Infirmation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. soc., 12 juin 2025, n° 24/00081 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 24/00081 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal du travail de Nouméa, 31 mai 2024, N° 21/00220 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : 2025/28
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 12 juin 2025
Chambre sociale
N° RG 24/00081 – N° Portalis DBWF-V-B7I-VLL
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 mai 2024 par le tribunal du travail de NOUMEA (RG n° 21/00220)
Saisine de la cour : 26 décembre 2024
APPELANT
M. [C] [Z]
né le 24 janvier 1965 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Nicolas MILLION de la SARL NICOLAS MILLION, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
COMMUNE DU [Localité 4], représentée par son maire en exercice
Siège : [Adresse 2]
Représentée par Me Martin CALMET de la SARL DESWARTE CALMET-CHAUCHAT AVOCATS, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 avril 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Cécile MORILLON, Présidente de chambre, présidente,
M. Philippe ALLARD, Conseiller,
Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseillère,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Philippe ALLARD.
12/06/2025 : Copie revêtue de la forme exécutoire : – Me CALMET ;
Expéditions : – Me MILLION ;
— M. [Z] et Commune de [Localité 4] (LR/AR) ;
— Copie CA ; Copie TT
Greffier lors des débats : Mme Sabrina VAKIE
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par Mme Cécile MORILLON, présidente, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
Selon contrat à durée déterminée en date du 9 janvier 2006, M. [Z] a été embauché par la commune du [Localité 4] en qualité d’éducateur sportif des activités de la natation, maître-nageur, pour la période du 9 janvier 2006 au 31 décembre 2006. La relation se poursuivra dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2007.
Le 16 mars 2018, la ville du [Localité 4] et M. [Z] ont conclu un contrat de travail à durée indéterminée se substituant à compter du 1er mars 2018 au contrat du 29 décembre 2006 et à ses avenants, le promouvant « chef de bassin, éducateur des activités physiques et sportives ».
Selon arrêté n° 2020-2188/GNC-Pr du 29 janvier 2020, le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a « intégré et titularisé » M. [Z] « dans le grade normal des éducateurs des activités physiques et sportives du cadre de la jeunesse, des sports et des loisirs de Nouvelle-Calédonie », l’a classé au 3ème échelon de son grade et l’a placé en position d’activité pour servir sous l’autorité du maire de la ville du [Localité 4], à compter du 1er février 2020.
Par un courrier en date du 6 mars 2020, M. [Z] a sollicité du maire de la commune du [Localité 4] « un changement de classe en principal sur la nouvelle grille des éducateurs sportifs ».
Par lettre datée du 15 juillet 2020, le maire de la commune a répondu qu’il ne pouvait réserver une suite favorable à sa demande, au visa de l’article 16 de la délibération n° 52/CP du 20 mai 2016 portant statut particulier du cadre de la jeunesse.
Par requête introductive d’instance déposée le 22 octobre 2021, M. [Z], affirmant qu’il aurait dû être positionné à l’échelon 6 à compter de mai 2016 puis être promu au grade « principal – 4 » à compter de septembre 2018, a saisi le tribunal du travail de Nouméa d’une demande en paiement d’une somme de 1 265 848 FCFP à titre de rappel de salaires et de 126 545 FCFP à titre de rappel d’indemnité de congés payés.
La commune du [Localité 4] a soulevé l’incompétence de la juridiction saisie dès lors que M. [Z] était fonctionnaire depuis le 1er février 2020 et que l’éventuelle reconstitution de sa carrière devait être soumise au juge administratif. Sur le fond, elle s’est opposée à la demande.
Par jugement en date du 31 mai 2024, le tribunal du travail de Nouméa s’est déclaré incompétent pour connaître du litige et renvoyé M. [Z] à mieux se pourvoir.
Les premiers juges ont retenu en substance :
— que le demandeur était fonctionnaire et relevait du statut de droit public de la fonction publique ;
— que la reconstitution de sa carrière à titre rétroactif mettait en cause la décision d’intégration au grade qui lui avait été donné et soulevait des problématiques de droit public.
Par requête déposée le 19 août 2024, M. [Z] a interjeté appel de cette décision.
A la demande de la commune du [Localité 4], la radiation de l’affaire a été ordonnée le 10 décembre 2024, en raison de l’absence de dépôt du mémoire ampliatif, puis rétablie et fixé à l’audience du 10 avril 2025.
Sur ce, la cour,
1) L’affaire ayant été radiée puis rétablie selon les modalités de l’article 904 du code de procédure civile, l’affaire doit être jugée au vu des conclusions et pièces de première instance.
2) Certes, M. [Z] a le statut de fonctionnaire territorial depuis le 1er février 2020 et les juridictions de l’ordre judiciaire n’ont pas compétence pour connaître de l’application du statut de la fonction publique.
Toutefois, il résulte de sa requête introductive d’instance et de ses conclusions déposées le 14 septembre 2022 que M. [Z] ne revendique pas une modification de la position hiérarchique qui lui a été attribuée par l’arrêté du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie du 29 janvier 2020. Il réclame un rappel de salaires à son précédent employeur, la commune du [Localité 4], en revendiquant une reconstitution de carrière par un positionnement à l’échelon 6 – INM 374 – IB 421 à compter de mai 2016, puis le versement d’une rémunération équivalente au grade principal 3 – INM 382 – IB 405 à compter du 1er septembre 2016, puis par un positionnement au grade principal 3 – INM 382 – IB 405 à compter du 1er février 2017 et enfin par un positionnement au grade principal 4 – INM 397 – IB 433 à compter du 1er septembre 2018 (page 6 de ses dernières conclusions).
Cette revendication concerne la période qui s’est achevée le 31 janvier 2020, soit une période où M. [Z] était lié par un contrat de travail, dont le contentieux relève des juridictions de l’ordre judiciaire. La circonstance que M. [Z] puisse ultérieurement se prévaloir de l’issue du présent litige pour contester le positionnement dans la grille indiciaire de la fonction publique, qui a été retenu par l’arrêté du 29 janvier 2020, ne remet pas en cause la compétence des juridictions judiciaires.
En conséquence, le jugement entrepris sera réformé en ce qu’il a décliné la compétence du tribunal du travail de Nouméa au profit des juridictions administratives. L’exception d’incompétence d’attribution doit être écartée.
3) La commune du [Localité 4] soutient, sans être démentie par M. [Z], que la relation de travail a été soumise en premier lieu à l’accord de ville du 2 janvier 2002 puis, à compter du 1er octobre 2012, à la délibération du conseil municipal de la ville du [Localité 4] n° 44/12/IX relative aux modalités de recrutement et de rémunération d’agents contractuels et de la ville du [Localité 4]. D’ailleurs, le contrat de travail conclu le 16 mars 2018 prévoit expressément que « les conditions de travail sont régies par l’application du dispositif prévu par la délibération n° 44/12/IX du 06 septembre 2012 et par les dispositions légales ou réglementaires applicables en matière de droit du travail » (article 1), à laquelle renvoient également l’article 3 du contrat de travail, intitulé « Salaire, indemnités et congés » et l’article 6 qui traite des sanctions disciplinaires.
La délibération n° 44/12/IX, déclarée « applicable aux agents contractuels de la ville du [Localité 4] » (article 1), distingue les « emplois listés », dont la liste est définie par un arrêté municipal (article 3), pour lesquels deux grilles indiciaires spécifiques ont été élaborées (articles 8 et 10), des « autres emplois » (article 4), régis par l’article 12 qui prévoit :
« Le classement en vue de la rémunération de départ des agents concernés s’effectue compte tenu de l’appréciation des fonctions exercées et des diplômes détenus en référence aux statuts et catégories de la fonction publique (A, B, C, D), et selon les modalités d’avancement propres à la commune. »
Cette délibération consacre les développements suivants à l’avancement des agents contractuels :
« Article 13 : Les dispositions du présent titre sont applicables aux seuls agents titulaires d’un contrat à durée indéterminée.
Article 14 : L’avancement des agents visés aux articles 8 et 10 de la présente délibération s’effectue de manière continue d’échelon en échelon. Cet avancement est fonction de l’ancienneté, de la manière de servir ainsi que de l’emploi occupé par l’agent concerné.
Pour les emplois des listes 1 et 2, la durée d’ancienneté exigée pour le passage d’un échelon à l’autre est celle prévue par les grilles indiciaires fixées aux articles 8 et 10.
Pour les autres emplois, et par dérogation à l’alinéa précédent, la durée d’ancienneté exigée s’effectue selon les usages en vigueur au sein de la commune en fonction de la catégorie de poste occupé et selon la manière de servir.
Article 15 : Les décisions d’avancement ou de refus d’avancement sont prononcées par le maire au vu, notamment, de l’évaluation annuelle réalisée l’année précédant celle de l’avancement et ou d’un rapport circonstancié. En cas de refus, l’avancement de l’agent concerné sera présenté à nouvelle analyse l’année suivante. Une commission paritaire pourra être réunie pour donner un avis sur les dossiers portant avis défavorable de l’employeur pour un avancement.
Article 16 : Les avancements d’échelon accordés conformément aux dispositions du présent titre donnent lieu à la signature d’un avenant au contrat. »
Il résulte de la fiche de carrière que M. [Z], engagé à l’indice INA 146 – INM 224 a bénéficié des revalorisations suivantes :
1er janvier 2007 : INA 181 – INM 250
1er décembre 2007 : INA 190 – INM 256
1er janvier 2011 : INA 227 – INM 276
1er janvier 2013 : INA 255 – INM 296
1er janvier 2015 : INA 271 – INM 314
1er janvier 2017 : INA 303 – INM 345
1er janvier 2019 : INA 319 – INM 360.
Il résulte de cette même fiche que M. [Z] a perçu une indemnité mensuelle de fonction de 15.000 FCFP lorsqu’il a assumé les responsabilités de « chef de bassin ».
A l’appui de sa requête, M. [Z] dénonce une différence de traitement entre les agents contractuels et les fonctionnaires.
M. [Z], qui était lié par un contrat de travail à la commune du [Localité 4], n’est pas fondé à revendiquer l’application des règles d’avancement qui régissent les fonctionnaires territoriaux dans la mesure où sa situation n’était pas identique à celle d’un fonctionnaire. D’ailleurs, la convention collective applicable aux personnels ouvriers et assimilés des services publics du territoire du 10 septembre 1959 ne prévoit pas une telle assimilation. Il doit être observé que cette différence de traitement n’est pas nécessairement en faveur du fonctionnaire puisque M. [Z] s’est plaint auprès du maire du [Localité 4], dans une lettre datée du 22 septembre 2020, d’avoir « constaté une baisse significative de celle-ci (sa rémunération) depuis (sa) titularisation dans la fonction publique territoriale, pour un grade et une qualification identiques que ceux attribués en tant que contractuel ».
La fiche de carrière établit que depuis le 1er janvier 2011, M. [Z] a bénéficié d’un changement d’échelon et donc une revalorisation salariale tous les deux ans. Ce rythme était similaire à la « durée moyenne » des échelons des éducateurs des activités physiques et sportives ayant le statut de fonctionnaire territorial (article de la délibération n° 52/CP du 20 mai 2016 portant statut particulier du cadre de la jeunesse, des sports et des loisirs de Nouvelle-Calédonie).
Contrairement à ce que soutient M. [Z], sa désignation comme chef de bassin par intérim ne se serait pas traduite par un passage au grade « principal », s’il avait été fonctionnaire. En effet, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie rappelle dans une circulaire du 14 juin 2021, qu’un fonctionnaire chargé de l’intérim d’un emploi vacant, y compris lorsqu’il exerce la plénitude des fonctions de celui-ci, ne peut prétendre au bénéfice des avantages, notamment de rémunération, primes et indemnités, attachés à des fonctions qu’il n’exerce que temporairement en vue d’assurer la continuité du service public. La commune du [Localité 4] a pris en considération les responsabilités assumées par M. [Z] comme chef de bassin en lui versant une « indemnité mensuelle de fonction » de 15.000 FCFP à compter du mois de septembre 2016 (bulletin de paie de mars 2017), puis en lui faisant bénéficier d’un changement d’échelon à compter du 1er janvier 2017, moins de six mois après le début de l’intérim. Cette situation a été officialisée par la signature d’un nouveau contrat de travail le 16 mars 2018 qui désigne M. [Z] comme « chef de bassin ».
Dans ces conditions, la cour retiendra que le contrat de travail a été appliqué loyalement par la commune intimée, et rejettera la requête de M. [Z].
Par ces motifs
La cour,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Rejette l’exception d’incompétence soulevée par la commune du [Localité 4]
Déboute M. [Z] de ses demandes ;
Condamne M. [Z] à payer à la commune du [Localité 4] une somme de 200.000 FCFP sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Z] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, La présidente.
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