Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 5, 10 décembre 2025, n° 22/20137
TGI Meaux 8 novembre 2022
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CA Paris
Confirmation 10 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Définitivité des décomptes

    La cour a estimé que les décomptes produits par la société Hamon n'avaient pas été acceptés conformément à la procédure contractuelle, rendant ainsi son action en paiement irrecevable.

  • Accepté
    Imputation des travaux de levée des réserves

    La cour a confirmé que les retenues de garantie devaient être soustraites des décomptes, car elles garantissent l'exécution des travaux.

  • Accepté
    Partie succombante

    La cour a condamné la société Hamon aux dépens et a accordé des frais irrépétibles à la société [Localité 6].

Résumé par Doctrine IA

La société Marcel Hamon, appelante, demandait l'infirmation du jugement du tribunal judiciaire de Meaux. Elle contestait les décomptes définitifs des lots peinture et revêtement de sol, estimant que ceux qu'elle avait transmis étaient définitifs et ne pouvaient être remis en cause par la société [Localité 6].

La cour d'appel a rejeté les demandes de la société Hamon, confirmant le jugement de première instance. Elle a jugé que les décomptes définitifs opposables aux parties étaient ceux notifiés par la société [Localité 6] le 8 novembre 2019, validés par le maître d'œuvre, et non ceux transmis par la société Hamon.

La cour a également confirmé la décision du tribunal concernant la suppression des retenues de garantie, considérant qu'elles n'avaient plus d'objet une fois les réserves levées. La société Marcel Hamon a été condamnée aux dépens d'appel et à payer une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 4 ch. 5, 10 déc. 2025, n° 22/20137
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 22/20137
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Meaux, 8 novembre 2022, N° 21/00413
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 19 décembre 2025
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Sur les parties

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