Confirmation 28 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. civ., 28 juil. 2025, n° 24/00077 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 24/00077 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Nouméa, 5 février 2024, N° 23/1158 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : 2025/166
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 28 juillet 2025
Chambre Civile
N° RG 24/00077 – N° Portalis DBWF-V-B7I-UUZ
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Février 2024 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° :23/1158)
Saisine de la cour : 01 Mars 2024
APPELANT
M. [X] [V]
né le 01 Décembre 1970 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Thérèse PELLETIER de la SELARL T. PELLETIER CONSULTANTS, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
S.A.R.L. OCEANIE PLAQUISTE,
Siège social : [Adresse 2]
Représentée par Me Nicolas MILLION de la SARL NICOLAS MILLION, avocat au barreau de NOUMEA
Substitué lors des débats par Me Valérie LUCAS avocate du même barreau
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 Mai 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
M. François GENICON, Président de chambre, président,
Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,
Madame Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. François GENICON.
28/07/2025 : Copie revêtue de la formule exécutoire – Me MILLION ;
Expéditions – Me PELLETIER ;
— Copie CA ; Copie TPI
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. François GENICON, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
FAITS
Par devis accepté le 19 octobre 2021, M. [V] a confié la réalisation de divers travaux à la société Océanie Plaquiste moyennant la somme de 374.890 F CFP (pose d’un faux plafond dans un salon avec installation de gorges lumineuses en périphérie).
Le 21 décembre 2021, le devis a été modifié et le montant porté à la somme de 305.110 F CFP compte tenu de l’annulation de l’une des prestations.
M. [V] a procédé au règlement de la somme de 187.445 F CFP.
Arguant de désordres, ce dernier a refusé de procéder au paiement du solde à l’issu des travaux.
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Par ordonnance rendue le 9 décembre 2022, sur requête de la SARL Océanie Plaquiste, le président du tribunal de première instance de Nouméa a enjoint à M. [V] de payer la somme de 171.376'F’CFP, avec intérêts à compter du 14 septembre 2022, outre 1.205 FCFP au titre des frais de lettre recommandée avec accusé de réception.
L’ordonnance a été signifiée à M. [V] le 23 décembre 2023, à sa personne.
Par déclaration reçue au greffe le 12 janvier 2023, M. [V] a formé opposition à cette ordonnance.
Par conclusions du 1er décembre 2023, M. [V] a demandé au tribunal de':
— Débouter la société Océanie Plaquiste de l’intégralité de ses demandes indemnitaires,
— Condamner la société Océanie Plaquiste à rembourser à M. [V] la totalité des factures de la remise en état des gorges ainsi qu’aux entières dépenses faites':
.365.565 F CFP correspondant à la remise en état des gorges,
.35.616 F CFP correspondant aux frais d’huissier,
.300.000 F CFP de dommages et intérêts pour des accusations mensongères à son encontre, de plus un préjudice moral des gênes occasionnées dans l’organisation familiale
— Dire et juger que les travaux réalisés ne sont pas conformes au DTU.
Il a exposé en substance que les prestations avaient été mal exécutées par la SARL Océanie Plaquiste.
La SARL Océanie Plaquiste a demandé au tribunal de':
— Déclarer la demande de M. [V] irrecevable,
Subsidiairement,
— Condamner M. [V] à payer à la société Océanie Plaquiste les sommes suivantes':
.171.376 F CFP au titre de la facture 2022/008, majorée des intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2022,
.1.205 F CFP au titre de la LRAR,
.200.000 F CFP à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— Débouter M. [V] de l’intégralité de ses demandes indemnitaires,
— Condamner M. [V] à payer à la société Océanie Plaquiste la somme de 100.000 XPF au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SARL Nicolas Million.
Le 5 février 2024, le tribunal a rendu la décision de la teneur suit :
— DÉCLARE recevable en la forme l’opposition du 12 janvier 2023 formée par M. [X] [V],
— CONSTATE la mise à néant de l’ordonnance d’injonction de payer du 9 décembre 2022, le présent jugement s’y substituant,
— CONDAMNE M. [X] [V] à payer à la SARL Océanie Plaquiste la somme de 171.376 FCFP au titre de la facture 2022/008, majorée des intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2022,
— REJETTE les autres demandes,
— CONDAMNE M. [X] [V] à verser à la SARL Océanie Plaquiste la somme de 80.000 FCFP au titre des frais irrépétibles,
— CONDAMNE M. [X] [V] aux dépens,
— DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
PROCÉDURE D’APPEL
M. [V] a fait appel de cette décision et demande à la cour de :
Vu les articles 1134, 1147,et 1184,
Vu le constat d’huissier et les témoignages
— DIRE recevable l’appel interjeté par M. [V],
Statuant à nouveau,
— DIRE ET JUGER que M.[V] établit l’existence de malfaçons affectant l’ouvrage que l’entrepreneur s’était engagé à réaliser:
En conséquence,
— REJETER la demande de paiement de 171 375 XPF:
— CONDAMNER la SARL OCEANIE PLAQUISTE à payer à M. [V] à 365 565 XPF au titre des reprises nécessaires ;
— CONDAMNER la SARL OCEANIE PLAQUISTE à payer à M. [V] 300.000 XPF au titre du préjudice matériel et moral subi :
— CONFIRMER pour le surplus;
— Le CONDAMNER à payer à M. [V] la 250.000 XPF au titre de l’article 700, et aux dépens huissier. avec distraction la selarl T. Pelletier.
Il fait notamment valoir les moyens et arguments suivants :
L’opposition à injonction de payer est recevable.
La société Océanie Plaquiste est tenue d’une obligation de résultat.
La prestation a été mal exécutée.
Les désordres sont établis par un procès-verbal d’huissier.
L’existence des désordres est confirmée par des témoins.
La SARL Océanie Plaquiste demande à la cour de :
— INFIRMER le jugement en ce qu’il a déclaré l’opposition à injonction de payer de monsieur [V] recevable,
Jugeant à nouveau sur ce point,
— CONSTATER que le tribunal n’a pas été valablement saisi par le document qualifié d’opposition à injonction de payer rédigé par monsieur [V],
Très subsidiairement,
— CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement déféré,
En tout état de cause,
— CONDAMNER monsieur [V] à payer à la société OCEANIE PLAQUISTE la somme de 250.000 XPF au titre des dispositions de l’article 700 du CPCNC, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SARL Nicolas MILLION.
Elle fait notamment valoir des moyens et arguments suivants :
La prétendue opposition à injonction de payer est irrecevable.
Aucun désordre n’est établi.
Le défaut d’horizontalité de la gauche lumineuse n’est qu’une allégation et ne constituerait en tout état de cause qu’un désordre esthétique.
Le faux plafond a été mis en peinture et des éléments électriques ont été posés dans la gorge ce qui implique une acceptation de l’ouvrage réalisé.
Le chantier n’a pas été abandonné.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’opposition
L’opposition à injonction de payer doit être formée devant la juridiction qui a rendu l’ordonnance.
En l’espèce, l’ordonnance a été rendue le 9 décembre 2022 par le président du tribunal de première instance.
M. [V] a adressé au tribunal mixte de commerce de Nouméa un écrit, en forme de conclusions, retraçant le litige l’opposant à la société Océanie plaquiste et résumant ainsi ses demandes :
« donner à M. [V] [X] le bénéfice de ses présentes
dire fonder l’ordonnance en injonction de payer du 28 décembre 2022 en remboursement des travaux effectuer.
dire et juger, qu’il y a eu un abandonnnant de chantier et une malfaçon.
Ordonner la restitution la somme de 365'565 CFP (trois cent soixante-cinq mille cinq cent soixante-cinq francs), correspondant au renouvellement des travaux.
Condamner la société Océanie plaquiste payer à M. [V] [X], la somme de 250'000 cfp (deux cent cinquante mille France), en dommages-intérêts, pour préjudice moral et financier en ayant abandonné le chantier.
La condamner également aux entiers dépens y compris les frais d’huissier. »
Cet écrit est parvenu au greffe de saisie-arrêt sur salaire le 9 mars 2023 ; il a été réceptionné au tribunal de première instance de Nouméa le même jour ; puis a transité par le greffe du tribunal mixte de commerce de Nouméa.
Finalement, une opposition injonction de payer a été enregistrée au tribunal de première instance.
M. [V] a certes adressé son écrit au tribunal mixte de commerce de Nouméa. De plus, la formulation très maladroite et parfois difficilement compréhensible de l’écrit en question ne comprend pas au sens strict opposition à l’injonction de payer rendu le 28 décembre 2022.
Toutefois, M. [V] n’est pas un professionnel du droit.
Il convient de relever qu’il a visé le bon numéro de répertoire général ce qui permet d’identifier la décision critiquée.
Son écrit a été réceptionné au tribunal dans le délai légal et a été en définitive enregistré auprès de la bonne juridiction, à savoir le tribunal de première instance.
Il se déduit du résumé des faits et des demandes contenues dans l’écrit de M. [V] qu’il conteste l’ordonnance d’injonction de payer du 9 décembre 2022.
Il convient de considérer que M. [V] a bien formé opposition à l’injonction de payer en question, et ce dans le délai légal si bien le jugement doit être confirmé en ce qu’il a dit « qu’il y avait lieu de mettre à néant l’ordonnance rendue à l’encontre de M. [V] le 9 décembre 2022 et de lui substituer le présent jugement. »
Sur le fond
Les parties ont conclu un contrat de louage d’ouvrage, régi par les dispositions des articles 1787 et suivants du code civil, la société OCEANIE PLAQUISTE s’engageant à réaliser une prestation de pose de faux plafond en placoplâtre et de pose d’une gorge lumineuse du même matériau, monsieur [V] s’engageant à en payer le prix.
Il n’est pas contesté par monsieur [V] que la prestation confiée à OCEANIE PLAQUISTE ait été exécutée.
C’est à celui qui allègue de l’existence de malfaçons de prouver celles-ci, les juridictions ne pouvant procéder à une inversion de la charge de la preuve en la matière.
Monsieur [V] n’a fait intervenir aucun expert, et a également refusé de signer un procès-verbal de réception des travaux, sur lequel il aurait pu pourtant mentionner des réserves, comme cela se fait avec l’ensemble des clients de l’entreprise.
Le procès-verbal de constat est insuffisant pour prouver l’existence de malfaçons, puisqu’il a été établi 9 mois après l’exécution des travaux alors que le support avait été réceptionné et il résulte des photographies communiquées qu’un électricien et un peintre sont intervenus, ce qui n’est au demeurant pas contesté.
Ce constat mentionne que les gorges lumineuses ne sont pas de niveau et ne sont pas rectilignes, ce constat étant appuyé par deux photographies.
Les photographies en question ne permet pas de déterminer leur date ni l’endroit depuis lequel elles ont été prises.
De plus, il doit être relevé que ne figure dans ce constat aucune mesure permettant de vérifier si les tolérances admises par les normes ont été respectées, alors même que monsieur [V] aurait pu, comme il l’avait d’ailleurs lui-même écrit à plusieurs reprises, faire appel à un expert.
En outre, il met les juridictions dans l’impossibilité de savoir ce qui a été fait entre la fin des travaux, et les photographies et constat réalisés par lui. En effet, entre la date à laquelle les travaux ont été terminés, et la date du constat, 9 mois se sont écoulés pendant lesquels les gorges ont pu être dégradées, étant rappelé que M. [V] a fait réaliser des travaux notamment électriques dans les goulottes.
Par ailleurs, aucune faute ne peut raisonnablement être reprochée à la société Océanie péquiste dans le fait d’avoir indiqué sur le devis les termes « soignée » et « parfaite » alors qu’elle n’apparaissent pas sur la facture ; l’absence de ces termes dans la facture étant dépourvue de toute portée juridique.
Enfin, la nature et l’importance du préjudice allégué ne sont pas clairement déterminées.
C’est donc à raison que le tribunal a déboutée M. [V] de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de première instance de Nouméa du 5 février 2024
CONDAMNE M.[V] aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président.
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