Confirmation 20 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 20 août 2025, n° 25/05164 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/05164 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 18]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 25/05164 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XMQC
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[R] [B]
CENTRE HOSPITALIER HENRI EY
ARS D’EURE ET LOIR
PREFECTURE D’EURE ET LOIR
Ministère Public
ORDONNANCE
Le 20 Août 2025
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d’hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Kala FOULON, Greffière
d’audience, et de Maëva VEFOUR, Greffière pour la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [R] [B]
Actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Henri Ey
Comparant, assisté de Me Renaud GRIFFET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1076, choisi, présent
APPELANT
ET :
CENTRE HOSPITALIER HENRI EY
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparant ni représenté
ARS D’EURE ET LOIR
Délégation Départementale d’ Eure et Loir
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante ni représentée
PREFECTURE D’EURE ET LOIR
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante ni représentée
INTIMES
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES
représenté par madame Corinne MOREAU, avocat général, non présent à l’audience, ayant rendu un avis écrit
à l’audience publique du 20 Août 2025 où nous étions Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère assistée de Madame Kala FOULON, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [R] [B], né le 13 février 1969 à [Localité 16], fait l’objet depuis le 31 juillet 2025 d’une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d’une hospitalisation complète, au [Adresse 10] (28), sur décision du représentant de l’Etat en date du 1er août 2025, en application de l’article L. 3213-2 du code de la santé publique, en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, après arrêté du maire de [Localité 15] (28) du 31 juillet 2025 ordonnant une mesure provisoire d’hospitalisation de M. [R] [B].
Le 5 août 2025, Monsieur le préfet d’Eure-et-Loir a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Chartres aux fins de la prolongation de la mesure d’hospitalisation complète, conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Le 8 août 2025, M. [R] [B] a également saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Chartres.
Par ordonnance du 8 août 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Chartres a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le 13 août 2025 par M. [R] [B].
M. [R] [B], l’établissement Henri Ey [Localité 8], le Préfet d’Eure-et-Loir et l’Agence régionale de santé ([Localité 7]) du Centre ont été convoqués en vue de l’audience.
Le procureur général représenté par Mme Corinne MOREAU, avocat général, a visé cette procédure par écrit le 18 août 2025, avis versé aux débats, et donné avis de maintenir la mesure.
L’audience s’est tenue le 20 août 2025 en audience publique.
A l’audience, bien que régulièrement convoqués, le Préfet d’Eure-et-Loir, l'[Localité 7] et le [Adresse 9] n’ont pas comparu.
Le conseil de M. [R] [B] a indiqué qu’il soulevait plusieurs irrégularités de former tendant à la mainlevée de la mesure, reprenant ses conclusions écrites déposées le jour de l’audience.
Sur le fond, il expose que M. [R] [B] a déjà été hospitalisé trois semaines au mois de juillet 2025 et que le juge des libertés et de la détention a ordonné la levée de la mesure ; que si M. [R] [B] portait une arme, elle n’a pas servi à menacer ou intimider qui que ce soit dans son entourage personnel ou professionnel ; qu’il adhère aux soins et que le médecin a précisé qu’une sortie était envisageable prochainement. Il demande donc l’infirmation de l’ordonnance du 8 août 2025.
Par observations écrites, le préfet d’Eure-et-Loir soutient que l’arrêté préfectoral du 1er août 2025 qui fixe la fin de l’hospitalisation de M. [R] [B] au 31 août 2025 est valable, le représentant de l’Etat pouvant mettre fin à tout moment à la mesure.
M. [R] [B] a été entendu en dernier et a dit qu’il souhaitait poursuivre son traitement dehors ; que ses enfants lui manquent ; qu’il a eu un coup de chaud en croyant, à tort, qu’il pourrait refaire sa vie avec son ex-compagne, mais qu’il a maintenant compris que ce n’était pas le cas et ses idées sont claires.
L’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable.
SUR LA FORME
Sur l’illégalité de la décision du maire de [Localité 15]
M. [R] [B] soutient que le certificat médical initial qui a servi au maire de [Localité 15] à prendre son arrêté provisoire d’hospitalisation n’a pas été rédigé de manière dactylographiée en contradiction avec l’article L. 3213-2 du code de la santé publique, qu’il est rédigé par un médecin non psychiatre de l’établissement hospitalier, en violation de l’article R. 3213-3, et que l’arrêté porte un horaire antérieur au certificat médical initial dont il ne reprend pas les motivations.
Il ajoute que l’arrêté est insuffisamment motivé et qu’il n’a pas été notifié à M. [R] [B].
Sur ce
Sur le caractère manuscrit du certificat médical initial du 31 juillet 2025
Aux termes de l’article R. 3213-3 du code de la santé publique, les certificats et avis médicaux établis en application des dispositions du présent chapitre sont précis et motivés. Ils sont dactylographiés.
Cet article se situe dans le chapitre III 'Admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat (Articles R3213-1 à R3213-3)'.
En l’espèce, l’arrêté d’admission provisoire de M. [R] [B] a été pris par le maire [Localité 13] [Localité 12] et non par le représentant de l’Etat. En conséquence, l’article R. 3213-3 susvisé ne lui est pas applicable.
Au surplus, l’article L. 3216-1 du code de la santé publique dispose que l’irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
Or en l’espèce, il n’est pas démontré qu’un certificat médical initial rédigé de façon manuscrite et non dactylographiée puisse entraîner un grief à l’encontre de M. [R] [B], la motivation du certificat médical étant parfaitement lisible.
Ce moyen sera ainsi rejeté.
Sur la qualité du médecin
Aux termes de l’article L. 3213-2 du code de la sécurité sociale, en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, le maire et, à [Localité 17], les commissaires de police arrêtent, à l’égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d’en référer dans les vingt-quatre heures au représentant de l’Etat dans le département qui statue sans délai et prononce, s’il y a lieu, un arrêté d’admission en soins psychiatriques dans les formes prévues à l’article L. 3213-1. Faute de décision du représentant de l’Etat, ces mesures provisoires sont caduques au terme d’une durée de quarante-huit heures (souligné par la Cour).
Le certificat médical initial du 31 juillet 2025 a été rédigé par le docteur [U], médecin urgentiste de l’hôpital Louis Pasteur de [Localité 11].
Le conseil de M. [R] [B] produit une capture d’écran du site Internet du centre hospitalier du [Localité 12] qui précise que 'l’actuelle équipe médicale et soignante de l’antenne de psychiatrie des Urgences de l’hôpital [14] est intégrée de façon à assurer une continuité entre l’accueil aux Urgences et la prise en charge des patients.'
Cependant, l’article L. 3213-2 susvisé relatif aux décisions provisoires du maire n’exige qu’un avis médical, sans exigence d’un médecin psychiatre extérieur à l’établissement d’admission.
M. [R] [B] vise à tort la violation de l’article L. 3213-1 qui ne concerne que l’arrêté du représentant de l’Etat dans le département, soit le préfet et non le maire.
Il convient de rejeter la demande de ce chef.
Sur l’horodatage des documents
Le certificat médical initial est en date du 31 juillet 2025 à 19h50 tandis que l’arrêté municipal est daté du même jour à 19h35, soit antérieurement à l’avis médical.
Néanmoins, il s’agit manifestement d’une erreur de plume dans la rédaction de l’horaire puisque l’arrêté municipal précise qu’il a été pris au vu du 'certificat médical délivré par le Docteur [W] [U], médecin généraliste urgentiste à l’hôpital Louis Pasteur Le [Localité 12] qui constate que : (description de l’état du patient tel que décrit par le certificat médical)'.
Il en résulte que l’arrêté municipal n’a pu être pris que postérieurement à la lecture du certificat médical du docteur [U], de sorte que la procédure est régulière et la demande de mainlevée de la mesure rejetée.
Sur la motivation de l’arrêté municipal
M. [R] [B] estime l’arrêté municipal insuffisamment motivé.
Néanmoins, il fait référence à la motivation du certificat médical initial et considère que le comportement de l’intéressé révèle des troubles mentaux manifestes et un danger imminent pour la sûreté des personnes, l’avis motivé mentionnant que le patient était dangereux pour lui-même et pour son entourage par le port d’armes blanches.
Il s’ensuit que l’arrêté est motivé.
Sur la notification de l’arrêté municipal
L’arrêté municipal est en date du 31 juillet 2025 et le certificat d’admission est daté du 31 juillet 2025 à 21h40.
Le 1er août M. [R] [B] a signé divers documents relatifs à son admission et l’arrêté du préfet lui a été notifié le 3 août 2025.
Il a été suivi régulièrement médicalement et n’a pas souhaité saisir directement le juge des libertés et de la détention. Il ne justifie pas ainsi d’une atteinte à ses droits au sens de l’article 3216-1 du code de la santé publique.
Ce moyen sera ainsi rejeté.
Sur l’illégalité des arrêtés préfectoraux d’admission et de maintien
Sur le certificat des 24 heures
L’article L. 3211-2-2 du code de la santé publique dispose que :
'Lorsqu’une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l’objet d’une période d’observation et de soins initiale sous la forme d’une hospitalisation complète.
Dans les vingt-quatre heures suivant l’admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d’admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l’auteur du certificat médical ou d’un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d’admission a été prononcée.
Dans les soixante-douze heures suivant l’admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article.
Lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques, le psychiatre propose dans le certificat mentionné au troisième alinéa du présent article la forme de la prise en charge mentionnée aux 1° et 2° du I de l’article L. 3211-2-1 et, le cas échéant, le programme de soins. Cette proposition est motivée au regard de l’état de santé du patient et de l’expression de ses troubles mentaux.'
Le certificat médical des 24h a été rédigé le 1er août 2025.
Le texte susvisé, in fine, n’impose pas qu’il soit notifié au patient, la jurisprudence visée dans les conclusions ne concernant par le certificat médical de 24 heures.
M. [R] [B] sera débouté de ce chef.
Sur le certificat médical des 72 heures
Le conseil de M. [R] [B] soulève l’illégalité du certificat médical qui ne permet pas au patient de faire valoir ses observations alors qu’il est calme et que le médecin a pu échanger avec lui, en violation du principe du contradictoire.
Néanmoins, le médecin, le 3 août 2025 à 16h14, a précisé que le patient était inapte à faire valoir ses observations. Il précise que le patient est encore fragile, son adhésion aux soins est faible, sa conscience du trouble est insuffisante.
Dans son avis motivé du 5 août 2025, le docteur [I] a précisé que le patient demandait sa sortie définitive de façon impérative, ce qui mettait en échec le travail au niveau d’une introspection et ensuite l’adhésion aux soins en ambulatoire, élément qui caractérise le fait que M. [R] [B] a été en mesure de faire valoir ses observations.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur les arrêtés préfectoraux d’admission et de maintien
Le conseil de M. [R] [B] soulève l’irrégularité des arrêtés fondés sur des certificats médicaux irréguliers.
Cependant il résulte de ce qui précède que ces certificats médicaux sont réguliers. Ils ne peuvent donc entraîner l’irrégularité de la procédure subséquente.
Il ajoute que la décision des 72 heures maintenant les soins psychiatriques a été notifiée à une date douteuse puisqu’il existe deux lettres de notification pré-rédigées au 4 août 2025, l’une signée l’autre non.
L’arrêté préfectoral d’admission de M. [R] [B] en hospitalisation complète est en date du 1er août 2025 et a été notifié le 3 août.
L’arrêté préfectoral de maintien en hospitalisation complète de M. [R] [B] est en date du 4 août 2025 et a été notifié le même jour à M. [R] [B] qui a signé le document.
Il ne peut être tiré aucune conséquence de ce qu’un document vierge portant le nom de M. [R] [B] en date du 4 août 2025 soit présent dans le dossier, une copie supplémentaire ayant été imprimée en trop et rangée dans le dossier.
Les arrêtés préfectoraux ont donc été régulièrement notifiés et l’ensemble des moyens tendant à la mainlevée de la mesure sera rejeté.
SUR LE FOND
L’article L. 3213-1 du code de la santé publique dispose que le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Le certificat médical initial du 31 juillet 2025 et les certificats suivants des 1er août 2025 (certificat médical des 24 heures), 3 août 2025 (certificat médical à 72 heures et 5 août 2025 (avis motivé) détaillent avec précision les troubles dont souffre M. [R] [B].
Le certificat médical initial a décrit un délire mystique, une bouffée délirante aiguë sur diagnostic récent de psychose maniaco-dépressive, un patient dangereux pour lui-même et pour son entourage avec le port d’armes blanches.
Le certificat du 18 août 2025 du docteur [J] indique : 'Patient admis en hospitalisation pour des troubles du comportement en lien avec une décompensation thymique.
Le patient aurait amené un couteau sur son lieu de travail et aurait tenu des propos inadaptés de nature prémonitoire.
Ce jour, le patient est calme, de bon contact, son discours est logorrhéique, construit, sans élément délirant.
Dans le service, le patient ne présente pas d’agressivité, il est dans une relation d’aide vis-à-vis des autres patients mais de manière inadaptée, leur proposant par exemple de les héberger chez lui.
Le patient banalise le contexte de l’hospitalisation. Il est en demande d’une sortie d’hospitalisation. Dans le service, il prend bien le traitement médicamenteux et adhère aux soins.
Une sortie d’hospitalisation est envisageable prochainement. L’adhésion aux soins reste fragile.'
Il conclut que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet.
Cet avis médical est suffisamment précis pour justifier les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de M. [R] [B], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, les troubles mentaux dont souffre M. [R] [B] nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’ordonnance sera donc confirmée en ce qu’elle a maintenu la mesure de soins psychiatriques de M. [R] [B] sous la forme d’une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l’appel de M. [R] [B] recevable,
Rejetons les moyens soulevés par M. [R] [B] et tirés de l’irrégularité de la procédure
Confirmons l’ordonnance entreprise,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 18] le mercredi 20 août 2025
LA GREFFIERE LA CONSEILLERE
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