Infirmation 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 21 nov. 2024, n° 24/03988 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/03988 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 20 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/03988
N° RG 24/3991
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 21 NOVEMBRE 2024
Brigitte HOUZET, conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme VESPIER, greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
Vu l’arrêté du préfet de police de [Localité 2] en date du 04 juin 2024 portant obligation de quitter le territoire français pour Mme [L] [E] [T] née le 23 Mars 1997 à [Localité 4] (BRESIL) ;
Vu l’arrêté du préfet de police de [Localité 2] en date du 16 novembre 2024 de placement en rétention administrative de Mme [L] [E] [T] ;
Vu la requête de Mme [L] [E] [T] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du préfet de police de [Localité 2] tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Mme [L] [E] [T] ;
Vu l’ordonnance rendue le 20 Novembre 2024 à 11h20 par Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de Mme [L] [E] [T] irrégulière, ordonnant en conséquence sa mise en liberté, et disant n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative le concernant ;
Vu l’appel interjeté le 20 novembre 2024 à 12h25 par monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de ROUEN, avec demande d’effet suspensif, parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen à 12h43, régulièrement notifié aux parties ;
Vu l’appel interjeté le 20 novembre 2024 à 17h47 par le préfet de police de [Localité 2], régulièrement notifié aux parties ;
Vu l’ordonnance du 20 novembre 2024 disant qu’il sera sursis à l’exécution de l’ordonnance rendue le 20 Novembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen à l’égard de Mme [L] [E] [T] dans l’attente de la décision sur l’appel interjeté par le ministère public à l’encontre de ladite ordonnance ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1],
— à l’intéressé,
— au préfet de police de [Localité 2],
— à Me Alexandre MARINELLI du cabinet ADAM-CAUMEIL, avocat au barreau de Paris,
— à Me Antoine LABELLE, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
— à M. [G] [Y], interprète en langue portugaise ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1];
Vu la demande de comparution présentée par Madame [L] [E] [T] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de M. [G] [Y], interprète en langue portugaise, expert assermenté, en présence de Me Alexandre MARINELLI du cabinet ADAM-CAUMEIL, avocat au barreau de Paris représentant le préfet de police de Paris, en l’absence du ministère public ;
Vu la comparution de Mme [L] [E] [T] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1];
Me Antoine LABELLE, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Vu les conclusions de Me Antoine LABELLE, avocat au barreau de Rouen, parvenues au greffe de la cour d’appel le 21 novembre 2024 ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties;
Le conseil du préfet, Mme [L] [E] [T] et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Mme [L] [E] [T] déclare être ressortissante brésilienne.
Elle a fait l’objet d’un arrêté portant interdiction de retour en France pour une durée de trois ans le 4 juin 2024 et a été placée en zone d’attente à [3] le 7 novembre 2024.
Cette mesure a été prolongée par ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Bobigny le 11 novembre 2024.
Ayant refusé d’embarquer, Mme [L] [E] [T] a été placée en garde à vue le 15 novembre 2024.
Elle a été placée en rétention administrative selon arrêté du 16 novembre 2024, à l’issue de la mesure de garde à vue.
Saisi d’une requête du préfet de police de Paris, aux fins de voir autoriser la prolongation de la rétention administrative de Mme [L] [E] [T], le juge du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 20 novembre 2024, rejeté la requête du préfet, dit n’y avoir lieu de prononcer l’une quelconque des mesures prévues par le le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ordonné la mise en liberté de Mme [L] [E] [T].
Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen a formé appel de cette ordonnance avec demande d’effet suspensif.
Suite à cet appel suspensif du procureur de la République, une ordonnance a été rendue par le magistrat délégué pour remplacer le premier président le 20 novembre 2024, laquelle a ordonné le sursis à l’exécution de l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention dans l’attente de la décision sur l’appel interjeté par le ministère public.
Au fond, le procureur de la République soutient que Mme [L] [E] [T] s’est délibérément et en plusieurs occasions soustraite à l’interdiction de retour dont elle fait l’objet, qu’elle n’a justifié d’aucune démarche entreprise en vue de son prétendu retour au Brésil accompagnée de ses enfants, que, impliquée dans des faits de proxénétisme aggravé, il est à craindre qu’elle ne s’installe en France au mépris de l’interdiction qui lui est faite si elle était laissée en liberté, qu’ainsi le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation .
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 20 novembre 2024, sollicite l’infirmation de la décision.
Le préfet de police de [Localité 2] a également interjeté appel de la décision.
A l’audience, le conseil du préfet de police de [Localité 2] reprend les moyens soulevés dans ses conclusions d’appel et soutient que l’arrêté de placement en rétention administrative n’est pas entaché d’une erreur d’appréciation.
Le conseil de Mme [L] [E] [T] demande la confirmation de la décision et fait valoir que l’arrêté de placement en rétention administrative n’est pas suffisamment motivé et que le préfet de police de [Localité 2] a commis une erreur manifeste d’appréciation.
Mme [L] [E] [T] a été entendue en ses observations.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la jonction
Dans un souci d’une bonne administration de la justice, il convient d’ordonner la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 24/3988 et RG 24/3991 sous le numéro le plus ancien, ces deux procédures concernant la même décision.
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précèdent que les appels formés par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen et le préfet de police de Paris, à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de ce tribunal en date du 20 Novembre 2024 sont recevables.
Sur le fond
*sur la motivation de l’arrêté de placement en rétention :
Il appartient au juge chargé du contrôle de cette mesure de vérifier le bien-fondé de la décision de placement en rétention, notamment au regard des dispositions de l’article L.741-1 du même code, qui permet le placement en rétention administrative d’une personne qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Sur l’appréciation des garanties de représentation, le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
En l’espèce, le préfet a notamment retenu les motifs suivants :
— Mme [L] [E] [T] a fait l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français de 36 mois prise par M. Le préfet de Police de [Localité 2] en date du 4 juin 2024, notifiée à [Localité 2] le 4 juin 2024
— elle s’est soustraite à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement du 4 juin 2024
— elle ne présente pas de garanties de représentations suffisantes dans la mesure où elle ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale.
Si le préfet s’est exprimé au moyen de 'cases cochées', il n’en résulte pas pour autant que la motivation soit stéréotypée, dans la mesure où ne sont retenus que des éléments correspondant à la situation personnelle de Mme [L] [E] [T].
A la date à laquelle le préfet a statué, il pouvait considérer, notamment au regard d’un départ à brève échéance, que le maintien en rétention de l’intéressé se justifiait pour permettre l’éloignement.
Le moyen n’est donc pas fondé.
*sur l’erreur manifeste d’appréciation :
L’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, prévoit que l’autorité administrative peut prendre une décision d’assignation à résidence à l’égard de l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable. Il est constant que la décision de placement en rétention est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation lorsque l’administration s’est trompée grossièrement dans l’appréciation des faits qui ont motivé sa décision. Le juge peut sanctionner une erreur manifeste d’appréciation des faits à condition qu’elle soit grossière, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu’elle entraîne une solution choquante dans l’appréciation des faits par l’autorité administrative.
En l’espèce, la décision de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de Mme [L] [E] [T] et énonce les circonstances qui justifient l’application de ces dispositions. Elle précise notamment que Mme [L] [E] [T] ne présente pas de garanties de représentations suffisantes dans la mesure où elle ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale.
Mme [L] [E] [T] soutient que cette affirmation est inexacte et qu’elle disposait alors d’une adresse en France, au domicile de son compagnon, connue du préfet.
Il résulte toutesfois des éléments de la procédure que ladite adresse n’est que déclarative, qu’elle a été indiquée par Mme [L] [E] [T] lors de ses auditions administrative et en garde à vue sans être étayée de justificatifs, que, si elle correspond au domicile de son compagnon, ce dernier ne s’est pas manifesté pour attester de son accord sur un hébergement, qu’enfin, lors de sa garde à vue, Mme [L] [E] [T] n’a pas souhaité communiquer avec lui, ce qui rend douteuse la pérennité de leur relation.
Dès lors, le préfet apparaît fondé à considérer que Mme [L] [E] [T] ne justifiait pas d’une résidence stable en France.
Au surplus, le préfet s’est également fondé sur la volonté persistante de l’intéressée de se soustraire à son interdiction de retour, alors qu’une procédure d’éloignement est en cours, ce qui caractérise le risque de fuite.
En conséquence, l’autorité préfectorale n’a pas commis d’erreur d’appréciation en ordonnant le placement en rétention administrative de l’intéressé.
Ce moyen est inopérant.
Ainsi la procédure apparaît régulière, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance entreprise et de faire droit à la demande du préfet de police de [Localité 2].
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,
Ordonne la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 24/3988 et RG 24/3991 sous le numéro RG 24/3988 ,
Déclare recevable l’appel interjeté par le procureur de la République de Rouen à l’encontre de l’ordonnance rendue le 20 Novembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de ce tribunal, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de Mme [L] [E] [T] irrégulière, ordonnant en conséquence sa mise en liberté, et disant n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative la concernant,
Déclare recevable l’appel interjeté par le préfet e police de Paris à l’encontre de l’ordonnance rendue le 20 Novembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de ce tribunal, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de Madame [L] [E] [T] irrégulière, ordonnant en conséquence sa mise en liberté, et disant n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative la concernant,
Infirme l’ordonnance rendue le 20 Novembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déclare la décision prononcée à l’encontre de Mme [L] [E] [T] régulière,
Ordonne en conséquence le maintien en rétention de Mme [L] [E] [T] pour une durée de vingt six jours,
Fait à Rouen, le 21 Novembre 2024 à 17h20.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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