Confirmation 7 février 2023
Désistement 26 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 7 févr. 2023, n° 21/01786 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 21/01786 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
07/02/2023
ARRÊT N°72
N° RG 21/01786 – N° Portalis DBVI-V-B7F-ODPO
IMM – AC
Décision déférée du 15 Mars 2021 – TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SAINT-GAUDENS – 19/00435
Madame [P]
[Z] [D]
C/
Association ORDRE PACIFIQUE ET SOUVERAIN DES TASTO MOUNJETOS D U COMMINGE
confirmation
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANT
Monsieur [Z] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Jean-sébastien BILLAUD de la SCP MALESYS – BILLAUD, avocat au barreau de SAINT-GAUDENS
INTIMEE
Association ORDRE PACIFIQUE ET SOUVERAIN DES TASTO MOUNJETOS D U COMMINGE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Sophie DRUGEON, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant I. MARTIN DE LA MOUTTE, Conseillère chargée du rapport et F.PENAVAYRE, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
F. PENAVAYRE, conseillère
Greffier, lors des débats : C. OULIE
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre.
Exposé des faits et procédure :
L’association Confrérie pacifique et souveraine Tasto Mounjetos du Comminges (l’association) a été fondée dans les années 1960 afin de promouvoir et développer la culture, le tourisme et la cuisine commingeoise. Elle regroupe sept Chancelleries correspondant à des représentations territoriales.
[Z] [D] a été chancelier de la chancellerie des Mounjetos de [Localité 5] et à ce titre, membre de l’association dont le Président est [M] [L].
En 2016, [Z] [D] a fait l’objet d’une décison de radiation de l’association.
Par exploit en date du 7 février 2017, il a saisi le juge des référés afin de solliciter l’annulation de sa radiation et sa réintégration immédiate.
Par ordonnance en date du 29 mai 2017, le juge des référés du tribunal de
Grande Instance de Saint-Gaudens a ordonné à titre conservatoire la réintégration de [Z] [D] et s’est déclaré incompétent pour statuer sur l’annulation de la radiation.
Cette décision a été notifiée à [Z] [D] le 1er juin 2017.
Par courrier du 22 août 2017, l’association a informé [Z] [D] des griefs qui lui étaient reprochés et l’a convoqué à une réunion du grand conseil d’administration le 23 septembre 2017 ayant pour objet le vote de sa radiation.
Par courrier du 30 avril 2018, [Z] [D] s’est vu notifier sa radiation.
Par acte d’huissier du 4 juillet 2019, [Z] [D] a fait assigner devant le Tribunal de Grande Instance de Saint- Gaudens, l’Association Tasto Mounjetos du Comminges aux fins d’annulation de sa radiation.
Par jugement du 15 mars 2021, le tribunal judiciaire de Saint Gaudens a:
— Constaté la validité de la radiation du 23 septembre 2017 de [Z] [D];
— Débouté de l’ensemble de ses demandes [Z] [D];
— Débouté l’Association Confrérie Tasto Mounjetos du Comminges de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral
— Condamné [Z] [D] aux entiers dépens;
— Condamné [Z] [D] à payer à l’Association Confrérie Tasto Mounjetos du Comminges la somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile.
Par déclaration en date du 19 avril 2021, M. [D] a relevé appel de ce jugement
La clôture est intervenue le 19 septembre 2022.
Prétentions et moyens des parties :
Vu les conclusions notifiées le 15 juillet 2021auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de [Z] [D] demandant au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, de
— réformer le Jugement entrepris,
— annuler la radiation de Monsieur [Z] [D] de l’association Confrérie des Tasto Mounjetos du Comminges en date du 30 avril 2018, et de facto l’annulation de sa radiation de la Chancellerie de [Localité 5].
— Ordonner la réintégration immédiate de Monsieur [Z] [D] comme membre desdites associations et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
— Condamner l’association Tasto Mounjetos du Comminges à verser à Monsieur [D] la somme de 5.000 € de dommages et intérêts.
— Condamner l’association Confrérie des Tasto Moujetos du Comminges au paiement de la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
— Débouter l’association Confrérie des Tasto Moujetos du Comminges de toutes ses demandes.
Vu les conclusions notifiées le 9 septembre 2021auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de l’association Confrérie des Tasto Moujetos du Comminges demandant de :
— Dire que Monsieur [D] a contrevenu gravement aux statuts et au Règlement intérieur de l’Association.
En Conséquence,
— Dire que sa radiation est régulière.
— Confirmer la décision dont appel.
— Le débouter de l’intégralité de ses demandes.
A titre incident,
— Condamner Monsieur [D] au paiement de 5.000€ de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral de l’Association.
En toutes hypothèses,
— Le condamner au paiement de la somme de 4.000€ sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Motifs :
M. [Z] [D] soutient que sa radiation n’a pas été prononcée régulièrement en ce que d’une part il n’a pas été régulièrement convoqué à cette fin et d’autre part, il n’est pas justifié d’un motif grave justifiant une telle radiation.
L’article 7 des statuts de l’association prévoit que 'la qualité de membre se perd par la démission, le décès et la radiation prononcée par le Conseil d’administration ou par décision du Grand Maître avec accord du Bureau exécutif pour non-paiement de la cotisation (tout membre du Bureau ou du Conseil d’administration qui ne serait pas jour de sa cotisation en serait exclu automatiquement) ou motif grave, l’intéressé pouvant être invité par lettre recommandée à se prévaloir devant le Bureau pour fournir des explications'.
Le premier juge a rappelé à juste titre que, bien que les statuts n’imposent aucune formalité particulière pour la convocation du membre dont la radiation est pressentie ni pour le vote de cette radiation, celle-ci, dès lors qu’elle est prononcée pour motif grave, s’analyse en réalité comme une exclusion présentant les caractères d’une sanction disciplinaire. Elle impose en conséquence le respect des principes généraux de la défense et notamment, celui d’une information préalable du sociétaire sur lequel pèse une menace de sanction relativement aux faits qui lui sont reprochés et à la sanction encourue.
Elle impose en outre que le sociétaire soit convoqué devant l’instance titulaire du pouvoir disciplinaire afin de pouvoir faire valoir ses explications avant le prononcé de la sanction.
C’est d’ailleurs le non-respect de ces principes à l’occasion du prononcé d’une précédente décision de radiation qui avait justifié sur décision du juge des référés du 29 mai 2017 la réintégration de [Z] [D].
La cour constate néanmoins que postérieurement à sa réintégration, effective dès le 5 juin 2017 et pour les besoins de l’examen d’une nouvelle procédure aux fins de radiation, M. [D] a été informé par courrier du recommandé du 22 août 2017 des griefs précisément circonstanciés formés à son encontre et convoqué pour le 23 septembre 2017 à un grand conseil dont l’ordre du jour était ainsi déterminé : lecture des griefs à l’encontre de M.[D], écoute de la défense de M.[D], décision du grand conseil, mise au vote de la radiation de M.[D]
Précisément informé de la décision envisagée et placé en situation de répondre aux griefs listés dans ce courrier, M.[D] a donc été en mesure de faire valoir sa défense.
Après avoir constaté que la fiche de présence de la réunion compte 26 membres présents, que le compte- rendu de la séance mentionne que [Z] [D] n’est pas présent à l’ouverture de séance mais se présente à10h34, qu’il a été en mesure de faire valoir ses arguments contrairement à ce qu’il prétend et qu’un échange a eu lieu, qu’il a admis être à l’origine d’une inspection par la DGCRF qui n’a donné lieu à aucune poursuite, ainsi que d’un article paru dans la presse locale, et que toutes les personnes présentes ont voté à l’unanimité sa radiation en raison 'd’actes incompatibles avec les valeurs de la confrérie qui sous le signe de l’amitié fraternelle regroupent les amateurs de bonne chère par des démarches pacifiques et souveraines ', laquelle a ensuite été entérinée à l’unanimité des membres présents au cours de l’assemblée Générale Statutaire de la Confrérie le 29 avril 2018, le premier juge a retenu à juste titre par des motifs que la cour adopte que la procédure était régulière.
Le courrier du 22 août 2017 fait grief à M.[D] d’avoir :
— tenu en public des propos dénigrants à la limite de l’injure à l’encontre de l’Association, et laissé des messages insultants sur son répondeur,
— saisi la DGCCRF pour déclencher un contrôle et été à l’origine d’un article de presse paru en une d’un hebdo régional faisant état d’une suspicion de fraude de la part de l’association,
— refusé de respecter les usages de l’association en ne siègeant pas à la tribune, malgré l’appel du grand maître et en ne revêtant pas l’habit officiel.
S’il n’y a pas lieu de prendre en compte les autres griefs invoqués par l’association dans le cadre de la présente instance, puisqu’ils ne figurent pas dans le courrier susvisé du 22 août 2017, le premier juge a retenu à juste titre par des motifs que la cour fait siens, sur la base de multiples attestations’ que le comportement de l’intéressé, caractérisé par la répétition de propos, publics ou non, injurieux ou dégradants à l’égard de l’association ou de ses dirigeants, caractérisait un motif grave au sens de l’article 7 des statuts. Les 4 attestations versées aux débats par M.[D] en cause d’appel, ne sont pas de nature à rapporter la preuve contraire.
Enfin, M.[D] a également revendiqué être à l’origine d’une saisie de la DGCCRF ayant donné lieu à un contrôle qui n’a pas justifié de poursuites et d’un article paru dans ' le petit journal-l’hebdo du Comminges’ mettant en cause la nouvelle direction de l’association qui témoignent d’une intention de nuire à l’image de l’association et non pas seulement à celle de ses dirigeants, et justifient en conséquence sa radiation.
Le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
L’exercice d’une action, comme celle des voies de recours, constituent par principe un droit et ne dégénère en abus qu’en présence d’une intention de nuire qui n’est pas caractérisée en l’espèce. Il n’y a donc pas lieu d’accueillir la demande indemnitaire formée par l’association.
Partie perdante, [Z] [D] supportera les dépens.
Il devra indemniser l’association du montant des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer pour faire valoir ses droits.
Par ces motifs
— Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— Déboute l’association de sa demande de dommages et intérêts,
— Condamne M.[D] aux dépens d’appel,
— Condamne M.[D] à payer à l’association Confrérie pacifique et souveraine Tasto Mounjetos du Comminges la somme de 4.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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