Infirmation partielle 14 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Cayenne, ch. civ., 14 avr. 2025, n° 23/00354 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Cayenne |
| Numéro(s) : | 23/00354 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAYENNE
[Adresse 1]
Chambre Civile
ARRÊT N° 53 / 2025
N° RG 23/00354 -
N° Portalis 4ZAM-V-B7H-BG3F
S.A. COFIDIS
C/
[F] [U]
ARRÊT DU 14 AVRIL 2025
Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de CAYENNE, décision attaquée en date du 03 Février 2023, enregistrée sous le n° 22/00895
APPELANTE :
S.A. COFIDIS
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Muriel Thérèse PREVOT de la SELASU PRÉVOT MURIEL, avocat au barreau de GUYANE
INTIMEE :
Madame [F] [U]
Chez Madame [S] [Adresse 5]
[Localité 4]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 mars 2024 en audience publique et mise en délibéré au 17 juin 2024 prorogé jusqu’au 14 avril 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Mme Aurore BLUM, Présidente de chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Aurore BLUM,
Mme Patricia GOILLOT, Conseillère
M. Laurent SOCHAS, Conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIERS :
Mme Lysiane DESGREZ, Directrice de greffe, présente lors des débats
Mme Hélène PETRO, Greffière, présente lors du prononcé
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 al 2 du Code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon offre préalable acceptée le 1er août 2016, la S.A. COFIDIS a consenti à Madame [F] [U] un prêt personnel n°28931000260162 de 37 800 ' au taux de 7,14 % l’an, remboursable en 120 mensualités de 441,62 ' hors assurance.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la S.A. COFIDIS a adressé à Madame [F] [U], par lettre recommandée avec avis de réception du 6 avril 2022, une mise en demeure de régler la somme de 2 241,08 ' dans un délai de 8 jours et indiqué qu’à défaut de règlement de cette somme, la déchéance du terme serait prononcée et le solde du prêt exigible.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 18 avril 2022, la S.A. COFIDIS a notifié à Madame [F] [U] la déchéance du terme du contrat de crédit.
Par acte du 25 octobre 2022 , la S.A. COFIDIS a assigné Madame [F] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cayenne aux fins de voir :
— Condamner l’emprunteur à lui verser la somme de 27 719,58 ' avec les intérêts au taux contractuels de 7,14% l’an à compter du 18 avril 2022 ou à titre subsidiaire à compter de l’assignation et jusqu’à complet paiement
— Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts.
A titre subsidiaire
— Prononcer la résolution judiciaire du contrat et condamner l’emprunteur au paiement de la somme de 27 719,58 ' avec les intérêts au taux légal à compter du jugement.
— Condamner le défendeur à lui verser la somme de 800 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’uaux dépens
— Rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par jugement contradictoire du 3 février 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cayenne a :
— Constaté que la déchéance du terme du contrat de prêt n°28931000260162 du 1er août 2016 a été notifiée par courrier en date du 18 avril 2022 par la S.A. COFIDIS à Madame [F] [U],
— Prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat n°28931000260162,
— Débouté la S.A. COFIDIS de sa demande de capitalisation annuelle des intérêts,
— Condamné Madame [F] [U] à payer la S.A. COFIDIS la somme de 7 213,63 ' pour solde du prêt n°28931000260162,
— Dit que cette somme ne sera productive d’aucun intérêt,
— Accordé à Madame [F] [U] la faculté d’apurer au plus tard le 10 de chaque mois en 23 mensualités équivalentes d’un montant de 150 ' et une 24 ème mensualité correspondant au solde de la somme dûe, le premier versement devant intervenir le 10 du mois suivant la signification de la présente décision,
— Dit que les paiements éffectués seront imputés en priorité sur le capital,
— Dit qu’à défaut du paiement d’une mensualité à son échéance et après mise en demaure restée sans effet pendant quinze jours la totalité de la somme restant due redeviendra immédiatement exigible,
— Rappelé que l’application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant les délais accordés,
— Débouté la S.A. COFIDIS de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné Madame [F] [U] aux dépens de l’instance,
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— Rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit en toutes ses dispositions.
Par déclaration du 24 juillet 2023 la S.A. COFIDIS a interjeté appel du jugement du 3 février 2023 en ce qu’il a :
— Prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat n°28931000260162,
— Condamné Madame [F] [U] à payer la S.A. COFIDIS la somme de 7 213,63 ' pour solde du prêt n°28931000260162,
— Dit que cette somme ne sera productive d’aucun intérêt,
— Accordé à Madame [F] [U] des délais de paiement,
— Débouté la S.A. COFIDIS de sa demande de capilisation des intérêts et de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rejetant ainsi partiellement les demandes de la S.A. COFIDIS qui tendaient à voir condamner Madame [F] [U] à lui payer la somme de 27 719,58 ' avec intérêts au taux contractuel de 7,14% l’an à compter du 18 avril 2022 et à titre subsidiaire à compter de l’assignation avec capitalisation des intérêts, outre la somme de 800 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par avis du 13 septembre 2023, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi devant le conseiller de la mise en état de la chambre civile de la Cour d’appel de Cayenne.
Le 13 septembre 2023 en l’absence de constitution d’intimé, avis était donné à la S.A. COFIDIS d’avoir à signifier la déclaration d’appel dans le mois de l’avis transmis par le greffe, laquelle y procédait le 21 septembre 2023 par remise à domicile.
Aux termes de ses conclusions reçues le 20 septembre 2023, la S.A. COFIDIS demande de :
— Condamner Madame [F] [U] à payer à la S.A. COFIDIS, la somme de 27 719, 58 ' avec intérêts aux taux contractuels de 7,14 % l’an à compter du jour de la mise en demeure du 18 avril 2022,
— A titre infiniment subsidiaire, si la cour confirmait la déchéance du droit aux intérêts contractuels, condamner Madame [F] [U] à payer à la S.A. COFIDIS la somme de 7 213,63 ' avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 avril 2022, sans surppression de la majoration de 5 points,
— Condamner Madame [F] [U] à payer la somme de 1 200 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Madame [F] [U] aux entiers dépens de l’instance et d’appel.
Au soutien de ses prétentions la S.A. COFIDIS indique avoir rempli l’ensemble des exigences légales relatives l’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur en matière de consultation du FICP notamment et avoir délivré l’ensemble des document contractuels requis pas la loi.
Mme [U] ne s’est pas constituée.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 8 février 2024.
Sur ce la cour,
Sur l’obligation de vérification du FICP
En vertu des dispositions de l’article l.312-16 du code de la consommation « Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L.751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7».
L’alinéa 2 de l’article l.751-6 du code de la consommation indique qu’un arrêté du ministre chargé de l’économie, pris après avis de la commission nationale de l’informatique et des libertés et du comité consultatif du secteur financier, détermine les modalités selon lesquelles les établissements et organismes mentionnés à l’article L. 751-2 peuvent justifier qu’ils ont consulté le fichier, notamment en application de l’article L. 312-16.
Conformément à l’article 13, I dans sa version applicable de l’arrêté du 26 octobre 2010 auquel renvoient les articles précités, intitulé « Modalités de justification des consultations et conservation des données » : « En application de l’article L. 333-5 du code de la consommation, afin de pouvoir justifier qu’ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes […] doivent, [avant toute décision effective d’octroyer un crédit], conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable. Ils doivent être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation du résultat des consultations garantissent l’intégrité des informations ainsi collectées. Constitue un support durable tout instrument permettant aux établissements et organismes mentionnés à l’article 1er de stocker les informations constitutives de ces preuves, d’une manière telle que ces informations puissent être consultées ultérieurement pendant une période adaptée à leur finalité et reproduites à l’identique ».
Il convient de relever qu’antérieurement à l’entrée en vigueur de l’arrêté du 17 février 2020 l’ayant modifié, l’article 13 ne prévoyait aucun modèle formalisé, ni les indications que devait contenir le document de consultation du fichier, ni même ne renvoyait au cahier des charges de la Banque de France.
En conséquence, les organismes de crédit étaient seulement tenus de conserver la preuve de la consultation du fichier sur un support durable pouvant être consulté ultérieurement pendant une période adaptée à sa finalité et reproduit à l’identique.
En l’espèce, la S.A. COFIDIS justifie en pièce 6 d’un document intitulé « Preuve de la consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers » et indiquant en objet de la consultation « instruction crédit consommation » ainsi que la date du 1er août 2016, soit celle correspondant au jour de la signature de l’offre de prêt par Madame [F] [U] permettant ainsi de rattacher la consultation du fichier à l’instruction du dossier de crédit de l’intimé.
Il ressort également des pièces et informations fournies que Madame [F] [U] est bien celle pour qui a été sollicité la consultation comme l’indique la clé BDF composée de ses jour, mois et année de naissance et des cinq premières lettres de son nom.
A ce titre, il convient de constater que la S.A. COFIDIS a satisfait aux obligations relatives à la consultation du FICP.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur l’absence de bordereau de rétractation
Aux termes des dispositions de l’article L.311-12 alinéa 1er du code de la consommation, dans sa version applicable antérieure issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l’acceptation de l’offre de contrat de crédit, l’emprunteur peut se rétracter, à cet effet un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit.
Conformément à l’article 311-48 du même code dans sa version antérieure applicable, le manquement à l’obligation de remise du formulaire de rétractation conforme aux disposition de l’article l.311-4 du code de la consommation est sanctionné par la déchéance du droit au intérêts.
En l’occurrence, la S.A. COFIDIS se prévaut de l’offre de prêt (pièce n°1) dans laquelle une clause précisant que Madame [F] [U] atteste avoir été en possession d’un exemplaire du contrat doté d’un formulaire détachable de rétractation par sa signature apposée sous cette clause.
Il est également versé au dossier, l’exemplaire emprunteur de l’offre de prêt comportant le formulaire de rétractation afin de corroborer l’indice que constitue la signature de l’emprunteur de la clause précitée.
La S.A. COFIDIS justifie ainsi avoir satisfait à son obligation au titre de la remise du bordereau de rétractation à l’emprunteur.
Dès lors, il n’y a pas lieu de prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la S.A. COFIDIS .
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les créances du préteur
Vu le contrat, le tableau d’amortissement et le décompte de la créance.
Il résulte de la lecture des pièces, que la déchéance du terme a été prononcée en avril 2022, or selon mention au tableau d’amortissement le capital restant dû s’élève à cette date à la somme de 20.663,05 ' ( pièce 7 ) et non 23.054,19 ' comme mentionné sur le décompte de la S.A. COFIDIS ( pièce 11 ), somme qui ne figure d’ailleurs pas sur le tableau d’amortissement.
Par suite, la créance de la S.A. COFIDIS est arrêtée somme suit :
— 2 642,80 ' au titre des mensualités impayées du 5 décembre 2022 au 5 avril 2022
— 20.663,05 ' au titre du capital restant dû au 5 avril 2022,
— 1 653,04 ' au titre de la clause pénale de 8 %.
En conséquence Madame [F] [U] sera condamnée a payer à la banque la somme de 23 305, 85 ' au titre des échéances dues non payées et du capital restant dû, produisant intérêts au taux contractuel de 7,14 % l’an à compter de la déchéance du terme du 18 avril 2022.
La même sera condamnée au paiement au titre de la clause pénale de 8 % la somme de 1 653,04 '.
Aucune autre somme que celle ce dessus ne peut être octroyée dans le cadre d’un prêt à la consommation.
Sur les autres demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il y a lieu de condamner Madame [F] [U] aux entiers dépens de la procédure.
La même sera condamnée à payer une indemnité de procédure de 1 200 ' au titre des dispositions de l’article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe :
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts,
Statuant à nouveau
CONDAMNE Madame [F] [U] à payer à la S.A. COFIDIS la somme de 23 305, 859 ' au titre des sommes échues impayées et du capital restant du produisant intérêt au taux contractuel de 7,14% l’an à compter de la déchéance du terme en date du 18 avril 2022,
CONDAMNE Madame [F] [U] à payer à la S.A. COFIDIS la somme de 1 653,04 ' au titre de la clause pénale de 8% portant sur le capital restant dû,
CONFIRME les autres dispositions non contraires,
CONDAMNE Madame [F] [U] à payer à la S.A. COFIDIS la somme de 1 200 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Présidente de chambre et la Greffière.
La Greffière La Présidente de chambre
Hélène PETRO Aurore BLUM
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