Confirmation 10 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 5, 10 déc. 2025, n° 22/20137 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/20137 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 8 novembre 2022, N° 21/00413 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 5
ARRÊT DU 10 DECEMBRE 2025
(n° /2025, 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/20137 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGYVQ
Décision déférée à la Cour : jugement du 08 novembre 2022 – tribunal judiciaire de MEAUX- RG n° 21/00413
APPELANTE
S.A.S. MARCEL HAMON prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean-claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945
INTIMÉE
S.C.C.V. [Localité 6] LOT AF4A5 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
Ayant pour avocat plaidant à l’audience Me Eric GOMEZ de la SELARL LAZARE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 novembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Ludovic JARIEL, président de chambre
Mme Emmanuelle BOUTIE, conseillère
Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Ludovic JARIEL dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Tiffany CASCIOLI
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Ludovic JARIEL, président de chambre et par Tiffany CASCIOLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société [Localité 6] Lot AF4A5 (la société [Localité 6]), société civile de construction vente, a, en qualité de maître de l’ouvrage, fait réaliser un ensemble immobilier, comportant 47 logements, 76 places de parking et 2 commerces sis [Adresse 1] à [Localité 6] (77), dont elle a confié la maîtrise d''uvre d’exécution à la société DJ AMO.
Le 27 septembre 2016, la société [Localité 6] a confié à la société Marcel Hamon (la société Hamon) la réalisation des :
lot n° 01-12 sols souples, pour un montant de 86 000 euros HT suivant le devis n° 321082 du 28 juin 2016 ;
lot n° 01-13 peinture, pour un montant de 151 618 euros HT suivant le devis n° 321083 du 28 juin 2016.
Le 9 avril 2018, la réception de l’ouvrage est intervenue avec réserves.
Par acte en date du 15 janvier 2021, la société Hamon a assigné la société [Localité 6] en paiement du solde de ses travaux.
Par jugement du 7 février 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Meaux a rejeté l’exception d’incompétence territoriale soulevée in limine litis par la société [Localité 6].
Par jugement du 8 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Meaux a statué en ces termes :
Dit que les décomptes généraux définitifs devant servir de base aux soldes entre la société [Localité 6] et la société Hamon sur les lots peinture et revêtement de sol sont ceux établis au 30 octobre 2019, validés par le maître d''uvre, la société DJ AMO, et adressés le 8 novembre 2019 par la société [Localité 6] à la société Hamon ;
Dit que les soldes des deux comptes entre les parties au titre des deux lots précités seront rectifiés par la suppression de la retenue de garantie ayant perdu son objet dans la mesure où les travaux de levée des réserves incombant à la société Hamon ont été réalisés, par un corvoyeur, l’entreprise MAD, et imputés sur les décomptes au titre des sommes dues par la société Hamon ;
Fixe par conséquent les soldes dus entre les parties au titre des deux lots aux sommes suivantes :
Lot peinture : 6 736,65 euros, solde dû par la société [Localité 6] à la société Hamon
Lot revêtement de sol : 6 360,50 euros solde dû par la société [Localité 6] à la société Hamon ;
Condamne la société [Localité 6] à payer 6 736,65 euros, à la société Hamon au titre du solde pour le lot peinture, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Condamne la société [Localité 6] à payer 6 360,50 euros, à la société Hamon au titre du solde pour le lot revêtement, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Rejette les surplus des demandes ;
Rejette tout demande autre, plus ample ou contraire ;
Rejette les demandes de la société [Localité 6] et de la société Hamon sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Par déclaration en date du 30 novembre 2022, la société Hamon a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour la société [Localité 6].
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 29 août 2023, la société Hamon demande à la cour de :
Infirmer le jugement du 8 novembre 2022 ;
Juger que les décomptes généraux du lot sol et du lot peinture sont devenus définitifs le 27 septembre 2018 pour le premier et le 16 octobre 2018 pour le second ;
Condamner la société [Localité 6] à payer à la société Hamon la somme de 16 860,50 euros suivant le décompte général définitif du lot sol ainsi que 6 780,68 euros au titre de la retenue de garantie avec intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2018, date d’envoi du décompte général définitif ;
Condamner la société [Localité 6] à payer à la société Hamon la somme de 20 367,78 euros suivant le décompte général définitif du Lot Peinture ainsi que 9 097,08 euros au titre de la retenue de garantie avec intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2018, date d’envoi du décompte général définitif ;
Condamner la société [Localité 6] à payer à la société Hamon la somme de 4 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouter la société [Localité 6] de toutes ses demandes au titre de son appel incident ;
Condamner la société [Localité 6] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 29 mai 2023, la société [Localité 6] demande à la cour de :
A titre principal,
Débouter la société Hamon de son appel et de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Confirmer le Jugement rendu par la 1ère chambre du tribunal judiciaire de Meaux le 8 novembre 2022, en ce qu’il a jugé que seuls les décomptes définitifs du 30 octobre 2019, validés par le maître d''uvre, la société DJ AMO, et notifiés le 8 novembre 2019 par la société [Localité 6] à la société Hamon, sont opposables aux parties et doivent servir de base aux soldes des marchés entre elles ;
Confirmer le jugement rendu par la 1ère chambre du tribunal judiciaire de Meaux le 8 novembre 2022, en ce qu’il a retenu l’imputation sur les décomptes de la société Hamon du montant des travaux de levée des réserves confiés à l’entreprise MAD, corvoyeur, du fait de la défaillance de la société Hamon, et des pénalités de retard prévues contractuellement ;
Sur appel incident de la société [Localité 6],
Infirmer le Jugement rendu par la 1ère chambre du tribunal judiciaire de Meaux le 8 novembre 2022, en ce qu’il a :
Dit que les soldes des deux comptes entre les parties au titre des deux lots précités seront rectifiés par la suppression de la retenue de garantie ayant perdu son objet dans la mesure où les travaux de levée des réserves incombant à la société Hamon ont été réalisés par un corvoyeur, l’entreprise MAD, et imputés sur les décomptes au titre des sommes dues par la société Hamon ;
Fixe par conséquent les soldes dus entre les parties au titre des deux lots aux sommes suivantes :
lot peinture : 6 736,65 euros, solde dû par la société [Localité 6] à la société Hamon,
lot revêtement de sol : 6 360,50 euros, solde dû par la société [Localité 6] à la société Hamon ;
Condamne la société [Localité 6] à payer 6 736,65 euros à la société Hamon au titre du solde dû pour le lot Peinture, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Condamne la société [Localité 6] à payer 6 360,50 euros à la société Hamon au titre du solde dû pour le lot revêtement de sol, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Déboute la société [Localité 6] de ses demandes reconventionnelles à l’encontre de la société Hamon ;
Ce faisant, statuant à nouveau sur ces points,
Débouter la société Hamon de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner la société Hamon à payer à la société [Localité 6] Lot AF4A5 une somme de 420,18 euros au titre du trop-perçu sur le décompte du lot « Revêtement de sol » ;
Condamner la société Hamon à payer à la société [Localité 6] lot AF4A5 une somme de 846,25 euros au titre du trop-perçu sur le décompte du lot « peinture ».
A titre subsidiaire,
Confirmer le jugement rendu par la 1ère chambre du tribunal judiciaire de Meaux le 8 novembre 2022, en toutes ses dispositions ;
Débouter la société Hamon de son appel et de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En toute hypothèse,
Débouter la société Hamon de son appel et de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner la société Hamon à payer à la société [Localité 6] une somme 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Hamon aux entiers dépens de la présente instance dont distraction au profit distraction au profit de Maître Moisan, avocat aux offres de droit, qui pourra en opérer le recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 21 octobre 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 18 novembre 2025, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIVATION
Sur le solde des travaux
Moyens des parties
La société Hamon, après avoir rappelé que, conformément à la norme Afnor NF P 03-001, le décompte général définitif (DGD) accepté sans réserve lie définitivement les parties et fait ainsi obstacle à toute contestation ultérieure, soutient que les décomptes qu’elle a transmis, après échanges avec celle-ci, à la société DJ AMO sont définitifs et ne peuvent être remis en cause par la société [Localité 6] au prétexte qu’elle ne les aurait pas signés.
Elle précise qu’une telle interprétation des dispositions du cahier des clauses administratives particulières (CCAP), qui ne la lie pas faute d’avoir été signé par elle, reviendrait à faire bénéficier le maître de l’ouvrage d’une condition potestative l’autorisant, selon son bon vouloir, à ne pas payer une entreprise.
Elle ajoute que les DGD modifiés, à la convenance de la société [Localité 6], ne sont pas conformes à la réalité, de sorte que celle-ci ne peut se prévaloir d’une substitution dans la levée des réserves et ainsi lui faire supporter l’existence de réserves qui n’existaient plus ou, en tout état de cause, ne la concernaient pas.
En réponse, la société [Localité 6] fait valoir que les projets de décomptes adressés en 2018 par la société Hamon n’ont jamais été acceptés par elle, de sorte que, conformément aux stipulations du CCAP, que la société Hamon a signé, seuls ceux notifiés par elle le 8 novembre 2019 peuvent lui être opposés.
Elle précise que ces DGD, validés par le maître d''uvre, qui intègrent les montants des travaux réalisés par une entreprise tierce pour lever les réserves imputables à la société Hamon ainsi que les pénalités de retard prévues au CCAP doivent recevoir application.
Elle ajoute que, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, il n’y a pas lieu d’en déduire les montants correspondant aux retenues de garantie dès lors que celles-ci ont une fonction comminatoire qui n’aurait plus d’effet si elles devaient être restituées du fait de l’intervention d’une entreprise tierce.
Réponse de la cour
Selon l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Il est établi qu’une cour d’appel ne peut condamner un maître de l’ouvrage à verser une somme en paiement du solde de marchés, sans constater qu’il avait notifié lui-même à l’entrepreneur le décompte général définitif, conformément aux prescriptions du cahier des clauses administratives générales (3e Civ., 26 novembre 2014, pourvoi n° 13-24.888, Bull. 2014, III, n° 158).
De même, il est établi que le fait pour l’entrepreneur de ne pas avoir contesté le décompte, dans le délai prévu, lui interdit de saisir ultérieurement le juge d’une contestation relative à la reddition des comptes (3e Civ., 31 octobre 2001, pourvoi n° 99-13.004, Bull. 2001, III, n° 117 ; 3e Civ., 9 juillet 2013, pourvoi n° 12-14.372 ; 3e Civ., 17 décembre 2014, pourvoi n° 13-22.494 ; 3e Civ., 25 janvier 2018, pourvoi n° 16-28.777).
Au cas présent, il est stipulé au CCAP, auquel est soumise la société Hamon pour l’avoir revêtu de sa signature, que ce document contractuel « complète, précise ou modifie les prescriptions de la Norme NFP 03.001, dernière norme en vigueur à l’établissement du présent CCAP. En cas de contradiction, les dispositions contenues au présent CCAP ont priorité sur celles de ladite norme, mais ne sauraient s’opposer à toutes dispositions législatives qui les rendraient caduques ».
Il est ainsi prévu, à l’article 3.8 de ce CCAP, une procédure spécifique d’établissement des comptes aux termes de laquelle :
« Dans le délai de 30 jours à dater de la réception des travaux, l’Entrepreneur remet au Maître d''uvre un mémoire définitif de ce qu’il estime lui être dû en application du marché.
Si le mémoire définitif n’a pas été remis au Maître d''uvre dans le délai ci-dessus, le Maître d’ouvrage peut, après une mise en demeure restée sans effet, le faire établir par le Maître d''uvre aux frais de l’Entrepreneur.
Le Maître d''uvre vérifie le mémoire définitif et établit le décompte définitif des sommes dues en exécution du marché étant précisé que le décompte définitif ne préjuge pas du paiement de tout ou partie du solde dû à l’Entrepreneur lequel reste soumis à l’accomplissement préalable des obligations mises à sa charge par les documents contractuels.
Dans un délai de 30 jours de la réception par le Maître d’ouvrage du mémoire définitif vérifié par le Maître d''uvre, le Maître d’ouvrage signifie à l’Entrepreneur l’accord sur ce décompte définitif.
L’Entrepreneur dispose de 20 jours à compter de la signification pour présenter par écrit ses observations éventuelles. Le Maître d’ouvrage dispose de 20 jours pour faire connaître par écrit s’il accepte ou non ces observations.
Aucun règlement pour solde ne peut intervenir si l’entreprise n’a pas remis préalablement au Maître d’ouvrage les documents dont la remise est prévue en fin de chantier par le marché, et notamment ceux visés aux articles 2.14.6 et 2.14.7 du présent CCAP. "
Au cas d’espèce, comme l’a relevé le premier juge, les décomptes dont se prévaut la société Hamon ne sont pas revêtus de la signature des sociétés DJ Amon et [Localité 6], de sorte qu’ils n’ont pas été établis conformément à la procédure contractuelle.
Contrairement à ce qu’elle soutient, ladite procédure n’institue pas une « condition potestative » pour le maître de l’ouvrage lui permettant de refuser de s’acquitter de sa dette mais lui réserve l’approbation du décompte qui lui a été soumis par le maître d''uvre, qui n’est pas son mandataire.
A cet égard, il sera rappelé que, selon l’article 19.6.2 de la norme Afnor NF P 03-001, à laquelle se sont référées les parties et qui est applicable en l’occurrence pour ne pas avoir été écarté par le CCAP, il est prévu que si le décompte n’est pas notifié dans le délai de 45 jours à dater de la réception du mémoire définitif par le maître d''uvre, le maître de l’ouvrage est réputé avoir accepté le mémoire définitif remis au maître d''uvre après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours ; la mise en demeure est adressée par l’entrepreneur au maître d’ouvrage avec copie au maître d''uvre.
Dès lors, il appartenait à la société Hamon, ce qu’elle n’a pas fait, de mettre en demeure la société [Localité 6] d’accepter les décomptes qu’elle avait transmis à la société DJ AMO.
Par suite, comme l’a exactement relevé le premier juge, les décomptes produits par la société Hamon ne peuvent fonder son action en paiement faute d’avoir été acceptés ou réputés acceptés par la société [Localité 6].
En revanche, cette dernière société produit la version des DGD des lots peinture et revêtement de sol, validée par le maître d''uvre, et dont elle justifie de la notification à la société Hamon le 8 novembre 2019.
Ces décomptes ne peuvent donc plus être contestés par la société Hamon, de sorte qu’est inopérante son argumentation sur la caractérisation des réserves et les conditions de l’intervention d’une entreprise tierce pour les lever.
En revanche, comme l’a exactement retenu le premier juge, les retenues de garantie doivent être soustraites desdites DGD dès lors qu’elles n’ont pour objet, conformément à la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971, que de garantir contractuellement l’exécution des travaux, pour satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites à la réception par le maître de l’ouvrage.
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
Sur les frais du procès
En cause d’appel, la société Hamon, partie succombante, sera condamnée aux dépens et à payer à la société [Localité 6] la somme de 4 000 euros, au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne la société Marcel Hamon aux dépens d’appel avec distraction au profit de Me Moisan, avocat ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Marcel Hamon et la condamne à payer à la société [Localité 6] Lot AF4A5 la somme de 4 000 euros.
La greffière, Le président de chambre,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Restriction ·
- Handicapé ·
- Emploi ·
- Accès ·
- Incapacité ·
- Adulte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Action sociale ·
- Allocation
- Droit de la famille ·
- Libéralités ·
- Testament ·
- Successions ·
- Annulation ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Maladie d'alzheimer ·
- Monuments ·
- Demande ·
- Notaire
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt de retard ·
- Saisie conservatoire ·
- Titre ·
- Paiement ·
- Exigibilité ·
- Provision
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Prescription ·
- Sociétés ·
- Cession de créance ·
- Injonction de payer ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit agricole ·
- Fins
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Accord ·
- Partie ·
- Industrie papetière ·
- Adresses ·
- Injonction ·
- Mission ·
- Visioconférence ·
- Associations
- Élite ·
- Adresses ·
- Transport ·
- Mise en état ·
- Instance ·
- Appel ·
- Désistement ·
- Liquidateur ·
- Ordonnance ·
- Tribunaux de commerce
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Chauffeur ·
- Plateforme ·
- Sociétés ·
- Transport ·
- Géolocalisation ·
- Pouvoir de sanction ·
- Utilisateur ·
- Lien de subordination ·
- Travail ·
- Service
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Radiation ·
- Demande d'aide ·
- Résidence principale ·
- Immobilier ·
- Cadastre ·
- Patrimoine ·
- Aide juridictionnelle ·
- Adresses ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Résidence
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Police ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Erreur ·
- Manifeste ·
- Liberté ·
- Garde à vue ·
- Étranger ·
- Appel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- La réunion ·
- Associations ·
- Salaire ·
- Contrat de travail ·
- Liquidateur ·
- Ags ·
- Titre ·
- Congés payés ·
- Indemnité ·
- Lien de subordination
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Rupture ·
- Contrat de travail ·
- Commun accord ·
- Salarié ·
- Investissement ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Nullité ·
- Titre ·
- Indemnité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Certificat médical ·
- Hospitalisation ·
- Arrêté municipal ·
- Santé publique ·
- Maire ·
- Médecin ·
- Eures ·
- Trouble mental ·
- Trouble ·
- Avis
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.