Infirmation partielle 14 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, ch. soc. prud'hommes, 14 août 2025, n° 24/01315 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/01315 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Valence, 22 janvier 2020, N° F17/00601 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
CS25/217
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 14 AOUT 2025
N° RG 24/01315 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HSJZ
[M] [J]
— demandeur à la saisine -
C/ Société FRANCO-NEERLANDAISE D’INVESTISSEMENTS – FNI – Prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié audit siège etc…
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de VALENCE en date du 22 Janvier 2020, RG F 17/00601
APPELANT :
Monsieur [M] [J]
— demandeur à la saisine -
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Jacques henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER – Me Martha CHLALA, avocat au barreau de VALENCE
INTIMEES :
Société FRANCO-NEERLANDAISE D’INVESTISSEMENTS – FNI Prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié audit siège
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentant : Me Guillaume ALLIX de la SELEURL DS&CO, avocat au barreau de VALENCE
Société [Adresse 12] Prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié audit siège
[Adresse 8]
[Localité 1]
Représentant : Me Guillaume ALLIX de la SELEURL DS&CO, avocat au barreau de VALENCE
S.A.R.L. MMI Représentée en la personne de son gérant
— défenderesse à la saisine -
[Adresse 4]
[Localité 5]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue en audience publique le 18 Février 2025, devant Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller désigné(e) par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui s’est chargé(e) du rapport, les parties ne s’y étant pas opposées, avec l’assistance de Mme Sophie MESSA, Greffier à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré,
et lors du délibéré :
Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,
Madame Laëtitia BOURACHOT, Conseillère,
********
Faits, procédure et prétentions
La SARL FNI (Franco-Néerlandaise d’Investissements) et la SNC [Localité 9] Les Freydières constituaient une unité économique et sociale composée de sept restaurants Mac Donald’s dont celui de [Localité 13] sis [Adresse 4] et d’un établissement regroupant les fonctions administratives nécessaires à leur fonctionnement.
Le 1er janvier 2011, M. [M] [J] a été embauché par la SARL FNI en qualité de directeur du restaurant Mac Donald’s de [Localité 13] Victor Hugo en contrat à durée indéterminée avec une reprise d’ancienneté depuis le 12 août 2004.
Le 24 septembre 2014, M. [M] [J] a été victime d’un accident du travail. Le salarié va bénéficier d’arrêts de travail pour motif professionnel successifs sans discontinuer du 25 septembre 2014 au 20 janvier 2017.
Le 31 décembre 2014, le salarié et la société FNI ont signé un document intitulé « rupture de contrat d’un commun accord ».
Le 1er janvier 2015 le salarié a signé avec la société [Localité 9] Les Freydières, devenue la société [Adresse 11], un contrat de travail à durée indéterminée pour occuper le poste de directeur du restaurant de [Localité 9].
Par lettre recommandée du 13 juin 2017, le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête du 1er décembre 2017, M. [M] [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Valence aux fins de constater que la SARL FNI n’a pas respecté son obligation de sécurité, voir prononcer la nullité de la rupture de son contrat de travail intervenue pendant son arrêt de travail, constater que l’employeur n’a pas respecté son obligation de reclassement, contester le bien-fondé de son licenciement, le voir déclarer nul ou sans cause réelle et sérieuse et obtenir les indemnités afférentes.
Par jugement du 22 janvier 2020, le conseil de prud’hommes de Valence a :
— débouté M. [M] [J] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté les parties défenderesses de leurs demandes reconventionnelles,
— condamné M. [M] [J] aux entiers dépens de l’instance.
M. [M] [J] a relevé appel de cette décision.
Par arrêt du 6 septembre 2022, la chambre sociale ' section A de la cour d’appel de Grenoble a :
— confirmé en toutes ses dispositions le jugement déféré excepté en ce qu’il a dit que l’obligation de reclassement de la SNC [Localité 9] les Freydières (désormais SAS SPDL) avait été respectée, que le licenciement de M. [J] était fondé sur une cause réelle et sérieuse, débouté M. [J] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné aux dépens,
— rejeté l’irrecevabilité tirée de la prescription soulevée par la SARL FNI et la SNC [Localité 9] les Freydières,
Statuant à nouveau sur les chefs d’infirmation,
Y ajoutant,
— débouté M. [J] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la SARL MMI,
— dit que la SNC [Localité 9] les Freydières (désormais SAS SPDL) n’a pas respecté son obligation de reclassement,
— dit que le licenciement de M. [J] n’est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— condamné la SNC [Localité 9] les Freydières (désormais SAS SPDL) à verser à M. [J] la somme de 45152,68 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la SNC [Localité 9] les Freydières (désormais SAS SPDL) à payer à M. [J] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SNC [Localité 9] les Freydières (désormais SAS SPDL) aux dépens de l’instance.
La société FNI et la société [Adresse 10] se sont pourvues en cassation. M. [M] [J] a formé un pourvoi incident.
Par arrêt du 7 mai 2024, la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Grenoble le 6 septembre 2022 mais seulement en ce qu’il a débouté M. [J] de ses demandes de nullité de la rupture d’un commun accord intervenue pendant l’accident du travail et de condamnation solidaire des sociétés MMI et Franco-néerlandaise d’investissements à lui verser la somme de 47 115,79 euros de dommages-intérêts au titre de la nullité de la rupture.
La Cour de cassation a précisé que la cassation n’emportait pas celle des chefs de dispositif de l’arrêt condamnant la société SPDL aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile, bénéficiant aux salariés dont le pourvoi est accueilli
La Cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel pour les motifs suivants :
« Vu l’article 1134 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et l’article L 1231-1 du code du travail ;
Selon le premier de ces textes, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Selon le second, le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l’initiative de l’employeur ou du salarié, ou, d’un commun accord, dans les conditions prévues par les dispositions du titre III du Livre II.
Pour débouter le salarié de ses demandes à l’encontre de la société MMI et rejeter la demande d’annulation de la convention de rupture, la cour d’appel, après avoir constaté que le salarié avait signé le 31 décembre 2014 avec la société FNI au cours de son arrêt de travail, une « convention de rupture de contrat d’un commun accord » précisant que les parties convenaient qu’il prenait ses fonctions auprès de la société [Localité 9] les Freydières à compter du même jour « aux mêmes conditions ou plus avantageuses qu’au moment présent de la rupture » puis signée un contrat à durée indéterminée le 1er janvier 2015 avec cette société, en déduit que la société FNI, la société [Localité 9] les Freydières et le salarié ont conclu une convention tripartite n’ayant pas pour but de mettre définitivement un terme à son contrat de travail mais ayant pour objet de garantir la poursuite de la relation de travail, alors que le restaurant de Valence dans lequel le salarié était affecté allait être vendu.
En statuant ainsi, alors qu’il résulte de ces constatations qu’aucune convention tripartite n’avait été signée entre le salarié et ses employeurs successifs organisant la poursuite du même contrat de travail, la cour d’appel a violé les textes susvisés ».
La Cour de cassation a remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la Cour d’appel de Chambéry.
M. [M] [J] a saisi la Cour d’appel de Chambéry par déclaration de saisine du 23 septembre 2024 au réseau privé virtuel des avocats.
Par dernières conclusions notifiées le 23 janvier 2025, auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, M. [M] [J] demande à la cour de :
— déclarer recevables ses demandes,
— réformer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Valence en ce qu’il l’a débouté de sa demande tendant à voir constater la nullité de la rupture d’un commun accord de son contrat de travail intervenue pendant l’accident du travail et condamner solidairement la société MMI et la société FNI à lui verser la somme de 47 115,79 euros à titre de dommages-intérêts au titre de la nullité de la rupture,
Statuant à nouveau,
— fixer le salaire de référence à la somme de 3906,32 euros,
— prononcer la nullité de la rupture d’un commun accord intervenue pendant l’accident du travail,
— condamner solidairement la SARL FNI et la SARL MMI à lui verser les sommes suivantes :
* 10 686,12 euros nets au titre du rappel d’indemnité de licenciement,
* 9585 euros bruts au titre du rappel d’indemnité compensatrice de préavis, outre 958,50 euros de congés payés afférents,
* 47 115,79 euros de dommages-intérêts au titre de la nullité de la rupture,
— condamner solidairement les sociétés SARL FNI et SARL MMI à lui verser la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement les sociétés SARL FNI et SARL MMI aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 23 janvier 2025, auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, la société Franco-Néerlandaise d’Investissements et la SAS [Adresse 11] demandent à la cour de :
— déclaré irrecevables les demandes nouvelles de M. [J] au titre du rappel d’indemnité de licenciement et du rappel d’indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents,
Au fond,
A titre principal,
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Valence le 22 janvier 2020 en ce qu’il a débouté M. [J] de ses demandes au titre de la nullité de la rupture de son contrat de travail,
— débouter M. [J] de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— réduire à de plus justes proportions le montant des dommages-intérêts qui seraient accordés à M. [J] au titre de la nullité de la rupture,
En tout état de cause,
— condamner M. [J] au versement d’une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la SNC [Localité 9] les Freydières,
— condamner M. [J] au versement d’une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la SARL FNI.
La société MMI n’a pas constitué avocat.
L’instruction de l’affaire a été clôturée le 29 janvier 2025. Le dossier a été appelé à l’audience de plaidoirie du 18 février 2025. A l’issue, la décision a été mise en délibéré au 14 mai 2025, délibéré prorogé au 14 août 2025
Les parties ont été invitées à produire une note en délibéré portant sur un moyen de droit relevé d’office par la cour d’appel portant sur l’irrecevabilité des demandes de rappels d’indemnité de licenciement et d’indemnité compensatrice de préavis, au titre des dispositions des articles 910-4, 954 alinéa 3 et 1037-1 du code de procédure civile.
La société FNI et la société [Adresse 10] ont produit deux notes en délibéré les 21 février et 17 mars 2025, et M. [M] [J] également les 10 et 24 mars 2025.
Motifs de la décision
A titre liminaire, il sera précisé qu’il n’y a pas lieu de répondre aux demandes relatives à la fixation du salaire de référence, qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ce salaire ne constituant qu’un moyen allégué au soutien des prétentions financières.
Sur l’exception d’irrecevabilité des demandes au titre du rappel d’indemnité de licenciement et du rappel d’indemnité compensatrice de préavis
Moyens
La société Franco-Néerlandaise d’Investissements et la société [Adresse 11] exposent que ces deux demandes sont nouvelles dans le cas du renvoi après cassation puisqu’elles n’ont été formulées ni en première instance ni devant la cour d’appel de Grenoble ; qu’elles ne figurent pas dans le dispositif de l’arrêt de cassation ni dans les dispositions de la décision cassée.
M. [M] [J] expose que ses demandes tendant au paiement de l’indemnité de licenciement et de l’indemnité compensatrice de préavis tendent aux mêmes fins que la demande d’indemnisation présentée devant le juge prud’homal et découlant de la nullité du licenciement, de sorte qu’elles sont recevables.
Sur ce
Il résulte de l’article 910-4 du code de procédure civile dans sa version applicable aux faits de l’espèce, à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Par ailleurs, en application de l’article 954 alinéa 3 du même code, la cour d’appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions qui la saisissent et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Il résulte enfin de l’article 1037-1 du même code que lorsque la connaissance d’une affaire est renvoyée à une cour d’appel par la Cour de cassation, ce renvoi n’introduit pas une nouvelle instance, la cour d’appel de renvoi étant investie, dans les limites de la cassation intervenue, de l’entier litige, tel que dévolu à la juridiction dont la décision a été cassée, l’instruction étant reprise en l’état de la procédure non atteinte par la cassation.
Ainsi, la cassation de l’arrêt n’anéantit pas les actes et formalités de la procédure antérieure et la cour d’appel demeure saisie des conclusions remises à la cour d’appel initialement saisie.
Il s’ensuit que le principe de concentration des prétentions résultant de l’article 910-4 s’applique devant la cour d’appel de renvoi, non pas au regard des premières conclusions remises devant elle par l’appelant, mais en considération des premières conclusions de celui-ci devant la cour d’appel dont l’arrêt a été cassé. (Civ 2ème 12 janvier 2023, n°21-18.762).
En l’espèce, le dispositif des premières conclusions notifiées par M. [M] [J] à la cour d’appel de Grenoble dont l’arrêt a été cassé ne comportait pas de demandes de rappel d’indemnité de licenciement et d’indemnité compensatrice de préavis, de sorte que ces demandes, présentées pour la première fois devant la cour d’appel de renvoi après cassation, sont irrecevables.
Sur la nullité de la rupture du contrat de travail
Moyens
Le salarié expose que la SARL FNI lui a fait signer une rupture de son contrat de travail d’un commun accord alors que ce contrat était suspendu en raison de son arrêt de travail de nature professionnelle, contrevenant ainsi aux dispositions de l’article L 1226-9 du code du travail ; que deux documents distincts ont été signés, l’un dénommé « rupture de contrat en commun accord » entre lui et la SARL FNI, et un contrat de travail à durée indéterminée entre lui et la société [Localité 9] les Feydières, le premier le 31 décembre 2014 et le second le 1er janvier 2015, de sorte qu’aucune convention tripartite n’a été signée entre ces trois parties, puisque leur accord n’a pas été réuni dans un même acte ; qu’une rupture de contrat de travail dite « d’un commun accord » est par nature illicite car elle ne compte pas parmi les modes légaux de rupture du contrat à durée indéterminée ; que cette rupture étant intervenue alors qu’il était en arrêt de travail pour accident du travail, elle doit être requalifiée en licenciement nul en application de l’article L 1226-13 du code du travail.
Le salarié n’expose aucun moyen ni de droit ni de fait au soutien de sa demande de condamnation solidaire de la SARL MMI et de la SARL FNI.
Il soutient, s’agissant de son préjudice, que sa situation financière s’est largement dégradée depuis la rupture de son contrat de travail.
La société Franco-Néerlandaise d’Investissements et la société [Adresse 11] exposent que la convention de rupture du contrat de travail du 31 décembre 2014 mentionnait que les parties avaient convenu que M. [J] prendrait « ses fonctions au sein de la SNC [Localité 9] les Freydières à compter du 1er janvier 2015 aux mêmes conditions ou plus avantageuses qu’au moment de la présente rupture » ; que parallèlement un contrat de travail avec cette SNC a été conclu par M. [J] le 1er janvier 2015 ; que ce document formalisait la reprise du contrat de travail de M. [J] dans des conditions d’emploi identiques, tel que stipulé dans la convention de rupture ; que son ancienneté a été reprise, qu’aucune période d’essai n’a été prévue, que le salarié a conservé ses fonctions de directeur de restaurant comme précédemment ; qu’il importe peu que deux documents aient été signés alors que la commune intention des parties, à savoir la poursuite du contrat de travail du salarié, ressortait clairement de ces deux documents ; que par ailleurs l’application par la SNC [Localité 9] les Freydières des dispositions de l’article L 1226-14 au moment du licenciement en dépit des dispositions de l’article L 1226-6 du même code qui exclut l’application de cet article quand l’inaptitude du salarié est due à un accident du travail contracté au service d’un autre employeur, démontre la réalité du maintien du lien d’emploi du salarié et l’absence de préjudice résultant de ce transfert ; qu’ainsi la rupture amiable intervenue le 31 décembre 2014 avait pour objet d’organiser non pas la rupture mais la poursuite du contrat de travail de M. [J] ; que celui-ci n’apporte aucun élément susceptible de démontrer un quelconque vice du consentement.
Subsidiairement, elles exposent que le salarié a déjà perçu de la société FNI des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que les éléments exposés par le salarié au titre de la dégradation de sa situation financière ne permettent en aucune façon de justifier d’un quelconque préjudice qu’il aurait subi en raison de la rupture d’un commun accord intervenue le 1er janvier 2015 ; que le préjudice qu’il invoque résulte en réalité de son licenciement pour inaptitude, licenciement dont il a déjà été indemnisé ; que la baisse de ses revenus entre 2015 et 2017 résulte de son arrêt de travail et n’a aucun lien avec la rupture d’un commun accord du contrat de travail.
— Sur ce
Il résulte de l’article L 1231-1 du code du travail que le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l’initiative de l’employeur ou du salarié, ou d’un commun accord, dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre.
Cet article et plus globalement le titre III du livre II de la première partie de la partie législative du code du travail encadrent ainsi strictement les modes de rupture du CDI.
Par ailleurs, il résulte des article L 1226-7, L 1226-9 et L 1226-13 du code du travail que :
— le contrat de travail du salarié victime d’un accident du travail, autre qu’un accident de trajet, ou d’une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l’arrêt de travail provoqué par l’accident ou la maladie,
— au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l’employeur ne peut rompre ce dernier que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie,
— toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions des articles L. 1226-9 et L. 1226-18 est nulle.
La jurisprudence a défini les conditions d’une convention tripartite conclue entre un salarié et ses deux employeurs successifs, en précisant que, dès lors qu’elle a pour objet d’organiser, non pas la rupture du contrat, mais sa poursuite, elle n’est pas soumise aux dispositions de l’article L. 1237-11 du code du travail relatives à la rupture conventionnelle entre un salarié et son employeur (Soc., 8 juin 2016, pourvoi n°15-17.555 ; Soc. 17 novembre 2021, n° 20-13.851).
Elle considère par ailleurs que la signature d’un contrat de travail avec une nouvelle entreprise n’est pas suffisante pour établir que la rupture du contrat de travail avec l’employeur initial s’est effectuée d’un commun accord, et qu’il est nécessaire pour établir la poursuite du contrat de travail avec le nouvel employeur de constater la conclusion d’une convention tripartite entre le salarié et ses deux employeurs successifs ayant pour objet d’organiser, non pas la rupture, mais la poursuite du contrat de travail (Cass. Soc, 6 octobre 2017, n°16-15.320).
Cette convention tripartite doit prendre la forme d’un écrit. L’existence d’une convention tripartite ne peut être retenu alors qu’il a été constaté qu’aucune convention n’a été signée entre un salarié et ses employeurs successifs organisant la poursuite du contrat de travail (Cass. Soc. 26 octobre 2022, n°21-10.495).
En l’espèce, M. [M] [J] se trouvait en arrêt de travail de nature professionnelle suite à un accident du travail intervenu le 24 septembre 2014 quand il a signé avec la SARL FNI, le 31 décembre 2014, une « rupture de contrat d’un commun accord » du contrat de travail à durée indéterminée qui les liait depuis le 1er janvier 2011.
Ce document, bien qu’il mentionne le fait que M. [J] prendrait ses fonctions au sein de la SNC [Localité 9] les Freydieres à compter du 1er janvier 2015 « aux mêmes conditions ou plus avantageuses qu’au moment de la présente rupture », ne liait aucunement cette dernière société, celle-ci n’étant pas partie à sa signature.
Le fait que le salarié ait signé dès le lendemain un contrat de travail à durée indéterminée avec la société [Localité 9] les Freydieres pour exercer les mêmes fonctions de directeur de restaurant au sein du même établissement et aux mêmes conditions que son contrat rompu la veille ne saurait suffire à caractériser l’existence d’une convention tripartite, aucun document écrit n’ayant été régularisé entre les trois parties pour organiser la poursuite du contrat de travail du salarié.
Ce document du 31 décembre 2014 ne saurait non plus valoir rupture conventionnelle entre M. [J] et la SARL FNI, ce type de rupture, bien qu’il soit possible durant une période de suspension du contrat de travail, répondant à des règles propres rappelées aux articles L 1237-11 à L 1237-16 du code du travail et qui n’ont pas en l’espèce été respectées, puisqu’il n’est notamment pas justifié de la tenue de l’entretien obligatoire visé à l’article L 1237-12, que le document du 31 décembre 2014 ne mentionne pas le montant de l’indemnité de rupture conventionnelle et que cette rupture n’a pas été homologuée par l’autorité administrative.
Il résulte de ces constatations que la rupture du contrat de travail le 31 décembre 2014 est intervenue en méconnaissance des dispositions de l’article L 1226-9, de sorte que cette rupture est nulle.
M. [M] [J] est en droit de solliciter une indemnité au titre de la nullité de la rupture de son contrat de travail. En application des dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail dans sa version applicable à la date de la rupture du contrat de travail, cette indemnité ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois de travail avant son arrêt de travail en septembre 2014, soit 22060,80 euros de mars à août (après application d’un prorata sur six mois de la prime exceptionnelle versée en juillet 2014).
Cette indemnité vient réparer le préjudice subi du fait du caractère illicite du licenciement et des conséquences de ce dernier.
En l’espèce, le salarié a immédiatement contracté un nouveau CDI auprès de la société [Localité 9] Les Freydières, dans les mêmes fonctions et selon les mêmes conditions notamment salariales dont il bénéficiait dans le cadre du CDI auprès de la SARL FNI, et avec reprise d’ancienneté. S’il soutient que sa situation financière s’est largement dégradée depuis la rupture de son contrat de travail avec cette dernière, il ne justifie aucunement en quoi cette dégradation serait la conséquence de cette rupture.
Au regard de ces éléments, le jugement déféré sera infirmé et il lui sera alloué à titre d’indemnité pour nullité de la rupture du contrat de travail la somme de 22100 euros net.
M. [M] [J] omet d’expliquer les raisons pour lesquelles la société MMI devrait être solidairement condamnée avec la SARL FNI à lui payer cette somme. De fait, la société MMI n’a aucun rôle ni responsabilité dans la rupture du contrat de travail, de sorte qu’elle ne saurait être condamnée solidairement avec la SARL FNI.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La SARL FNI succombant à l’instance, elle sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Elle sera également condamnée à verser à M. [M] [J] la somme de 2200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
La SARL FNI sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En équité, la SAS [Adresse 11] sera également déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de la cassation,
Déclare irrecevables les demandes de M. [M] [J] au titre du rappel d’indemnité de licenciement et du rappel d’indemnité compensatrice de préavis,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Valence du 22 janvier 2020 en ce qu’il a débouté M. [M] [J] de sa demande
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Valence du 22 janvier 2020 en ce qu’il a débouté M. [M] [J] de ses demandes tendant à voir constater la nullité de la rupture de son contrat de travail avec la SARL Franco-Néerlandaise d’Investissements intervenue le 31 décembre 2014, et de sa demande d’indemnité au titre de la nullité de cette rupture,
Statuant à nouveau,
Dit que la rupture du contrat de travail de M. [M] [J] avec la SARL Franco-Néerlandaise d’Investissements intervenue le 31 décembre 2014 est nulle,
Déboute M. [M] [J] de sa demande de solidarité de la condamnation à lui verser une indemnité pour nullité de la rupture de son contrat de travail entre la SARL Franco-Néerlandaise d’Investissements et la SARL MMI,
Condamne la SARL Franco-Néerlandaise d’Investissements à verser à M. [M] [J] la somme de 22100 euros net à titre d’indemnité au titre de la nullité de la rupture du contrat de travail,
Y ajoutant,
Condamne la SARL Franco-Néerlandaise d’Investissements aux entiers dépens de première instance et d’appel,
Condamne la SARL Franco-Néerlandaise d’Investissements à verser à M. [M] [J] la somme de 2200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SARL Franco-Néerlandaise d’Investissements et la SAS [Adresse 11] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement le 14 Août 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller en remplacement du Président empêché, et Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier P/Le Président
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