [M] [SP] [WL] [KA], ès qualités de représentante légale de M. [E] [S], Mme [D] [L], M. [O] [L], M. [N] [G], M. [H] [Z], la société QBE insurance international limited, à payer à la CAFAT les sommes suivantes en remboursement des sommes exposées pour le compte de la victime, majorées des intérêts au taux légal à compter du dépôt des conclusions de première instance :
dépenses de santé actuelles : 24.286.347 FCFP
frais divers avant consolidation : 1.369.703 FCFP
perte de gains professionnels actuels : 2.009.495 FCFP
dépenses de santé futures : 19.310.068 FCFP
frais divers après consolidation : 143.766 FCFP
perte de gains professionnels futurs : 4.031.605 FCFP ;
— en cas de limitation du droit à indemnisation de M. [Y] [F], appliquer aux demandes de la CAFAT le quantum retenu par la juridiction ;
— réserver les droits de la CAFAT s’agissant des dépenses de santé futures et les préjudices extra-patrimoniaux ;
— condamner in solidum Mme [MW] [M] [SP] [WL] [KA], ès qualités de représentante légale de M. [E] [S], Mme [D] [L], M. [O] [L], M. [N] [G], M. [H] [Z], la société QBE insurance international limited à lui payer la somme de 250.000 FCFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans des conclusions datées du 13 mai 2024, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages sollicite la condamnation de M. [Y] [F] à lui payer une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit de la selarl Boissery – Di Luccio – Verkeyn.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 juillet 2025.
Sur ce, la cour,
1) Conformément à l’article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice.
Il n’est pas contesté que le camion benne, immatriculé 265812 NC, conduit par M. [E] [S] et assuré par la société QBE insurance international limited, est impliqué dans l’accident puisque la motocyclette conduite par M. [Y] [F] est entrée en collision avec ce camion.
Du fait de cette implication, M. [Y] [F] a vocation à obtenir l’indemnisation de son entier préjudice, sauf à la société QBE insurance international limited ou aux consorts [G] – [S] de rapporter la preuve d’une faute commise par le motocycliste de nature à réduire voire à écarter son droit à indemnisation.
Pour dénier tout droit à indemnisation à l’appelant, la société QBE insurance international limited lui reproche d’être arrivé à trop vive allure derrière le camion et d’avoir fait preuve d’inattention, s’avérant ainsi incapable d’éviter le poids lourd qui achevait sa manoeuvre pour virer à gauche. Mme [MW] [M] [SP] [WL] [KA], ès qualités de représentante légale de [X] [S], ainsi que les consorts [G] insistent sur la vitesse excessive de M. [Y] [F].
M. [Y] [F] nie avoir commis la moindre faute. Il dénonce le caractère brusque et imprévisible de la manoeuvre entreprise par M. [E] [S] qui lui avait coupé la route pour tourner à gauche.
L’enquête diligentée par les fonctionnaires du commissariat de police puis l’information ont établi :
— que la motocyclette avait heurté la barre anti-encastrement du camion, à droite, et l’avait « légèrement » enfoncée, selon les constatations des enquêteurs ;
— qu’au moment de la collision, le camion avait déjà entamé son virage à gauche pour rejoindre la voie opposée de circulation de la [Adresse 25] : il s’était déjà engagé dans la bretelle de raccordement aménagée dans le terre-plein central (témoignages de Mme [P] et de M. [J]) et n’empiétait pas dans le couloir droit de circulation ;
— que la circonstance que le motocycliste et son engin aient glissé après la collision dans l’axe de la chaussée corrobore la position du camion au moment du choc ;
— que les témoins entendus ont confirmé que M. [E] [S] avait fait usage de son clignotant pour manifester son intention de tourner à gauche ;
— que la thèse de M. [Y] [F], selon laquelle M. [E] [S] lui avait coupé la route, est contredite par les témoignages recueillis, notamment celui de Mme [P] qui a expliqué qu’elle n’avait ni vu dans son rétroviseur, ni entendu la motocyclette lorsque le camionneur avait fait usage de son clignotant pour tourner à gauche, et qu’elle avait entendu le bruit de la motocyclette « quelques secondes après », ou celui de Mme [R] qui a indiqué que le camion circulait dans la voie de gauche lorsqu’elle avait entendu le bruit de la motocyclette.
Certes, aucune expertise n’a été ordonnée par le juge d’instruction pour déterminer la vitesse atteinte par M. [Y] [F] sur la [Adresse 25]. Cependant, les témoins affirment tous que ce dernier circulait à une vitesse excessive :
— Mme [R] a jugé que la motocyclette « roulait très vite pour ce genre de lieu » ;
— M. [J] a expliqué que la moto était passée à hauteur de son véhicule « à très vive allure », évoquant une vitesse de « plus de 100 km/h » ;
— Mme [P] a évoqué « une grosse accélération de moto », la vision dans son rétroviseur d’une moto arrivant « à vive allure » ou encore sa « vitesse élevée » lorsqu’elle était passée à hauteur de son véhicule, en dépit du freinage.
Bien plus, M. [A], dont le témoignage a été recueilli par M. [Y] [F] en 2019, soit dix ans après l’accident, indique également avoir « entendu une moto freiner fort ». Ce freinage puissant, non seulement contredit la version défendue par M. [Y] [F] selon laquelle il n’avait pas freiné (page 52), mais encore accrédite l’idée que M. [Y] [F] circulait à vive allure, au-delà de la vitesse réglementaire, et avait vainement tenté une manoeuvre de sauvetage.
Deux témoins, Mme [R] et M. [IC], ont rapporté que M. [Y] [F] avait tourné la tête en arrière pour voir ce qui se passait derrière lui et qu’il avait été surpris par la présence du camion lorsqu’il avait retourné la tête vers l’avant. M. [Y] [F] conteste avoir eu l’inattention que lui prêtent ces deux témoins. Cependant, cette inattention, soulignée par deux témoins, est de nature à expliquer la tardiveté de la réaction de M. [Y] [F] face à une manoeuvre du camion, qui était parfaitement visible pour un usager de la route normalement vigilant.
Le comportement fautif de M. [Y] [F], caractérisé par sa vitesse excessive en agglomération et par un défaut de concentration, a joué un rôle causal dans la réalisation du sinistre. Compte tenu de la gravité de cette faute, le droit à indemnisation de M. [Y] [F] sera réduit à 60 %.
2) Ainsi que le souligne Mme [MW] [M] [SP] [WL] [KA], ès qualités, il est admis que le préposé conducteur d’un véhicule de son commettant impliqué dans un accident de la circulation, qui agit dans les limites de la mission qui lui a été impartie, n’est pas tenu à indemnisation à l’égard de la victime.
Dès lors qu’il n’est pas contesté que M. [E] [S] agissait dans le cadre de ses fonctions au moment du sinistre, Mme [MW] [M] [SP] [WL] [KA], ès qualités, bénéficie de l’immunité découlant de l’article 1384 alinéa 5 du code civil. Aucune condamnation ne sera prononcée à son encontre.
En revanche, l’obligation d’indemniser M. [Y] [F] repose sur les consorts [G], en leur qualité d’héritiers du commettant pré-décédé, et sur la société QBE insurance international limited.
3) Il ressort du rapport déposé par l’expert judiciaire que M. [Y] [F] a présenté :
— un traumatisme crânien sans perte de connaissance
— un traumatisme thoracique sévère, dont une fracture transthoracique comprenant des fractures déplacées des 4ème, 5ème et 6ème vertèbres thoraciques responsables de lésions médullaires à l’origine d’une paraplégie d’emblée de niveau lésionnel T4 et une fracture sternale, des fractures des arcs postérieurs des trois premières côtes droites, une fracture de la scapula droite, des fractures des apophyses transverses gauches de T7 à T9, une fracture du coin antéro-supérieur de T12, un pneumothorax bilatéral
— une fracture ouverte du tibia gauche.
L’état de santé de la victime a exigé :
— une réduction et une ostéosynthèse des fractures des vertèbres
— une réduction de la fracture sternale
— un enclouage du tibia gauche
— la pose d’un drain thoracique pour évacuer l’hémothorax.
M. [Y] [F] a été hospitalisé du 26 juin 2009 au 4 décembre 2009, à [Localité 23] puis à [Localité 26], puis du 4 au 11 juillet 2010 pour l’ablation du matériel d’ostéosynthèse placé au niveau du rachis thoracique et du tibia gauche.
Le docteur [T] a fixé la date de consolidation au 1er juillet 2012.
Les séquelles de l’accident résident dans une paraplégie spastique de niveau sensitif T4, avec atteinte génitosphinctérienne et une spasticité majeure de la sangle abdominale et des membres inférieurs.
4) M. [Y] [F] ne formule aucune demande au titre des dépenses de santé actuelles. En revanche, la CAFAT chiffre ses débours à 24.286.347 FCFP en ce qui concerne les frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation, exposés tant en Nouvelle-Calédonie qu’en Australie, et à 1.369.703 FCFP les frais de transport.
Tant la société QBE insurance international limited que les consorts [G] ne formulent la moindre observation.
En l’état des décomptes produits par l’organisme social, ces montants seront entérinés.
5) M. [Y] [F] met en compte un montant de 11.486.384 FCFP au titre de l’assistance à tierce personne avant consolidation.
La société QBE insurance international limited chiffre ce poste de préjudice à 4.131.732 FCFP voire 5.203.198 FCFP, en contestant le taux horaire retenu par la victime et le chiffrage de l’expert judiciaire. Les consorts [G] ne proposent aucun chiffrage.
Les parties sont en désaccord d’une part sur le volume de l’assistance à tierce personne, d’autre part sur le coût de cette assistance.
Il sera observé que la circonstance que M. [Y] [F] ait été aidé par ses parents n’a pas pour effet de le priver d’une indemnisation de ce chef.
Retenant que l’acquisition au Japon d’un fauteuil roulant adapté à l’état de santé de la victime avait amélioré son autonomie à l’égard de ses proches, le docteur [T] a retenu que M. [Y] [F] avait eu besoin d’une assistance par tierce personne non qualifiée à hauteur de 6 heures par jour durant 211 jours du 4 décembre 2009 au 2 juillet 2010 puis d’une assistance de 1 heure par jour (aide aux actes de la vie quotidienne) et de 3 heures par jour (aide aux tâches ménagères) durant 730 jours du 3 juillet 2010 au 1er juillet 2012.
La société QBE insurance international limited conteste cette distinction et estime que le volume de l’assistance doit être fixé à 4 heures à compter du 24 mars 2010.
Observant que l’analyse proposée par l’expert judiciaire repose sur une pièce médicale, en l’espèce un courrier du docteur [U], spécialiste en médecine physique et de réadaptation, en date du 2 juillet 2010, et qu’elle n’a pas été discutée par le docteur [FG], médecin conseil de la société QBE insurance international limited, dans son dire du 26 février 2022, la cour entérinera le chiffrage retenu par le docteur [T].
La cour ne retiendra pas le tarif horaire appliqué par M. [Y] [F] (2.744 FCFP). En effet, il s’agit du tarif pratiqué par une entreprise spécialisé en 2022, dix ans après la satisfaction des besoins.
Au regard de la nature de l’aide (assistance pour des actes de la vie courante qui n’exige aucune qualification particulière), le taux horaire appliqué par la société QBE insurance international limited sera retenu par la cour.
En conséquence, le préjudice de M. [Y] [F] ressort à : (1.243 x 6 x 211) + (1.243 x 4 x 730) = 5.203.198 FCFP.
6) M. [Y] [F] sollicite une indemnité de 486.686 FCFP en compensation des frais d’assistance d’un médecin-conseil à l’expertise médicale. La société QBE insurance international limited s’oppose à cette demande.
Ces frais d’assistance, exposés pour la défense de ses intérêts lors de l’expertise judiciaire, relèvent des frais irrépétibles.
7) M. [Y] [F] invoque des pertes de gains professionnels actuels d’un montant de 5.023.033 FCFP en faisant valoir qu’il n’avait pas pu travailler du 26 juin 2009 au 16 août 2017, date de son engagement en qualité de collaborateur par le Congrès de la Nouvelle-Calédonie.
La société QBE insurance international limited s’oppose à cette demande.
La CAFAT chiffre à 2.009.495 FCFP ses débours au titre de la perte de gains professionnels actuels. Il résulte de son état des débours que ce montant intègre les prestations en espèces servies à M. [Y] [F] du 27 juin 2009 au 26 juin 2012. Cette demande de l’organisme social n’a donné lieu à aucune observation de la part de la société QBE insurance international limited.
La perte de gains professionnels actuels couvre le préjudice économique subi par la victime durant son incapacité temporaire, jusqu’à la date de consolidation. En l’espèce, M. [Y] [F] sollicite une indemnisation pour une période courant jusqu’au 16 août 2017, soit bien au-delà de la date de consolidation.
Selon le commémoratif proposé par le docteur [T] (page 12 de son rapport), M. [Y] [F] travaillait au jour de l’accident pour le compte d’un concessionnaire de véhicules deux roues (la société Mécamoto), dans le cadre d’un contrat à durée déterminée qui a pris fin le 31 mars 2011. La victime qui ne verse aucun contrat de travail ne contredit pas cet exposé.
Au vu de l’ « état récapitulatif des salaires de janvier à décembre 2009 » (annexe n° 55 de l’appelant) et de l’état des débours de la CAFAT, la cour retiendra une perte de revenus de 401.726 FCFP pour la période du 26 juin au 31 décembre 2009, couverte à hauteur de 251.073 FCFP par les prestations en espèces servies par la CAFAT.
La demande sera pour le surplus rejetée, en l’absence de justificatif d’une perte de revenus.
8) M. [Y] [F] sollicite une indemnité 14.945.252 FCFP en compensation des frais d’adaptation de son logement. La société QBE insurance international limited retient une indemnité de 13.167.699 FCFP.
L’écart entre ces deux positions correspond au coût du percement d’une porte dans un mur porteur, qui permettrait à M. [Y] [F] d’accéder à un « espace loisirs » aménagé sur la terrasse, à partir du salon. Il résulte d’un rapport établi par Mme [B], architecte consultée par l’expert judiciaire, que ce percement, qui suppose l’accord préalable du syndicat des copropriétaires, n’est pas indispensable dans la mesure où il sera possible d’accéder à cet espace en passant par le deck nouvellement aménagé.
En conséquence, le percement de la porte sera écarté et ce chef de préjudice sera évalué à 13.167.699 FCFP.
9) M. [Y] [F] met en compte une somme de 135.775.857 FCFP au titre des frais d’appareillage, d’aides techniques, de matériel et d’adaptation de son véhicule, en retenant un euro de rente viagère de 56,335.
La société QBE insurance international limited retient une indemnité d’un montant maximum de 33.287.787 FCFP en contestant le nombre des équipements à renouveler et la valeur de l’euro de rente viagère.
Le docteur [T] a consulté Mme [V], ergothérapeute pour définir les besoins en matériel de M. [Y] [F]. Celle-ci a chiffré le coût des différents équipements nécessaires pour compenser le handicap de M. [Y] [F], leur coût et la périodicité de leur renouvellement. À la différence du fauteuil roulant à usage sportif, l’expert judiciaire ne cite pas l’achat d’un fauteuil roulant tout terrain parmi les aides techniques rendues nécessaires par la perte d’autonomie de la victime. En conséquence, le prix d’achat et le coût du renouvellement d’un fauteuil de type « fat explorer » seront écartés par la cour.
Faisant application du Barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2020, la cour évalue le préjudice de M. [Y] [F] à 1.930.151 x 56.335 = 108.735.056 FCFP.
10) M. [Y] [F] sollicite une indemnité de 235.639.924 FCFP au titre de l’assistance à tierce personne post-consolidation, couvrant l’assistance dans la vie quotidienne à hauteur de 222.113.131 FCFP et l’assistance aux activités sportives à hauteur de 13.526.793 FCFP.
La société QBE insurance international limited chiffre l’assistance dans les actes de la vie quotidienne et les tâches ménagères à 74.199.095 FCFP et l’assistance aux activités sportives à 15.527.708 FCFP.
Les consorts [G] demandent que la réparation prenne la forme d’une rente viagère indexée et non celle d’un capital.
En l’absence d’objection de la société QBE insurance international limited, alors que celle-ci supportera effectivement le poids des réparations, un capital sera servi à M. [Y] [F].
Les modalités pratiques de l’assistance par une tierce personne ont été indiquées lors de l’évaluation de l’assistance à tierce personne avant consolidation, étant observé que l’expert judiciaire a également retenu une assistance aux activités sportives de deux heures et demie par jour, cinq jours par semaine, sur vingt ans à compter de ses 32 ans.
Pour tenir compte de l’évolution du salaire minimum garanti en Nouvelle-Calédonie (888 FCFP du 1er juillet 2012 au 31 janvier 2013, 894 FCFP du 1er février 2013 au 31 janvier 2015, 904 FCFP du 1er février 2015 au 31 janvier 2017, 910 FCFP du 1er février 2017 au 31 juillet 2017, 921 FCFP du 1er août 2017 au 30 juin 2022, 955 FCFP à compter du 1er juillet 2022), l’indemnisation de l’assistance pour tierce personne dans les actes de la vie quotidienne sera fixée à :
— 1.068.980 FCFP pour la période du 1er juillet 2012 au 31 janvier 2013
— 3.652.920 FCFP pour la période du 1er février 2013 au 31 janvier 2015
— 3.698.860 FCFP pour la période du 1er février 2015 au 31 janvier 2017
— 922.376 FCFP pour la période du 1er février 2017 au 31 juillet 2017
— 9.255.020 FCFP pour la période du 1er août 2017 au 30 juin 2022
— 91.184.710 FCFP pour la période postérieure au 1er juillet 2022 (euro de rente viagère d’un montant de 46,713 selon le barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2020)
et l’indemnisation de l’assistance aux activités sportives sera fixée à :
— 466.125 FCFP pour la période du 1er juillet 2012 au 31 janvier 2013
— 1.626.300 FCFP pour la période du 1er février 2013 au 31 janvier 2015
— 1.644.500 FCFP pour la période du 1er février 2015 au 31 janvier 2017
— 398.125 FCFP pour la période du 1er février 2017 au 31 juillet 2017
— 4.124.800 FCFP pour la période du 1er août 2017 au 30 juin 2022
— 14.585.266 FCFP pour la période du 1er juillet 2022 au 30 juin 2039 (euro de rente d’un montant de 16.783).
En conclusion, le préjudice global de M. [Y] [F] s’établit à 132.627.982 FCFP.
11) Le montant de 550.305 FCFP sollicité au titre de « frais de transports » est destiné à compenser l’aide procurée par les proches de la victime qui l’ont conduit sur le site de son entraînement jusqu’à l’obtention d’un permis de conduire.
La société QBE insurance international limited s’oppose à cette demande au motif que la réalité de cette aide n’est pas rapportée.
Ce poste de préjudice, expressément admis par l’expert judiciaire à hauteur de 1188 jours, n’est qu’une modalité de l’assistance par une tierce personne qu’exigeait le handicap de M. [Y] [F].
M. [C], directeur du pôle France d’athlétisme handisport de [Localité 23], atteste du soutien constant apporté par le père de la victime, pour ses déplacements. Dans ces conditions, la réalité du préjudice est indéniable et il sera fait droit à la demande de M. [Y] [F].
12) La société QBE insurance international limited conteste devoir indemniser l’incidence professionnelle du handicap de M. [Y] [F] au motif que celui-ci « travaille aujourd’hui au sein du groupement d’intérêt public 'Handicap, dépendance et bien vieillir', sous contrat à durée indéterminée » et « n’a aucune raison de perdre cet emploi ».
La stabilité de l’emploi qu’occupe M. [Y] [F] ne peut masquer qu’il est incapable de se tenir debout et de tenir un emploi manuel. Ce handicap se traduit, selon les termes du rapport d’expertise, par une « dévalorisation majeure sur le marché du travail » : M. [Y] [F] aurait les plus grandes difficultés à retrouver un emploi s’il perdait son emploi actuel. Le docteur [T] juge « majeure » l’incidence professionnelle des séquelles.
Eu égard au jeune âge de la victime et à l’ampleur des séquelles, ce préjudice sera compensé par une indemnité de 12.000.000 FCFP.
13) L’expert judiciaire a retenu un déficit fonctionnel temporaire total de 170 jours, correspondant à la période d’hospitalisation, puis un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe IV durant 932 jours, jusqu’à la consolidation.
M. [Y] [F] met en compte, en réparation du déficit fonctionnel temporaire, une indemnité de 2.267.626 FCFP (page 105 de ses conclusions) ou de 2.362.260 FCFP (page 94). la société QBE insurance international limited juge cette réclamation excessive et chiffre ce préjudice à 2.183.750 FCFP.
L’évaluation du dommage devant être faite au moment où le juge rend sa décision, le calcul proposé par M. [Y] [F], qui a pris en considération la valeur du SMG au 1er octobre 2022, sera entériné (2.362.260 FCFP).
14) Le docteur [T] a évalué les souffrances endurées à 5,5/7 en prenant en compte « un polytraumatisme grave à l’origine de douleurs physiques et morales intenses, un déficit locomoteur et génitosphinctérien sévère et définitif survenant chez un homme jeune, la réalisation, au cours d’une hospitalisation de 5 mois ¿, dont une semaine en réanimation, de trois interventions chirurgicales sous anesthésie générale, suivie de celle d’une rééducation prolongée ».
Une indemnité de 4.000.000 FCFP indemnisera ce chef de préjudice.
15) L’expert judiciaire retient que les séquelles de l’accident caractérisent une atteinte permanente d’une fonction (atteinte à l’intégrité physique et psychique, AIPP) méritant d’être estimée à 75 % (soixante-quinze pour cent), en l’absence d’état antérieur interférant avec cette estimation. Il précise que cette estimation prend en compte les souffrances résiduelles attachées aux séquelles.
M. [Y] [F] étant âgé de 20 ans au jour de l’accident, ce chef de préjudice sera évalué à 54.000.000 FCFP.
16) M. [Y] [F] souffre d’un préjudice esthétique permanent tenant principalement à sa paraplégie qui lui impose d’être dans un fauteuil roulant. Le docteur [T] évalue ce préjudice à 4 sur une échelle de 0 à 7.
Ce préjudice sera évalué à 2.000.000 FCFP.
17) L’expert judiciaire retient que son handicap a interdit à M. [Y] [F] de « reprendre la pratique des activités sportives et de loisir » qu’il exerçait avant l’accident du 26 juin 2009. Il conclut à un impact « majeur » sur les activités de sport et de loisir. Une indemnité de 1.200.000 FCFP sera retenue à ce titre.
18) Le docteur [T] retient un préjudixe sexuel évalué à 5/7 qu’il décrit de la façon suivante : « bien que la victime décrive la réalisation réguliére d’actes sexuels, et qu’elle mène actuellement une vie de couple, son état séquellaire est de nature à affecter significativement cette fonction ; en effet, se trouvent compromis à la fois la libido, du fait d’une altération de l’image de soi l’ayant amenée à tenter de minimiser son handicap sur ce plan, l’accomplissement de l’acte sexuel, strictement conditionné par une aide médicamenteuse, l’accès à l’orgasme, décrit comme inexistant du fait d’une perte de toute sensibilité, et la procréation, du fait d’une anéjaculation ne permettant d’envisager celle-ci que dans le cadre d’une procréation médicalement assistée ».
Autrement dit, en raison de la lésion de sa moelle épinière, M. [Y] [F] souffre d’une absence totale de libido et ne ressent aucun plaisir sexuel. Il ne peut accomplir l’acte sexuel et donc procréer, sauf recours à une procréation médicalement assistée.
Un tel préjudice sera compensée par une indemnité de 8.000.000 FCFP.
19) Ce préjudice sexuel réduit les chances de M. [Y] [F] de fonder une famille. Et, ainsi que l’observe l’appelant, la réussite d’une procréation médicalement assistée est aléatoire. Celui-ci insiste sur les risques attachés à l’extraction du sperme (annexe n° 68).
En l’état de ces éléments, un préjudice d’établissement est caractérisé.
Ce chef de préjudice sera évalué à 5.000.000 FCFP.
20) La CAFAT chiffre ses dépenses de santé futures, c’est-à-dire les dépenses exposées après la consolidation, à 19.310.068 FCFP. Cette demande qui s’appuie sur des états détaillés, ne fait l’objet d’aucune remarque de la part de la société QBE insurance international limited. Ce chiffre sera entériné par la cour.
21) De même, la cour entérine le montant réclamé par la CAFAT au titre des frais divers futurs (143.766 FCFP), qui correspondent pour l’essentiel à des frais de transport.
22) Enfin, la CAFAT se prévaut d’une créance de 4.031.605 FCFP au titre de la perte de gains professionnels futurs, née du versement d’une pension d’invalidité du 1er juillet 2012 au 31 août 2017. Cette créance est admise par la société QBE insurance international limited.
23) Compte tenu de la réduction du droit à indemnisation admise par la cour, les indemnités mises à la charge des consorts [G] et de leur assureur s’établissent comme suit :
préjudices patrimoniaux temporaires
dépenses de santé actuelles (24.286.347 + 1.369.703) x 60 % = 15.393.630 FCFP
pertes de gains professionnels actuels : 401.726 x 60 % = 241.035 FCFP
assistance à tierce personne : 5.203.198 x 60 % = 3.121.918 FCFP
préjudices patrimoniaux permanents
dépenses de santé futures : (19.310.068 + 143.766) x 60 % = 11.672.300 FCFP
perte de gains professionnels futurs : 4.031.605 x 60 % = 2.418.963 FCFP
frais d’adaptation de son logement : 13.167.699 x 60 % = 7.900.619 FCFP
frais d’appareillage : 108.735.056 x 60 % = 65.241.033 FCFP
incidence professionnelle : 12.000.000 x 60 % = 7.200.000 FCFP
assistance à tierce personne : (132.627.982 + 550.305) x 60 % = 79.906.972 FCFP
préjudices extra-patrimoniaux temporaires
déficit fonctionnel temporaire : 2.362.260 x 60 % = 1.417.356 FCFP
souffrances endurées : 4.000.000 x 60 % = 2.400.000 FCFP
préjudices extra-patrimoniaux permanents
déficit fonctionnel permanent : 54.000.000 x 60 % = 32.400.000 FCFP
préjudice d’agrément : 1.200.000 x 60 % = 720.000 FCFP
préjudice esthétique : 2.000.000 x 60 % = 1.200.000 FCFP
préjudice sexuel : 8.000.000 x 60 % = 4.800.000 FCFP
préjudice d’établissement : 5.000.000 x 60 % = 3.000.000 FCFP.
S’agissant des pertes de gains professionnels actuels, l’indemnité de 241.035 FCFP mise à la charge des consorts [G] sera attribuée à hauteur de (401.726 – 251.073) = 150.653 FCFP à M. [Y] [F] et de 241.035 – 150.653 = 90.382 FCFP à la CAFAT.
Il est constant que la société Gan outre mer IARD a servi à M. [Y] [F] une provision d’un montant global de 5.865.527 FCFP.
En conclusion, M. [Y] [F] peut prétendre au paiement d’une indemnité globale de :
150.653 + 3.121.918 + 7.900.619 + 65.241.033 + 7.200.000 + 79.906.972 + 1.417.356 + 2.400.000 + 32.400.000 + 720.000 + 1.200.000 + 4.800.000 + 3.000.000 – 5.865.527 = 203.593.024 FCFP.
Les débours de la CAFAT seront pris en charge à hauteur de 15.393.630 + 90.382 + 11.672.300 + 2.418.963 = 29.575.275 FCFP.
Par ces motifs
La cour,
Infirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
Met hors de cause le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages ;
Met hors de cause Mme [MW] [M] [SP] [WL] [KA], ès qualités ;
Condamne in solidum Mme [D] [L], M. [O] [L], M. [N] [G] et M. [H] [Z], ainsi que la société QBE insurance limited, à prendre en charge les conséquences dommageables de l’accident dont M. [Y] [F] a été victime le 26 juin 2009, à hauteur de 60 % ;
Condamne in solidum Mme [D] [L], M. [O] [L], M. [N] [G] et M. [H] [Z], ainsi que la société QBE insurance limited à payer à M. [Y] [F] une somme de 203.593.024 FCFP en réparation de son préjudice corporel ;
Réserve les demandes de M. [Y] [F] au titre des dépenses de santé futures ;
Condamne in solidum Mme [D] [L], M. [O] [L], M. [N] [G] et M. [H] [Z], ainsi que la société QBE insurance limited à payer à la CAFAT une somme de 29.575.275 FCFP au titre de ses débours arrêtés au 28 juin 2024 ;
Condamne in solidum Mme [D] [L], M. [O] [L], M. [N] [G] et M. [H] [Z], ainsi que la société QBE insurance limited à rembourser à la société Gan outre-mer IARD la somme de 5.865.527 FCFP au titre des provisions versées à M. [Y] [F] ;
Condamne M. [Y] [F] à payer au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages une indemnité de 150.000 FCFP sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Y] [F] à payer à Mme [MW] [M] [SP] [WL] [KA], ès qualités, une somme de 300.000 FCFP sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société QBE insurance international limited à payer à M. [Y] [F] une somme de 800.000 FCFP sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société QBE insurance international limited à payer à la CAFAT une somme de 200.000 FCFP sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les autres demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Mme [D] [L], M. [O] [L], M. [N] [G] et M. [H] [Z], ainsi que la société QBE insurance limited aux dépens de première instance et d’appel, qui comprendront les honoraires de l’expert judiciaire, à l’exception des dépens afférents à la mise en cause du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages et de Mme [MW] [M] [SP] [WL] [KA], ès qualités, lesquels resteront à la charge de M. [Y] [F].
Le greffier, Le président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Adresses ·
- Assureur ·
- Incident ·
- Sociétés ·
- Qualités ·
- Conclusion ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Rapport d'expertise ·
- Irrecevabilité ·
- Appel
- Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Concept ·
- Heures supplémentaires ·
- Démission ·
- Heure de travail ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Travail dissimulé ·
- Durée ·
- Hebdomadaire ·
- Document
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Droit de retrait ·
- Salarié ·
- Transport ·
- Gel ·
- Employeur ·
- Droit d'alerte ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Prévention ·
- Représentant du personnel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liquidateur ·
- Extensions ·
- Tribunaux de commerce ·
- Qualités ·
- Liquidation judiciaire ·
- Avocat ·
- Mandataire ·
- Personnes ·
- Jonction ·
- Liquidation
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Notification ·
- Déclaration ·
- Administration ·
- Pourvoi en cassation ·
- Public
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit logement ·
- Nullité ·
- Mise en état ·
- Exception ·
- Signification ·
- Défense au fond ·
- Épouse ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fond
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Assurances ·
- Machine ·
- Titre ·
- Moteur ·
- Véhicule ·
- Préjudice ·
- Mutualité sociale ·
- Expert
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ags ·
- Salarié ·
- Créance ·
- Homme ·
- Exécution ·
- Code du travail ·
- Mandataire ·
- Conseil ·
- Compétence ·
- Commerce
- Forêt ·
- Banque ·
- Intérêts conventionnels ·
- Prêt ·
- Créance ·
- Capital ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Intérêt de retard ·
- Billet à ordre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Manutention ·
- Port ·
- Charges ·
- Médecin du travail ·
- Sécurité ·
- Maladie professionnelle ·
- Médecin ·
- Faute
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Déclaration ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Signification ·
- Avis ·
- Intimé ·
- Avocat
- Contrats ·
- Demande de radiation ·
- Incident ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Mise en état ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Exécution provisoire ·
- Jugement ·
- Appel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.