Confirmation 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. civ., 15 déc. 2025, n° 24/00240 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 24/00240 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Nouméa, 26 avril 2024, N° 24/00120 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : 2025/312
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 15 décembre 2025
Chambre civile
N° RG 24/00240 – N° Portalis DBWF-V-B7I-U7X
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 26 avril 2024 par le tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° 24/00120)
Saisine de la cour : 5 août 2024
APPELANT
S.A.R.L. SAVOIR FER, représentée par son gérant en exercice,
Siège social : [Adresse 2]
Représentée par Me Vanessa ZAOUCHE de la SARL ZAOUCHE RANSON, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
M. [R] [Y]
né le 18 décembre 1977 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Céline JOANNOPOULOS de la SARL CJ AVOCATS, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 novembre 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
M. François GENICON, Président de chambre, président,
M. Philippe ALLARD, Conseiller,
Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Philippe ALLARD.
15/12/2025 : Copie revêtue de la formule exécutoire – Me ZAOUCHE ; Me JOANNOPOULOS ;
Expéditions – Copie TPI ;
— Copie CA
Greffier lors des débats et lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. Philippe ALLARD, Conseiller, M. François GENICON, président, étant empêché, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
Selon assignation en référé délivrée le 8 mars 2024, M. [Y], qui reprochait à la société Savoir Fer, qui s’était engagée à changer la couverture de sa maison, d’avoir abandonné le chantier malgré les acomptes versés, a sollicité du président du tribunal de première instance de Nouméa la désignation d’un expert et le paiement d’une provision à valoir sur son préjudice.
La société Savoir Fer ne s’est pas opposée à la désignation d’un expert mais a conclu au rejet de la provision.
Selon ordonnance en date du 26 avril 2024, le juge des référés, retenant que les travaux n’étaient pas achevés et qu’ils présentaient des désordres susceptibles d’engager la responsabilité de l’entreprise, a :
— ordonné une expertise,
— désigné M. [D] pour y procéder,
— condamné la société Savoir Fer à payer à M. [Y] une provision de 1.200.000 FCFP à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
— condamné la société Savoir Fer à payer à M. [Y] une somme de 120.000 FCFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Savoir Fer aux dépens.
Selon requête déposée le 5 août 2024, la société Savoir fer a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions transmises le 5 septembre 2024, la société Savoir fer demande à la cour de :
— dire recevable et bien fondé l’appel interjeté par la société Savoir Fer ;
— infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a condamné la société Savoir Fer à régler à M. [Y] une provision de 1.200.000 FCFP à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, ainsi que 120.000 FCFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
— rejeter toute demande de provision à l’encontre de la société Savoir Fer ;
— dire que chacune des parties gardera la charge de ses frais irrépétibles de première instance et réserver les dépens de première instance ;
— condamner M. [Y] à payer à la société Savoir Fer la somme de 150.000 FCFP sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel ;
— condamner M. [Y] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SARL ZAOUCHE RANSON.
Selon conclusions transmises le 7 novembre 2025, M. [Y] prie la cour de :
— confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné la société Savoir Fer à lui régler la somme de 1.200.000 FCFP à titre de provision à valoir sur son préjudice ;
— condamner la SMA BTP à garantir la société Savoir Fer pour les condamnations mises à sa charge au bénéfice du concluant ;
— condamner la société Savoir Fer, sous la garantie de son assureur, la SMA BTP, à régler à M. [Y] une provision supplémentaire d’un montant de 1.300.000 FCFP à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
— condamner la société Savoir Fer à lui verser la somme de 350.000 FCFP au titre des frais irrépétibles ;
— condamner la société Savoir Fer aux dépens de l’instance.
Sur ce, la cour,
1) Quoique l’ordonnance ait été signifiée le 3 juillet 2024 et que le recours n’ait été formé que le 5 août 2024, il n’est pas contesté que l’appel est recevable en exécution de l’article 4 de la délibération n° 146/CP du 7 juin 2024 portant mesures exceptionnelles dans le contexte de la crise de mai 2024, pour avoir été formé avant le 12 août 2024.
2) Il résulte du dossier que la société Savoir Fer s’était engagée à changer la couverture et à refaire la charpente de la maison de M. [Y] sise à [Adresse 5]. A cet effet, la société Savoir Fer a établi deux devis datés du 29 septembre 2021, l’un d’un montant de 4.155.968 FCFP prévoyant l’enlèvement et l’évacuation de la paille de l’ancienne toiture, le second d’un montant de
Il est constant que M. [Y] a déposé la paille de la précédente toiture.
La société Savoir Fer a émis trois factures :
— une facture n° 20-01793 en date du 14 septembre 2022 d’un montant de 1.060.000 FCFP au titre d’un premier acompte pour « commencement des travaux »
— une facture n° 20-01812 en date du 24 novembre 2022 d’un montant de 1.060.000 FCFP au titre d’un second acompte
— une facture n° 20-01824 en date du 4 janvier 2023 d’un montant de 1.584.700 FCFP au titre de l’ « avancement n° 3 relatif au devis n° 01726 ».
M. [Y] a honoré ces factures.
Dans un procès-verbal de constat daté du 1er août 2023, Me [N], huissier de justice à [Localité 3], a rapporté que le chantier était à l’abandon : la couverture n’avait pas été posée, l’ensemble des meubles du rez-de-chaussée étaient recouverts par des bâches en plastique, les murs étaient moisis, des seaux, des bassines et des serviettes posées au sol recueillaient de l’eau.
2) La société Savoir Fer ne remet pas en cause la désignation d’un expert. Elle conteste le principe de la provision mise à sa charge en imputant le retard pris par le chantier puis son abandon à M. [Y], qui aurait refusé que le sous-traitant achevât le travail. Elle reproche également à M. [Y] de s’être opposé à l’application d’une mousse polyuréthanne qui aurait rendu étanche la sous-toiture posée, à ses frais, par la société Savoir Fer.
Alors que M. [Y] a réglé la presque totalité des prestations que s’était engagée à exécuter la société Savoir Fer, les travaux ne sont toujours pas achevés plus de trois années après leur démarrage et sa maison est inhabitable et se dégrade.
M. [Y] justifie que :
— l’achèvement de la toiture a été évalué 1.261.200 FCFP (devis du 23 novembre 2023)
— la remise en état de l’habitation a été chiffrée à 6.715.617 FCFP (devis du 8 février 2024).
La société Savoir Fer ne démontre pas que M. [Y] se serait immiscé dans la conduite du chantier. L’arrêt du travail du sous-traitant mandaté par la société Savoir Fer n’est pas de nature à exonérer celle-ci pour le retard pris par le chantier et le défaut d’achèvement des travaux.
Dès lors qu’elle n’a pas mené le chantier à son terme, facturant même des prestations qui n’étaient pas réalisées, ni mis en oeuvre une protection efficace de l’habitation, la société Savoir Fer doit répondre des dégradations subies par la maison depuis l’ouverture du chantier.
L’article 809 du code de procédure civile autorise à accorder à M. [Y], dont la créance n’est pas sérieusement contestable, une provision de 1.200.000 FCFP à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
3) La SMA BTP n’ayant pas été régulièrement appelée à la cause devant la cour, aucune condamnation ne peut être prononcée à son encontre.
Par ces motifs
La cour,
Confirme l’ordonnance entreprise ;
Déboute M. [Y] de sa demande de provision complémentaire ;
Déclare irrecevables les demandes dirigées par M. [Y] à l’encontre de la SMA BTP ;
Condamne la société Savoir Fer à payer à M. [Y] une somme complémentaire de 150.000 FCFP sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Savoir Fer aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président.
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