Infirmation 19 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 op, 19 janv. 2026, n° 22/14157 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/14157 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Grasse, BAT, 9 septembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 OP
ORDONNANCE SUR CONTESTATION
D’HONORAIRES D’AVOCATS
DU 19 JANVIER 2026
N°2026/ 3
Rôle N° RG 22/14157 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BKG72
[O] [M] [D]
C/
[W] [P]
Copie exécutoire délivrée
le : 19-01-2025
à : Maître [W] [P]
Par LRAR
Décision déférée au Premier Président de la Cour d’Appel:
Décision fixant les honoraires de Me [W] [P] rendue le
09 Septembre 2022 par le Bâtonnier de l’ordre des avocats de GRASSE.
DEMANDERESSE
Madame [O] [M] [D], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
DEFENDEUR
Maître [W] [P], demeurant [Adresse 1]
non comparant
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 10 Décembre 2025 en audience publique devant
Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
délégué par ordonnance du Premier Président .
Greffier lors des débats : Madame Nesrine OUHAB.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2026.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2026
Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Madame Nesrine OUHAB, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par décision du 9 septembre 2022, le bâtonnier de l’ordre des avocats au Barreau de Grasse a fixé le montant des honoraires dus à Maître [W] [P] par Madame [O] [M]-[D], à la somme de 3013€ TTC.
Par courrier recommandé posté le 24 octobre 2022, Madame [O] [M]-[D] a saisi le Premier président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence d’un recours contre cette décision.
Aux termes de sa déclaration d’appel dont elle fait un rappel oral au cours des débats, Madame [O] [M]-[D] demande au Premier président d’infirmer la décision du bâtonnier rendue le 14 octobre 2022, et de limiter les honoraires dûs à maître [P] à la somme de 1200 euros correspondant à la provision qu’elle a réglées.
MOTIFS
Dans le cadre d’une procédure orale et sans représentation obligatoire, et par combinaison des articles 931 et 946 du Code de procédure civile, les parties doivent être présentes ou se faire représenter à l’audience, sauf à en avoir été préalablement dispensées, pour soutenir leurs prétentions et demandes sur lesquelles à défaut la Cour ne peut statuer, n’en étant pas saisie.
En l’espèce, Me [P] qui a signé l’accusé de réception de la convocation le 8 septembre 2025 n’est ni présent, ni représenté pour soutenir les conclusions qu’il a fait parvenir à la cour par courrier recommandé du 6 mars 2023 , sans justifier par aielleurs de leur communication contradictoire à madame [M]-[D].
La cour n’est donc régulièrement saisie d’aucune prétention et aucun moyen de maître [P] et il sera statué par décision réputée contradictoire sur la base du recours de madame [M] [D] qui justifie en avoir envoyé la teneur et les pièces justificatives à ce dernier par courrier recommandé ( AR signé le 2 avril 2023), de la décision du bâtonnier qui y était jointe et des explications fournies à l’audience par Mme [M]-[D] .
I- Sur la recevabilité du recours
Selon les dispositions de l’article 175 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat les réclamations sont soumises au bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise contre récépissé… Le bâtonnier prend sa décision dans les quatre mois et cette décision est notifiée, dans les quinze jours de sa date, à l’avocat et à la partie, par le secrétaire de l’ordre, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la lettre de notification mentionnant, à peine de nullité, le délai et les modalités du recours. Aux termes de l’article 176 de ce décret la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel, qui est saisi par l’avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception dans le délai d’un mois.
En l’espèce, la décision du bâtonnier a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception qui concernant madame [M]-[D], mentionne pour date de signature de l’accusé de réception le 21 septembre 2022.
Il s’agit manifestement d’une erreur matérielle dans la mesure où le courrier a été posté le 21 septembre 2022 et ne pouvait parvenir à sa destinataire le jour-même mais au plus tôt le lendemain soit le 22 septembre 2022, ce qui a été le cas pour la notification à maître [P] notamment.
En considérant cette date, le délai de recours expirait au plus tôt le 24 cotobre 2022 à minuit en application de l’article 642 du code de procédure civile , le 22 octobre 2022 étant un samedi.
Son recours en date du 24 octobre 2022 est donc recevable.
II – Sur l’absence de convention d’honoraire
Selon les dispositions de l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. Dans le cas, où la convention n’aurait pas été conclu entre les parties, l’avocat n’est pas privé du droit de percevoir ces honoraires. Ces derniers seront déterminées en application des critères de l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.
En l’espèce, aucune convention d’honoraire n’a été signée entre les parties.
Madame [M]-[D] ne conteste pas avoir confié à maître [P] la défense de ses intérêts dans la cadre de la procédure de divorce d’avec monsieur [N] [M]
Les honoraires sont dès lors fixés en application des critères de l’alinéa 4 de l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.
III- Sur les dilligence de l’avocat
Selon l’alinéa 4 de l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, les honoraires de l’avocat sont fixées en fonction des diligences effectives de ce dernier.
Ni le bâtonnier, ni le premier président saisi du recours, dans le cadre de la procédure de fixation d’honoraires ne peuvent apprécier la qualité des écritures produites, le retard dans le dépôt de l’assignation en divorce, l’insuffisance d’information notamment quant à la date de l’audience sur les mesures provisoires ou encore la négligence et le dédain manifestés à son égard que madame [M]-[D] reproche à son conseil, tous ces griefs relevant de l’appréciation des fautes et de la responsabilité éventuelle de l’avocat qui leur échappe.
Ils ne vérifient que l’effectivité des diligences.
En l’espèce, il ressort de la facture n° 20220204 du 6 janvier 2022 produite par madame [M] [D] les éléments de facturation suivants:
— Honoraires divers rendez-vous :500 euros
— Honoraires conclusions :1000 euros
— Dossier de plaidoirie :500 euros
— Honoraires plaidoirie:500 euros
— provision:-1000 euros
total HT soumis à TVA:1500 euros
TVA 20%:300 euros
Total TTC:1800 euros
auquel s’ajoutaient 13 euros de droit de plaidoirie
En l’espèce, il ressort du relevé établi par Mme [M]-[D] elle-même ( pièce V) que la durée totale des rendez-vous représente a minima 4h ( 20mn+43 minutes+1h+2h).
Il est justifié de la pièce A produite par madame [M]-[D] et de la lecture de l’ordonnance du 8 février 2022 ( pièce D) que des conclusions ont été établies et soutenues à l’audience dans ses intérêts et des pièces communiquées, maître [P] s’étant fait substituer à l’audience.
S’agissant de conclusions au stade des mesures provisoires, ne présentant pas de difficultés particulières et de l’élaboration d’un bordereau de 6 pièces, les diligences correspondantes peuvent être évaluées à 4h.
Que le dossier ait été plaidé par un confrère substituant maître [P] peut éventuellement avoir une incidence sur la relation entre ce dernier et madame [M]-[D] quant à sa responsabilité , dont il sera rappelé qu’elle n’est pas appréciée dans le cadre de la présente procédure, mais pas sur l’effectivité de cette diligence , ni sur l’exigibilité du droit de plaidoirie.
Au stade de l’audience d’orientation et de mesures provisoires et au vu de la nature du dossier et des pièces le composant aux intérêts de madame [M]-[D], le temps consacré à la plaidoirie et la confection du dossier de plaidoirie sera évalué à 2h.
Les diligences représentent en conséquence 4+4+2h=10h.
IV- Sur la fixation par le juge du montant des honoraires
En application des dispositions de l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Mme [M]-[D] était en situation de précarité professionnelle au moment de la saisine de son conseil, étant sans emploi et percevant 1572 euros d’allocations de chômage.
Le taux horaire prenant en compte cette donnée pour un dossier de divorce qui constitue le contentieux courant pour un cabinet normalement expérimenté et ne présentait de difficultés particulières sera fixé à 170 euros HT.
Les honoraires dus représentent en conséquence la somme de 10x170=1700 euros HT soit 2040 euros TTC à laquelle s’ajoute le droit de plaisoirie pour 13 euros soit au total la somme de 2053 euros TTC.
Compte tenu de la somme de 1200 euros TTC payée, le solde dû par madame [M] [D] s’établit à 853 euros TTC.
La décision du bâtonnier sera en conséquence infirmée en ce sens.
Chacune des parties qui succombe partiellement, conservera la cahrge des dépens qu’elle a engagés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire.
Vu les dispositions des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991,
Vu les dispositions de l’article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971.
CONSTATONS la recevabilité du recours exercé par Mme [M]-[D],
INFIRMONS l’ordonnance du 09/09/2022 rendue par le Bâtonnier de l’ordre des avocats au Barreau de Grasse,
Statuant à nouveau,
FIXONS à la somme de 2053 euros TTC le montant des honoraires de Maître [W] [P],
Constatant que madame [O] [M]-[D] a réglé la somme de 1200€ à titre de provision,
FIXONS à la somme de 853 euros TTC le solde des honoraires dus par madame [O] [M]-[D] à maître [W] [P] et en tant que de besoin l’y condamnons,
LAISSONS à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle a engagés.
La greffière Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Mise en état ·
- Faire droit ·
- Technique ·
- Appel ·
- Résidence ·
- Incident ·
- Conseiller
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Animaux ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Obligations de sécurité ·
- Licenciement ·
- Manquement ·
- Obligation de loyauté ·
- Loyauté ·
- Poste
- Demande relative à l'exposition à un risque professionnel ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Amiante ·
- Risque ·
- Poussière ·
- Salarié ·
- Obligations de sécurité ·
- Sociétés ·
- Pièces ·
- Élève ·
- Travail ·
- Préjudice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Jugement ·
- Barème ·
- Incidence professionnelle ·
- Victime ·
- Poste ·
- Consolidation ·
- Compte tenu ·
- Recours subrogatoire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mandataire ·
- Liquidateur ·
- Ags ·
- Travail ·
- Délégation ·
- Salaire ·
- Demande ·
- Virement ·
- Loyer ·
- Entreprise
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Avertissement ·
- Sociétés ·
- Pièces ·
- Attestation ·
- Employeur ·
- Faute grave ·
- Preuve ·
- Enregistrement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Pourvoi en cassation ·
- Ordre public ·
- Avéré ·
- Insuffisance de motivation ·
- Recours ·
- Visioconférence ·
- Étranger
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Poste de travail ·
- Risque professionnel ·
- Déclaration ·
- Certificat médical ·
- Législation ·
- Employeur ·
- Qualification ·
- Date certaine
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Urssaf ·
- Licenciement ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Cotisations ·
- Harcèlement moral ·
- Salariée ·
- Période d'essai ·
- Essai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Caisse d'épargne ·
- Île-de-france ·
- Banque ·
- Prévoyance ·
- Devoir de vigilance ·
- Assignation ·
- Surendettement ·
- Signification ·
- Mise en garde
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Canalisation ·
- Ingénierie ·
- Eau usée ·
- Ouvrage ·
- Sociétés ·
- Coûts ·
- Lotissement ·
- Réseau ·
- Assureur ·
- Responsabilité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Passeport ·
- Décision d’éloignement ·
- Algérie ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Relation diplomatique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.