Confirmation 17 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 17 déc. 2025, n° 22/04230 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/04230 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET n°25/1766
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 17 DECEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04230 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PQRH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 JUILLET 2022
POLE SOCIAL DU TJ DE RODEZ POLE SOCIAL
N° RG21/00016
APPELANT :
Monsieur [N] [S]
C/z Mme [S] [Adresse 6]
[Localité 4]
Représentant : Me Sebastien LEBLOND, avocat au barreau d’AVEYRON
INTIMEES :
S.A.S. [5]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentant : Me PORTE FAURENS avocat qui substitue Me Denis FERRE de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DE L’AVEYRON
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Mme [C] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 OCTOBRE 2025,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Frédérique BLANC, Conseill’re, chargé du rapport.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Mme Frédérique BLANC, Conseill’re
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
— contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
— signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
M. [N] [S], embauché en qualité de magasinier cariste par la SAS [5] sise à [Localité 2] depuis le 9 novembre 1986, a adressé le 6 décembre 2018 une demande de reconnaissance de maladie professionnelle à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aveyron suivant certificat médical initial en date du 25 octobre 2018 établi par le docteur [M] [D], médecin généraliste, qui mentionnait : 'lombo-sciatalgies L5S1 depuis plusieurs mois. IRM hernie discale L3L4 et L5S1 G, port de charges lourdes pendant 32 ans '.
Par deux décisions notifiées le 11 février 2019 à M. [S] et à son employeur, la CPAM de l’Aveyron a pris en charge au titre de la législation professionnelle les deux affections déclarées ( radiculalgie crurale par hernie discale L3 L4 et sciatique par hernie discale L5 S1 ) relevant du tableau n° 98 des maladies professionnelles ( affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes ).
Par décision notifiée le 8 avril 2019, la CPAM de l’Aveyron a fixé la date de guérison des lésions de M. [S] au 10 mars 2019 en ce qui concerne sa pathologie de radiculalgie crurale par hernie discale L3 L4. Par décision notifiée le 4 mars 2020, la CPAM de l’Aveyron a fixé la date de consolidation de l’état de santé de M. [S] en rapport avec sa pathologie de sciatique par hernie discale L5 S1 au 22 mars 2020. Un taux d’incapacité permanente partielle de 15 % a été fixé et une rente trimestrielle lui a été attribuée par la CPAM de l’Aveyron à partir du 23 mars 2020.
Le 12 juin 2020, dans le cadre de la visite de reprise, le médecin du travail a déclaré M. [S] inapte à son poste de travail de magasinier cariste et a dispensé l’employeur de son obligation de reclassement, estimant que l’état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Par lettre du 9 juillet 2020, la SAS [5] a notifié à M. [N] [S] son licenciement pour inaptitude.
Par lettre recommandée en date du 25 janvier 2021 reçue au greffe le 27 janvier 2021, en l’absence de conciliation suite à sa saisine préalable de la CPAM de l’Aveyron du 4 mars 2020, M. [N] [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez, aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 11 mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez a fait droit à la demande de M. [S] sollicitant, avant-dire droit, la communication du questionnaire renseigné par la société [5] dans le cadre de l’enquête médico-administrative diligentée par la CPAM de l’Aveyron suite à sa déclaration de maladie professionnelle.
Selon jugement n° RG 21/00016 rendu le 22 juillet 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez a :
— déclaré monsieur [N] [S] recevable en son action ;
— débouté monsieur [N] [S] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [5] ;
— condamné monsieur [N] [S] aux dépens de l’instance ;
— débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 2 août 2022 reçu au greffe le 3 août 2022, M. [N] [S] a interjeté appel du jugement rendu le 22 juillet 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 9 octobre 2025.
Suivant ses conclusions d’appelant en réplique en date du 23 juillet 2024 déposées et soutenues oralement à l’audience par son avocat, M. [N] [S] demande à la cour de :
— constater la recevabilité du présent appel
— infirmer la décision de première instance et dire que la réalisation des maladies professionnelles dont il a été atteint est due à la faute inexcusable de son ancien employeur la SAS [5]
— fixer à son maximum soit 100 % la majoration de la rente servie, sur la base du taux initialement retenu de 15 %
— mettre en oeuvre l’expertise médicale décrite dans le corps des conclusions auprès d’un spécialiste compétent en rhumatologie en précisant qu’elle devra permettre de déterminer l’importance de chaque poste de préjudice ( pretium doloris, psychologique, esthétique, agrément, et autre poste dans le cadre de la réparation intégrale ). La détermination de l’importance de l’incidence psychologique pourra se faire au besoin par la désignation d’un sapiteur en sus de l’expert désigné
— décider que l’organisme de sécurité sociale devra faire l’avance des sommes attribuées à titre de préjudice qui entrent tous, sauf les autres postes non déterminés à ce jour, dans le cadre des article L 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale
— décider du calcul et du versement par l’organisme de sécurité sociale du rappel de rente en tenant compte de la date d’attribution initiale de la rente au 23 mars 2020
— condamner la SAS [5] à lui régler la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon ses conclusions d’intimé portant appel incident déposées et soutenues oralement à l’audience du 9 octobre 2025 par son avocat, la société [5] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
* débouté monsieur [N] [S] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [5]
* condamné monsieur [N] [S] aux dépens de l’instance
* débouté monsieur [N] [S] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société [5] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Statuant à nouveau :
A titre principal :
— juger qu’aucune faute inexcusable n’est rapportée par monsieur [S]
— juger que la société [5] n’a pas manqué à ses obligations en termes de sécurité
— débouter monsieur [S] de l’ensemble de ses demandes
— condamner monsieur [S] au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A titre subsidiaire :
— juger que l’expertise éventuellement ordonnée sera limitée aux préjudices prévus par l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale
— rejeter toute autre demande
— juger qu’en tout état de cause la CPAM sera condamnée à faire l’avance des condamnations ordonnées.
Dans ses conclusions en date du 29 septembre 2025 soutenues oralement à l’audience par sa représentante régulièrement munie d’un pouvoir, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Aveyron s’en remet à l’appréciation souveraine de la cour tant en ce qui concerne la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur que les réparations complémentaires visées aux articles L 452-2 et L 452-3 du code de la sécurité sociale. Elle demande à la cour :
— en cas de reconnaissance de la faute inexcusable, de condamner l’employeur à lui rembourser, conformément aux dispositions de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale, les éventuelles provisions et les préjudices personnels alloués à la victime
— de limiter l’éventuelle mission de l’expert aux postes de préjudices visés à l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale et ceux non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale et de mettre les frais d’expertise à la charge de l’employeur
— de rejeter toute éventuelle demande de condamnation à son encontre sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— de mettre les entiers dépens à la charge de la partie perdante.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties et soutenues oralement à l’audience du 9 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la faute inexcusable :
M. [N] [S] fait valoir, en ce qui concerne la réalisation du risque, que :
— la SAS [5] est une entreprise de fourniture industrielle de produits chimiques, de produits détergents et de produits nettoyage, les conditionnements étant presque uniquement de gros volumes représentant des poids importants.
— il a précisé dans le questionnaire qu’il a complété dans le cadre de l’enquête administrative diligentée par la CPAM de l’Aveyron qu’il devait, dans le cadre de son activité professionnelle, préparer les commandes le matin en reconditionnant les produits en plus ou moins grands volumes en posant manuellement ces produits sur les palettes, qui étaient ensuite filmées pour l’expédition, et qu’il devait également expédier les commandes l’après midi par chargement des produits à la main et au transpalette. Les conditionnements de départ étaient divers et consistaient en des fûts, seaux, sacs, aérosols, et il soulevait chaque jour depuis 32 ans des charges s’échelonnant de la manière suivante : 5 -20-35-70-120 et 240 kg.
— la société [5] n’a pas contesté dans le questionnaire qu’elle a complété à l’attention de la CPAM qu’il devait soulever manuellement les produits les moins lourds et faire glisser les plus lourds ( plus de 70 kg ) pour préparer les commandes des clients sur d’autres palettes, sans pouvoir utiliser le transpalette
— la société [5] n’a mentionné dans le questionnaire aucun autre équipement que le transpalette, qui était selon lui totalement insuffisant pour les ports de charges lourdes auxquels il était soumis.
S’agissant de la conscience du danger, M. [S] affirme que son employeur avait nécessairement conscience du danger et que la SAS [5] ne peut plaider, comme elle l’a fait en première instance, qu’il n’avait jamais alerté son employeur d’une quelconque problématique liée au port de charges lourdes. C’est en effet selon M. [S] à son employeur de prendre les mesures qui s’imposent afin de respecter les articles R 4541-3 et R 4541-4 du code du travail et de s’assurer que son salarié dispose des matériels nécessaires permettant la manutention de charges lourdes sans danger.
Enfin, M. [S] soutient que la SAS [5] n’a pas mis en place les mesures qui auraient permis d’assurer son obligation de résultat en matière de sécurité puisque, s’il avait à sa disposition un transpalette lui permettant de déplacer les palettes de produits bruts et celles constituées pour les clients, il n’avait pas d’autre matériel permettant de faciliter le reconditionnement en palettes sans port de charge lourde, tels que des systèmes de palans adaptés aux charges moyenne, ou des manipulateurs pneumatiques, ou encore des système de monte colis sous la forme de tapis roulant convoyeur déplaçable pour le chargement/déchargement des camions.
M. [S] ajoute que c’est à tort que la juridiction de première instance a considéré qu’il avait été déclaré apte par le médecin du travail sans contre-indication sur le port de charges et que l’autorisation de la médecine de prévention prévue par l’article R 4541-9 du code du travail n’était pas requise dans la mesure où il pouvait utiliser des transpalettes ou des chariots élévateurs pour manipuler les charges supérieures à 55 kg. Il affirme que le fait qu’il ait été reconnu apte par le médecin du travail lors des examens périodiques ne suffit pas à dire qu’il était également apte au port de charges de plus de 55 kg. Il appartenait selon lui à son employeur selon les règles des articles R 4541-3, R 4541-4 et R 4541-9 du code du travail d’attirer l’attention du médecin du travail sur le port par le salarié de charges excédant 55 kg, ce que la SAS [5] n’a pas fait. M.[S] demande en conséquence à la cour de retenir la faute inexcusable de son employeur la SAS [5].
La SAS [5] soutient en réponse que M. [S] ne rapporte nullement la preuve de l’existence d’une faute inexcusable de sa part à l’origine de sa maladie professionnelle. Elle ajoute que la seule reconnaissance d’une maladie professionnelle ne suffit pas à justifier de l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur et que le salarié doit démontrer que l’employeur a manqué à ses obligations, qu’il avait conscience du danger et qu’il n’a pris aucune mesure pour préserver le salarié. Or M. [S] se contente d’indiquer qu’il avait à porter des charges lourdes et procède par voie d’allégations, n’apportant aucune preuve de ce qu’aucun autre équipement n’existait au sein de l’entreprise.
La SAS [5] indique que M. [S] devait, en tant que magasinier, réceptionner, stocker et préparer les produits destinés à être livrés aux clients et stockés dans l’entreprise. Pour les préparations de commandes, il disposait les colis sur les palettes et procédait au filmage de la palette pour l’expédition. Pour l’expédition des marchandises, il devait disposer les marchandises en vrac ou charger les palettes grâce à un chariot élévateur pour charger les camions de livraison. Afin de réaliser ces tâches, il disposait d’un diable, d’un transpalette et d’un chariot élévateur, qui sont les moyens techniques couramment utilisés dans le cadre de port de charges. La SAS [5] fait valoir qu’elle a respecté les dispositions de l’article R 4541-5 du code du travail. Elle ajoute qu’elle respectait également la recommandation R 367 de la CNAMTS relative à la prévention des risques dus aux moyens de manutention à poussée ou à traction manuelle, qui précise que la limite d’efforts en translation horizontale est de 600 kg pour un homme en cas d’utilisation d’engins de manutention, puisque M. [S] transférait des produits d’un poids maximal de 240 kg pour préparer les commandes clients. Elle affirme enfin que M. [S] avait été reçu plusieurs fois par la médecine du travail et qu’aucune problèmatique liée à la manutention manuelle n’avait été soulevée jusqu’à l’avis d’inaptitude du 12 juin 2020. Dès lors, M. [S] étant défaillant dans la preuve d’une quelconque faute inexcusable de son employeur, la SAS [5] conclut à la confirmation du jugement frappé d’appel.
Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (civ.2e, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-25.021 ; civ.2e, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-26.677). Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de la maladie survenue au salarié mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage (Cass . Ass plen, 24 juin 2005, pourvoi n°03-30.038).
Il est également de jurisprudence constante qu’il appartient au salarié de rapporter la preuve que l’employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (civ.2e 8 juillet 2004, pourvoi no 02-30.984, Bull II no 394 ; civ.2e 22 mars 2005, pourvoi no 03-20.044, Bull II no 74). Cette preuve n’est pas rapportée lorsque les circonstances de l’accident dont il a été victime sont indéterminées. (Soc., 11 avril 2002, pourvoi n° 00-16.535).
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [S] a exercé les fonctions de magasinier cariste durant plus de 30 ans au sein de la société [5] et qu’il y a été exposé à la manutention de charges lourdes dans le cadre de son activité professionnelle. Les pathologies qu’il a déclarées à la CPAM ont été prises en charge au titre du tableau n° 98 des maladies professionnelles concernant les affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes. L’exposition au risque de manutention de charges lourdes est donc établie.
Sur la conscience du danger auquel était exposé monsieur [S] :
Il ressort des pièces produites aux débats et notamment des fiches d’aptitude et de visite établies par le médecin du travail que M. [S] a fait l’objet de visites médicales périodiques régulières tout au long de sa carrière professionnelle et qu’il a, jusqu’au 12 juin 2020, toujours été déclaré apte à son poste de travail par le médecin du travail, sans aucune restriction ni réserve quant au port de charges lourdes. Le dossier de M. [S] ne comporte aucun avis médical mentionnant des contre-indications au port de charges ou des restrictions spécifiques avant sa déclaration de maladie professionnelle en 2018. Il n’est pas contesté par ailleurs que M. [S] n’avait jamais, avant le 6 décembre 2018, alerté son employeur sur des difficultés particulières liées au port de charges lourdes ni sur l’insuffisance des équipements mis à sa disposition pendant les 32 années d’exercice de ses fonctions. Toutefois, dès lors que M. [S] effectuait de façon habituelle dans le cadre de ses fonctions de magasinier cariste la manutention de charges lourdes, son employeur ne pouvait pas ne pas avoir conscience du risque auquel son salarié était exposé de développer une des affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes visées dans le tableau n° 98 des maladies professionnelles.
Sur le manquement de l’employeur à son obligation de l’obligation de sécurité :
L’article R. 4541-5 du code du travail dispose que ' lorsque la manutention manuelle ne peut pas être évitée, l’employeur :
1° Evalue les risques que font encourir les opérations de manutention pour la santé et la sécurité des travailleurs ;
2° Organise les postes de travail de façon à éviter ou à réduire les risques, notamment dorso-lombaires, en mettant en particulier à la disposition des travailleurs des aides mécaniques ou, à défaut de pouvoir les mettre en 'uvre, les accessoires de préhension propres à rendre leur tâche plus sûre et moins pénible.'
M. [S] soutient que son employeur n’a pas mis en place les mesures qui lui auraient permis d’assurer son obligation de résultat en matière de sécurité car, même s’il avait à sa disposition un transpalette qui lui permettait de déplacer les palettes de produits bruts et celles constituées pour les clients, il affirme qu’il n’avait pas d’autre matériel permettant de faciliter le reconditionnement en palettes sans port de charge lourde. Or, il est établi par les pièces versées aux débats, et notamment par le questionnaire salarié rempli par M. [S] le 4 janvier 2019 dans le cadre de l’enquête administrative diligentée par la CPAM, ainsi que par les photographies figurant en pièce n° 13, que la SAS [5] avait mis à la disposition de M. [S] pour l’exercice de son activité professionnelle un diable, un transpalette et un chariot élévateur. Ces équipements permettaient donc de limiter les risques liés à la manutention manuelle, notamment pour les charges les plus lourdes, conformément aux dispositions de l’article R. 4541-5 du code du travail, et à la recommandation R367 de la CNAMTS.
M. [S] soutient également que son employeur aurait dû mettre en place des équipements plus sophistiqués tels que des palans adaptés, des manipulateurs pneumatiques ou des systèmes de monte-colis. Toutefois, l’obligation de sécurité de l’employeur s’apprécie au regard des mesures concrètement réalisables et proportionnées aux risques identifiés. En l’espèce, la SAS [5] justifie avoir mis à la disposition de M. [S] des équipements de manutention adaptés aux activités de magasinage et de préparation de commandes, équipements qui correspondaient aux standards du secteur d’activité. Aucune alerte médicale spécifique ne commandait la mise en place d’équipements supplémentaires et monsieur [S] n’a jamais signalé à son employeur des difficultés particulières justifiant une adaptation ou un renforcement des moyens techniques mis à sa disposition. L’employeur de monsieur [S] ne peut être donc considéré comme ayant manqué à son obligation de sécurité au seul motif qu’il n’a pas mis en place tous les équipements techniquement envisageables, dès lors qu’il a fourni des moyens adaptés et conformes aux pratiques professionnelles du secteur, ce qui est le cas en l’espèce.
M. [S] invoque également le non-respect par son employeur de l’article R. 4541-9 du code du travail qui dispose que ' lorsque le recours à la manutention manuelle est inévitable et que les aides mécaniques prévues au 2° de l’article R. 4541-5 ne peuvent pas être mises en 'uvre, un travailleur ne peut être admis à porter d’une façon habituelle des charges supérieures à 55 kilogrammes qu’à condition d’y avoir été reconnu apte par le médecin du travail, sans que ces charges puissent être supérieures à 105 kilogrammes '. Il reproche à son employeur de ne pas avoir attiré l’attention du médecin du travail sur le fait qu’il pouvait porter des charges pouvant aller jusqu’à 70 kg. Cependant, il ressort du questionnaire établi par l’employeur dans le cadre de l’enquête diligentée par la CPAM que les charges les plus lourdes devaient être déplacées par translation horizontale par M. [S] et non par port vertical manuel, en utilisant les équipements mis à disposition (transpalette, chariot élévateur). Le port manuel de charges proprement dit ne concernait selon l’employeur de M. [S] que les charges inférieures à 55 kg, pour lesquelles l’aptitude générale délivrée par le médecin du travail était suffisante. En tout état de cause, il n’est ni soutenu par M. [S], ni démontré, qu’il portait de façon habituelle des charges supérieures à 55 kg sans pouvoir recourir à des aides mécaniques, dans des conditions nécessitant l’autorisation spécifique du médecin du travail prévue par l’article R. 4541-9 du code du travail. Dans ces conditions, il ne peut être reproché à son employeur de ne pas avoir sollicité l’avis du médecin du travail.
Il convient enfin de rappeler que, si l’employeur est présumé avoir commis une faute inexcusable dans certaines hypothèses limitativement énumérées par le code du travail ( notamment en cas de manquement aux obligations de formation renforcée pour les salariés en CDD, les intérimaires et les stagiaires affectés à des postes présentant des risques particuliers, prévue par l’ article L. 4154-3 du code du travail ), tel n’est pas le cas en l’espèce. La situation de M. [S] ne relève en effet d’aucun des cas de présomption de faute inexcusable prévus par les textes.
Il appartenait donc à M. [S] de démontrer que son employeur, qui avait conscience du danger, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver, preuve qu’il n’apporte pas en l’espèce.
Dès lors, il n’est pas établi que la société [5] ait commis une faute inexcusable à l’origine de la maladie professionnelle déclarée par M. [N] [S].
Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions et M. [N] [S] sera débouté de toutes ses demandes relatives à la faute inexcusable de son employeur.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il n’est pas équitable de faire supporter à la SAS [5] l’intégralité des frais qu’ elle a dû exposer pour sa défense. M. [N] [S] sera donc condamné à lui verser la somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Succombant, M. [N] [S] sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement n° RG 21/00016 rendu le 22 juillet 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez en toutes ses dispositions ;
DEBOUTE M. [N] [S] de l’intégralité de ses demandes ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M.[N] [S] à payer à la SAS [5] la somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE M. [N] [S] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Concept ·
- Heures supplémentaires ·
- Démission ·
- Heure de travail ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Travail dissimulé ·
- Durée ·
- Hebdomadaire ·
- Document
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Droit de retrait ·
- Salarié ·
- Transport ·
- Gel ·
- Employeur ·
- Droit d'alerte ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Prévention ·
- Représentant du personnel
- Liquidateur ·
- Extensions ·
- Tribunaux de commerce ·
- Qualités ·
- Liquidation judiciaire ·
- Avocat ·
- Mandataire ·
- Personnes ·
- Jonction ·
- Liquidation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Notification ·
- Déclaration ·
- Administration ·
- Pourvoi en cassation ·
- Public
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit logement ·
- Nullité ·
- Mise en état ·
- Exception ·
- Signification ·
- Défense au fond ·
- Épouse ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fond
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Télévision ·
- Reportage ·
- Accord ·
- Poste ·
- Classification ·
- Travail ·
- Congés payés ·
- Salaire ·
- Sociétés ·
- Prime
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ags ·
- Salarié ·
- Créance ·
- Homme ·
- Exécution ·
- Code du travail ·
- Mandataire ·
- Conseil ·
- Compétence ·
- Commerce
- Forêt ·
- Banque ·
- Intérêts conventionnels ·
- Prêt ·
- Créance ·
- Capital ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Intérêt de retard ·
- Billet à ordre
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Adresses ·
- Assureur ·
- Incident ·
- Sociétés ·
- Qualités ·
- Conclusion ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Rapport d'expertise ·
- Irrecevabilité ·
- Appel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Déclaration ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Signification ·
- Avis ·
- Intimé ·
- Avocat
- Contrats ·
- Demande de radiation ·
- Incident ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Mise en état ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Exécution provisoire ·
- Jugement ·
- Appel
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Assurances ·
- Machine ·
- Titre ·
- Moteur ·
- Véhicule ·
- Préjudice ·
- Mutualité sociale ·
- Expert
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.