Infirmation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. civ., 26 juin 2025, n° 23/00286 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 23/00286 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Nouméa, 21 août 2023, N° 19/1754 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
N° de minute : 2025/137
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 26 Juin 2025
Chambre Civile
N° RG 23/00286 – N° Portalis DBWF-V-B7H-UFA
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Août 2023 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° :19/1754)
Saisine de la cour : 19 Septembre 2023
APPELANT
Etablissement COLLEGE DE [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Pierre-louis VILLAUME, avocat au barreau de NOUMEA, substitué lors des débats par Me Audrey NOYON, avocat du même barreau.
INTIMÉ
M. [J] [R] Exerçant sous l’enseigne PACIFIC FREE RIDE
né le 10 Mars 1969 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Cécile MORESCO de la SELARL AGUILA-MORESCO, avocat au barreau de NOUMEA, substituée lors des débats par Me Virginie BOITEAU, avocat du même barreau.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 Avril 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
M. François GENICON, Président de chambre, président, rapporteur,
Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseillère,
Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseillère,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. François GENICON.
26/06/2025 : Copie revêtue de la forme exécutoire : – Me VILLAUME ;
Expéditions : – Me MORESCO ;
— Copie CA ; Copie TPI
Greffier lors des débats : Mme Sabrina VAKIE
Greffier lors de la mise à disposition : Mme Sabrina VAKIE
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. François GENICON, président, et par Mme Sabrina VAKIE, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
FAITS, PROCEDURE, ET MOYENS DES PARTIES
Par convention du 8 décembre 2015, le collège de [Localité 1] de [Localité 3] a confié à Monsieur [R], exerçant sous l’enseigne PACIFIC FREE RIDE, la construction d’une structure artificielle d’escalade (mur d’escalade SAE) moyennant le prix de 4.725.000 F CFP TTC, selon devis du 14 octobre 2017.
Il s’agit d’une structure composée d’une ossature en bois, appuyé sur un mur de soutènement en béton armé.
La société SOCOTEC, à la demande de M. [R], a établi un rapport de vérification du mur d’escalade daté du 28 septembre 2016, aux termes duquel elle a considéré que ledit mur pouvait être utilisé.
Le mur s’est dégradé et des désordres sont apparus quelques mois après la livraison, consistant notamment en des gonflements et décollements des panneaux et l’apparition d’échardes.
Le collège de [Localité 1] , par courrier recommandé du 13 décembre 2016, a mis en demeure M. [R] de procéder à la remise en état de l’équipement. ; sans succès.
Le collége de [Localité 1] a sollicité un avis technique auprès de la Société d’Études Conseils et Expertises qui a rendu un rapport de 7 juin 2017.
Compte tenu de cet avis, le collége de [Localité 1] a interdit l’accès et l’usage de la structure d’escalade et des élèves ont été dirigés vers le mur d’escalade de [Adresse 3].
Par acte du 2 novembre 2017, le collége de [Localité 1] a saisi le juge des référés d’une demande d’expertise judiciaire ; le juge des référés a fait droit à cette demande par ordonnance du 22 novembre 2017 et a désigné Monsieur [Z] pour y procéder.
Par acte du 14 mars 2018 Monsieur [R] a assigné la société SOCOTEC afin que lui soit rendu opposable l’ordonnance rendue par le juge des référés et qu’elle soit attraite à la procédure d’expertise.
Le juge des référés a fait droit à cette demande, estimant par ordonnance du 27 novembre 2017 que la société SOCOTEC ayant déclaré l’ouvrage conforme aux normes de sécurité des équipements et sols d’aires de jeux, qu’elle devait être attraite à la procédure.
Le rapport d’expertise a été rendu en septembre 2018, l’expert s’étant adjoint les services d’un sapiteur en la personne du président de la ligue de Nouvelle-Calédonie de la montagne et de l’escalade.
Le collége de Tuband a assigné Monsieur [R] devant le tribunal de première instance auquel il a demandé de condamner ce dernier au paiement de diverses sommes.
Par jugement du 20 février 2023, le tribunal a notamment:
— rejeté une fin de non recevoir pour défaut de qualité pour agir,
— déclaré l’intervention forcée de la société SOCOTEC CALEDONIE bien fondée ,
— avant dire droit, ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats, invité le Collége de [Localité 1] à produire un exemplaire complet de la convention du 8 décembre 2015 et du rapport de la SECE.
Par jugement en date du 21 août 2023, le Tribunal de Première Instance de Nouméa a :
— Rejeté les pièces déposées au greffe le 31 mars 2023 par le Collége de [Localité 1] pour défaut de respect du contradictoire,
— Débouté le Collége de [Localité 1],
— condamné le Collége de [Localité 1] à payer à M. [J] [R] la somme de 150.000 F.CFP en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Mis à la charge du Collége de [Localité 1] les entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SELARL AGUILA-MORESCO.
Le Collége de [Localité 1] a fait appel de cette décision et demande à la cour de:
Vu les articles 1134 et suivant du Code Civil ; Vu les pièces versées aux débats ;
— REFORMER en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 août 2023
Et statuant à nouveau :
— HOMOLOGUER le rapport d’expert judiciaire réalisé par Monsieur [Z]
— DEBOUTER Monsieur [R] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions
— CONDAMNER Monsieur [R], exerçant sous l’enseigne PACIFIC FREE RIDE NC à verser au Collége de [Localité 1] les sommes suivantes
A titre principal : 4.725.000 FCFP correspondant au montant du prix versé par le Collége de [Localité 1] au profit de Monsieur [R] en contrepartie d’un ouvrage inexploitable dès l’origine ; 899.900 FCFP à titre de dommages et Intérêts en réparation des préjudices subis par I’ appelant lié aux frais de transport et d’utilisation de la surface d’escalade de [Adresse 3]
A titre subsidiaire : 3.668.000 FCFP au titre des travaux de remise en état de la structure artificielle d’escalade initialement réalisée; 899.900 FCFP à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis par l’appelant lié aux frais de transport et d’utilisation de la surface d’escalade de [Adresse 3]
— CONDAMNER Monsieur [R], exerçant sous l’enseigne PACIFIC FREE RIDE NC à verser au Collége de [Localité 1] la somme de '4000.000 FCFP’ au titre des frais irrépétibles exposés en première instance conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile de Nouvelle-Calédonie ;
— CONDAMNER Monsieur [R], exerçant sous l’enseigne PACIFIC FREE RIDE NC à verser au Collége de [Localité 1] la somme de 200.000 FCFP au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile de Nouvelle-Calédonie ;
— CONDAMNER Monsieur [R] exerçant sous l’enseigne PACIFIC FREE RIDE NC aux entiers dépens qui comprendront ceux exposés en référés, en première instance et cause d’ appel comprenant notamment les frais d’expertise judiciaire.
Le collége de [Localité 1] fait notamment valoir les moyens et arguments suivants:
— Le conseil d’administration du collége de [Localité 1] titubant à valider l’action en justice en première instance et en appel.
— L’action est fondée sur les dispositions des articles 1134 et 1147 du Code civil
M. [R] a été défaillant dans l’exécution de ses obligations contractuelles
— L’expertise judiciaire démontre que les désordres relèvent de la responsabilité de M. [R] qui n’a pas utilisé les bons matériaux
— M. [R] n’a jamais informé le collége de [Localité 1] la nécessité de mettre en place une protection d’ouvrage afin qu’il ne se dégrade pas
— Les normes de fixation des panneaux sur l’ossature n’ont pas été respectées
— L’ouvrage est inutilisable depuis neuf ans
— Mme [K], professeur d’éducation physique et sportive au collége de [Localité 1], ne s’est pas comporté en maître de l’ouvrage et n’était d’ailleurs pas habilitée pour le faire
— Le collége de [Localité 1] ne reproche rien à SOCOTEC qui a été mandaté par le seul M. [R]
— Aucune information préalable à la réalisation de l’ouvrage n’a été communiquée par M. [R] sur la nécessité de le protéger des intempéries
— Le collége de [Localité 1] a été contraint de recourir à la location d’une structure d’escalade à [Adresse 3] et des frais de transport des élèves ont dû être engagés
M. [R] demande à la cour de :
— Joindre les appels enregistrés à l’encontre du jugement du 20 février 2023 et du jugement du 21 août 2023,
— Infirmer le jugement rendu le 20 février 2023 et, statuant à nouveau :
— Constater l’absence de qualité pour agir de la demanderesse et prononcer l’irrecevabilité de l’action et de l’appel,
— Confirmer subsidiairement en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 août 2023,
En conséquence, débouter le collége de [Localité 1] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal devait retenir la responsabilité de Monsieur [R], dire et juger que sa responsabilité sera partagée avec celle de la société SOCOTEC et en tirer toutes les conséquences financières,
En tout état de cause,
— Condamner le collége de [Localité 1] à verser à Monsieur [R] la somme de 350 000 F CFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie et aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la SELARL AGUILA-MORESCO.
— Le condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL AGUILA-MORESCO, avocat aux offres de droit.
M. [R] fait notamment valoir les moyens et arguments suivants :
— le collége de [Localité 1] ne fait pas la preuve de sa qualité agir
— la construction du mur été supervisé par un professeur d’éducation physique et sportive du collége de [Localité 1] qui s’est comporté en maître de l’ouvrage et s’est immiscée dans la construction
— concernant l’utilisation de contreplaqué marine, il n’existe aucune liste de matériaux obligatoires ou imposés pour la construction d’une structure d’apprentissage à l’escalade
— un toit ou une installation protégeant le mur des intempéries était indispensable et le collége de [Localité 1] a été informé de cette nécessité
— le collége de [Localité 1] n’a pas assuré la protection de l’ouvrage ; il est donc responsable de sa détérioration
— l’ouvrage a été vérifié par la SOCOTEC qui a validé la construction et la conformité de l’ouvrage de sorte qu’elle est partiellement responsable de sa dégradation
— le montant des dommages et intérêt réclamé n’est pas justifié
Vu les conclusions du collége de [Localité 1] du 29 juillet 2024, reçues le même jour;
Vu les conclusions de M. [R] du 20 octobre 2024 ;
Ensemble d’écrits auxquels il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments des parties ;
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action et de l’appel
L’action a été engagée devant le tribunal de première instance par acte du 14 juin 2019.
Il résulte d’un procès-verbal du conseil d’administration du collége de [Localité 1] du 26 septembre 2017 que le responsable du collége de [Localité 1] a été autorisé à engager une action en justice contre M. [R].
Le collége de [Localité 1] a fait appel du jugement le 19 septembre 2023.
Il résulte du procès-verbal du conseil d’administration du collége de [Localité 1] du 18 septembre 2023 que le responsable du collége de [Localité 1] a été autorisé à faire appel de la décision du tribunal.
Tant l’action elle-même que la déclaration appel sont recevables.
Sur la responsabilité de M. [R]
L’action est fondée sur les dispositions des articles 1134 en 1147 du Code civil.
L’article 1134 du Code Civil dispose :
« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites,
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise, Elles doivent être exécutées de bonne foi, "
L’article 1147 du Code Civil prévoit également
« Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part. »
Les parties sont liées par un contrat d’entreprise.
L’entrepreneur a une obligation de résultat consistant à remettre dans les délais un ouvrage conforme à ce qui était convenu.
Toute défaillance engage la responsabilité de l’entrepreneur sauf cas de force majeure.
La convention de travaux signée entre les parties prévoit expressément :
« Article I : Par la présente convention le collége de [Localité 1] confie et commande à l’entreprise PACIFIC FREE RIDE NC, la réalisation d’une SAE conforme au cahier des charges de la Fédération française d’Escalade, approuvée par le conseil d’administration du collége de [Localité 1] et financée par subvention du propriétaire, la Province SUD
« Article 2 : L 'entreprise PACIFIC RIDE NC s’engage à réaliser les travaux et à livrer l’équipement selon cahier des charges, plan et devis 11 0019/15 du 14 octobre 2015 joints, en conformité aux normes de construction et de sécurité en vigueur, avant le 30/06/2016, pour le montant totale de quatre millions sept cent vingt-cinq millefrancs toutes taxes comprises (4 725 000 FCFP). »
Conformément à la convention conclue entre les parties, Monsieur [R] s’est engagé à construire et à réaliser un mur d’escalade ou SAE, conforme au cahier des charges de la Fédération Française d’Escalade et conforme aux normes de construction et de sécurité en vigueur.
Selon le rapport d’expertise :
« Quatre mois après sa livraison (août 2016) le maître d’ouvrage a constaté des désordres sur celui-ci. Ils portent principalement sur une désagrégation et un délaminage des feuilles de contreplaqué constituant le parement de l’ouvrage.
Les désordres relatifs à la désagrégation des feuilles de contreplaqué utilisées pour le parement, n 'étaient pas visibles lors de la réception des travaux.
Ceux relatifs à l’insuffisance de la densité de fixation des panneaux, à l’inexistence d’une note de calcul de stabilité et de dimensionnement de l’ouvrage mais également les écarts à la règlementation sur l’aspect sportif lié à la discipline d’escalade étaient existants, mais n 'ont pas été remarqués par le maître d’ouvrage.
La cause des désordres portant sur les panneaux de contreplaqué, provient d’une non-conformité des matériaux adaptés à la règlementation liée à l’utilisation des panneaux en bois pour la construction extérieure.
L’inexistence de la note de calcul de dimensionnement de la structure et de vérification de la stabilité de cette installation, provient de la méconnaissance, de la règlementation applicable, dans le domaine de la construction, par l’entreprise.
La raison de l’insuffisance de la densité des fixations des panneaux de contreplaqué provient du non respect des clauses fournies par les textes règlementant la construction en bois.
Les causes des désordres liés à l’aspect sportif proviennent du non respect des règles fournies par la Fédération Française de Montagne et d’Escalade (FFME)
La construction n 'est pas exploitable car les couvre joints en tôle utilisés et les ajustements des chants des panneaux ne sont pas conforme aux règles de sécurité édictées par la FFME (Fédération Française de Montage et d’Escalade).
D’autre part, les désordres visibles sur les panneaux, entrainent la formation d’échardes, risquant de blesser les mains des utilisateurs.
Egalement l’ouvrage se dégrade sous l’action des intempéries. Sa durabilité est compromise.
Enfin, celui-ci n’a pas fait l’objet d’un calcul de dimensionnement et de vérification de stabilité, sa solidité n 'a pasfait l’objet de vérification.
Les règles définies dans la convention de commande du 8 décembre 2015, relatives à la conformité aux normes de construction et de sécurité en vigueur n 'ontpas été respectées par le titulaire des travaux,
Il n’a pas fait effectuer de note de calcul de dimensionnement, de stabilité de l’ouvrage ou de contrôle de sa solidité structurelle
Il n’a pas utilisé de matériaux adaptés ou agrées pour un usage extérieur
Il n’a pas respecté les règles defixations des panneaux sur leur ossature
Il n 'a pas respecté les règles sportives édictées par la FFME
Le préjudice subi par le maître d’ouvrage correspond à l’impossibilité d’exploiter un ouvrage qu’il a commandé et payé. Il est contraint de recourir à la location de la structure d’escalade de [Adresse 3] et à desfrais de transportpour sur rendre sur les lieux.»
Il est établi que la structure d’escalade n’est conforme ni aux normes de construction, ni aux normes de sécurité, ni aux normes de la fédération française d’escalade alors que le contrat y fait référence.
Il est constant que l’ouvrage s’est rapidement détérioré au point d’être complètement inutilisable.
Il est de même établi, et au demeurant non contesté, que M. [R] a utilisé du contreplaqué de qualité « marine » pour construire la structure d’escalade, ce qui était en l’occurrence inadapté et que l’ouvrage ne pouvait que se détériorer compte tenu des conditions climatiques.
Aucune information préalable à la réalisation de l’ouvrage n’a été communiquée par M. [R] au collége de [Localité 1] concernant la nécessité de protéger l’ouvrage en question contre les intempéries.
À cet égard, M. [R] ne démontre nullement, comme il l’indique, comme il le prétend, avoir averti le collège de [Localité 1] des risques encourus par de « multiples piqûre de rappel ».
Le seul document probant à cet égard est un courriel de M. [R] du 26 août 2016, soit postérieur à la réalisation de l’ouvrage.
S’il est exact qu’il n’existe aucune liste de matériaux obligatoires ou imposés par la construction d’une structure d’apprentissage escalade, il n’en demeure pas moins que M. [R] avait l’obligation de réaliser une structure conforme aux normes de construction vigueur.
Non seulement M. [R] n’a pas réalisé correctement les travaux avec des matériaux adéquats, mais il a de plus manqué à son devoir de conseil.
Il convient de souligner que si, dès l’origine, M. [R] avait réalisé un ouvrage conforme aux normes de construction, la protection de l’ouvrage n’aurait vraisemblablement pas été nécessaire.
Par ailleurs, M. [R] ne démontre pas que le maître de l’ouvrage s’est immiscé dans les travaux.
En effet, s’il est exact que Mme [K], professeur d’éducation physique et sportive, particulièrement intéressée par le projet , a suivi les travaux avec attention, il n’en demeure pas moins, d’une part, qu’elle ne bénéficiait d’aucune délégation pour ce faire de la part du collège de [Localité 1] ; d’autre part, qu’elle n’est pas intervenue concernant le choix des matériaux qui relevait du seul M. [R].
M. [R] a donc commis une série de fautes qui ont causé des préjudices au collège de [Localité 1], ce qui engage sa responsabilité.
Sur l’indemnisation des dommages subis par le collége de [Localité 1]
Sur la reprise des travaux
Le collége de [Localité 1] demande principalement la condamnation de M. [R] au paiement de la somme de 4'725'000 Fr. CFP correspondant au prix payé pour la réalisation de l’ouvrage.
Ce faisant, elle sollicite implicitement la résolution du contrat sans explicitement la demander, ce qui n’apparaît pas juridiquement fondé.
De plus, toute inexécution d’une obligation contractuelle se résout par l’octroi de dommages-intérêts.
Il ne sera donc pas fait droit à la demande en paiement de la somme en question.
Subsidiairement, le collège de [Localité 1] demande la condamnation de M. [R] paiement de la somme de 3'668'000 Fr. CFP.
Cette demande se fonde sur le rapport d’expertise qui a évalué à cette somme le coût de reprise des malfaçons de façon claire, pertinente, et argumentée.
M. [R] sera condamné au paiement de la somme question.
Sur les dommages accessoires
Si du fait de la possibilité d’exploiter l’ouvrage, le collége de [Localité 1] était contraint de recourir à la location de notre structure d’escalade dans le quartier de magenta.
Au cours du mois octobre 2017, le coût s’est élevé à la somme de 147'000 Fr. CFP ainsi qu’attesté par le comptable de l’établissement.
De plus, le collége de [Localité 1] produit des factures de transport pour les frais exposés au titre de l’année 2018 à hauteur de 520'400 Fr. CFP.
Enfin, le collége de [Localité 1] a réglé les frais d’utilisation de la surface d’escalade du quartier de magenta à hauteur de 230'500 Fr.
Ces dépenses sont une conséquence directe des fautes commises par M. [R] de sorte qu’il convient de fait droit aux demandes en paiement du collége de [Localité 1] puisque M. [R] doit assumer les conséquences de sa défaillance dans l’exécution de ses obligations contractuelles.
Sur la demande en garantie de la société SOCOTEC
Il convient de souligner, d’une part, que le collège de [Localité 1] n’a pas mis en cause la société SOCOTEC à qui elle ne reproche rien mais que c’est bien M. [R] qui a démissionné cette société; d’autre part, que M. [R], en appel, n’a pas mis en cause la société SOCOTEC ainsi qu’il le prétend dans ses conclusions en page 11.
La demande de garantie formée par M. [R] contre la société SOCOTEC est donc irrecevable.
Sur les autres demandes
M. [R] succombe et sera donc condamné aux dépens.
Par suite, il est redevable d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile tant pour les frais irrépétibles de première instance que ceux d’appel.
Il sera condamné au paiement de la somme de 300'000 Fr. au titre de la procédure de première instance, et de la somme de 200'000 Fr.CFP au titre de la procédure d’appel
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement
INFIRME le jugement du tribunal de première instance de Nouméa du 20 février 2023 en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau :
DIT que M. [R], exerçant sous l’enseigne PACIFIC FREE RIDE NC a manqué à ses obligations contractuelles et est responsable des dommages subis par le collége de [Localité 1]
CONDAMNE Monsieur [R], exerçant sous l’enseigne PACIFIC FREE RIDE NC à verser au Collége de [Localité 1] les sommes suivantes
-3.668.000 FCFP au titre des travaux de remise en état de la structure artificielle d’escalade
— 899.900 FCFP à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis par le collége de [Localité 1] liés aux frais de transport et d’utilisation de la surface d’escalade de [Adresse 3]
DÉCLARE irrecevable la demande en garantie de M. [R] dirigé contre la société SOCOTEC qui n’est pas partie à l’instance
CONDAMNE Monsieur [R], exerçant sous l’enseigne PACIFIC FREE RIDE NC à verser au Collége de [Localité 1] la somme de 300'000 FCFP au titre des frais irrépétibles exposés en première instance conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile de Nouvelle-Calédonie ;
CONDAMNE Monsieur [R], exerçant sous l’enseigne PACIFIC FREE RIDE NC à verser au Collége de [Localité 1] la somme de 200.000 FCFP au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile de Nouvelle-Calédonie ;
CONDAMNE Monsieur [R] exerçant sous l’enseigne PACIFIC FREE RIDE NC aux entiers dépens qui comprendront ceux exposés en référés, en première instance et cause d’ appel comprenant notamment les frais d’expertise judiciaire.
Le greffier, Le président.
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