Infirmation partielle 16 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 16 déc. 2022, n° 21/00625 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 21/00625 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT N° 22/ 573
PC
N° RG 21/00625 – N° Portalis DBWB-V-B7F-FRCN
[F]
[L]
C/
[U]
Société L’AUXILIAIRE
S.A.R.L. ATELIER GAMMA RUN
Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)
S.E.L.A.R.L. FRANKLIN-BACH
RG 1èRE INSTANCE : 19/02073
COUR D’APPEL DE SAINT- DENIS
ARRÊT DU 16 DECEMBRE 2022
Chambre civile TGI
Appel d’une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT DENIS en date du 23 février 2021 RG n°: 19/02073 suivant déclaration d’appel en date du 09 avril 2021
APPELANTS :
Madame [B] [F] épouse [L]
[Adresse 4]
[Localité 11]
Représentant : Me Ingrid BLAMEBLE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [R] [L]
[Adresse 4]
[Localité 11]
Représentant : Me Ingrid BLAMEBLE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMES :
Monsieur [I] [U]
exerçant à l’enseigne ECB [U], [Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 11]
Société L’AUXILIAIRE
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentant : Me François AVRIL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A.R.L. ATELIER GAMMA RUN
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représentant : Me Tania LAZZAROTTO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentant : Me Tania LAZZAROTTO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.E.L.A.R.L. FRANKLIN-BACH
[Adresse 5]
[Localité 9]
CLÔTURE LE : 28 avril 2022
DÉBATS : En application des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 14 Octobre 2022 devant la Cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Madame Magali ISSAD, Conseillère
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, le président a indiqué que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 16 Décembre 2022.
Greffier lors des débats : Madame Marina BOYER, Greffière.
ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 16 Décembre 2022.
* * * * *
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 octobre 2010, les époux [R] et [B] [L], en qualité de maîtres d’ouvrage, et la SARL ATELIER GAMMA RUN, en qualité de maître d''uvre, ont conclu une convention d’honoraires pour la construction d’une maison individuelle à [Localité 11]. Une mission de maîtrise d''uvre complète a été confiée à la SARL ATELIER GAMMA RUN, moyennant une rémunération forfaitaire de 11.859,00 €.
Pour la réalisation de cet ouvrage, Monsieur et Madame [L] se sont adjoint le concours de :
Monsieur [I] [U] exerçant à l’enseigne ECB [U] pour une mission de gros-'uvre, moyennant la somme de 90.000,00 €
La SARL TECHNIPOSE, pour une mission de fourniture et pose des menuiseries extérieures, pour un montant total de 15.328,67 €
Le 6 décembre 2010, le permis de construire a été délivré aux Maîtres d’ouvrage par la mairie de [Localité 11].
Le 13 octobre 2011, un procès-verbal de réception, avec réserves, a été signé entre le maître d’ouvrage et la SARL TECHNIPOSE pour le lot Menuiserie extérieure.
Le 2 décembre 2011, un procès-verbal de réception, avec réserves, a été signé entre le maître d’ouvrage et l’entreprise ECB [U].
La déclaration d’achèvement des travaux a été enregistrée en mairie le 4 décembre 2011.
Par courrier en date du 24 novembre 2013, adressé à la société l’AUXILIAIRE, assureur de l’entreprise ECB [U], Monsieur et Madame [L] ont sollicité la mobilisation de la garantie décennale, en faisant état de plusieurs désordres liés notamment à des infiltrations. L’assureur refusa sa garantie.
Par courrier en date du 11 janvier 2018, Monsieur et Madame [L] ont adressé une mise en demeure à la SARL GAMMA RUN, afin qu’elle procède à la reprise des désordres affectant leur maison. Par courrier en date du 16 janvier 2018, la SARL GAMMA RUN a indiqué aux époux [L] que les désordres étaient liés à des défauts d’exécution imputables aux entreprises. Par constat d’huissier en date du 2 février 2018, Maître [W], huissier de justice, a identifié plusieurs désordres affectant la maison des époux [L].
Suivant assignation en date du 12 mars 2018, Monsieur et Madame [L] ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Denis afin que soit ordonnée une expertise.
Par ordonnance en date du 17 mai 2018, le juge des référés a fait droit à cette demande, et a désigné Monsieur [T] [H] en qualité d’expert judiciaire. Ce dernier a déposé son rapport le 15 février 2019.
Suivant actes d’huissier des 15, 16 et 24 mai 2019, Monsieur et Madame [L] ont assigné Monsieur [I] [U], la Société l’AUXILIAIRE, la SARL ATELIER GAMMA RUN, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) et la SARL TECHNIPOSE devant le tribunal de grande instance de Saint-Denis aux fins d’obtenir leur condamnation à payer diverses sommes au titre de la réparation des préjudices résultant des désordres affectant leur maison.
Par jugement en date du 23 février 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Denis a statué en ces termes :
CONDAMNE in solidum la SARL ATELIER GAMMA RUN, LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et L’AUXILIAIRE à payer à Monsieur [R] [L] et Madame [B] [F] épouse [L] au titre de la reprise du désordre D3 la somme de 2 200 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
REJETTE les demandes d’appel en garantie,
FIXE la créance de Madame [B] [F] épouse [L] et de Monsieur [R] [L] au passif de la liquidation de SARL TECHNIPOSE prise en la personne de son liquidateur la SELARL FRANKLIN-BACH à la somme de 2 200 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
DEBOUTE Monsieur [R] [L] et Madame [B] [F] épouse [L] de leurs autres chefs de demande ;
CONDAMNE in solidum la SARL ATELIER GAMMA RUN, LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et L’AUXILIAIRE à payer à Monsieur [R] [L] et Madame [B] [F] épouse [L] la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
FIXE la créance de Madame [B] [F] épouse [L] et de Monsieur [R] [L] au passif de la liquidation de la SARL TECHNIPOSE prise en la personne de son liquidateur la SELARL FRANKLIN-BACH à la somme de 2 500 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
CONDAMNE in solidum la SARL ATELIER GAMMA RUN, LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et L’AUXILIAIRE aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
DIT que les dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire seront portés au passif de la liquidation de la SARL TECHNIPOSE, prise en la personne de son liquidateur, la SELARL FRANKLIN-BACH.
Par déclaration du 09 avril 2021, Monsieur et Madame [L] ont interjeté appel du jugement précité.
L’affaire a été renvoyée à la mise en état suivant ordonnance en date du 09 avril 2021.
Monsieur et Madame [L] ont déposé leurs uniques conclusions d’appelants le 09 juillet 2021.
La MAF et la SARL ATELIER GAMMA RUN ont déposé leurs uniques conclusions d’intimées le 30 août 2021.
La Société l’AUXILIAIRE a déposé ses uniques conclusions d’intimée le 15 septembre 2021.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 avril 2022.
* * * * *
PRETENTIONS ET MOYENS
Aux termes de leurs uniques conclusions d’appelants déposées le 09 juillet 2021, Monsieur et Madame [L] demandent à la cour de :
— INFIRMER le jugement prononcé par le Tribunal judiciaire de SAINT-DENIS DE LA REUNION le 23 février 2021 en ce qu’il a :
Condamné in solidum la SARL ATELIER GAMMA RUN, LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et L’AUXILIAIRE à payer à Monsieur [R] [L] et Madame [B] [F] épouse [L] au titre de la reprise du désordre D3 la somme de 2 200 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement, rejeté les demandes d’appel en garantie,
Fixé la créance de Madame [B] [F] épouse [L] et de Monsieur [R] [L] au passif de la liquidation de SARL TECHNIPOSE prise en la personne de son liquidateur la SELARL FRANKLIN-BACH à la somme de 2 200 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
Débouté Monsieur [R] [L] et Madame [B] [F] épouse [L] du surplus de leurs demandes et notamment de celles tendant à voir :
— CONDAMNER in solidum avec son assureur de responsabilité décennale, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCE (MAF), la SARL D’ARCHITECTURE ATELIER GAMMA RUN à payer à Monsieur [R] [L] et Madame [B] [F] épouse [L], au titre de la reprise des désordres affectant le bien situé n°[Adresse 4], la somme de 64.445, 95 €, ceci solidairement avec :
Monsieur [I] [U] pour la somme de 61.298, 64 €,
Et la SARL TECHNIPOSE pour la somme de 4.137, 31 €,
— CONDAMNER in solidum avec son assureur de responsabilité décennale, L’AUXILIAIRE, Monsieur [I] [U] exerçant à l’enseigne ECB [U] à payer à Monsieur [R] [L] et Madame [B] [F] épouse [L], au titre de la reprise des désordres affectant le bien situé n°[Adresse 4], la somme de
61.298, 64€, ceci solidairement avec la SARL D’ARCHITECTURE ATELIER GAMMA RUN ;
— CONDAMNER in solidum avec son assureur de responsabilité décennale, L’AUXILIAIRE, la SARL TECHNIPOSE à payer à Monsieur [R] [L] et Madame [B] [F] épouse [L], au titre de la reprise des désordres affectant le bien situé n°[Adresse 4], la somme de 7.137, 31 €, ceci solidairement avec la SARL D’ARCHITECTURE ATELIER GAMMA RUN ;
— CONDAMNER solidairement la SARL D’ARCHITECTURE ATELIER GAMMA RUN, Monsieur [I] [U] exerçant à l’enseigne ECB [U] et la SARL TECHNIPOSE, ceci in solidum avec leurs assureurs respectifs, à payer à Monsieur [R] [L] et Madame [B] [F] épouse [L] la somme de 20.000 € en réparation de leur préjudice de jouissance ;
JUGER que l’ensemble des condamnations prononcées contre les défendeurs le seront avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’exploit introductif d’instance ;
— STATUANT DE NOUVEAU SUR CES DISPOSITIONS INFIRMEES, CONDAMNER in solidum avec son assureur, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCE (MAF), la SARL D’ARCHITECTURE ATELIER GAMMA RUN à payer à Monsieur [R] [L] et Madame [B] [F] épouse [L], au titre de la reprise des désordres affectant le bien situé n°[Adresse 4], la somme de 64.445, 95 €, ceci solidairement avec :
Monsieur [I] [U] pour la somme de 61.298, 64 €,
Et L’AUXILIAIRE, assureur de la SARL TECHNIPOSE pour la somme de 4.137,31 € ;
— CONDAMNER in solidum avec son assureur de responsabilité décennale, L’AUXILIAIRE, Monsieur [I] [U] exerçant à l’enseigne ECB [U] à payer à Monsieur [R] [L] et Madame [B] [F] épouse [L], au titre de la reprise des désordres affectant le bien situé n°[Adresse 4], la somme de 61.298, 64 €, ceci solidairement avec la SARL D’ARCHITECTURE ATELIER GAMMA RUN ;
— FIXER à la somme de 7.137, 31 € le montant de la créance de Monsieur [R] [L] et Madame [B] [F] épouse [L] au passif de la liquidation de la SARL TECHNIPOSE, prise en la personne de son liquidateur la SELARL FRANKLIN-BACH, au titre de la reprise des désordres affectant le bien situé n°[Adresse 4] ;
— CONDAMNER solidairement la SARL D’ARCHITECTURE ATELIER GAMMA RUN et Monsieur [I] [U] exerçant à l’enseigne ECB [U], ceci in solidum avec leurs assureurs respectifs, à payer à Monsieur [R] [L] et Madame [B] [F] épouse [L] la somme de 20.000 € en réparation de leur préjudice de jouissance ;
— JUGER que l’ensemble des condamnations prononcées contre les intimés le seront avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’exploit introductif de première instance ;
— CONDAMNER solidairement la SARL D’ARCHITECTURE ATELIER GAMMA RUN et Monsieur [I] [U] exerçant à l’enseigne ECB [U], et leurs assureurs respectifs, la MAF et L’AUXILIAIRE, à payer à Monsieur [R] [L] et Madame [B] [F] épouse [L] la somme de 4.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER solidairement les mêmes aux entiers dépens.
Selon les appelants, le tribunal judiciaire a fait une fausse application des dispositions de l’article 1792 du Code civil. Cet article ne subordonne nullement la responsabilité de plein droit du constructeur d’un ouvrage à l’existence d’un vice remettant en cause son « habitabilité ». Cette notion d’habitabilité retenue par le tribunal est absente des dispositions de l’article 1792 du code civil. La loi vise ici la notion d’impropriété à destination, laquelle ne se confond pas avec celle plus restrictive d’habitabilité.
Les appelants affirment également que le tribunal judiciaire a méconnu les pouvoirs qu’il tient de l’article 12 du code de procédure civile. Ce dernier ainsi que l’y invitaient pourtant les appelants, commande au juge de réaliser le travail de qualification des désordres recensés par l’expert judiciaire.
Les appelants soutiennent également que la responsabilité civile décennale de la SARL D’ARCHITECTURE ATELIER GAMMA RUN, de Monsieur [I] [U] et de la SARL TECHNIPOSE doit être engagée de plein droit au regard des désordres affectant leur maison. Ils font valoir que l’ensemble des désordres d’infiltrations dûment observés par l’expert judiciaire rendent l’ouvrage en litige impropre à sa destination. Ils précisent que contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, aucun des désordres recensés par l’expert judiciaire n’a fait l’objet d’une réserve à la réception. L’ouvrage n’était alors affecté d’aucune infiltration et les vices de construction, cachés à la réception, relèvent donc tous de la garantie légale de l’article 1792 du code civil.
Les appelants sollicitent à défaut l’engagement de la responsabilité civile contractuelle de droit commun des constructeurs.
Les appelants affirment également que l’expert judiciaire retient des parties techniques contestables car insusceptibles d’être mis en 'uvre avec la garantie d’une efficacité à long terme, d’une part, et dans des conditions technico-juridiques acceptables pour une entreprise de la place, d’autre part.
Les appelants soutiennent enfin qu’ils ont subi un préjudice immatériel lié au fait qu’une chambre était inutilisable durant de nombreux mois à cause des infiltrations.
* * * * *
Aux termes de leurs uniques conclusions d’intimées déposées le 30 août 2021, la MAF et la SARL ATELIER GAMMA RUN demandent à la cour de :
— JUGER que les désordres Dl, D2, D4, D5, D6, D7, D8 et D9 ne relèvent pas du régime de la responsabilité civile décennale des constructeurs ;
Et en conséquence :
— CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal Judiciaire de Saint-Denis en date du 23 février 2021 ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
Sur les conclusions d’appelant des époux [L] :
— DIRE que toute condamnation qui serait prononcée à l’encontre de la SARL ATELIER GAMMA RUN et de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) sur le fondement de la responsabilité contractuelle ne saurait excéder une contribution à hauteur de 50 % au titre de la reprise des désordres Dl, D2, D3, D6, D7, D8 et D9 ;
— DIRE qu’en l’absence de preuve de toute faute qui lui serait imputable, la responsabilité contractuelle de la SARL ATELIER GAMMA RUN ne se trouve pas engagée au titre des désordres D4 et D5 ;
— DIRE que le montant de toute condamnation prononcée à l’encontre de la SARL GAMMA RUN et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), sera déterminé à partir des montants retenus par l’expert judiciaire pour la reprise des désordres et ne saurait excéder 50 % de ceux-ci;
— DEBOUTER Monsieur et Madame [L] de leur demande formulée au titre d’un préjudice de jouissance qui n’est établi ni dans son principe ni dans son quantum;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— DIRE ET JUGER que la SARL ATELIER GAMMA RUN et son assureur, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) seront relevées et garanties indemnes de toutes condamnations par :
Monsieur [I] [U], exerçant sous l’enseigne ECB [U] et son assureur L’AUXILIAIRE au titre des désordres Dl, D2, D4, D7, D8, D9 ;
La SELARL FRANKLIN-BACH prise en qualité de liquidateur de la SARL TECHNIPOSE et l’assureur de cette dernière, L’AUXILIAIRE au titre des désordres D3 et D5 ;
— DIRE ET JUGER que la garantie de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) s’appliquera dans les limites et conditions de la police d’assurance qui contient notamment une franchise ;
— CONDAMNER tout succombant à payer à la SARL GAMMA RUN et à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) la somme de 6.000 €, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Les intimées soutiennent que c’est à bon droit que le tribunal judiciaire a considéré que la garantie décennale n’est mobilisable qu’au titre du désordre D3. Elles font valoir que l’ouvrage en cause a bien été édifié à usage d’habitation.
Dès lors, mesurer son habitabilité revient incontestablement à discuter de sa destination, laquelle n’est pas compromise par les désordres expertisés.
Les intimées ajoutent que la part de responsabilité imputable à la SARL GAMMA RUN au titre des malfaçons observées au niveau de la toiture (Dl, D2, D7, D8) et au titre du désordre D3 ne saurait excéder 50 %. De surcroît, aucune condamnation ne saurait intervenir à l’encontre de la SARL GAMMA RUN au titre des désordres D4 et D5.
Les intimées soutiennent également que les sommes réclamées par les appelants pour les divers travaux sont bien plus élevées que celles retenues dans le rapport d’expertise. S’ils entendaient remettre en cause les préconisations techniques de l’expert, il revenait aux appelants de solliciter en première instance une mesure de contre-expertise, ce qu’ils n’ont pas fait.
Selon les intimées, les préjudices immatériels invoqués par les appelants, ne reposent sur aucune modalité de calcul précise et ne sont étayés par aucun justificatif.
Les intimées ajoutent que si la cour accueillait les demandes indemnitaires des époux [L] et condamnait la SARL GAMMA RUN et son assureur, la MAF, alors celles-ci se trouveraient fondées, au visa de l’article 1240 du Code civil, à appeler en garantie les constructeurs responsables et leurs assureurs et ce compte tenu des fautes d’exécution imputables aux entreprises à dire d’expert. Enfin la MAF entend préciser en tant que de besoins que le contrat d’assurance la liant à la SARL ATELIER GAMMA RUN prévoit une franchise. Si, dès lors le cour entrait en voie de condamnation à l’encontre de son adhérente, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, alors la MAF entendrait solliciter l’application desdites stipulations.
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Aux termes de ses uniques conclusions d’intimée déposées le 15 septembre 2021, la société l’AUXILIAIRE demande à la cour de :
— Voir DIRE ET JUGER que la Mutuelle l’Auxiliaire ne doit sa garantie que pour les désordres de l’entreprise TECHNIPOSE, D3 dont le coût de reprise est arrêté par l’Expert judiciaire à la somme de 2.200 € ;
— Voir REJETER la demande de réparation autre que par le mode préconisé par l’expert judiciaire, les appelants n’apportant aucun document de nature contester le rapport d’expertise ;
— Voir REJETER la demande vis-à-vis du préjudice immatériel à l’égard de la Mutuelle l’Auxiliaire par application de l’article L 241-1 al 1er du code des assurances ;
— Voir en conséquence CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement frappé d’appel ;
— Voir CONDAMNER Monsieur et Madame [L] à verser la somme de 3500 € au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens de l’appel
Selon l’intimée, la garantie décennale de l’AUXILIIAIRE ne s’applique pas pour les désordres en cause. D’une part, ces désordres ne sont pas de la nature de ceux dont sont présumés responsables les constructeurs au sens de l’article 1792 du code civil et d’autre part, ils sont parfois réservés à réception.
De surcroît, le désordre est décennal lorsqu’il s’agit d’une impropriété-inaptitude à la destination convenue dès lors que l’ouvrage ne peut être utilisé conformément à ce pour quoi il était prévu. Or, les dommages invoqués n’étant pas graves selon l’expert mais simplement de « faible amplitude », ils ne peuvent donc pas entrer dans la notion de désordres à caractère décennal.
L’intimée ajoute que la réparation demandée par les appelants constitue un enrichissement sans cause contraire à la réparation intégrale du préjudice subi. En effet, la création d’une toiture terrasse ne constitue pas un équivalent de réparation dans la mesure ou son coût est notablement supérieur à celui préconisé par l’expert.
Enfin l’intimée soutient que la demande de condamnation de la Mutuelle l’AUXILIAIRE au titre du préjudice immatériel était injustifiée dans son principe et dans son quantum. Les appelants n’apportent la preuve de l’existence ni de dommages couverts par la garantie décennale, ni de garanties facultatives.
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Monsieur [I] [U], la SELARL FRANKLIN BACH ès qualité de liquidateur de la SARL TECHNIPOSE, n’ont pas constitué avocat.
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Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
La cour rappelle qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur les intervenants à la construction et la réception :
Il résulte des débats et des pièces produites, notamment du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [T] [H] que :
Monsieur [R] [L] et Madame [B] [L] sont les maîtres de l’ouvrage.
La SARL ATELIER GAMMA RUN a été chargée de la maîtrise d''uvre avec mission complète. Elle est assurée par la MAF.
Monsieur [I] [U], exerçant à l’enseigne ECB [U], a été attributaire du lot GROS 'UVRE. Il était assuré par la société L’AUXILIAIRE entre le 6 septembre 2010 et le 31 juillet 2012, date de la résiliation pour défaut de paiement des cotisations.
La SARL TECHNIPOSE ALUMINIUM a été chargée de la fourniture et de la pose des menuiseries extérieures. Elle était assurée par la société L’AUXILIAIRE entre le 1er janvier 2011 et le 17 octobre 2016.
Un procès-verbal de réception a été signé le 13 octobre 2011 par le Maître de l’ouvrage et la société TECHNIPOSE ALUMINIUM, assorti de réserves. Ce procès-verbal ne contient pas la mention relative à la levée de ces réserves mais ces réserves sont rayées avec mention manuscrite d’une date devant certaines.
Un procès-verbal de réception a été signé par le Maître de l’Ouvrage et Monsieur [U], à l’enseigne ECB, le 2 décembre 2011, assorti de réserves. Aucun constat de levée de ces réserves n’a été signé sous ce procès-verbal.
Dès le 24 novembre 2013, par courrier adressé à la société L’AUXILIAIRE, assureur de Monsieur [U], Monsieur et Madame [L] sollicitaient la mise en jeu de la garantie décennale à raison de désordres affectant leur maison.
Par courrier adressé à la société ATELIERS GAMMA RUN le 11 janvier 2018, Monsieur et Madame [L] ont saisi le maître d''uvre afin de réparer les désordres apparus sur la construction.
Monsieur et Madame [L] ont ensuite fait dresser un procès-verbal de constat des désordres affectant leur maison le 2 février 2018.
Sur les désordres :
Les appelants font grief au jugement querellé d’avoir omis de qualifier les désordres affectant leur villa en de précisant pas s’ils la rendaient ou non impropre à sa destination, se limitant à adopter les conclusions de l’Expert judiciaire et entretenant une confusion entre l’inhabitabilité et l’impropriété à destination.
Selon la MAF et la SARL GAMMA RUN, hormis le désordre D3, l’expert judiciaire a considéré que les désordres D1 à D9 ne compromettent ni la solidité de l’ouvrage, ni son habitabilité, « compte tenu de leur moindre amplitude.'' Les appelants tentent néanmoins d’ouvrir un débat sur la notion d’habitabilité qui serait dépourvue de lien avec celle de destination de l’immeuble.
La société L’AUXILIAIRE soutient que l’entreprise TECHNIPOSE est bien concernée par le dommage D3, qualifié de dommage décennal et dont elle n’a pas contesté sa garantie.
Selon l’assureur, l’entreprise ECB [U] est quant à elle concernée par les dommages D1 à D9, sauf D3 et D5.
Ceci étant exposé,
Les parties ne contestent pas les constatations de l’expert judiciaire.
Celui-ci a examiné les désordres allégués par Monsieur et Madame [L] dans son rapport.
Selon le rapport d’expertise, les désordres sont les suivants et se révèlent comme suit (Page 27/48 du rapport) :
— D1 – Tâches d’humidité dans le cellier : l’examen de la partie du mur au-dessus du faux plafond ne révèle pas de malfaçons apparentes ni d’humidité anormale. Les infiltrations proviennent des malfaçons constatées en toiture rappelée ci-après.
Selon l’expert, les malfaçons constatées en toiture sont du ressort de la conception (pente de toiture trop faible, nombre de naissances insuffisants) et de l’exécution (réalisation d’ouvrages non conformes, défaut d’exécution d’étanchéité et de pente) (rapport page 31/48).
Le défaut de conception est imputable à la société GAMMA RUN. Le défaut d’exécution est imputable à la société GAMMA RUN et à ECB [U]. La répartition des responsabilités est de 60 % pour GAMMA RUN et de 40 % pour ECB [U] selon l’expert.
— D2 – Traces d’infiltration en plafond de la terrasse extérieure cellier : au-dessus du toit on constate un défaut d’étanchéité au droit de la jonction entre tôles de couverture expliquant le désordre.
— D3 – Infiltrations au droit de la porte d’entrée : l’ensemble bloc porte n’est pas adapté au classement A3E3V2 et doit donc être remplacé, y compris le seuil. L’inadéquation de l’ouvrage posé à son usage est du ressort de la conception et de l’exécution.
— D4 – Infiltration murale dans la salle de jeu : la fissure traversante occasionne une infiltration.
L’apparition de ces fissures se produit dans le temps suite à de léger tassement des comportements différents de matériaux. Leur reprise est du ressort de l’entreprise ECB [U], responsable à 100 % de ce désordre.
— D5 – Jalousie toilettes : l’infiltration constatée est due à un défaut d’étanchéité du joint périphérique. Ce désordre relève de l’exécution pour 60 % et d’un défaut de suivi du maître d''uvre pour 40 %.
— D6 -Infiltration garage : les traces constatées au pied du mur en limite de parcelle sont dues à des infiltrations par capillarité. Les traces présentes sur l’autre mur du garage sont dues à des infiltrations par la fixation basse de la descente d’eaux pluviales à la suite du débordement de la boîte à eau.
Selon l’expert, la cause des infiltrations par capillarité est un défaut de barrière étanche, horizontal et vertical, qui relève à la fois de la conception et de l’exécution à égalité en raison d’un défaut de suivi de la maîtrise d''uvre et d’un défaut d’exécution de l’entreprise.
— D7 – Trace d’infiltration au-dessus porte donnant sur garage : l’étanchéité de la jonction des chéneaux avec les tôles de couverture n’est pas assurée. Les infiltrations proviennent des malfaçons constatées en toiture.
— D8 – infiltrations en cueillie sur cloisons séparatives avec salle de bains : la recherche de fuite a permis de mettre en évidence les malfaçons en toiture rappelée ci-après qui sont à l’origine des infiltrations.
— D9 – Trace d’humidité à gauche de la baie vitrée dans le séjour côté cuisine : l’humidité est due à une remonté capillaire.
Selon l’expert, les travaux d’embellissement sont principalement nécessités par les désordres générés par les malfaçons en toiture. Il propose de reprendre les parts de responsabilité de ce désordre à hauteur de 60 % pour la maîtrise d''uvre et de 40 % pour l’entreprise d’exécution.
L’Expert a répondu à sa mission relative à la nature des désordres et leurs conséquences en écrivant qu’aucun des désordres ne remet en cause la solidité de l’ouvrage. Il a ajouté que les désordres D3 et D8 remettent en cause son habitabilité, compte tenu de leur amplitude.
Toutefois, il est aussi certain que la mission fixée par l’ordonnance de référé lui demandait d’indiquer « les conséquences de ces désordres, malfaçons, inachèvement quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus précisément quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination. »
Ainsi, il ne peut être reproché à l’expert d’avoir répondu précisément à la question de l’habitabilité et non de l’impropriété à la destination de l’ouvrage.
Sur la nature des désordres :
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Selon l’article 1792-2 du même code, la présomption de responsabilité établie par l’article 1792 s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert.
Un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l’un des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.
L’article 1792-6 du même code prévoit que la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné.
En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant.
L’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
La garantie ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l’usure normale ou de l’usage.
En l’espèce, il résulte du procès-verbal de réception des travaux de menuiserie, signé avec la société TECHNIPOSE ALUMINUM le 13 octobre 2011 que Monsieur et Madame [L] ont posé des réserves pour le lot des menuiseries extérieures. Mais, si le constat de levée de ces réserves ne figure pas sur le procès-verbal, celles-ci semblent bien avoir été levées par le raturage des réserves sur l’acte, associé à une date établissant la réalisation de ces réparations.
Ainsi, aucune réserve n’a persisté après le 31 octobre 2011 selon ce document.
Le second procès-verbal de réception, daté du 2 décembre 2011, signé avec l’entreprise ECB [U], mentionne :
Le chêneau pour l’étanchéité du mur mitoyen ;
Les tâches sur l’enduit,
La nécessité de mettre du joint en silicone au niveau des couvertines pour éviter que l’eau ne coule sur l’enduit.
Aucune de ces réserves n’est en lien direct avec les désordres constatés par l’expert judiciaire dans son rapport définitif du 18 février 2019.
Ainsi, il convient d’abord de juger que les désordres énumérés par l’Expert de D1 à D9 n’étaient pas apparents à la réception de l’ouvrage à la fin de l’année 2011.
Au surplus, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, la plupart des désordres susvisés sont provoqués par des infiltrations d’eau ou des tâches d’humidité :
— D1 – Tâches d’humidité dans le cellier : malfaçons constatées en toiture, relevant de la conception (pente de toiture trop faible, nombre de naissances insuffisants) et de l’exécution (réalisation d’ouvrages non conformes, défaut d’exécution d’étanchéité et de pente) (rapport page 31/48) ;
— D2 – Traces d’infiltration en plafond de la terrasse extérieure cellier : défaut d’étanchéité au droit de la jonction entre tôles de couverture expliquant le désordre ;
— D3 – Infiltrations au droit de la porte d’entrée : l’ensemble bloc porte n’est pas adapté au classement A3E3V2 et doit donc être remplacé, y compris le seuil.
— D4 – Infiltration murale dans la salle de jeu : Fissure traversante occasionne une infiltration due à de légers tassements des comportements différents de matériaux.
— D5 – Jalousie toilettes : Infiltration constatée due à un défaut d’étanchéité du joint périphérique. Ce désordre relève de l’exécution pour 60 % et d’un défaut de suivi du maître d''uvre pour 40 % ;
— D6 -Infiltration garage : Infiltrations par capillarité dues à la fixation basse de la descente d’eaux pluviales à la suite du débordement de la boîte à eau, provoquée par un défaut de barrière étanche, horizontal et vertical, qui relève à la fois de la conception et de l’exécution ;
— D7 – Trace d’infiltration au-dessus porte donnant sur garage : Etanchéité de la jonction des chéneaux avec les tôles de couverture non assurée, causées par des malfaçons en toiture ;
— D8 – infiltrations en cueillie sur cloisons séparatives avec salle de bains : liées aux malfaçons en toiture, qui sont à l’origine des infiltrations ;
— D9 – Trace d’humidité à gauche de la baie vitrée dans le séjour côté cuisine : due à une remonté capillaire consécutive aux désordres générés par les malfaçons en toiture.
Comme l’ont justement conclu les appelants, la notion d’impropriété à la destination de l’ouvrage est celle qui entraîne l’impossibilité d’en jouir conformément à l’attente légitime du maître de l’ouvrage. L’impropriété à destination n’est ni l’interdiction absolue d’utilisation, ni même l’interdiction d’utilisation dans des conditions normales d’habitabilité. Elle se définit par rapport aux exigences objectivement légitimes du maître de l’ouvrage
Or, Monsieur et Madame [L] étaient en droit d’obtenir la livraison d’un immeuble exempt de vices de construction, notamment de désordres liés à des infiltrations causées par un défaut d’étanchéité au droit de la jonction entre tôles de couverture expliquant le désordre (D1, D2, D7, D8 et D9), par l’inadaptation du bloc porte installé (D3), par des infiltrations murales dues à des comportements différents de matériaux (D4), par des infiltrations par capillarité dues à la fixation basse de la descente d’eaux pluviales à la suite du débordement de la boîte à eau (D6).
Ainsi, le seul désordre ne rendant pas l’ouvrage impropre à sa destination est le désordre D5, concernant un défaut d’étanchéité du joint périphérique de la jalousie des toilettes.
Contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, l’ensemble de ces désordres, non apparents à la réception, hormis le désordre D5, rend impropre l’ouvrage à sa destination puisque les malfaçons en toiture ont généré des infiltrations et des tâches d’humidité qui ont affecté l’ensemble de l’ouvrage, que des matériaux, mis en 'uvre par le constructeur et l’entreprise, ont provoqué des infiltrations murales, et que la fixation basse de la descente d’eaux pluviales a causé d’autres infiltrations par capillarité.
Sans rendre l’ouvrage inhabitable, il est néanmoins incontestable que ces désordres relèvent de la garantie décennale du constructeur comme le soutiennent les appelants.
Le jugement querellé sera donc infirmé en toutes ses dispositions.
Sur l’imputabilité des désordres :
Comme le prévoit l’article 1792 du code civil, la responsabilité du constructeur n’est pas engagée s’il prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
L’imputabilité des désordres résulte des constatations de l’expert comme suit :
— Désordres D1, D2, D3, D6, D7, D8 et D9 pour des défauts de conception et de suivi du chantier, imputables à la société GAMMA RUN.
Le désordre D3 est aussi imputable à la SARL TECHNIPOSE en raison de défauts d’exécution.
— Désordres D1, D2, D4, D6, D7, D8 et D9 en raison de défauts d’exécution par l’entreprise ECB [U].
Il convient de retenir un partage de responsabilité à égalité pour les désordres D1, D2, D6, D7, D8 et D9 entre la SARL GAMMA RUN et l’entreprise ECB [U].
La société GAMMAR RUN est tenue de garantir le désordre D3 avec la société TECHNIPOSE, à égalité.
L’entreprise ECB [U] est seule tenue de garantir le désordre D4.
Le désordre D5 n’est pas de nature décennale. Il relève d’un défaut d’exécution par la société TECHNIPOSE et d’un défaut de suivi par la société GAMMA RUN, engageant leur responsabilité contractuelle, à égalité, sur le fondement des dispositions des articles 1134 et 1147 du code civil dans leur version applicable au litige.
Sur le coût de la reprise des désordres :
Coût de la reprise de la toiture :
L’expert judiciaire a estimé le montant de la reprise de la toiture à la somme de 22.800,00 euros TTC, comprenant l’étanchéité, l’extension de la gouttière, la reprise des chéneaux, le traitement de points singuliers (Page 29/48 du rapport).
Monsieur et Madame [L] sollicitent la somme de 52.782, 06 € TTC à ce titre, pour la création d’une toiture terrasse conforme au DTU et dotée de pentes afin d’accentuer l’évacuation des eaux pluviales. Ils considèrent être en droit d’obtenir que leur villa soit équipée d’une toiture dont la conception est conforme aux règles de l’art, même au prix d’une réfection complète de ladite couverture.
La MAF et la SARL GAMMA RUN font observer que l’estimation de l’expert a été plus que doublée par les demandeurs pour la reprise des malfaçons constatées au niveau de la toiture. Selon les intimées, il appartenait aux époux [L], s’ils entendaient remettre en cause les préconisations techniques de Monsieur [H], de solliciter en première instance une mesure de contre-expertise, ce qu’ils n’ont pas fait. Les appelants ne peuvent ainsi ouvrir devant la cour un débat purement technique sur la seule base de leurs propres affirmations.
La société L’AUXILIAIRE soutient que la création d’une toiture terrasse, sollicitée par Monsieur et Madame [L], ne constitue pas un équivalent de réparation dans la mesure où son coût est notablement supérieur à celui préconisé par l’expert de sorte que cette solution constitue un enrichissement sans cause contraire à la réparation intégrale du préjudice subi.
Ceci étant exposé,
Les appelants produisent un devis daté du 26 mars 2019, réalisé par la société TSR, pour justifier leur prétention.
Or, le rapport définitif de l’expert judiciaire a été rédigé le 15 février 2019. Cette chronologie démontre que la nouvelle proposition des époux [L] n’a pas été soumise à la contradiction sous le contrôle de l’expert judiciaire.
En outre, ce devis contient des opérations complètes de remplacement de la toiture avec l’installation d’une nouvelle charpente, ce qui n’est pas envisagé parmi les réparations préconisées par l’expertise judiciaire.
En conséquence, afin d’éviter tout enrichissement par les appelants, il convient de limiter le montant des reprises de la toiture à la somme proposée par Monsieur [H], soit 22.800,00 euros au titre de la reprise des désordres en toiture.
S’agissant des désordres D1, D2, D8, D9, cette indemnisation est à la charge de la SARL GAMMA RUN et de de l’entreprise ECB [U] qui sont tenues in solidum à l’égard de Monsieur et Madame [L] et à 50 % dans leur rapport respectif.
Sur la reprise de la porte d’entrée :
Le montant proposé par l’expert pour la reprise de la porte d’entrée et du seuil sera retenu à hauteur de 2.200 euros TTC.
S’agissant du désordre D3, cette indemnisation est à la charge de la SARL GAMMA RUN et de de la SARL TECHNIPOSE qui sont tenues in solidum à l’égard de Monsieur et Madame [L] et à 50 % dans leur rapport respectif.
Sur la reprise de la fissure traversante en façade :
S’agissant du désordre D4, cette indemnisation est à la charge unique de l’entreprise ECB [U].
Le montant de la reprise proposée par l’expert sera retenu à hauteur de 990,00 euros TTC.
Sur la reprise du joint de la jalousie des toilettes :
S’agissant du désordre D5, cette indemnisation est à la charge partagée de la SARL TECHNIPOSE et de la SARL GAMMA RUN qui sont tenues in solidum à l’égard de Monsieur et Madame [L] et à 50 % dans leur rapport respectif.
Le montant de la reprise proposée par l’expert sera retenu à hauteur de 200,00 euros TTC.
Sur la reprise de la cimaise dans le garage :
S’agissant du désordre D6, cette indemnisation est à la charge partagée de l’entreprise ECB [U] et de la SARL GAMMA RUN qui sont tenues in solidum à l’égard de Monsieur et Madame [L] et à 50 % dans leur rapport respectif.
Le montant préconisé par l’expert sera retenu à hauteur de 1.300,00 euros TTC.
Sur la reprise des embellissements intérieurs :
S’agissant du désordre D7, cette indemnisation est à la charge partagée de l’entreprise ECB [U] et de la SARL GAMMA RUN qui sont tenues in solidum à l’égard de Monsieur et Madame [L] et à 50 % dans leur rapport respectif.
Ce désordre est réparable au titre des conséquences des désordres affectant la toiture sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
Le montant préconisé par l’expert sera retenu à hauteur de 2.408,00 euros TTC.
Sur le coût d’une nouvelle maîtrise d''uvre :
L’Expert a évalué le coût d’une nouvelle maîtrise d''uvre pour assurer le suivi des travaux à la somme de 3.000,00 euros.
Ce montant sera retenu à la charge de l’entreprise ECB [U] et de la SARL GAMMA RUN qui sont tenues in solidum à l’égard de Monsieur et Madame [L] et à 50 % dans leur rapport respectif alors que la part la plus importante des travaux de reprise concerne la toiture et le gros-'uvre.
Sur les condamnations à paiement des préjudices matériels :
Compte tenu des éléments examinés plus haut, il convient donc de fixer le préjudice matériel résultant de la reprise des désordres et malfaçons de la villa de Monsieur et Madame [L] comme suit :
A la charge de la SARL GAMMA RUN et de de l’entreprise ECB [U] :
Reprise de la toiture (D1, D2, D8, D9) : ''''''''''.22.800,00 € TTC
Reprise de la cimaise dans le garage (D6) : '''''''''1.300,00 € TTC
Reprise des embellissements intérieurs (D7) : ''''''''2.408,00 € TTC.
Coût d’une nouvelle maîtrise d''uvre : '''''''''''3.000,00 €
TOTAL : '''''''''''''''''''''''…29.508,00 €
La SARL GAMMA RUN et de l’entreprise ECB [U] sont redevables de la somme de 29.508,00 euros au titre de la réparation des préjudices matériels subis par Monsieur et Madame [L], au titre de la garantie décennale.
A la charge de la SARL GAMMA RUN et de de la SARL TECHNIPOSE :
Reprise de la porte d’entrée (D3) : ………………………………………2.200,00 € TTC.
Reprise du joint de la jalousie des toilettes (D5 non décennal) : 200,00 € TTC
TOTAL : …………………………………………………………………………..2.400,00 € TTC
La SARL GAMMA RUN et la SARL TECHNIPOSE sont redevables de la somme de 2.400,00 euros au titre de la réparation des préjudices matériels subis par Monsieur et Madame [L], au titre de la garantie décennale pour 2.200,00 euros et de 200,00 euros au titre de leur responsabilité contractuelle.
L’entreprise ECB [U] est redevable envers Monsieur et Madame [L] de la somme de 990,00 euros au titre de la reprise de la fissure traversante en façade, relevant de sa garantie décennale.
Sur les préjudices immatériels subis par Monsieur et Madame [L] :
Monsieur et Madame [L] sollicitent l’indemnisation de leur préjudice de jouissance à hauteur de 20.000,00 euros. Selon eux, une des chambres d’enfant est demeurée inutilisable durant de nombreux mois, l’eau y ruisselant à chaque épisode de pluies, même modérées.
La société L’AUXILIAIRE s’oppose à cette prétention en arguant d’abord qu’elle n’est pas tenue de couvrir les préjudices immatériels en vertu des dispositions de l’article L 241-1 al 1er du code des assurances mais aussi parce que la demande n’est pas justifiée, ni dans son principe, ni dans son quantum.
La SARL GAMMA RUN et son assureur la MAF soutiennent que cette demande forfaitaire n’est étayée par aucune pièce justificative.
Ceci tant exposé,
Vu les articles 6 et 9 du code de procédure civile,
Les appelants ne produisent aucun document permettant de corroborer l’existence alléguée d’un préjudice de jouissance alors que le rapport d’expertise conclut, comme le premier juge, que les désordres constatés n’interdisent pas la maison d’être habitable.
En conséquence, le jugement querellé sera confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur et Madame [L] de leur demande d’indemnisation d’un préjudice de jouissance.
Sur les demandes dirigées contre les assureurs :
La société L’AUXILIAIRE ne conteste pas son obligation de garantir la SARL TECHNIPOSE au titre du dommage D3 pour la somme de 2.220,00 euros.
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS est l’assureur de la SARL GAMMA RUN, solidairement tenue à payer cette somme.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qui concerne ce dommage, tant pour la condamnation in solidum des deux assureurs que pour la société GAMMA RUN que pour l’inscription de cette créance au passif de la liquidation de la SARL TECHNIPOSE.
Il résulte du contrat d’assurance produit par la MAF que celle-ci assure aussi les dommages relevant des autres responsabilités professionnelles de la SARL GAMMA RUN en vertu de la clause D. 121 du contrat. Ainsi, la MAF est tenue in solidum d’indemniser Monsieur et Madame [L] pour le dommage D 5, relevant de la responsabilité contractuelle de son assurée, à hauteur de 200,00 euros.
Cependant, il n’est pas établi que la société L’AUXILIAIRE assure la responsabilité contractuelle de la SARL TECHNIPOSE pour le dommage D5.
La demande de Monsieur et Madame [L] à ce titre doit être rejetée.
La MAF est aussi bien fondée à faire valoir les clauses de franchise opposables à Monsieur et Madame [L].
L’entreprise ECB [U], assurée auprès de la société L’AUXILLIAIRE, est redevable envers Monsieur et Madame [L] de la somme de 990,00 euros au titre de sa garantie décennale pour le désordre D 4.
La société L’AUXILIAIRE sera donc condamnée in solidum avec son assurée à payer cette somme à Monsieur et Madame [L].
S’agissant des désordres D1, D2, D6, D7, D8 et D9, imputables à la garantie décennale de la SARL GAMMA RUN et de de l’entreprise ECB [U], leur assureur respectif sera tenu d’indemniser Monsieur et Madame [L] pour la somme de 29.508,00 euros.
Compte tenu du partage de responsabilités énoncé plus haut, il n’y a pas lieu de statuer spécialement sur l’appel en garantie formulé par la MAF.
Sur les autres demandes :
Le jugement sera confirmé en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens de première instance.
La SARL ATELIER GAMMA RUN, LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et L’AUXILIAIRE seront condamnées in solidum aux dépens de l’appel ainsi qu’au paiement d’une indemnité à Monsieur et Madame [L] au titre de leurs frais irrépétibles en appel.
Il n’y a pas lieu de condamner à ce titre la SARL TECHNIPOSE en liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, en dernier ressort en matière civil, par sa mise à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ;
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Condamné in solidum la SARL ATELIER GAMMA RUN, LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et L’AUXILIAIRE à payer à Monsieur [R] [L] et Madame [B] [F] épouse [L] au titre de la reprise du désordre D3 la somme de 2.200 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— Débouté Monsieur et Madame [L] de leur demande d’indemnisation d’un préjudice de jouissance ;
— Statué sur les frais irrépétibles et les dépens ;
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
DIT que les désordres D1, D2, D6, D7, D8 et D9 relèvent de la garantie décennale de la société GAMMA RUN et de l’entreprise ECB [U] à égalité ;
CONDAMNE in solidum la SARL GAMMA RUN, son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES, l’entreprise ECB [U] et son assureur la société L’AUXILIAIRE, à payer conjointement à Monsieur [R] [L] et Madame [B] [F], épouse [L], la somme de 29.508,00 euros en la réparation de leurs préjudices matériels au titre de la garantie décennale pour les désordres D1, D2, D6, D7, D8 et D9 ;
DIT que dans les rapports entre codébiteurs, le partage de responsabilité doit s’opérer par moitié entre la SARL GAMMA RUN et Monsieur [I] [U] pour les désordres D1, D2, D6, D7, D8 et D9 ;
DIT que l’entreprise ECB [U] est seule et entièrement tenue de garantir le désordre D4, de nature décennale ;
CONDAMNE in solidum la société L’AUXILIAIRE et Monsieur [I] [U], sous l’enseigne ECB [U], à payer conjointement à Monsieur [R] [L] et Madame [B] [F], épouse [L], la somme de 990,00 euros au titre de la reprise de la fissure traversante en façade (désordre D 4), relevant de sa garantie décennale ;
DIT que le désordre D 5 relève de la responsabilité contractuelle de la société GAMMA RUN et de la société TECHNIPOSE, à hauteur de 50 % chacune ;
DEBOUTE Monsieur et Madame [L] de leur demande dirigée contre la société L’AUXILIAIRE pour le dommage D 5 ;
CONDAMNE in solidum la SARL GAMMA RUN et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à payer conjointement à Monsieur [R] [L] et Madame [B] [F], épouse [L], la somme de 200,00 euros au titre de sa responsabilité contractuelle (désordre D5) ;
FIXE cette somme au passif de la liquidation de la SARL TECHNIPOSE, tenue in solidum avec la SARL GAMMA RUN ;
Y AJOUTANT,
CONDAMNE in solidum La SARL ATELIER GAMMA RUN, LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et la société L’AUXILIAIRE à payer conjointement à Monsieur [R] [L] et Madame [B] [F], épouse [L], la somme de 4.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de leurs frais irrépétibles en appel ;
CONDAMNE in solidum La SARL ATELIER GAMMA RUN, LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et la société L’AUXILIAIRE aux dépens de l’appel
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Madame Marina BOYER, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE signé LE PRÉSIDENT
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