Infirmation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 12 déc. 2024, n° 23/00693 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 23/00693 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 18 avril 2023, N° 22/00057 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/00693 – N° Portalis DBWB-V-B7H-F43N
Code Aff. :CJ
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Saint-Denis en date du 18 Avril 2023, rg n° 22/00057
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2024
APPELANTE :
Madame [I] [T]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Me Stéphanie IÈVE de la SELARL LEGA JURIS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉS :
Association LA REUNION EN FORME Représentée par son mandataire liquidateur la SELARL [P] [H] prise en la personne de son représentant légal, dont le siège est sis [Adresse 3]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Non comparante
S.E.L.A.R.L. [P] [H] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de l'« Association La Réunion en forme » association déclarée demeurant au CREPS DE [Localité 5] – [Adresse 2] par Jugement du 7 juillet 2020 prononçant la liquidation judiciaire de l’association, pris en la personne de son représentant légal en exercice.
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non comparante
Association UNEDIC DELEGATION AGS CENTRE DE LA REUNION ASSOCIATION DECLAREE REPRESENTEE PAR SA DIRECTRICE NATIONALE MADAME [U] [N]
CENTRE D’AFFAIRES CADJEE BAT C
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentant : Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Clôture : 4 mars 2024
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Octobre 2024 en audience publique, devant Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre chargé d’instruire l’affaire, assisté de Monique LEBRUN, greffier, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 12 DECEMBRE 2024 ;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Aurélie POLICE
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 12 DECEMBRE 2024
Greffier lors des débats : Mme Monique Lebrun
Greffier lors du prononcé par mise à disposition : Mme Delphine Grondin
* *
*
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [I] [T] a été embauchée par l’Association la Réunion en Forme en qualité de directrice générale selon contrat a durée déterminée du 8 décembre 2014 suivi d’un contrat à durée indéterminée du 8 décembre 2015.
Par avenant du 18 décembre 2018, son temps de travail a été fixé à mi-temps.
Par jugement du 7 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Saint-Denis a prononcé la liquidation
judiciaire de l’Association la Réunion en Forme.
Le 21 juillet 2020, la SELARL [P] [H], en tant que liquidateur de l’association, a procédé au licenciement économique de Mme [T] et l’a informée le 30 juillet 2020 qu’aucune avance de salaires ne pouvait être faite, considérant qu’elle n’avait en réalité pas le statut de salariée .
Ce point a été contesté par Mme [T] qui a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Denis le 28 février 2022 pour qu’il reconnaisse l’existence du lien de subordination et par conséquent son statut de salarié.
Elle formulait les demandes suivantes :
— fixation de ses créance à :
— 5.625 euros à titre d’indemnité de préavis,
— 562,50 euros à titre d’indemnité de congés payés sur préavis,
— 3.203,12 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 3.525 euros à titre d’indemnité de congés payés,
— 31.717,68 euros à titre de salaires dus pour la période de 2018 à juillet 2020,
— 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— ordonner à Maitre [H], mandataire liquidateur en charge du licenciement, de lui remettre l’attestation Pôle emploi ainsi que son certificat de travail.
Par jugement du 18 avril 2023, le conseil de prud’hommes a dit qu’en l’absence de preuve d’un lien de subordination et de toute demande de prestation concrète de travail, Mme [T] ne pouvait se prévaloir d’aucun contrat de travail et l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes, précisant que celle en paiement de salaires pour l’année 2018 était prescrite.
Le conseil de prud’hommes a considéré que :
Sans mettre en doute que Mme [T] a été présente pour l’Association la Réunion en Forme et qu’elle a fourni un travail, en particulier relationnel propice à cette structure, les éléments versés aux débats faisaient plutôt référence à des actions de mandataire social et non d’une salariée soumise à des ordres et des contrôles des actions qu’eIle pouvait mener au sein de la structure.
Les premiers juges ont retenu qu’elle ne recevait d’ordre de personne, qu’elle organisait son travail à sa guise et n’échangeait pas avec la présidente sur les actions qu’elle disait avoir entreprises et qu’ainsi, elle agissait en totale autonomie, n’étant soumise à aucun lien de subordination dans le cadre des activités.
Mme [T] a régulièrement interjeté appel de cette décision le 19 mai 2023.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 27 juillet 2023, l’appelante requiert de la cour d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
— juger qu’elle était bien liée par un contrat de travail à l’Association la Réunion en Forme, avec toutes les conséquences de droit attachées à ce statut ;
— fixer sa créance superprivilégiée au passif de l’Association la Réunion en Forme, au titre du licenciement économique prononcé, aux sommes suivantes :
* 4.472,34 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
* 5.625 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 562,50 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
* 6.031,25 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés due,
* 48.131,18 euros au titre des rappels de salaires impayés de janvier 2018 à juillet 2020 ;
— condamner la SELARL [P] [H], en qualité de liquidateur judiciaire de l’Association la Réunion en Forme, à lui remettre les documents suivants, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d’un mois suivant la signification de la décision à intervenir :
* Bulletin de paie de juillet 2020 ;
* Attestation Pôle emploi ;
* Certificat de travail ;
* Solde de tout compte ;
— juger l’AGS de La Réunion tenue en garantie et lui déclarer l’arrêt opposable ;
— juger que dans l’hypothèse où l’AGS de la Réunion invoquerait l’application d’un plafond légal, elle devra en justifier ;
— juger que la SELARL [P] [H], en qualité de mandataire liquidateur, devra régler les créances, excédant le plafond de garantie qui seraient jugées justifiées par le jugement, sur les fonds disponibles selon l’ordre de priorité prévu par l’article L. 621-32 du code du commerce
— juger que la SELARL [P] [H], en sa qualité de mandataire liquidateur, devra régulariser la situation auprès de tous les organismes compétents et concernés ;
— condamner la SELARL [P] [H], en sa qualité de mandataire liquidateur, à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter la SELARL [P] [H], en sa qualité de mandataire liquidateur de l’association de l’Association la Réunion en Forme, de l’ensemble de ses demandes.
La SELARL [P] [H], régulièrement appelée en la cause, n’a pas constitué.
L’Unedic délégation AGS CGEA de la Réunion a constitué avocat mais n’a pas conclu.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’aux développements infra.
SUR QUOI
Sur l’existence d’un contrat de travail
Mme [T] souligne qu’alors qu’elle présentait un contrat de travail et des bulletins de salaire, le conseil de prud’hommes a fait peser la charge de la preuve de son statut de salariée sur elle et non sur le mandataire et l’AGS qui se prévalaient du caractère fictif du contrat.
Elle fait valoir que la présidente de l’association a clairement attesté du rôle de chacun et que notamment cette dernière était la seule à prendre des décisions et que Mme [T] ne s’occupait que de la partie opérationnelle. Elle ajoute que cette situation de fait est confirmée par son relevé de carrière et par les déclarations annuelles des données sociales 2019.
Elle ajoute qu’elle disposait en effet d’une forte autonomie et de grandes responsabilités, ce qui est la définition même de son poste de directeur, mais que cela n’est en rien exclusif du statut de salarié, notamment dès lors qu’un lien de subordination existe.
Sur ce point l’appelante soutient que les directives claires étaient données par la présidente avec laquelle étaient effectués les entretiens annuels et qui avait un pouvoir de sanction à son égard.
L’existence de relations de travail ne dépend, ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité du travailleur.
Il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d’autrui, moyennant rémunération. Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Si c’est à celui qui se prévaut d’un contrat de travail d’en établir l’existence et le contenu, en présence d’un contrat de travail écrit ou apparent, il appartient à celui qui entend en contester l’existence de rapporter la preuve de son caractère fictif.
En l’espèce, Mme [T] justifie d’un contrat à durée indéterminée écrit en date du 25 novembre 2015, de bulletins de salaire émis par l’Association la Réunion en Forme pour les mois de septembre 2018 à juin 2020 et d’un relevé de carrière mentionnant son activité avec comme mention de l’employeur, l’Association la Réunion en Forme, de décembre 2014 à janvier 2020.
Elle justifie donc à tout le moins, d’une apparence de contrat de travail, de sorte que la charge de la preuve de son éventuelle fictivité incombe à l’AGS et à la SELARL [P] [H] ès-qualités.
Aucun élément n’est versé aux débats par les intimés qui sont censés s’en rapporter à la motivation du jugement et aux dispositions qui leur sont favorables, rappelées dans l’exposé du litige.
En premier lieu, le poste de directrice de Mme [T] au sein de l’Association la Réunion en Forme définit ses responsabilités et son niveau élevé d’autonomie.
Mme [R], présidente de l’association, atteste de manière détaillée du rôle de Mme [T] dans le cadre de ses fonctions, en précisant qu’elle même était la seule à prendre des décisions tant sur le plan social que financier et que Mme [T] s’occupait de la gestion purement opérationnelle, avec pour activité essentielle l’exécution des conventions passées avec la 'CGSS/VIE Veillissement Actif'.
Sont par ailleurs, versés aux débats les entretiens annuels de Mme [T] avec Mme [R] qui a procédé à l’évaluation de Mme [T] en lui fixant des objectifs à atteindre ( pièces n° 7-1 et 7-2).
L’appelante verse également aux débats des notes manuscrites de réunions avec divers exemples des actions menées dans le cadre de son poste.
Mme [T] justifie ainsi qu’elle s’occupait du développement commercial de l’association afin de trouver de nouveaux partenaires, de tâches administratives qui lui étaient délégués par le CA, du suivi du déroulement des actions sur le terrain, notamment en coordonnant les plannings des ateliers et des animateurs (pièces n° 6.2.1 à 6.2.9 ; n° 6.3.1 à 6.3.10 ; n° 6.4.1 à 6.4.3 et n ° 6.5.1 à 6.5.8).
Il résulte des notes de Mme [T] ( pièce n° 7.2) :
— de nombreux exemples d’instructions qui lui étaient données par Mme [R] , telles que mettre en attente certains points ;
— qu’elle demandait à la présidente d’arbitrer sur des situations complexes qui lui échappaient ainsi que de valider des accords sur les créances dues, les dettes à échelonner, les courriers à adresser aux partenaires ;
— qu’elle demandait également qu’on lui indique les suspensions ou reprises des ateliers.
Dans ces circonstances, le lien de subordination n’est pas utilement contesté et doit être retenu.
En second lieu, Mme [T] a été rémunérée tel qu’en attestent ses bulletins de salaire de 2018 à 2020 et son relevé de carrière (pièce n° 5.6).
L’absence de paiement de salaire à partir de 2020 ne saurait à lui seul suffire à considérer qu’il n’y avait pas de contrat de travail alors que Mme [T] justifie de sommes versées à titre d’acompte et des promesses de paiement du solde qui lui étaient faites par Mme [R] (pièce n° 8.2)
Il se déduit de ces éléments que la preuve de la fictivité du contrat de travail apparent n’est pas rapportée et que cette apparence suffit à conférer à Mme [T] la qualité de salariée de l’Association la Réunion en Forme.
Le jugement déféré est infirmé de ce chef.
Sur le rappel de salaire
Concernant la prescription
L’article L.3245-1 du code du travail dispose : « L’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. »
Au cas particulier de la rupture du contrat de travail, le délai de prescription en paiement des
salaires court à compter de la date de rupture du contrat.
Dès lors que la rupture d’un contrat de travail se situe à la date où l’employeur a manifesté sa volonté d’y mettre fin, c’est-à-dire au jour de l’envoi de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception notifiant la rupture, il résulte de la lettre de licenciement adressée par la SELARL [P] [H] à Mme [T] le 21 juillet 2020 que la salariée est recevable à solliciter le paiement d’un rappel de salaire jusqu’au 21 juillet 2017.
Sa demande portant sur les années 2018 à 2020 n’est en conséquence pas prescrite.
Le jugement qui a déclaré prescrite la demande de paiement des salaires pour l’année 2018 est infirmé.
Concernant la créance de Mme [T]
Nonobstant la délivrance de la fiche de paie, l’ employeur doit prouver le paiement du salaire, notamment par la production de pièces comptables.
En l’espèce, aucun élément n’est produit établissant cette preuve alors que, d’une part, l’appelante produit l’intégralité de ses relevés de comptes pour les années 2018-2019-2020 et détaille les salaires et remboursements de frais perçus. (pièces n° 8.1 et 8.2) et d’autre part, le principe même des sommes dues a été reconnu à plusieurs reprises par la présidente de l’Association la Réunion en Forme lors des réunions, mais également dans son attestation précitée.
La demande est en conséquence fondée en son principe et son quantum qui s’élève à 48.131,18 euros brut, somme qu’il convient par infirmation du jugement déféré de fixer au passif de l’Association la Réunion en Forme.
Sur les sommes dues au titre du licenciement pour motif économique
Mme [T] qui a été licenciée pour motif économique par le liquidateur de l’Association la Réunion en Forme le 21 juillet 2020, ne remet pas en cause le motif de la rupture de son contrat de travail mais sollicite à juste titre, le paiement des indemnités qu’elle n’a pas perçues du fait de la dénégation de sa qualité de salariée.
Concernant l’indemnité de licenciement
Mme [T] dispose d’une ancienneté de 5 ans et 10 mois.
Le calcul de l’indemnité de licenciement de Mme [T] doit tenir compte du passage à mi-temps le 1er septembre 2018 et du montant de son salaire de 3.750 euros brut puis de 1875 euros brut
Le calcul est le suivant :
[(3 750 x ¿) x 3] + [(3 750 x ¿) x (8,5/12)] = 3.476,25 euros
[(1 875 x ¿) x 2] + [(1 875 x ¿) x (1,5/12)] = 996,09 euros
3 476,25 + 996,09 = 4.472,34 euros.
Cette somme est fixée au passif de l’Association la Réunion en Forme par infirmation du jugement entrepris.
Concernant l’indemnité compensatrice de préavis
En application de la convention collective, Mme [T] est fondée à solliciter une durée de préavis de trois mois, soit la fixation de sa créance au passif de l’Association la Réunion en Forme à la somme de 5.625 euros outre 562,50 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférents.
Concernant l’indemnité de congés payés
Eu égard à la finalité qu’assigne aux congés payés annuels la directive 2003/ 88/ CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, il appartient à l’ employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d’exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu’il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement.
Il ressort de la procédure que le mandataire judiciaire de l’Association la Réunion en Forme n’a pas justifié de la prise de congés de Mme [T], ni de mesures propres de l’employeur à assurer à l’intéressée la possibilité d’exercer effectivement son droit à congé.
Il s’ensuit que la demande au titre du paiement des congés payés non pris est justifiée.
En conséquence, au vu des éléments versés, et notamment des bulletins de salaire, il y a lieu de fixer la créance de Mme [T] à la somme de 6.031,25 euros pour l’arriéré de congés payés sur la base de 96,5 jours mentionnés au dernier bulletin de salaire de juin 2020.
Le jugement déféré est infirmé en ses dispositions sur ces trois points.
Sur la demande de remise des documents de fin de contrat
Il résulte des article L. 1234-19, R. 1234-9 et L. 1234-20 du code du travail qu’à l’expiration du contrat de travail, l’employeur délivre au salarié un certificat dont le contenu est déterminé par voie réglementaire, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à France travail et le solde de tout compte, établi par l’employeur.
Mme [T] est fondée à solliciter la remise par la SELARL [P] [H], ès-qualité :
— d’un bulletin de paie de juillet 2020 ;
— d’une attestation France Travail ;
— d’un certificat de travail ;
— d’un solde de tout compte.
Le tout conformes au présent arrêt.
La demande d’astreinte n’est pas justifiée.
Sur la garantie de l’Unedic délégation AGS CGEA de la Réunion
Le présent arrêt est déclaré opposable à l’UNEDIC délégation AGS CGEA de la Réunion dont la garantie s’exercera en cas d’absence de fonds disponibles dans les limites légales et réglementaires.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il y a lieu de condamner la SELARL [P] [H], ès-qualité aux dépens de première instance et d’appel et à payer à Mme [T] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe, conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Infirme le jugement rendu par le conseil de prudhommes de Saint-Denis de la Réunion le 18 avril 2023 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
Dit que Mme [I] [T] était liée à l’Association la Réunion en Forme par un contrat de travail ;
Fixe la créance de Mme [I] [T] au passif de l’Association la Réunion en Forme aux sommes suivantes :
— 48.131,18 euros brut à titre de rappel de salaire,
— 4.472,34 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 5.625 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 562,50 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
— 6.031,25 euros pour l’arriéré de congés payés ;
Ordonne la remise à Mme [I] [T] par la SELARL [P] [H], ès-qualité :
— d’un bulletin de paie de juillet 2020,
— d’une attestation France Travail,
— d’un certificat de travail,
— d’un solde de tout compte, conformes au présent arrêt ;
Dit n’y avoir lieu prononcé d’une astreinte ;
Déclare le présent arrêt opposable à l’Unedic délégation AGS CGEA de la Réunion dont la garantie s’exercera en cas d’absence de fonds disponibles dans les limites légales et réglementaires.
Fixe les dépens au passif de l’Association la Réunion en Forme ;
Condamne la SELARL [P] [H], en qualité de liquidateur de l’Association la Réunion en Forme aux dépens de première instance et d 'appel ;
Condamne la SELARL [P] [H], en qualité de liquidateur de l’Association la Réunion en Forme, à payer à Mme [I] [T] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Mme Delphine SCHUFT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière , La présidente
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