Infirmation partielle 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 12 déc. 2024, n° 24/06895 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/06895 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 15 mai 2024, N° 21/02387 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. LLOYD' S INSURANCE COMPAGNY pris en qualité d'assureur de la société HFCI, S.A. MMA IARD c/ S.A.S. APAVE SUDEUROPE, Société ERC, S.A.R.L. ICE BTP X PUBLICS ( ICE BTP ), S.A. LLOYD' S, S.A. LIBERTY SEGUROS, S.A. AXA FRANCE IARD, Compagnie d'assurance LLOYD' S INSURANCE COMPANY |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 12 DECEMBRE 2024
N° 2024 / 309
Rôle N° RG 24/06895
N° Portalis DBVB-V-B7I-BNDMO
S.A. MMA IARD
C/
[O] [G] [X] [C]
[K] [M] [V]
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPAGNY
Compagnie d’assurance LLOYD’S INSURANCE COMPANY
S.A. LLOYD S INSURANCE COMPANY
S.A. AXA FRANCE IARD
S.A.R.L. ICE BTP X PUBLICS (ICE BTP)
S.A.S. APAVE SUDEUROPE
Société ERC
S.A. LIBERTY SEGUROS
Copie exécutoire
délivrée
le :
à :
Me Philippe DAN
Me François xavier GOMBERT
Me Karine TOLLINCHI
Me Laurence BOURDI
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge de la mise en état de NICE en date du 15 Mai 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/02387.
APPELANTE
S.A. MMA IARD
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Philippe DAN de la SCP DELAGE – DAN – LARRIBEAU – RENAUDOT, avocat au barreau de GRASSE
INTIMÉS
Monsieur [O] [G] [X] [C] Es qualité d’administrateur de la Compagnie « ELITE INSURANCE COMPANY »
demeurant [Adresse 5]
défaillant
Monsieur [K] [M] [V] Es qualité d’administrateur de la Compagnie « ELITE INSURANCE COMPANY
demeurant [Adresse 1]
défaillant
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPAGNY pris en qualité d’assureur de la société HFCI.
demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Pascal FOURNIER de la SCP FOURNIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Marie-Pierre BLANC, avocat au barreau de TOULON
Compagnie d’assurance LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits du SYNDICAT DES LLOYD’S 29-87 BRIT
demeurant [Adresse 9]
représentée par Me François xavier GOMBERT de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A. LLOYD S INSURANCE COMPANY venant aux droits des souscripteurs des LLOYDS DE [Localité 11]
demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Karine TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI – CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et Me Pascal FOURNIER de la SCP FOURNIER & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE substituée par Me Marie-Pierre BLANC, avocat au barreau de TOULON,
S.A. AXA FRANCE IIARD
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Julie DE VALKENAERE de la SELARL JDV AVOCATS, avocat au barreau de NICE
S.A.R.L. ICE BTP X PUBLICS (ICE BTP)
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Julie DE VALKENAERE de la SELARL JDV AVOCATS, avocat au barreau de NICE
S.A.S. APAVE SUDEUROPE
demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Karine TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI – CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Société ERC
demeurant [Adresse 7]
défaillante
S.A. LIBERTY SEGUROS
demeurant [Adresse 10])
représentée par Me Laurence BOURDIER, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Adrian CANDAU, conseiller – rapporteur, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Mme Véronique MÖLLER, Conseillère
M. Adrian CANDAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Patricia CARTHIEUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2024.
ARRÊT
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES':
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La SCI TERRASSES DU SOLEIL, maître d’ouvrage, a procédé à l’édification d’un ensemble immobilier situé au [Adresse 6].
'
Dans ce contexte, une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société MMA IARD.
'
Le 17 février 2012 la déclaration d’ouverture du chantier a été réalisée.
'
Le maître d’ouvrage a décidé d’allotir les travaux relatifs au gros-'uvre en fonction des trois bâtiments à édifier':
— ''''''''' La société BVR pour le bâtiment A
— ''''''''' La société EDIL BETON pour les bâtiments B et C
'
La société ICE BTP intervenue en qualité de maître d''uvre d’exécution a mis un terme à sa mission le 14 décembre 2012. La société EURIMMO, a pris le relai de cette maîtrise d''uvre d’exécution à compter du 15 décembre 2012.
'
Sont également intervenus aux opérations de construction':
— ''''''''' La société HFCI, en qualité de BET BETON pour le bâtiment A,
— ''''''''' La société APAVE SUDEUROPE, en qualité de contrôleur technique,
— ''''''''' La société ERC, en qualité de sous-traitant de la société BVR au titre du lot gros-'uvre du bâtiment A.
'
En juin et juillet 2013, deux rapports ont été réalisés par la société GINGER CEBTP, mettant en évidence une instabilité des balcons.
'
Le 30 septembre 2013, la réception partielle du lot gros-'uvre a été réalisée avec réserves inscrites dans le procès-verbal d’huissier de justice.
'
Ainsi, selon accord d’indemnité définitive du 2 février 2015, la SCI LES TERRASSES DU SOLEIL a donné quitus à la compagnie MMA IARD afin qu’elle se subroge dans tous ses droits et actions contre les responsables des désordres indemnisés.
'
Le 15 mars 2015 la réception de l’ouvrage avec réserves a été réalisée.
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***
'
Par actes d’huissier en date du 02 novembre 2015, la SCI TERRASSES DU SOLEIL, a donné assignation à la société MMA IARD ainsi que les constructeurs et leurs assureurs respectifs, d’avoir à comparaitre devant le Président du Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN, dans le but d’ordonner une expertise judiciaire.
'
Par ordonnance de référé en date du 30 décembre 2015, le Président du Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN a fait droit à cette demande et a désigné Mme [E] [R] en qualité d’experte judiciaire. Cette dernière a déposé son rapport définitif le 21 septembre 2021.
'
***
'
Par actes d’huissier en date des 5, 7, 11 et 17 mai 2021, la SA MMA IARD a fait assigner la SARL INGENIERIE CONSTRUCTION ENTREPRISE BATIMENT TRAVAUX PUBLICS (ICE BTP), la SA AXA France IARD, la SAS APAVE SUDEUROPE, la compagnie d’assurance LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S, la société ERC, la SA LIBERTY SEGUROS, M. [O] [C] et M. [K] [V] devant le Tribunal judiciaire de NICE aux fins de les voir condamnés à lui payer les sommes qu’elle avait versées à la SCI LES TERRASSES DU SOLEIL. Elle exposait en effet avoir versé à cette SCI la somme de 273.331,04€ en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, et être ainsi subrogée dans les droits de la SCI à l’égard des constructeurs.
'
Par ordonnance d’incident n°21/02387 en date du 15 mai 2024, le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de NICE':
— ''''''''' PRONONCONS la jonction de l’instance enrôlée sous le numéro de RG 22/03646 avec l’instance enrôlée sous le numéro de RG 21/02387,
— ''''''''' DISONS que l’affaire sera désormais appelée sous le numéro RG 21/02387,
— ''''''''' CONSTATONS que la SA MMA Iard justifie du paiement de l’indemnité d’un montant de 273.331,04 euros à la SCI LES TERRASSES DU SOLEIL,
— ''''''''' CONSTATONS que la SA MMA Iard est légalement subrogée dans les droits de la SCI LESTERRASSES DU SOLEIL,
— ''''''''' DÉCLARONS recevables l’intervention volontaire de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S et du SYNDICAT DU LLOYD’S 29-87 BRIT,
— ''''''''' DÉCLARONS irrecevables l’action de la MMA Iard à l’encontre des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S et du SYNDICAT DU LLOYD’S 29-87 BRIT pour défaut de qualité à se défendre de leur part,
— ''''''''' CONSTATONS le désistement d’incident de la LLOYDS INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S de [Localité 11] CHUBB SYNDICATE ayant comme mandataire général en France la société LLOYD’S FRANCE, en qualité d’assureur de HFCI entre le 01/02/2012 au 29/01/2013,
— ''''''''' REJETONS la fin de non-recevoir tirée du caractère postérieur à l’ordonnance du juge de la mise en état du 23 juin 2023, des demandes formées à l’encontre de la MMA IARD,
— ''''''''' REJETONS la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir de la SA MMA IARD soulevée par la LLOYD’S INSURRANCE COMPANY, la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France, la société LIBERTY SEGUROS ;
— ''''''''' DÉCLARONS prescrite l’action de la MMA aux fins de voir condamnés la SARL INGENIERIE CONSTRUCTION ENTREPRISE BATIMENT TRAVAUX PUBLICS (ICE BTP), la SA AXA France IARD, la SAS APAVE SUDEUROPE, la compagnie d’assurance LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S, la société ERC, la SA LIBERTY SEGUROS, monsieur [O] [C] et M. [K] [V] à lui rembourser les indemnités versées à la SCI LES TERRASSES DU SOLEIL,
— ''''''''' DÉCLARONS irrecevables les demandes de la MMA aux fins de voir condamnés la SARL INGENIERIE CONSTRUCTION ENTREPRISE BATIMENT TRAVAUX PUBLICS (ICE BTP), la SA AXA France IARD, la SAS APAVE SUDEUROPE, la compagnie d’assurance LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S, la société ERC, la SA LIBERTY SEGUROS, monsieur [O] [C] et M. [K] [V] à lui rembourser les indemnités versées à la SCI LES TERRASSES DU SOLEIL comme étant prescrites,
— ''''''''' DÉBOUTONS les parties de leurs demandes formées sur l’article 700 du code de procédure civile,
— ''''''''' RÉSERVONS les dépens ;
— ''''''''' RENVOYONS les parties à l’audience de mise en état du 05 septembre 2024 à 8h55 pour conclusions des parties sur le fond.
'
Par déclaration d’appel en date du 30 mai 2024, la SA MMA IARD, a formé’ appel de cette ordonnance à l’encontre de M. [O] [G] [X] [C] es qualité d’administrateur de la Compagnie « ELITE INSURANCE COMPANY'», M. [K] [M] [V] es qualité d’administrateur de la Compagnie « ELITE INSURANCE COMPANY », S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits du SYNDICAT DES LLOYD’S, S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE [Localité 11], S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. INGENIERIE CONSTRUCTION ENTREPRISE BATIMENT TRAVAU X PUBLICS, S.A.S. APAVE SUDEUROPE, Société ERC, S.A. LIBERTY SEGUROS, en ce qu’elle n’a'pas :
— ''''''''' Jugé que toute action en responsabilité du maître d’ouvrage à l’encontre des constructeurs et leurs sous-traitants se prescrit par 10 ans à compter de la réception,
— ''''''''' Jugé que la compagnie MMA IARD avait jusqu’au 15 mars 2025 ou à minima jusqu’au 30 septembre 2023 pour exercer toute action en responsabilité à l’encontre des constructeurs responsables ;
— ''''''''' Juger qu’en tout état de cause la compagnie MMA IARD n’a pu prendre connaissance des imputabilités et par voie de conséquence des constructeurs responsables qu’à réception du pré-rapport d’expertise judiciaire du 13 février 2017.
Par conséquent,
— ''''''''' Jugé recevable l’action de la compagnie MMA IARD à l’encontre de la société APAVE SUDEUROPE ainsi que la compagnie LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE [Localité 11] au droit de laquelle vient la compagnie LLOYD’S INSURANCE COMPANY.
— ''''''''' Débouté la société APAVE SUDEUROPE, la compagnie LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE [Localité 11] aux droits de laquelle vient la compagnie LLOYD’S INSURANCE COMPANY ainsi que toute autre partie de leur demande d’irrecevabilité des demandes de la compagnie MMA IARD.
— ''''''''' Condamné in solidum tous succombants à verser la somme de 3.000 euros à la compagnie MMA IARD en vertu des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
— ''''''''' Condamner in solidum tous succombants aux entiers dépens.
'
L’affaire a été enregistrée sous le n° RG 24 6895
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***
'
Les parties ont exposé leur demande ainsi qu’il suit, étant rappelé qu’au visa de l’article 455 du code de procédure civile, l’arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens':
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La MMA IARD par conclusions d’appelant récapitulatives notifiées le 02 septembre 2024, reprenant ses demandes initiales et y ajoutant demande à la Cour':
Vu l’article L.121-12 du Code des assurances,
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu l’article 1792-4-3 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
A titre liminaire,
— ''''''''' Juger que la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE [Localité 11] CHUBB SYNDICATE en qualité d’assureur de la société HFCI est dépourvue de qualité à agir en appel n’ayant pas été intimée à la présente procédure.
— ''''''''' Juger que la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE [Localité 11] CHUBB SYNDICATE n’a pas la qualité d’appelant provoqué.
— ''''''''' Juger que la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE [Localité 11] CHUBB SYNDICATE est dépourvue d’intérêt à agir en appel de l’ordonnance du 15 mai 2024 par laquelle le juge de la mise en état a constaté son désistement de ses conclusions d’incident.
— ''''''''' Juger que la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE [Localité 11] CHUBB SYNDICATE a déposé de nouvelles conclusions d’incident tendant aux mêmes fins de prescription de l’action de la Compagnie MMA IARD devant le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Nice en date du 28 mai 2024.
— ''''''''' Juger que l’ordonnance de mise en état du 15 mai 2024 n’a pas mis fin à l’instance au fond opposant la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE [Localité 11] CHUBB SYNDICATE à la Compagnie MMA IARD.
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Par conséquent,
— ''''''''' Juger irrecevables la constitution du 3 juillet 2024 et les conclusions d’intimé avec appel incident du 8 juillet 2024 et du 31 juillet 2024 de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE [Localité 11] CHUBB SYNDICATE.
— ''''''''' Débouter la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE [Localité 11] CHUBB SYNDICATE de ses demandes.
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A titre principal,
— ''''''''' Infirmer l’ordonnance de mise en état du Tribunal judiciaire de Nice du 15 mai 2024 en ce qu’elle a :
o'' Rejeté la fin de non-recevoir tirée du caractère postérieur à l’ordonnance du juge de la mise en état du 23 juin 2023, des demandes formées à l’encontre de la MMA IARD.
o'' Déclaré prescrite l’action de la MMA aux fins de voir condamnés la SARL INGENIERIE CONSTRUCTION ENTREPRISE BATIMENT TRAVAUX PUBLICS (ICE BTP), la SA AXA FRANCE IARD, la SAS APAVE SUDEUROPE, la compagnie d’assurance LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S, la société ERC et la SA LIBERTY SEGUROS à lui rembourser les indemnités versées à la SCI LES TERRASSES DU SOLEIL.
o'' Déclaré irrecevables les demandes de la MMA aux fins de voir condamnés la SARL INGENIERIE CONSTRUCTION ENTREPRISE BATIMENT TRAVAUX PUBLICS (ICE BTP), la SA AXA France IARD, la SAS APAVE SUDEUROPE, la compagnie d’assurance LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S, la société ERC et la SA LIBERTY SEGUROS à lui rembourser les indemnités versées à la SCI LES TERRASSES DU SOLEIL comme étant prescrites.
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Statuant de nouveau,
— ''''''''' Juger que par une première ordonnance d’incident du 23 juin 2023, le juge de la mise en état a ordonné la réouverture des débats afin que la compagnie MMA IARD justifie du paiement du montant de l’indemnité évoquée soit 273.331,04€ à la SCI LES TERRASSES DU SOLEIL.
— ''''''''' Juger que les conclusions formulant de nouvelles demandes ainsi que de nouveaux moyens de droit et de fait étrangers à la réouverture des débats ordonnée le 23 juin 2023 sont irrecevables et doivent être rejetées.
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Par conséquent,
— ''''''''' Déclarer irrecevables les conclusions d’incident de la société AXA FRANCE IARD et de la société ICE BTP ainsi que toutes autres conclusions tendant à développer des moyens de fait ou de droit nouveaux en méconnaissance de la réouverture des débats limitée à la justification du paiement de l’indemnité de 273.331,04€ à la SCI LES TERRASSES DU SOLEIL.
— ''''''''' Juger que la Compagnie MMA IARD justifie du paiement du montant de l’indemnité de 273.331,04€ au bénéfice de la SCI LES TERRASSES DU SOLEIL.
— ''''''''' Juger que la Compagnie MMA IARD est subrogée dans les droits du maitre d’ouvrage,
— ''''''''' Juger que toute action en responsabilité du maitre d’ouvrage à l’encontre des constructeurs et leurs sous-traitants se prescrit par 10 ans à compter de la réception,
— ''''''''' Juger que les travaux de gros-oeuvre ont été réceptionnés le 30 septembre 2013 et l’ensemble des lots le 15 mars 2015.
— ''''''''' Juger que la Compagnie MMA IARD avait jusqu’au 15 mars 2025 ou à minima jusqu’au 30 septembre 2023 pour exercer toute action en responsabilité à l’encontre des constructeurs responsables ;
— ''''''''' Juger que la Compagnie MMA IARD subrogée dans les droits de la SCI LES TERRASSES DU SOLEIL bénéficie de l’effet interruptif de prescription des assignations en référé délivrées par le maître d’ouvrage aux fins d’expertise judiciaire commune et contradictoire.
— ''''''''' Juger qu’en tout état de cause la compagnie MMA IARD n’a pu prendre connaissance des imputabilités et par voie de conséquence des constructeurs responsables qu’à réception du pré-rapport d’expertise judiciaire du 13 février 2017.
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Par conséquent,
— ''''''''' Juger recevable l’action de la compagnie MMA IARD à l’encontre de la société APAVE SUDEUROPE aux droits de laquelle vient la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION, de la compagnie LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE [Localité 11] au droit de laquelle vient la compagnie LLOYD’S INSURANCE COMPANY, du SYNDICAT DES LLOYD’S 29-87 BRIT aux droits duquel vient la compagnie LLOYD’S INSURANCE COMPANY S.A., de la société ICE BTP, de la Compagnie AXA FRANCE IARD, de la Compagnie LIBERTY SEGUROS et de la société ERC.
— ''''''''' Débouter la société APAVE SUDEUROPE, la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION venant aux droits de la société APAVE SUDEUROPE, la compagnie LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE [Localité 11] au droit de laquelle vient la compagnie LLOYD’S INSURANCE COMPANY, le SYNDICAT DES LLOYD’S 29-87 BRIT aux droits duquel vient la compagnie LLOYD’S INSURANCE COMPANY S.A., la société ICE BTP, la Compagnie AXA FRANCE IARD, la Compagnie LIBERTY SEGUROS, la société ERC ainsi que toute autre partie de leurs demandes fins et conclusions à l’encontre de la Compagnie MMA IARD.
— ''''''''' Condamner tous succombants à verser chacun la somme de 3.000 euros à la Compagnie MMA IARD en vertu des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
— ''''''''' Condamner in solidum tous succombants aux entiers dépens.
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La MMA IARD considère irrecevable, pour défaut de qualité à agir et d’intérêt à agir, les conclusions d’intimés avec appel incident de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS du LLOYD’S de [Localité 11] CHUBB SYNDICATE. Elle indique que les conclusions d’appelants du 18 juillet 2024 sont uniquement dirigées à l’encontre de la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits du SYNDICAT DES LLOYD’S 29-87 BRIT et aucunement à l’encontre LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS du LLOYD’S de [Localité 11] CHUBB SYNDICATE.
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Elle estime qu’il appartenait à la société AXA FRANCE IARD et la société ICE BTP de conclure à la prescription de l’action avant la mise en délibéré de l’incident initié par la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE [Localité 11] et la société APAVE SUDEUROPE.
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La MMA IARD considère, en tant qu’assureur dommages ouvrage de la SCI LES TERRASSES DU SOLEIL, que son action court sur une période de 10 ans à compter de la réception des travaux, conformément à l’article 1792-4-3 du Code civil. La réception des travaux ayant été consacrée dans le rapport d’expertise judiciaire au 15 mars 2015. La compagnie MMA IARD étant subrogée dans les droits du maître d’ouvrage, elle avait donc, selon elle, jusqu’au 15 mars 2025 pour exercer toute action en responsabilité à l’encontre des constructeurs responsables et de leurs assureurs. Ainsi en assignant les parties défenderesses par exploits d’Huissier de Justice en dates des 5, 7, 11 et 17 mai 2021, la compagnie MMA IARD considère avoir valablement interrompu le délai de forclusion décennale. Elle considère que c’est à tort que le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Nice a considéré que l’acte interruptif de prescription ayant été régularisé postérieurement à la date de la subrogation, la Compagnie MMA ne saurait bénéficier des effets interruptifs de l’action intentée par son assurée.
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LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS du LLOYD’S de [Localité 11] CHUBB SYNDICATE, par conclusions d’intimé à titre principal n°2 et à titre subsidiaire d’appel incident déposées et notifiées par RPVA le 31 juillet 2024, demande à la Cour':
Vu la déclaration d’appel du 15 mai 2024,
Vu les articles 122, 123 385 398 et 549 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 1240 et 2224 du Code Civil,
Vu l’Ordonnance du 15 mai 2024
— ''''''''' JUGER recevable et bien fondé l’appel incident des Souscripteurs du Lloyd’s de [Localité 11] aux droits desquels vient la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, en leur qualité d’assureurs de HFCI,
— ''''''''' DECLARER irrecevables comme prescrites les prétentions de MMA IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage, à l’encontre des Souscripteurs du Lloyd’s de [Localité 11] aux droits desquels vient la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, en leur qualité d’assureurs de HFCI,
— ''''''''' CONDAMNER MMA IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage, à payer à la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de [Localité 11], pris en qualité d’ancien assureur de la société HFCI la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
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La LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS du LLOYD’S de [Localité 11] CHUBB SYNDICATE considère que la société MMA IARD, assureur dommages-ouvrage, n’a engagé aucune action à l’endroit des Souscripteurs du LLOYD’S DE [Localité 11] aux droits desquels vient la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY en leur qualité d’assureurs de la société HFCI, avant l’expiration du délai de prescription quinquennale. La concluante estime qu’en l’absence de réception de l’ouvrage les actions en responsabilités contractuelles de droit commun étaient désormais assujetties à la prescription de cinq ans qui court à compter du jour où l’auteur du recours a connu les faits lui permettant d’exercer son action. En l’espèce, elle estime que ni le jeu de la subrogation légale ni la production d’un procès-verbal de réception en cause d’appel ne sont suffisants pour inclure l’action des MMA dans le champ d’application de l’article 1792-4-3 du Code civil dès lors que seuls les dommages cachés à la réception entrent dans le champ d’application de cet article. Par conséquent, la concluante estime que la demande de condamnation en paiement formulée par la SA MMA IARD à son encontre est irrecevable car prescrite.
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Le Syndicat du LLOYD’S 29-87 BRIT et la LLOYD’S INSURANCE COMPANY (LIC) en sa qualité d’assureur de la société ICE BTP, par conclusions notifiées le 19 juillet 2024 demandent à la Cour':
Vu les articles 122 et 789 du Code de procédure civile,
Vu les articles L. 112-6, L.121-12, L. 124-3 et L.242-1 du Code des assurances,
Vu les articles 2224, 1231-1 et 1240, 1792-4-1 et suivants du Code civil,
Vu les pièces versées au débat,
Il est demandé à la Cour de céans de :
— ''''''''' JUGER le SYNDICAT DU LLOYD’S 29-87 BRIT recherchée en sa qualité d’assureur de la société ICE BTP, et la LLOYD’S INSURANCE COMPANY (LIC) recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et conclusions ;
'
Y faisant droit,
— ''''''''' CONFIRMER l’ordonnance rendue le 15 mai 2024 en ce qu’elle a :
— Jugé recevable l’intervention volontaire de LLOYD’S INSURANCE COMPANY (LIC) venant aux droits du SYNDICAT DES LLOYD’S 29-87 BRIT, recherchée en sa qualité d’assureur de la société ICE BTP,
— Jugé irrecevables l’action des MMA à l’encontre du SYNDICAT DES LLOYD’S 29-87 BRIT, pour défaut de qualité à se défendre,
'
— ''''''''' CONFIRMER l’ordonnance rendue le 15 mai 2024 en ce qu’elle a :
— Déclaré prescrite l’action des MMA aux fins de voir condamnés la SARL ICE BTP, la SA AXA France, IARD, la sas APAVE SUD EUROPE, LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S, la société ERC, la SA LIBERTY SEGUROS, Monsieur [C] et M. [V] à lui rembourser les indemnités versées à la SCI LES TERRASSES DU SOLEIL,
— Déclaré irrecevables les demandes des MMA aux fins de voir condamnés la SARL ICE BTP, la SA AXA France, IARD, la sas APAVE SUD EUROPE, LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S, la société ERC, la SA LIBERTY SEGUROS, Monsieur [C] et M. [V] à lui rembourser les indemnités versées à la SCI LES TERRASSES DU SOLEIL, comme étant prescrites ;
'
Statuant à nouveau et y ajoutant
— ''''''''' JUGER prescrite l’action des MMA dirigée contre la LLOYD’S INSURANCE COMPANY (LIC) venant aux droits du SYNDICAT DES LLOYD’S 29-87 BRIT, recherchée en sa qualité d’assureur de la société ICE BTP, aux fins de la voir condamnée à lui rembourser les indemnités versées à la SCI LES TERRASSES DU SOLEIL, depuis le 4 février 2020 ;
'
En conséquence,
— ''''''''' JUGER irrecevables les demandes des MMA dirigées contre la LLOYD’S INSURANCE COMPANY (LIC) venant aux droits du SYNDICAT DES LLOYD’S 29-87 BRIT, recherchée en sa qualité d’assureur de la société ICE BTP, aux fins de la voir condamnée à lui rembourser les indemnités versées à la SCI LES TERRASSES DU SOLEIL,
— ''''''''' CONDAMNER «in solidum» les MMA à régler à la LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits du SYNDICAT DU LLOYD’S 29-87 BRIT recherchée en sa qualité d’assureur de la société ICE BTP, la somme de 10.000 euros dont distraction au profit de Maître GOMBERT , Avocat au Barreau d’AIX EN PROVENCE, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
'
Elles font valoir que la décision du juge de la mise en état est affectée d’une omission quant à la question de la recevabilité des prétentions dirigées à son encontre ès qualités par les MMA. Elles considèrent que l’ordonnance doit être confirmée s’agissant de l’irrecevabilité des demandes présentées par les MMA sur le fondement de l’action directe ainsi que celles présentées en qualité de subrogée dans les droits du maître d’ouvrage. Elle considère que les dispositions de l’article 1792-4-3 du Code civil ne sont pas applicables à l’espèce compte tenu de ce que les désordres litigieux étaient apparents lors de la réception. La LLOYD’S soutient donc que la prescription quinquennale est applicable à l’action engagée par les MMA et que cette action est en conséquence prescrite.
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La société LIBERTY SEGUROS, par conclusions d’intimé déposées et notifiées par RPVA le 25 juillet 2024, demande à la Cour':
Vu les articles 1603, 1604 et 1641 et suivants du Code civil,
Vu l’article 1240 du Code civil et le principe de réparation intégrale,
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil
Vu les articles 699 et 700 du CPC,
Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé à la Cour d’appel d’AIX EN PROVENCE de :
— ''''''''' DÉCLARER la compagnie LIBERTY SEGUROS recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions ;
— ''''''''' CONFIRMER l’ordonnance rendue le 15 mai 2024 par le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de NICE en ce qu’elle a :
o'' Déclaré prescrite l’action des MMA aux fins de voir condamnés la SARL ICE BTP, la SA AXA France, IARD, la sas APAVE SUD EUROPE, LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S, la société ERC, la SA LIBERTY SEGUROS, à lui rembourser les indemnités versées à la SCI LES TERRASSES DU SOLEIL,
o'' Déclaré irrecevables les demandes des MMA aux fins de voir condamnés la SARL ICE BTP, la SA AXA France, IARD, la sas APAVE SUD EUROPE, LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S, la société ERC, la SA LIBERTY SEGUROS, à lui rembourser les indemnités versées à la SCI LES TERRASSES DU SOLEIL, comme étant prescrites ;
En conséquence :
— ''''''''' DEBOUTER la compagnie d’assurance MMA IARD de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de la SARL ICE BTP, la SA AXA France, IARD, la sas APAVE SUD EUROPE, LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S, la société ERC, et la SA LIBERTY SEGURO ;
— ''''''''' CONDAMNER la compagnie MMA IARD à verser la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du CPC en cause d’appel, et aux entiers dépens d’appel également ;
— ''''''''' DEBOUTER toutes parties de toutes demandes, fins, prétentions à l’encontre de la compagnie LIBERTY SEGUROS.
'
La société LIBERTY SEGUROS estime que la demande de la société MMA IARD est irrecevable en raison de la prescription quinquennale acquise. C’est à juste titre que, selon elle, le juge de la mise en état a considéré comme point de départ le délai de prescription de la déclaration de sinistre transmise à la société MMA IARD le 25 juillet 2014, ce qui impliquait que le délai de prescription expirait le 25 juillet 2019.
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La société AXA France et la société ICE BTP, par conclusions d’intimés déposées et notifiées par RPVA le 09 août 2024, demandent à la Cour':
Vu les articles 122 et 789 du code de procédure civile,
Vu l’article 1789-4-3 du Code civil,
Vu l’article 2224 du Code civil,
Vu l’ordonnance du Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Nice du 15 mai 2024 dont appel,
— ''''''''' CONFIRMER purement et simplement l’ordonnance du Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Nice du 15 mai 2024 en l’ensemble de ses dispositions,
Ce faisant,
— ''''''''' JUGER que la demande des MMA concerne des désordres apparus avant toute réception relevant du régime de responsabilité de droit commun,
— ''''''''' JUGER que la demande des MMA relève de la seule responsabilité contractuelle de droit commun soumise au délai quinquennal prévu à l’article 2224 du Code civil,
En conséquence,
— ''''''''' JUGER que le délai d’action des MMA d’une durée de 5 années expirait le 25 juillet 2019, date à laquelle l’assureur dommages-ouvrage a eu connaissance de l’existence des désordres,
— ''''''''' JUGER prescrite l’action des MMA aux fins de voir condamnés la SARL ICEBTP et la SA AXA France IARD à lui rembourser les indemnités versées à la SCI LES TERRASSES DU SOLEIL,
— ''''''''' DECLARER irrecevables les demandes de la MMA aux fins de voir condamnés la SARL ICEBTP et la SA AXA France IARD, à lui rembourser les indemnités versées à la SCI LES TERRASSES DU SOLEIL comme étant prescrites,
— ''''''''' DEBOUTER les MMA ainsi que toute partie de toute autre demande éventuellement dirigée à l’encontre de la Société ICE BTP et son assureur AXA,
En tout état de cause,
— ''''''''' CONDAMNER les MMA ainsi que tout succombant à verser à la compagnie AXA concluante et son assurée ICE BTP la somme de 3 000 € chacune au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
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A l’appui de leurs prétentions la société AXA France et la société ICE BTP considèrent, au visa de l’article 2224 du Code civil, qu’en cas de désordres apparus en cours de chantier, avant toute réception, seule une action sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun est susceptible d’être engagée. Cette action ne peut intervenir que dans un délai de 5 ans à compter du jour où les MMA ont eu connaissance des faits leur permettant d’exercer leur recours. La déclaration de sinistre a été réalisé par le maître d’ouvrage le 25 juillet 2014 auprès de son assureur dommages-ouvrage, la société MMA IARD. Cette dernière a versé à son assuré une indemnité pour effectuer les travaux réparatoires le 02 février 2015. La concluante estime que le délai expirait le 25 juillet 2019. Or ce n’est que le 11 mai 2021 que la société MMA IARD a fait délivrer une assignation à la société AXA France et à la société ICE BTP, soit postérieurement au délai de prescription quinquennale. Par conséquent, les concluantes estiment que les MMA sont prescrites en leur action à l’encontre de la Société ICE BTP et de son assureur AXA.
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La SAS APAVE SUDEUROPE, par conclusions notifiées le 3 août 2024 demande à la Cour':
Vu les dispositions des articles 789 et 122 du code de procédure civile
Vu les dispositions des articles 1240 et 2224 du code civil
Vu les dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
Vu les pièces produites aux débats,
— ''''''''' ACCUEILLIR la SASU APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE en son intervention volontaire, étant précisé qu’une telle intervention est opérée sous les plus expresses réserves de recevabilité de responsabilité de garantie,
— ''''''''' PRONONCER la mise hors de cause de la SAS APAVE SUDEUROPE,
— ''''''''' CONFIRMER l’ordonnance du juge de la mise en état du 15 mai 2024,
— ''''''''' DECLARER par conséquent irrecevable les prétentions de la MMA IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage, comme étant prescrites,
— ''''''''' CONDAMNER la MMA IARD ès-qualités d’assureur dommages-ouvrage à payer à la SASU APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE et à la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ''''''''' CONDAMNER la MMA IARD ès qualités d’assureur dommages-ouvrage aux entiers dépens.
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Elle fait valoir en premier lieu que selon un apport partiel d’actif au titre de la branche complète et autonome d’actif et de contrôle technique de construction a effet au 1er janvier 2023, la SASU APAVE INFRASTRUCTURE ET CONSTRUCTION France est venue aux droits de la SAS APAVE SUDEUROPE.
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La société APAVE considère que le juge de la mise en état a justement retenu la prescription de l’action de la société MMA IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage. Elle souligne le fait que les demandes de la société MMA IARD se fondent sur des dispositions de responsabilité extra-contractuelle et qu’un tel recours s’analyse comme une action personnelle soumise au délai de prescription de droit commun de 5 ans. Elle considère que les dispositions de l’article 1792- 4-3 du Code civil invoqué par la société MMA IARD ne sont pas applicables au litige et le fait que le délai prévu par cet article ne s’applique qu’à compter de la réception alors que le paiement au titre duquel la société MMA IARD agit résulte de désordre apparu avant réception.
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Le délai de prescription applicable étant selon elle de 5 ans, la société APAVE considère que celui-ci était expiré au plus tôt le 25 juillet 2019 et au plus tard le 2 février 2020 cela par référence soit à la date de déclaration de sinistre du 25 juillet 2014 soit au jour du paiement à la SCI LES TERRASSES DU SOLEIL le 2 février 2015 alors que les demandes dirigées à son encontre ne l’ont été qu’au cours de l’année 2021. Elle conteste la position de la société MMA IARD selon laquelle le point de départ du délai de prescription devrait être fixé à la date du dépôt du pré-rapport d’expertise. Elle considère enfin que la société MMA IARD n’est pas en mesure de se prévaloir de l’effet interruptif de l’action en justice initié par la SCI LES TERRASSES DU SOLEIL.
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M. [O] [G] [X] [C] ès qualité d’administrateur de la Compagnie « ELITE INSURANCE COMPANY'», M. [K] [M] [V] ès qualité d’administrateur de la Compagnie « ELITE INSURANCE COMPANY », et la Société ERC n’ont pas constitué avocat et ne sont pas intervenues dans l’instance d’appel.
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Par acte de commissaire de justice la SA MMA IARD a fait signifier la déclaration d’appel ainsi que l’avis de fixation à bref délai':
— ''''''''' Le 26 juin 2024 à la société ERC, l’acte lui ayant été adressé selon les articles 11§2, 12§4 et 14 du règlement UE n°2020/1784 du Parlement Européen et du Conseil.
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M. [O] [G] [X] [C] ès qualité d’administrateur de la Compagnie « ELITE INSURANCE COMPANY'», M. [K] [M] [V] es qualité d’administrateur de la Compagnie « ELITE INSURANCE COMPANY » ne sont pas intervenus en instance d’appel'; il n’est pas établi qu’ils aient eu connaissance de l’acte d’appel.
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La décision sera prononcée par défaut.
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L’affaire a fait l’objet d’une fixation à bref délai par avis donné aux parties le 19 juin 2024 et a été appelée en dernier lieu à l’audience du 9 octobre 2024.
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MOTIFS DE LA DECISION':
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Sur l’intervention volontaire de la SASU APAVE INFRASTRUCTURE ET CONSTRUCTION France':
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La SASU APAVE INFRASTRUCUTURE expose que dans le cadre des travaux donnant lieu au litige, une convention de contrôle technique a effectivement été conclue avec la SAS APAVE SUDEUROPE.
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Elle expose toutefois que selon un apport partiel d’actif au titre de la branche complète et autonome d’actif et de contrôle technique de construction à effet au 1er janvier 2023, la SASU APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE est venue aux droits de la SAS APAVE SUDEUROPE de sorte que seule la SASU APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE étant désormais susceptible d’être concernée par le litige.
'
Aucune contestation n’est élevée sur ce point.
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Il convient en conséquence de faire droit à cette prétention,'de recevoir la SASU APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE en son intervention volontaire, et de prononcer la mise hors de cause de la SAS APAVE SUDEUROPE
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Sur la situation des assurances LLOYD’S':
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Etaient parties à la décision du juge de la mise en état':
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— ''''''''' La LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE [Localité 11],
— ''''''''' La LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS du LLOYD’S de [Localité 11] CHUBB SYNDICATE ayant comme mandataire général en France la société LLOYD’S France en qualité d’assureur de HFCI entre le 1er février 2012 et le 29 janvier 2013,
— ''''''''' Le SYNDICAT DU LLOYD’S 29-87 BRIT, recherché en sa qualité d’assureur de la société ICE BTP.
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A été intimée en cause d’appel':
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— ''''''''' La S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits du SYNDICAT DES LLOYD’S, S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE [Localité 11].
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Interviennent en appel':
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— ''''''''' La LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS du LLOYD’S de [Localité 11] CHUBB SYNDICATE venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE [Localité 11] en qualité d’assureur de HFCI entre le 1er février 2012 et le 29 janvier 2013,
— ''''''''' Le Syndicat du LLOYD’S 29-87 BRIT et la LLOYD’S INSURANCE COMPANY (LIC) en sa qualité d’assureur de la société ICE BTP,
— ''''''''' La LLOYD’S INSURANCE COMPANY (LIC), venant aux droits du SYNDICAT DES LLOYD’S 29-87 BRIT en sa qualité d’assureur de la société ICE BTP.
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La LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS du LLOYD’S de [Localité 11] CHUBB SYNDICATE a notifié en appel des conclusions d’intimée à titre principal et à titre subsidiaire d’appel incident.
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S’agissant de la situation de ces différents assureurs, le juge de la mise en état a statué ainsi':
— ''''''''' DÉCLARONS recevables l’intervention volontaire de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S et du SYNDICAT DU LLOYD’S 29-87 BRIT,
— ''''''''' DÉCLARONS irrecevables l’action de la MMA Iard à l’encontre des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S et du SYNDICAT DU LLOYD’S 29-87 BRIT pour défaut de qualité à se défendre de leur part,
— ''''''''' CONSTATONS le désistement d’incident de la LLOYDS INSURANE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S de [Localité 11] CHUBB SYNDICATE ayant comme mandataire général en France la société LLOYD’S FRANCE, en qualité d’assureur de HFCI entre le 01/02/2012 au 29/01/2013,
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La société MMA IARD conclut en premier lieu au caractère irrecevable des conclusions d’intimé avec appel incident de la LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE [Localité 11] CHUBB SYNDICATE.
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Elle expose que le 1er juillet 2024, elle a notifié par RPVA les actes de signification de la déclaration d’appel et de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai à différentes parties dont la S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits du SYNDICAT DES LLOYD’S 29-87 BRIT en qualité d’assureur de la société ICE BTP et la S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE [Localité 11] en qualité d’assureur de la société APAVE SUDEUROPE.
'
Mais qu’en revanche, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS du LLOYD’S DE [Localité 11] CHUBB SYNDICATE en qualité d’assureur de la société HFCI n’a pas été intimée devant la Cour et qu’en conséquence, elle est dépourvue de qualité à agir en appel.
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Elle souligne le fait que l’ordonnance du juge de la mise en état du 15 mai 2024 a constaté le désistement d’incident de la LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE [Localité 11] CHUBB SYNDICATE en cette qualité d’assureur de HFCI et qu’en conséquence, ce désistement d’incident prive également cette entité LLOYD’S, d’un intérêt à agir à l’encontre de l’ordonnance du 15 mai 2024.
'
Enfin, la société MMA IARD soutient que cette entité LLOYD’S ne justifie ni de sa qualité à agir en appel à défaut d’avoir été intimée devant la Cour ni de son intérêt à agir en appel faute d’avoir succombé à l’ordonnance déférée et expose que suite au dépôt de nouvelles conclusions devant le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Nice le 28 mai 2024 tendant aux mêmes fins de prescription de l’action de la Compagnie MMA les mêmes prétentions sont actuellement pendantes devant le juge de la mise en état de première instance.
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Le moyen d’irrecevabilité des assurances MMA IARD est en conséquence dirigé, sur la base de ces arguments, à l’encontre de la LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE [Localité 11] CHUBB SYNDICATE.
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Cette dernière oppose que l’appel sur l’ordonnance contestée du juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de NICE a bien été dirigé à l’encontre de l’ensemble des défendeurs dont elle faisait partie, cela sans précision de l’assuré pour lequel sa garantie est recherchée, alors qu’elle est assureur de la SAS APAVE, de ICE BTP et de HFCI. Elle considère que la déclaration d’appel ne précise aucune restriction s’agissant des qualités de la LLOYD’S et qu’elle a donc bien la qualité d’intimée. Elle précise que si sa qualité d’intimée n’était pas retenue, elle entend intervenir en qualité d’appelant provoqué sur le fondement de l’article 559 du Code de procédure civile.
'
La Cour rappelle que les dispositions de l’article 559 du Code de procédure civile sont relatives à l’appel dilatoire ou abusif. Selon l’article 549 du Code de procédure civile «'l’appel incident peut également émaner, sur l’appel principal ou incident qui le provoque, de toute personne, même non intimée, ayant été partie en première instance'».
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En application de l’article 546 du Code de procédure civile':
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«'Le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n’y a pas renoncé.
En matière gracieuse, la voie de l’appel est également ouverte aux tiers auxquels le jugement a été notifié'».
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Selon l’article 547 de ce Code':
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«'En matière contentieuse, l’appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance. Tous ceux qui ont été parties peuvent être intimés.
En matière gracieuse, l’appel est recevable même en l’absence d’autres parties'».'
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Des éléments mentionnés ci-dessus, il s’évince en effet que la LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS du LLOYD’S de [Localité 11] CHUBB SYNDICATE venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE [Localité 11] en qualité d’assureur de HFCI entre le 1er février 2012 et le 29 janvier 2013 n’a pas été expressément intimée par les assurances MMA.
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L’acte d’appel vise la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE [Localité 11] par suite d’une procédure de transfert dite « Part VII transfer » prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
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Selon les articles précités, les seules parties intimées sont celles indiquées dans l’acte d’appel.
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Dans le cadre de l’ordonnance contestée, il était manifestement fait une distinction entre les différentes qualités des assurances LLOYD’S qui intervenaient par ailleurs selon des entités juridiques distinctes. Ainsi, la LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE [Localité 11] et venant aux droits des SOUSCRIPTEURS du LLOYD’S de [Localité 11] CHUBB SYNDICATE intervenait en qualité d’assureur de HFCI.
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Le SYNDICAT DU LLOYD’S 29-87 BRIT intervenait en qualité d’assureur de ICE BTP.
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Devant le juge de la mise en état, la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE [Localité 11] CHUBB SYNDICATE en qualité d’assureur de la HFCI a demandé de juger recevable et bien fondé le désistement de l’instance d’incident la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY. C’est bien en cette qualité d’assureur de la société HFCI que le désistement a été constaté, point expressément mentionné par le juge de la mise en état dans sa décision en indiquant':
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«'CONSTATONS le désistement d’incident de la LLOYDS INSURANE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S de [Localité 11] CHUBB SYNDICATE ayant comme mandataire général en France la société LLOYD’S FRANCE, en qualité d’assureur de HFCI entre le 01/02/2012 au 29/01/2013'».
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Au vu de la formulation de la déclaration d’appel, il ne peut pas être considéré que celle-ci s’est restreinte à la LLOYD’S en sa qualité d’assureur de ICE BTP'; en effet, la désignation LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des souscripteurs du LLOYD’S DE [Localité 11] s’applique aux différentes entités LLOYD’S et la déclaration d’appel ne précise pas la qualité de l’assuré.
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Quant aux actes de signification de déclaration d’appel et de l’avis de fixation à bref délai qui ont été adressés aux assurances LLOYD’S, de surcroît postérieure à la déclaration, ils n’emportent pas davantage restriction du champ de l’appel en excluant la LLOYD’S en tant qu’assureur de la société HFCI.
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Les assurances MMA ne sont donc pas fondées à soutenir que les conclusions de la LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE [Localité 11] CHUBB SYNDICATE ne seraient pas recevables en ce qu’elle n’aurait pas été intimée.
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En l’état de la confusion résultant nécessairement de la présence dans l’instance des assurances LLOYD’S sous des qualités et des entités juridiques distinctes, il appartenait à la société MMA de restreindre précisément, au stade de la déclaration.
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Ce moyen d’irrecevabilité sera en conséquence écarté.
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Sur la demande du Syndicat du LLOYD’S 29-87 BRIT et la LLOYD’S INSURANCE COMPANY (LIC) en sa qualité d’assureur de la société ICE BTP':
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La société d’assurance soutient que dans la décision frappée d’appel, le Juge de la mise en état a omis de statuer sur les demandes de la LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits du SYNDICAT DU LLOYD’S 29-87 BRIT recherchée en qualité d’assureur d’ICE BTP visant à faire dire que les MMA sont prescrites en leur action dirigée à son égard.
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Elle expose en effet que devant le premier juge, elle avait présenté une demande visant à faire déclarer irrecevables les demandes dirigées à son encontre en tant qu’assureur de ICE BTP.
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Cependant, il convient de constater que la décision contestée statue effectivement sur la recevabilité des demandes de la MMA contre la Cie d’assurances LES SOUSCRTIPTEURS DU LLOYD’S dans des termes qui s’appliquent manifestement à cette société au titre des différentes qualités dont elle disposait dans cette procédure et telles qu’elles ont été rappelées ci-dessus.
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Il n’apparaît donc pas que la décision attaquée soit affectée d’une omission de statuer, cette demande sera en conséquence rejetée.
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Sur la fin de non-recevoir rejetée par le premier juge :
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En premier lieu la société MMA reproche au juge de la mise en état d’avoir rejeté la fin de non-recevoir tirée du caractère postérieure à son ordonnance des demandes formées à son encontre.
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Elle expose en effet que’la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE [Localité 11] et la société APAVE SUDEUROPE ont conclu à la prescription des demandes formulées par MMA IARD dans le cadre de la première instance dès le 3 janvier 2022.
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Par une première ordonnance d’incident en date du 23 juin 2023, le juge de la mise en état a ordonné la réouverture des débats afin que la compagnie MMA IARD justifie du paiement du montant de l’indemnité évoquée soit 273.331,04 € à la SCI LES TERRASSES DU SOLEIL.
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La société MMA soutient que suite à cette décision, les conclusions de la société AXA FRANCE IARD et la société ICE BTP ont conclu pour la première fois en incident afin de voir reconnaître la prescription de l’action de son action alors que la réouverture des débats était limitée à la production des justificatifs de paiement de l’indemnité versée à la SCI LES TERRASSES DU SOLEIL. Que si des prétentions relatives à une prescription de l’action avaient été précédemment émises par d’autres parties au litige, ce n’était pas le cas de de la société AXA FRANCE IARD de et la société ICE BTP.
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Selon la société MMA, «'il appartenait à la Compagnie AXA FRANCE IARD et la société ICE BTP de conclure à la prescription de l’action avant la mise en délibéré de l’incident initié par la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE [Localité 11] et la société APAVE SUDEUROPE'» ; que les conclusions nouvelles déposées pour la première fois par la Compagnie AXA FRANCE IARD et la société ICE BTP n’étaient pas recevables faute de renvoi à la mise en état.
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Ainsi, la société MMA soutient que l’ordonnance du 15 mai 2024 doit être infirmée en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée du caractère postérieur à l’ordonnance du juge de la mise en état du 23 juin 2023, des demandes formées par AXA FRANCE IARD et la société ICE BTP à l’encontre de la MMA IARD. Elle demande donc à la Cour de juger irrecevables les conclusions d’incident de la Compagnie AXA FRANCE IARD et de la société ICE BTP.
En effet, l’ordonnance contestée rappelle que par une ordonnance précédente en date du 23 juin 2023, le juge de la mise en état avait ordonné une réouverture des débats afin de permettre à la société MMA de rapporter la preuve du paiement de l’indemnité de 273.331,04€ à la SCI LES TERRASSES DU SOLEIL, afin qu’elle puisse bénéficier de la subrogation légale spéciale prévue par l’article L121-12 du code des assurances.
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En application de l’article 789 du Code de procédure civile':
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«'Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article'47'et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles'514-5,517'et'518'à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état'».
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Aucune disposition n’interdit au juge de la mise en état de connaître d’une fin de non-recevoir formulée avant son dessaisissement, ni n’interdit aux parties à un litige de soumettre une telle exception de procédure devant ce même juge après une réouverture des débats opérée en vue de la production de pièces particulières.
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En effet, il convient de rappeler que par application des dispositions des articles 122 et 123 du Code de procédure civile, la prescription constitue une fin de non-recevoir pouvant être soulevée en tout état de cause.
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Ainsi, la demande de la société d’assurances MMA, non fondée en droit, a lieu d’être rejetée.
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Sur la demande principale':
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Dans les suites données aux désordres qui ont consisté en un fléchissement des dalles des balcons au droit du bâtiment A, la société MMA IARD, en sa qualité d’assureur dommages ouvrage de la SCI TERRASSE DU SOLEIL a versé à cette dernière le 2 février 2015 une somme de 273.331,04€ HT au titre du règlement définitif de ce sinistre. La SCI LES TERRASSES DU SOLEIL a ainsi donné quitus aux fins de subrogation à la société MMA IARD.
'
Est en question dans la présente instance la prescription de l’action engagée par la société MMA IARD à l’encontre des intervenants à l’opération de construction.
'
Cette prescription a été retenue par le juge de la mise en état qui a considéré que la MMA étant légalement subrogée dans les droits de la SCI LES TERRASSES DU SOLEIL, elle disposait de l’action de celle-ci'; qu’elle fondait son action récursoire sur l’article 1240 du code civil dont mise en 'uvre est soumise au délai de cinq ans. Le premier juge a relevé qu’en l’absence de réception des travaux, les dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil et le régime de la forclusion décennale n’étaient pas applicables et que seule la prescription quinquennale de droit commun pouvait être appliquée'; qu’en outre, le délai de prescription auquel était soumise la SCI LES TERRASSES DU SOLEIL (dans les droits de laquelle les MMA étaient subrogées) avait pour point de départ la déclaration de sinistre du 25 juillet 2014 et expirait donc le 25 juillet 2019.'; que si la SCI LES TERRASSES DU SOLEIL a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN, c’est postérieurement à l’acte de subrogation de sorte que la MMA ne pouvait pas bénéficier des effets interruptifs de cette action et que sa propre action expirait le 25 juillet 2019.
'
S’agissant de l’action personnelle récursoire de la MMA, le premier juge a également considéré que par application du régime de prescription quinquennale, le point de départ était fixé au jour où la MMA avait connaissance des faits lui permettant de rechercher la responsabilité des intervenants aux travaux de construction, soit le 2 février 2015, date à laquelle la SCI LES TERRASSES DU SOLEIL a donné son accord sur le montant définitif de l’indemnité de 273.331,04€'; qu’ainsi, la prescription de l’action de la MMA était acquise le lundi 3 février 2020.
'
Pour critiquer cette solution, la société MMA fait valoir qu’il n’est pas contestable qu’elle est subrogée dans les droits de la SCI TERRASSE DU SOLEIL'; que la réception des travaux est bien intervenue le 15 mars 2015 et que les désordres à l’origine du versement de cette indemnité ont donné lieu à une réception partielle du lot gros-'uvre du 30 juillet 2013.
'
Les LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS du LLOYD’S de [Localité 11] CHUBB SYNDICATE considèrent que le régime de la prescription décennale n’est pas applicable s’agissant de désordres apparents avant réception des travaux'; que le délai de prescription était bien de 5 ans et qu’il était échu lors de l’engagement de l’action des MMA.
'
Le SYNDICAT DU LLOYD’S 29-87 BRIT et la LLOYD’S INSURANCE COMPANY exposent également que la réception dont se prévaut la société MMA est sans incidence dès lors que les désordres qui ont donné lieu à la subrogation sont apparus antérieurement à cette réception et qu’ils ne peuvent donc pas entrer dans le périmètre d’application de la garantie décennale'; que la prescription quinquennale étant en tout état de cause applicable, elle était acquise au moment de l’engagement de l’action.
'
De la même façon, la société LIBERTY SEGUROS soutient aussi que le régime de la garantie décennale ne peut intervenir que pour les désordres post-réception'; que l’action engagée par MMA sur le fondement de l’article 1240 du Code civil est soumise au délai de prescription de droit commun qui en l’espèce était acquis au moment l’engagement de l’action sans que les MMA ne puissent se prévaloir d’un motif d’interruption. Elle soutient donc que la prescription de l’action des MMA est bien acquise.
'
La société AXA et la société ICE BTP et la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France, venant aux droits de la société APAVE SUDEUROPE se fondent sur les mêmes arguments.
'
Ainsi, il apparaît que par exploits d’huissier en date des 5, 7, 11 et 17 mai 2021, la SA MMA IARD a fait assigner la SARL INGENIERIE CONSTRUCTION ENTREPRISE BATIMENT TRAVAUX PUBLICS (ICE BTP), la SA AXA France IARD, la SAS APAVE SUDEUROPE, la compagnie d’assurance LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S, la société ERC, la SA LIBERTY SEGUROS, M. [O] [C] et M. [K] [V] en vue notamment d’obtenir leur condamnation in solidum au titre des sommes qu’elle avait versées à la SCI LES TERRASSES DU SOLEIL. Elle fondait cette action sur les dispositions de l’article L121-12 du Code des assurances relatives à la subrogation ainsi que sur le fondement de l’article 1240 du Code civil au titre de la responsabilité des constructeurs. L’action engagée sur ces deux fondements trouvait son origine dans les désordres laissant apparaître un fléchissement des dalles de certains balcons et un risque d’effondrement.
'
La Cour relève en premier lieu que la subrogation dont se prévaut la société MMA et qui a été constatée par le juge de la mise en état n’est pas contestée. En application de l’article L121-12 du Code des assurances l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurances est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur. 'Il est en outre constant que l’assureur subrogé dans les droits de la victime d’un dommage ne dispose que des actions bénéficiant à celle-ci, son action contre le tiers responsable est soumise aux règles de prescription applicables à l’action directe de la victime, qui lui sont opposables.
En l’espèce, il est établi que la société MMA a indemnisé la SCI LES TERRASSES DU SOLEIL le 19 novembre 2014 (versement d’une indemnité provisionnelle d’un montant de 100.000€ au titre du sinistre du 25 juillet 2014) et le 2 février 2015 (versement d’une indemnité définitive de 173.331,04€) s’ajoutant à la précédente.
'
L’article 1792-4-3 du Code civil prévoit en effet que «'en dehors des actions régies par les’articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux’articles 1792 et 1792-1'et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux'».
'
Cependant ce régime est conditionné à l’existence d’un désordre apparu dans le délai d’épreuve de dix ans à compter de la réception de l’ouvrage’et qui, pour un maître d’ouvrage normalement diligent et toujours réputé profane, n’était pas apparent ni n’a fait l’objet de réserve à l’occasion de la réception, ou qui, bien qu’apparent lors de la réception, ne pouvait alors pas être appréhendé dans toute sa gravité, son ampleur et ses conséquences.
'
Toutefois, il n’appartient pas au juge de la mise en état de se prononcer sur le bienfondé d’une demande’mais uniquement d’apprécier la recevabilité de l’action au regard des fondements juridiques choisis par le demandeur ; au vu de la date de la réception, qu’il s’agisse de la réception partielle du gros-'uvre, intervenue en 2013 ou de la réception des travaux intervenue le 5 mars 2015, le délai de forclusion prévu par les articles précités n’était pas expiré au moment de l’engagement de l’instance par la société MMA. Il en résulte que l’action sur ce fondement n’a pas lieu d’être considérée prescrite, son bienfondé relevant de l’appréciation du juge du fond en considération du débat opposant les parties sur le fait que le désordre donnant lieu au litige était apparent au moment de la réception.
'
La décision contestée sera en conséquence infirmée en ce qu’elle a considéré que les dispositions de l’article 1792-4-3 du Code civile ne pouvait pas s’appliquer du fait de l’absence de réception.
'
S’agissant du fondement délictuel dont se prévaut la société MMA, il est constant qu’elle bénéficie d’une subrogation légale dans les droits de son assuré qu’elle a indemnisé en application de l’article L121-12 du Code des assurances. Le régime de prescription applicable à l’action délictuelle est prévu par l’article 2224 du Code civil selon lequel':
'
«'les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer'».
'
En tout état de cause, le point de départ de la prescription de son action ne peut qu’être le même que celui applicable à son assuré. En l’espèce, il est constant que les désordres affectant les balcons ont fait l’objet d’une déclaration de sinistre le 25 juillet 2014 après s’être manifestés dès le mois de mai 2013 (et mentionnés dans le compte-rendu de réunion du 21 mai 2013). Par ailleurs, comme l’a relevé le premier juge, les MMA ne justifient pas de l’accomplissement d’un acte interruptif de prescription, seule une initiative du créancier prétendant à l’interruption pouvant avoir un tel effet, sans pouvoir profiter à un tiers. Ainsi, sur le fondement de son action engagée au visa de l’article 1240 du Code civil, en application des dispositions de l’article 2224 de ce Code et du mode de computation des délais, la prescription de l’action de la MMA était manifestement acquise lors de l’engagement de son action au cours de l’année 2021.
'
Il convient en conséquence de confirmer la décision contestée en ce qu’elle a déclaré prescrite l’action engagée par la société MMA sur le fondement de l’article 1240 du Code civil.
'
Sur les demandes annexes':
'
Compte tenu de la solution du litige, chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés.
'
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
'
MOTIFS DE LA DECISION':
'
La Cour, statuant par défaut, par mise à disposition au greffe
'
Reçoit la SASU APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE en son intervention volontaire, et ordonne la mise hors de cause de la SAS APAVE SUDEUROPE';
'
Déboute la SA MMA IARD de sa demande visant à faire déclarer irrecevable les conclusions d’intimé avec appel incident de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE [Localité 11] CHUBB SYNDICATE';
'
Déboute le Syndicat du LLOYD’S 29-87 BRIT et la LLOYD’S INSURANCE COMPANY (LIC) en sa qualité d’assureur de la société ICE BTP’de sa demande en omission de statuer';
'
Infirme l’ordonnance du jugement de la mise en état du Tribunal judiciaire de NICE en date du 15 mai 2024 en ce qu’elle a considéré que les dispositions de l’article 1792-4-3 du Code civile ne pouvaient pas s’appliquer du fait de l’absence de réception';
'
La confirme pour le surplus';
'
Statuant à nouveau,
'
Déclare recevable l’action engagée par la SA MMA IARD par exploits d’huissier en date des 5, 7, 11 et 17 mai 2021 sur le fondement de l’article 1792-4-3 du Code civil';
'
Y ajoutant,
'
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile';'
'
Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés';
'
'
'
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2024
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Mme Christiane GAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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