Confirmation 5 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 5 janv. 2026, n° 25/00155 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/00155 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 25/00155 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QPV7
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE
DU 05 Janvier 2026
DEMANDEUR :
M. [K] [G]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Margaux COLSON de l’AARPI FIDESIA AVOCATS, avocat au barreau de LYON
(toque 2896)
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-009350 du 17/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
DEFENDEUR :
M. [W] [F]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représenté par Me Julien ROHR substituant Me Alban POUSSET-BOUGERE de la SELARL CVS, avocat au barreau de LYON (toque 215)
Audience de plaidoiries du 15 Décembre 2025
DEBATS : audience publique du 15 Décembre 2025 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 1er septembre 2025, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée le 05 Janvier 2026 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de bail conclu le 27 avril 2003, avec prise d’effet au 1er mai 2003, Mme [R] [F] a loué à M. [W] [G] un logement situé [Adresse 4].
M. [W] [F] a hérité de cet immeuble.
Le 30 mars 2023, un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire prévue au bail a été signifié à M. [G] pour un montant de 2 697,15 €.
Par acte du 28 septembre 2023, M. [F] a assigné M. [G] en résiliation du bail pour troubles anormaux et pour impayés.
M. [G] a saisi la commission de surendettement et a obtenu un effacement total des créances, arrêté concernant son bailleur à la somme de 4 758,32 €.
Par jugement contradictoire du 7 mars 2025, le pôle de la proximité et de la protection du tribunal judiciaire de Lyon a notamment :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire contenue au contrat de bail,
— ordonné l’expulsion sans délai et à compter de la signification de la décision de M. [G] ainsi que de tous les occupants de son chef, de l’appartement donné en location par M. [F], situé [Adresse 5], au besoin avec le concours de la force publique et de tous serruriers compétents,
— autorisé M. [F] à reprendre possession des lieux,
— condamné M. [G] au paiement de la somme de 884,12 € au titre des loyers impayés, après effacement de la dette décidé par la décision du 5 septembre 2024 de la commission de surendettement, à actualiser au jour du jugement à intervenir,
— condamné M. [G] au paiement de la somme de 11,05 € par jour au titre de l’indemnité d’occupation à compter du 1er décembre 2024,
— condamné M. [G] à verser à M. [F] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné M. [G] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer délivré le 30 mars 2023.
M. [G] a interjeté appel de la décision le 11 avril 2025.
Par acte du 23 juillet 2025, M. [G] a assigné en référé M. [F] devant le premier président aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire et de condamnation aux dépens et à payer à son conseil la somme de 1 800 € TTC en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 700 du Code de procédure civile, sous réserve que ce conseil renonce à la perception de la contribution de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
A l’audience du 15 décembre 2025 devant le délégué du premier président, les parties, régulièrement représentées, s’en sont remises à leurs écritures, qu’elles ont soutenues oralement.
Dans son assignation, M. [G] soutient au visa de l’article 514-3 du Code de procédure civile l’existence de moyens sérieux de réformation en ce que le tribunal a statué infra petita car le juge des contentieux de la protection n’a répondu à aucun des moyen ou prétention qu’il a présentés. Il indique que bien qu’une demande de condamnation ait été formulée à l’encontre de M. [F] à hauteur de 1 815,58 €, les motifs du jugement n’y font aucune référence et le dispositif ne contient ni condamnation ni rejet à ce titre. Il fait valoir qu’aucune réponse n’a été apportée à ses moyens relatifs au comportement déloyal de M. [F].
Il reproche également au premier juge d’avoir statué extra petita puisqu’il a accordé plus que ce dont il était saisi. Il rappelle que les demandes de M. [F] portaient uniquement sur la constatation de la clause résolutoire, l’expulsion, la condamnation au titre des loyers impayés et au rejet de ses demandes mais que le juge des contentieux de la protection a retenu sa mauvaise foi qui n’était pas alléguée par le demandeur et a supprimé le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux. Il soulève ainsi la violation des dispositions des articles 4 et 5 du Code de procédure civile.
Il se prévaut de conséquences manifestement excessives en ce que si la décision du 7 mars 2025 devait être mise à exécution, il se retrouverait sans domicile. Il explique qu’il a formé une demande de logement social le 6 novembre 2023 mais sans réponse depuis et qu’il n’a pas de famille dans le secteur et ne dispose d’aucune solution de relogement.
Dans ses conclusions déposées au greffe par RPVA le 9 octobre 2025, M. [F] demande au délégué du premier président de :
— débouter M. [G] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement,
— condamner M. [G] aux dépens et à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il souligne que le juge s’est prononcé sur la résiliation du bail et sur l’expulsion de M. [G], dont il avait été saisi. Il fait valoir que le juge avait la possibilité de supprimer d’office le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux en l’absence d’une demande des parties, étant précisé qu’il avait été saisi par M. [G] d’une demande de délai concernant la suspension de la clause résolutoire.
Il affirme que sans l’achat des deux véhicules mentionnés dans le courrier de surendettement de M. [G], et en ayant une comptabilité plus saine, il est possible à ce dernier de payer un loyer. Il fait remarquer que M. [G] ne justifie d’aucune démarche sérieuse pour se reloger puisqu’il n’a pas renouvelé sa demande de logement social.
Il expose que M. [G] ne règle pas ses indemnités d’occupation ni ses loyers puisqu’au jour de l’audience, le montant des impayés s’élève à la somme de 460,93 €. Il relève également que depuis le jugement rendu le 7 mars 2025, de nouveaux témoins attestent que M. [G] ne jouit pas de son appartement de manière paisible et a des comportements inappropriés par rapport aux autres voisins.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIFS
Attendu que l’exécution provisoire de droit dont est assorti le jugement rendu le 7 mars 2025 par le pôle de la proximité et de la protection du tribunal judiciaire de Lyon ne peut être arrêtée, que conformément aux dispositions de l’article 514-3 du Code de procédure civile, et lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; que ces deux conditions sont cumulatives ;
Attendu que s’agissant de l’existence de conséquences manifestement excessives, il y a lieu de rappeler qu’il appartient seulement au premier président de prendre en compte les risques générés par la mise à exécution de la décision rendue notamment en fonction des facultés de remboursement de l’intimé si la décision était infirmée, mais également de la situation personnelle et financière du débiteur ;
Qu’en outre, le caractère manifestement excessif des conséquences de la décision rendue ne saurait exclusivement résulter de celles inhérentes à la mise à exécution d’une condamnation pécuniaire ou d’une expulsion, mais ces conséquences doivent présenter un caractère disproportionné ou irréversible pour la personne qui est contrainte à exécuter ;
Attendu qu’il est rappelé que le risque de mise à exécution d’une expulsion ne peut caractériser à lui-seul les conséquences manifestement excessives exigées par le texte susvisé, s’agissant des effets normaux de la décision assortie de l’exécution provisoire ;
Attendu que M. [G] soutient qu’il se retrouverait sans domicile en cas de mise en oeuvre de l’expulsion et qu’il a présenté une demande de logement social le 6 novembre 2023, sans réponse depuis ; qu’il ajoute qu’il ne dispose d’aucune solution de relogement ;
Attendu que le demandeur ne produit aucun document financier pour faire état de ses ressources et en particulier d’une faculté de trouver un logement qui ne soit pas issu du parc social ; qu’il fournit néanmoins la décision rendue par le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Lyon le 17 juillet 2025 qui a pris en compte un revenu fiscal de référence de 8 994 €, ce qui objective une faible capacité à financer un tel logement ;
Attendu que ses pièces comprennent une réponse récente, datée du 16 octobre 2025 et émise par l’office public Deux fleuves Rhône Habitat, qui indique que sa demande est toujours en cours et qu’aucune offre de logement n’est alors disponible ;
Attendu que M. [G] n’est pas contredit lorsqu’il affirme que par deux chèques émis les 7 septembre et 9 octobre 2025 il a couvert l’intégralité de son arriéré locatif, M. [F] ne répondant que sur une réserve faite de leur encaissement effectif ;
Que M. [F] n’a pas discuté l’absence de solution de relogement mise en avant par le demandeur ;
Attendu que cette reprise du paiement des échéances courantes, pour être récente, conduirait au regard des recherches justifiées d’une autre solution de logement, à des conséquences disproportionnées et irréversibles, en cas d’engagement effectif de la procédure d’expulsion avant que la cour n’ait statué, étant souligné que la décision dont appel a supprimé le délai légal pour quitter les lieux ;
Attendu qu’un moyen sérieux ne relève pas d’une simple affirmation ni de la seule reprise des arguments développés en première instance ; qu’en d’autres termes un moyen sérieux est un moyen suffisamment consistant pour mériter d’être allégué ou soutenu, pris en considération et avoir des chances d’être retenu après discussion et réflexion et qui doit en tout état de cause conduire à l’annulation ou à la réformation ;
Que l’absence de pouvoir juridictionnel du premier président pour déterminer les chances de succès de l’appel doit le conduire à ne retenir un moyen de fait que s’il repose notamment sur une base factuelle évidente ou un moyen de droit que s’il est fondé sur un texte ou une jurisprudence clairement établie ;
Attendu que M. [G] reproche notamment au juge des contentieux de la protection de n’avoir pas statué sur une partie de ses prétentions et n’avoir pas pris de motivation pour répondre à ses moyens ;
Qu’il fait valoir que sa demande tendant à la condamnation de M. [F] à lui verser la somme de 1 815,58 € n’a pas été examinée, et qu’il en a été de même concernant ses arguments ou moyens tirés de l’attitude de M. [F] à qui il reprochait d’avoir empêché le versement du Fonds de Solidarité au Logement, refusé d’encaisser des chèques de réglement de son loyer et d’avoir indiqué à la Caisse d’Allocations Familiales qu’il ne résidait plus dans le logement loué ;
Attendu que M. [G] fournit les conclusions qu’il a fait déposer devant le juge des contentieux de la protection pour l’audience du 13 décembre 2024 qui comportent en leur dispositif une prétention émise par lui tendant à obtenir la condamnation de M. [F] à lui verser la somme de 1 815,58 € en indemnisation d’un préjudice résultant de fautes de son bailleur, détaillées dans les motifs de ces écritures ;
Attendu que le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection ne mentionne pas la date des conclusions déposées par les parties et ne fait d’ailleurs pas un rappel des moyens et prétentions des parties dans la première partie de la décision ; que cela ne permet pas de déterminer l’effective réponse à une prétention dont la persistance lors de la dernière audience du 13 décembre 2024 n’est pas discutée ;
Attendu que l’absence de motifs susceptibles d’être identifiés pour répondre à cette demande indemnitaire de M. [G] fondée sur une mise en oeuvre de mauvaise foi de la clause résolutoire, en large rapport avec les circonstances dans lesquelles le constat de la résiliation du bail a pu être opéré , conduit à retenir que le demandeur est sérieux à soutenir que le juge des contentieux de la protection n’a pas statué sur l’intégralité de ses demandes reconventionnelles ;
Attendu que ce seul moyen suffit à caractériser l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation du jugement dont appel, en ce que l’appréciation de la bonne foi du bailleur est de nature à exclure l’intervention d’une résiliation de plein droit du bail ;
Attendu, d’ailleurs, que l’absence de contestation de la reprise du paiement des échéances courantes ouvre au surplus la possibilité pour M. [G] de solliciter à nouveau des délais suspendant la clause résolutoire ;
Attendu qu’en l’état de ce qui vient d’être retenu et sans qu’il soit besoin d’apprécier le sérieux des autres moyens articulés par M. [G], il est fait droit à sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;
Attendu que la reprise postérieure à l’assignation du paiement des échéances courantes ne peut conduire à faire supporter l’intégralité des dépens à M. [F] et les parties doivent dès lors garder la charge de leurs propres dépens inhérents à la présente instance en référé ;
Qu’en conséquence, les demandes respectivement présentées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent prospérer ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Pierre Bardoux, délégué du premier président, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire,
Vu la déclaration d’appel du 11 avril 2025,
Ordonnons l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu le 7 mars 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon,
Disons que chaque partie garde la charge de ses propres dépens et rejetons les demandes présentées par les parties au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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