Infirmation partielle 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 13 févr. 2026, n° 24/01760 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/01760 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon, 26 avril 2024, N° 2021/06834 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D' ASSURANCES c/ S.A. CNA INSURANCE COMPANY ( EUROPE ), S.A. GENERALI IARD, S.A.S. STEF TRANSPORT LYON EST, S.A.R.L. [ U ] [ H ] TRANSPORTS |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/01760 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JGPA
AV
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AVIGNON
26 avril 2024 RG :2021/06834
Société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES
C/
S.A.R.L. [U] [H] TRANSPORTS
S.A.S. STEF TRANSPORT LYON EST
S.A. MMA IARD
S.A. GENERALI IARD
S.A. CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE)
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 13 FEVRIER 2026
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Commerce d’AVIGNON en date du 26 Avril 2024, N°2021/06834
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Nathalie ROCCI, Présidente
Agnès VAREILLES, Conseillère
Yan MAITRAL, Conseiller
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Janvier 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 Février 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES société de droit tranger au capital social de 77.480.000 francs suisses, ayant son siège social [Adresse 1] ' SUISSE, inscrite en FRANCE au RCS du HAVRE sous le n° B 775 753 072, prise en son siège pour la FRANCE situé [Adresse 2], représentée par ses dirigeants légaux en exercice en France, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1] ( Suisse)
Représentée par Me Aurore VEZIAN de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Xavier RODAMEL, Plaidant, avocat au barreau de LYON
INTIMÉES :
[U] [H] TRANSPORTS à l’enseigne PN TRANS, sarl au capital de 24.000€, inscrite au RCS de TARASCON sous le n° B 881.213.375, représentée par son gérant domicilié en cette qualité au siège social sis,
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Francois LE LOUER, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. STEF TRANSPORT LYON EST, Société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de LYON sous le n° 322 374 935, poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domicilié en cette qualité en son siège social,
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Marianne SCHEUBER de la SCP SCHEUBER JEANNIN ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Julien TOUSSAINT avocat au barreau de PARIS
S.A. MMA IARD, Société anonyme, immatriculée au RCS de LE MANS sous le n° 440 048 882, poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domicilié en cette qualité en son siège social,
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Marianne SCHEUBER de la SCP SCHEUBER JEANNIN ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Julien TOUSSAINT avocat au barreau de PARIS
S.A. GENERALI IARD, Société anonyme, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 552 062 663, poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domicilié en cette qualité en son siège social,
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Marianne SCHEUBER de la SCP SCHEUBER JEANNIN ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Julien TOUSSAINT avocat au barreau de PARIS
S.A. CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE), Poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domicilié en cette qualité en son siège social,
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Marianne SCHEUBER de la SCP SCHEUBER JEANNIN ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Julien TOUSSAINT avocat au barreau de PARIS
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 02 Janvier 2026
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 13 Février 2026, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’appel interjeté le 23 mai 2024 par la Société Helvetia Compagnie suisse d’assurances à l’encontre du jugement rendu le 26 avril 2024 par le tribunal de commerce d’Avignon dans l’instance n° RG 2021/06834 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 7 janvier 2025 par la société Helvetia Compagnie suisse d’assurances, appelante à titre principal, intimée à titre incident, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 23 décembre 2025 par la SARL [U] [H] Transports, intimée à titre principal et à titre incident, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 19 décembre 2025 par la SAS Stef Transport Lyon Est, la SA MMA Iard, la SA Generali Iard, et la SA CNA Insurance company (Europe), intimées à titre principal, appelantes à titre incident, et le bordereau de pièces qui y est annexé;
Vu l’ordonnance du 25 novembre 2025 de clôture de la procédure à effet différé au 2 janvier 2026.
Sur les faits
La société Stef Transport Lyon Est, ci-après la société Stef, a confié à la société [U] [H] Transport, ci-après la société PN Transport, le transport d’un lot de 33 palettes sous température dirigée, en froid négatif, entre le site départ Stef de [Localité 3] (69) et le site d’arrivée des entrepôts de Casino chez XPO Logistics à [Localité 6] (13). Le transport devait avoir lieu à une température constante de -25° C. La lettre de voiture mentionnait un départ de [Localité 3] le vendredi 10 juillet 2020 à 14 heures et une livraison demandée le 13 juillet 2020 à 8 heures 30.
Le chauffeur de la société PN Transport a stationné son ensemble routier le 10 juillet 2020 sur la commune de [Localité 7] (13), sur un site réservé aux poids-lourds avec caméras de surveillance pour les vols. Le lundi matin 13 juillet 2020, il a constaté que le groupe frigorifique ne fonctionnait plus. Il a ainsi procédé au réamorçage manuel de celui-ci, qui s’est remis en fonctionnement avant la livraison prévue dans les entrepôts du client.
Le client a refusé la réception de la livraison, au vu de l’absence de conformité des températures de la marchandise, oscillant entre -2° C et -11° C, pour des crèmes glacées, devenues, selon lui, impropres à la consommation.
Une expertise amiable contradictoire a permis d’évaluer la perte, après application des limitations d’indemnité, à 54.655,24 euros.
La société Stef, qui a dédommagé la société Unilever, producteur de crèmes glacées, a été indemnisée par ses trois assureurs à hauteur de 50.342,24 euros, comprenant les frais d’expertise et déduction faite de la franchise contractuelle de 5 335 euros.
La société PN Transport s’est alors retournée vers son assureur, la société Helvetia Compagnie suisse d’assurances, ci-après la société Helvetia, qui a dénié sa garantie au motif que les marchandises avaient séjourné plus de douze heures à bord d’un véhicule en stationnement.
Sur la procédure
Par exploit du 13 juillet 2021, la société Stef et ses trois assureurs, les sociétés Generali Iard, MMA Iard et CNA Insurance Company (Europe) ont fait assigner la société PN Transport en indemnisation intégrale de leur préjudice, devant le tribunal de commerce d’Avignon.
Par exploit du 18 octobre 2021, la société PN Transport a appelé en garantie son assureur, la société Helvetia assurances.
Le 22 novembre 2021, la jonction des deux procédures a été prononcée.
Par jugement du 26 avril 2024, le tribunal de commerce d’Avignon :
« Juge que la compagnie Helvetia Compagnie suisse d’assurances doit relever et garantir la société [U] [H] Transports ;
Juge que la responsabilité de la société [U] [H] Transports est totalement engagée, excluant toute reconnaissance de force majeure ;
En conséquence, condamne la compagnie Helvetia Compagnie suisse d’assurances à devoir les sommes suivantes :
5.335,00 euros au titre de la franchise de la société Stef Transports Lyon Est ;
48.463,51 euros au titre des préjudices indemnisables liés à l’avarie, aux compagnies MMA Iard, Generali Iard, CNA Insurance Company (Europe) SA, outre intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2021, date de délivrance de l’assignation principale ;
Ordonne la capitalisation des intérêts échus, au taux légal, pour une année entière, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil au profit des compagnies MMA Iard SA, Generali Iard, CNA Insurance Company (Europe) SA ;
Condamne la compagnie Helvetia Compagnie suisse d’assurances à payer, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, aux compagnies MMA Iard SA, Generali Iard, CNA Insurance Company (Europe) SA et la société Stef Transports Lyon Est, la somme de 3.800 euros et à la société [U] [H] Transports, la somme de 3.800 euros ;
Condamne la compagnie Helvetia Compagnie suisse d’assurances aux dépens, dont ceux de greffe, liquidés à la somme de 149,89 euros TTC ; ».
La société Helvetia a relevé appel le 23 mai 2024 de ce jugement pour le voir annuler, infirmer ou, à tout le moins, réformer, en ce qu’il a :
— jugé que la compagnie Helvetia assurances doit relever et garantir la société PN Transport ;
— en conséquence, condamné la compagnie Helvetia assurances à devoir les sommes suivantes :
— 5.335 euros au titre de la franchise de la société Stef ;
— 48.463,51 euros au titre des préjudices indemnisables liés à l’avarie, aux compagnies MMA Iard SA, Generali Iard, CNA Insurance Company (Europe) SA, outre intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2021, date de délivrance de l’assignation principale ;
— ordonné la capitalisation des intérêts échus, au taux légal, pour une année entière, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil au profit des compagnies MMA Iard SA, Generali Iard, CNA Insurance Company (Europe) SA ;
— condamné la compagnie Helvetia assurances à payer, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, aux compagnies MMA Iard SA, Generali Iard, CNA Insurance Company (Europe) SA et la société Stef, la somme de 3.800,00 euros et à la société PN Transports, la somme de 3.800,00 euros ;
— condamné la compagnie Helvetia assurances aux dépens, dont ceux de greffe, liquidés à la somme de 149,89 euros TTC.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, la société Helvetia, appelante à titre principal, intimée à titre incident, demande à la cour de :
« Juger recevable et bien-fondée la société Helvetia Compagnie suisse d’assurances en son appel de la décision rendue le 26 avril 2024 par le tribunal de commerce d’Avignon.
Vu l’article 1103 du code civil,
Il est demandé à la cour d’appel de Nîmes de :
I- A titre principal :
Juger parfaitement opposable à [U] [H] Transports la clause « garantie influence de la température » figurant à la page 5/11 des conditions particulières du contrat d’assurance Helvetia.
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Helvetia Compagnie suisse d’assurances à garantir [U] [H] Transports.
L’infirmer en ce qu’il a condamné Helvetia Compagnie suisse d’assurances à payer les sommes de :
5.335 euros au titre de la franchise de la société Stef Transports Lyon Est.
48.463,51 euros au titre des préjudices indemnisables liés à l’avarie, aux compagnies MMA Iard SA, Generali Iard, CNA Insurance Company (Europe) SA, outre intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2021, date de délivrance de l’assignation principale, avec capitalisation.
3.800 euros indemnité article 700 aux compagnies MMA Iard SA, Generali Iard, CNA Insurance Company (Europe)
3.800 euros indemnité article 700 à la société [U] [H] Transports.
149,89 euros au titre des frais de greffe, et dépens.
Et statuant à nouveau :
Juger qu’en application de la clause « garantie influence de la température » figurant à la page 5/11 des conditions particulières du contrat d’assurance Helvetia, la garantie d’Helvetia Compagnie suisse d’assurances n’a pas vocation à s’appliquer au sinistre.
Débouter [U] [H] Transports, Stef Transports Lyon Est et ses co assureurs de l’ensemble de leurs demandes dirigées contre Helvetia Compagnie suisse d’assurances.
Pour le cas où la cour estimerait que [U] [H] bénéficie d’un cas de force majeure exonératoire de responsabilité :
Débouter Stef et ses co assureurs de leurs demandes dirigées contre Helvetia Compagnie suisse d’assurances.
Mettre purement hors de cause Helvetia Compagnie suisse d’assurances dont la garantie n’a pas vocation à s’appliquer en l’absence de responsabilité de son assuré.
II- A titre subsidiaire :
Pour le cas où la cour condamnerait Helvetia à garantir [U] [H] :
Réformer le jugement en ce qu’il a :
— ajouté les frais de destruction en sus de la limitation légale d’indemnisation.
— condamné la compagnie Helvetia suisse transports Lyon Est à devoir les sommes de 5.335 euros au titre de la franchise de la société Stef, et de 48.463,51 euros au titre des préjudices indemnisables liés à l’avarie aux assureurs.
Et statuant à nouveau :
Juger que le montant du préjudice ne saurait dépasser la somme de 51.981,97 euros au total, soit 46.646,97 euros pour les co assureurs de Stef, et 5.335 euros pour la société Stef au titre de sa franchise contractuelle.
Débouter les intimées du surplus de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre
Helvetia Compagnie suisse d’assurances.
III- En tous les cas :
Condamner solidairement, ou l’une à défaut de l’autre, les sociétés [U] [H] Transports, Stef Transports Lyon Est et ses co assureurs MMA Iard SA, Generali Iard et CNA Insurance Company (Europe) SA, à payer à Helvetia Compagnie suisse d’assurances une somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Condamner les mêmes sous la même solidarité aux entiers dépens de première instance et d’appel. ».
Au soutien de ses prétentions, la société Helvetia, appelante, expose que la cause de l’avarie est donc bien identifiée, à savoir, un non-maintien à bonne température, pendant un stationnement sur une aire publique, des marchandises pendant deux jours et demi, soit à minima 38 heures, pendant lesquelles le groupe frigo a été laissé en route en stationnement, sans aucune surveillance. La clause « Garantie Influence de la Température » figurant aux conditions particulières du contrat d’assurance rachète l’exclusion générale qui figure à l’article 18 des conventions spéciales du contrat d’assurance, sous réserve par l’assurée de certaines conditions (notamment le temps de stationnement). La clause n’énonce pas une exclusion de garantie mais définit l’étendue de la garantie souscrite. Même s’il était jugé que la clause s’analysait en une exclusion de garantie, l’assurée n’en a pas respecté les termes. L’attention de l’assurée est attirée par le titre de la clause « Garantie Influence de la Température » et par les deux phrases en caractères gras constituant la clause de non-garantie. La clause est opposable à l’assurée. Elle est suffisamment claire pour être comprise par un professionnel du transport spécialiste en température dirigée qui a signé les conditions particulières du contrat d’assurance.
La société Helvetia soutient qu’elle n’est susceptible de garantir son assurée que si sa responsabilité est préalablement établie s’agissant d’un contrat d’assurance de responsabilité civile professionnelle. Elle serait mise hors de cause si la force majeure était retenue comme événement exonératoire de responsabilité de son assurée.
La société Helvetia fait observer, que s’agissant du quantum alloué à Stef et ses coassureurs, le tribunal a justement fait application de la limite légale prévue au contrat type marchandises périssables sous température dirigée (article 20), soit pour une somme globale d’un montant de 51.981,97 euros. Cette somme correspond à la réparation de tous les dommages justifiés. C’est à tort que l’indemnité allouée à Stef a été portée à 53 798,51 euros avec les frais de destruction de 1 816,54 euros.
À titre subsidiaire, l’appelante fait valoir qu’il convient de déduire la franchise contractuelle de 10 % des dommages avec minimum 800 euros et maximum 1.500 euros.
Dans ses dernières conclusions, la société PN Transport, intimée à titre principal et à titre incident, demande à la cour, au visa de l’article L.133-1 du code de commerce, de l’article L.112-4 du code des assurances, et de l’article L.113-1 du code des assurances, de :
« Débouter la compagnie Helvetia Compagnie suisse d’assurances de son appel formé à l’encontre du jugement en date du 26 avril 2024 du tribunal de commerce de Nîmes.
Déclarer la société [U] [H] Transports recevable en son appel incident formulé dans les présentes écritures.
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— jugé que la société Helvetia Compagnie suisse d’assurances doit relever et garantir la société [U] [H] Transports.
— jugé que les frais d’expertise amiable sont écartés du montant des préjudices réparables.
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
— jugé que la responsabilité de la société [U] [H] Transports est totalement engagée excluant toute reconnaissance de force majeure.
— ajouté les frais de destruction en sus de la limitation légale d’indemnisation.
— condamné la compagnie Helvetia suisse Transports Lyon Est à devoir les sommes de 5.335,00 euros au titre de la franchise de la société Stef et de 48.463,51 euros au titre des préjudices indemnisables liés à l’avarie aux assureurs.
Statuant à nouveau ,
Juger que la garantie de Helvetia est due à son assuré [U] [H] Transports ;
Sur l’appel incident de Stef Transport Lyon Est et ses assureurs
Vu l’article 910-4 du code de procédure civile ancien applicable à la présente instance,
— Juger que la société [U] [H] Transports est recevable à former dans ses conclusions n°2 du 18 décembre 2024 un appel provoqué sur l’appel incident de Stef Transport Lyon Est et ses assureurs
— Juger que la condamnation de la seule société Helvetia ne constitue pas une erreur matérielle ou une omission de statuer
— Juger que l’événement du 10 juillet 2020 constitue un cas de force majeure
Subsidiairement, sur le quantum,
Juger que le montant du préjudice ne saurait dépasser la somme de 51.981,97 euros soit 46.646,97 euros pour les assureurs et 5.335 euros pour la Stef.
Condamner la compagnie Helvetia Compagnie suisse d’assurances à payer les sommes de 5.335,00 euros au titre de la franchise de la société Stef et de 46.646,97 euros au titre des préjudices indemnisables liés à l’avarie aux assureurs.
Juger que les frais d’expertise amiable sont écartés du montant des préjudices réparables.
Condamner la société Helvetia Compagnie suisse d’assurances à payer à la société [U] [H] Transports la somme de 6.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel. ».
La société [U] [H] Transports, intimée, réplique que la clause qui prive l’assurée du bénéfice de l’assurance en considération de circonstances particulières de réalisation du risque doit s’analyser en une clause d’exclusion de garantie. La société Helvetia a elle-même qualifié sa clause litigieuse de clause d’exclusion de garantie à l’article 9 'Exclusions spécifiques’ des conventions spéciales dommages à la marchandise transportée. La clause d’exclusion de la police de Helvetia n’est pas rédigée en caractères très apparents, savoir, impression en lettres capitales et/ou un titre explicite. Elle ne se détache nullement du texte. Elle n’est donc pas valable et ne peut sortir à effet.
La société [U] [H] Transports, intimée, soutient que cette exclusion du stationnement de plus de douze heures à bord du véhicule vient totalement contredire l’alinéa 3 qui prévoit que la garantie est acquise «dans tous les cas où la marchandise est restée à bord du véhicule ». Une telle exclusion aboutit à annuler les garanties accordées. La clause n’est ni formelle ni limitée. Si, M. [U] [H] est un professionnel du transport, de dimension modeste, cela ne peut en faire un professionnel de l’assurance et encore moins un professionnel des clauses d’exclusion de garantie.
La société [U] [H] Transports, intimée, précise qu’elle n’a fait que répliquer, par conclusions du 18 décembre 2024 à l’appel incident formée par conclusions du 26 septembre 2024 par la société Stef et ses assureurs. Elle est recevable à élargir son appel au chef de jugement relatif à sa propre responsabilité.
La société [U] [H] Transports répond que, dès lors que le tribunal a statué que la compagnie Helvetia lui devait sa garantie, il était légitime qu’il condamne cette dernière à indemniser les demanderesses. La panne aléatoire du groupe frigorifique constitue un cas de force majeure. L’événement était imprévisible, sans lien de causalité avec la qualité de l’entretien du véhicule ; l’événement était aussi irrésistible et extérieur à la volonté du conducteur de l’ensemble routier, puisque la panne est survenue 25 minutes après le stationnement de la remorque frigorifique sur le parking pour poids lourds.
S’agissant du quantum de la demande, la société [U] [H] Transports indique que l’ajout au plafond légal d’indemnisation des frais de destruction d’un montant de 1.816,54 euros pour arriver à un montant total de 53.798,51 euros dont 5.335 euros de franchise n’était pas possible. Tous les dommages justifiés sont compris dans l’indemnité légale prévue par le contrat type. Les frais d’expertise amiable doivent être écartés du montant des préjudices réparables, puisqu’ils ne font pas partie des dépens.
Dans leurs dernières conclusions, la société Stef Transport et ses trois assureurs, MMA Iard, Generali Iard et CNA Insurance Company (Europe), intimées àtitre principal, appelantes à titre incident, demandent à la cour, au visa des articles L133-1 du code de commerce et L124-3 du code des assurances, et de l’article 910-4 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la date d’introduction de la présente instance et, subsidiairement, de l’article 915-2 du même code dans sa version applicable à ce jour, de :
« Déclarer irrecevable la société [U] [H] Transports en ses prétentions formées pour la première fois dans ses conclusions n° 2 aux fins d’infirmation du jugement du chef ayant jugé que la responsabilité de la société [U] [H] Transports est totalement engagée excluant toute reconnaissance de force majeure.
A tout le moins, si par impossible, la cour ne déclarait pas irrecevables ces prétentions nouvelles dans ses conclusions n°2, l’en débouter.
Confirmer le jugement en ce qu’il a :
jugé que la compagnie Helvetia Compagnie suisse d’assurances doit relever et garantir la société [U] [H] Transports ;
jugé que la responsabilité de la société [U] [H] Transports est totalement engagée, excluant toute reconnaissance de force majeure ;
en conséquence, condamné la compagnie Helvetia Compagnie suisse d’assurances à devoir les sommes suivantes :
5.335,00 euros au titre de la franchise à la société Stef Transport Lyon Est ;
48.463,51 euros au titre des préjudices indemnisables liés à l’avarie, aux compagnies MMA Iard SA, Generali Iard, CNA Insurance Company (Europe) SA, outre intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2021, date de délivrance de l’assignation principale ;
ordonné la capitalisation des intérêts échus, au taux légal, pour une année entière, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil au profit des compagnies MMA Iard SA, Generali Iard, CNA Insurance Company (Europe) SA ;
condamné la compagnie Helvetia Compagnie suisse d’assurances à payer, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, aux compagnies MMA Iard SA,Generali Iard, CNA Insurance Company (Europe) SA et la société Stef Transport Lyon Est, la somme de 3.800,00 euros ;
condamné la compagnie Helvetia Compagnie suisse d’assurances aux dépens, dont ceux du greffe, liquidés à la somme de 149,89 euros TTC.
Y ajoutant,
Réparer l’erreur matérielle ou, si mieux aime, l’omission de statuer, et à défaut, faisant droit à l’appel incident de la concluante, infirmer le jugement ayant implicitement rejeté les demandes de condamnation formées par les compagnies MMA Iard SA, Generali Iard, CNA Insurance Company (Europe) SA et la société Stef Transport Lyon Est à l’encontre de la société [U] [H] Transports.
En conséquence, ajoutant au jugement :
Condamner en tout état de cause la société [U] [H] Transports, seule ou in solidum avec la compagnie Helvetia Compagnie suisse d’assurances, à payer les sommes de :
— 5.335,00 euros à la société Stef Transport Lyon Est,
— 48.463,51 euros ou subsidiairement 46.646,97 euros aux compagnies MMA Iard SA, Generali Iard, CNA Insurance Company (Europe) SA, outre intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2021, date de délivrance de l’assignation principale ;
Ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Débouter la société [U] [H] Transports et la compagnie Helvetia Compagnie suisse d’assurances de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, outre appel incident, dirigés à l’encontre des concluantes.
Condamner en tout état de cause la société [U] [H] Transports, seule ou in solidum avec la compagnie Helvetia Compagnie suisse d’assurances, à payer aux compagnies MMA Iard SA, Generali Iard et CNA Insurance Company (Europe) SA ainsi qu’à la société Stef Transport Lyon Est la somme de 6.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner en tout état de cause la société [U] [H] Transports, seule ou in solidum avec la compagnie Helvetia Compagnie suisse d’assurances, aux entiers dépens de première instance et d’appel. ».
La société Stef Transport et ses trois assureurs, les sociétés MMA Iard, Generali Iard et CNA Insurance Company (Europe), intimées, soulignent que le tribunal n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations puisque, dans les motifs du jugement, il a indiqué que la société [U] [H] Transports est condamnée à indemniser les trois co-assureurs ainsi que la société Stef Transports Lyon Est, mais qu’il n’a prononcé aucune condamnation à l’encontre de [U] [H] Transports, dans le dispositif . Il y a lieu de réparer l’erreur matérielle ou, si mieux aime, l’omission de statuer.
La société Stef Transport et ses trois assureurs s’en rapportent sur la demande de réduction de l’indemnité, qui leur a été allouée à titre principal, de 48.463,51 euros à 46.646,97 euros. Elles soulignent qu’il devra être tenu compte des frais d’expertise pour apprécier le montant de l’indemnité au titre des frais irrépétibles.
La société Stef Transport et ses trois assureurs font valoir que la société [U] [H] Transports n’a pas critiqué, dans ses premières écritures régularisées devant la cour, le chef du jugement qui retient sa responsabilité et exclut toute reconnaissance de force majeure. Elle est irrecevable à le faire, faute d’avoir présenté, dès ses conclusions notifiées dans le délai de l’article 909 du code de procédure civile, l’ensemble de ses prétentions sur le fond. Elle ne pouvait répliquer aux écritures de la société Stef Transport et de ses trois assureurs mais dans les limites des chefs du dispositif du jugement critiqués et de ceux qui en dépendent. En tout état de cause, c’est une défaillance du matériel de transport de la société [U] [H] Transports qui est la cause des dommages. Cette dernière n’a pris aucune mesure qui aurait permis de les éviter. L’affirmation péremptoire de son propre expert selon laquelle il s’agirait d’une panne aléatoire imprévisible, sans lien de causalité avec l’entretien du véhicule, n’est justifiée par aucun élément matériel, ni explication technique. L’arrêt du groupe frigorifique n’était nullement imprévisible et insurmontable. Il appartenait au transporteur de s’organiser pour contrôler le groupe frigorifique qui n’a pas été réglé en mode continu, comme il est d’usage.
Pour un plus ample exposé, il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
MOTIFS
1) Sur la recevabilité de l’appel incident de la société [U] [H] Transports du chef du jugement qui retient sa responsabilité totale
Le décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 portant simplification de la procédure d’appel en matière civile est entré en vigueur le 1er septembre 2024. Il précise en son article 16 qu’il est applicable aux instances d’appel introduites à compter de cette date et aux instances reprises devant la cour d’appel à la suite d’un renvoi après cassation lorsque la juridiction de renvoi est saisie à compter de cette même date.
En l’espèce, l’appel du jugement rendu le 26 avril 2024 par le tribunal de commerce d’Avignon a été interjeté le 23 mai 2024 par la Société Helvetia Compagnie suisse d’assurances. La procédure est donc régie par les dispositions antérieures à l’entrée en vigueur du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 et notamment par l’ancien article 910-4, alinéa 1, du code de procédure civile qui dispose que :
'A peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.'
Aux termes de l’article 909, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui lui est faite des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
L’article 910 prévoit que l’intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe.
L’appel principal interjeté par la société Helvetia ne porte pas sur le chef du dispositif de la décision entreprise qui 'Juge que la responsabilité de la société [U] [H] Transports est totalement engagée, excluant toute reconnaissance de force majeure '.
Les premières conclusions de l’appelante ayant été signifiées le 28 juin 2024, la société [U] [H] Transports disposait d’un délai jusqu’au 28 septembre 2024 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. A ce stade de la procédure, la société [U] [H] Transports n’avait aucun intérêt à critiquer la disposition du jugement relative à sa responsabilité dès lors que le tribunal n’avait pas prononcé de condamnation à son encontre, se contentant de condamner la société Helvetia à réparer le préjudice subi par la société Stef et ses assureurs.
Par voie de conclusions remises le 26 septembre 2024, la société Stef et ses assureurs ont formé un appel incident de la disposition du jugement qui les a implicitement déboutés de leur demande de condamnation à l’encontre de la société [U] [H] Transports. En application de l’article 910 ancien du code de procédure civile, cet appel incident a ouvert à la société [U] [H] Transports, intimée à appel incident, un nouveau délai de trois mois pour remettre ses conclusions au greffe et former appel incident.
Il s’en suit que la société [U] [H] Transports est recevable en son appel incident qui porte sur le chef de la décision entreprise qui juge que sa responsabilité est totalement engagée, excluant toute reconnaissance de force majeure.
2) Sur la responsabilité du transporteur
Aux termes de l’article L.133-1 du code de commerce, le voiturier est garant de la perte des objets à transporter, hors les cas de la force majeure. Il est garant des avaries autres que celles qui proviennent du vice propre de la chose ou de la force majeure
L’article 1218 du code civil prévoit qu’il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur.
Le caractère imprévisible de l’événement renvoie à la capacité du transporteur d’agir en professionnel responsable qui, envisageant les risques de son action, prend toutes les précautions qui s’imposent à lui raisonnablement.
En l’occurrence, l’expert [E] mandaté par l’assureur Helvetia de la société [U] [H] Transports a indiqué, dans son rapport, qu’il résultait du contrôle effectué chez le frigoriste [D] [B] à [Localité 8] que la qualité de l’entretien n’était pas en cause dans la panne du groupe moteur de la remorque frigorifique et que ce type de panne était aléatoire et imprévisible.
Cependant, si les investigations du frigoriste n’ont pas été menées au contradictoire de la société Stef et de ses assureurs et que son diagnostic n’a pas été joint au rapport de Monsieur [E], il résulte de la facture du 23 juillet 2020 que la panne trouve son origine dans une défaillance du démarreur et du relais SSR que le frigoriste a du remplacer.
Toutefois, s’il est établi que le redémarrage automatique du système 'Start-stop’ n’a pas fonctionné, l’aléa et l’imprévisibilité tiennent au fait qu’il n’est pas possible de déterminer à quel moment ce type de panne est susceptible de se produire ; il s’agit d’un événement considéré comme possible et raisonnablement envisageable dès la conclusion du contrat. De plus, sur la confirmation d’affrètement, la société Stef a bien donné comme instructions au transporteur d’utiliser le 'frigo en marche continue obligatoire en frais et en surgelé', instructions que la société [U] [H] Transports n’a pas respectées et l’expert mandaté par son propre assureur confirme, dans son rapport, que, durant l’été, il est d’usage de transporter les surgelés en mode 'continu'.
La circulaire rédigée le 2 juillet 2021 par la société Stef préconisant de passer au fonctionnement 'Start and stop', pour réduire les émissions de CO2, est sans incidence sur le présent litige dans la mesure où elle lui est postérieure et donc inapplicable et qu’elle n’interdit pas à la société Stef de donner, même à l’avenir, des consignes différentes, dans certains cas particuliers, comme celui du transport de glaces en plein été.
Par ailleurs, la panne n’échappait pas au contrôle du transporteur dès lors que ce dernier pouvait en éviter les effets par des mesures de surveillance appropriées, en opérant régulièrement des contrôles de l’installation frigorifique. Les premiers juges ont relevé, de manière pertinente, qu’une intervention même au delà de 25 minutes aurait permis de réduire considérablement le préjudice et la perte.
En l’absence d’imprévisibilité et d’insurmontabilité de la panne, la force majeure n’est pas caractérisée de sorte que la responsabilité de la société [U] [H] Transports est engagée. Elle doit être condamnée à indemniser la société Stef Transports Lyon Est et ses assureurs de leurs préjudices.
3) Sur la garantie de la société Helvetia
L’article 9-5 des conventions spéciales 'Dommages à la marchandise transportée’ du contrat d’assurance contient une exclusion spécifique des dommages ayant pour origine l’influence de température sauf si la marchandise fait l’objet d’un contrat de transport sous température dirigée et seulement si la garantie « Température dirigée » est souscrite et indiquée aux conditions particulières. Par dérogation à ces conventions spéciales, il ressort des conditions particulières du contrat d’assurance que la société [U] [H] Transports a souscrit une garantie couvrant sa responsabilité contractuelle pour les dommages et pertes dus à l’influence de la température lors d’un transport de marchandises sous température dirigée.
Il est mentionné aux conditions particulières du contrat souscrit par la société [U] [H] Transports que les dommages et pertes matérielles dus à l’influence de la température sont garantis dès lors qu’ils sont la conséquence directe :
— soit d’un évènement dénommé tel qu’énuméré à l’article 3 desdites Conventions Spéciales.
— soit d’une panne mécanique ou du vice de fonctionnement imprévisible de l’appareil frigorifique. L’Assuré devra alors apporter, par tout moyen de droit, la preuve de la réalité et de l’imprévisibilité de cette panne.
— soit de l’hospitalisation du conducteur.
— soit d’une erreur commise par les préposés de l’Assuré ou ses substitués, dans l’utilisation et le réglage des appareils régulant la température. La garantie n’est acquise qu’à la condition que le véhicule ou le moyen de transport utilisé soit équipé d’un système agréé de contrôle de température en bon état d’entretien et de fonctionnement.
Et dans tous les cas lorsque la marchandise est restée à bord du véhicule, ou du moyen de transport.
La clause qui prive l’assuré du bénéfice de la garantie en considération de circonstances particulières de réalisation du risque s’analyse en une clause d’exclusion de garantie (1ère Civ., 26 novembre 1996, n°94-16058).
En l’occurrence, il est opposé à l’assuré la clause selon laquelle en cas de panne de l’appareil régulant la température, la garantie ne sera pas acquise si les marchandises ont séjourné plus de douze heures à bord du véhicule / moyen de transport en stationnement.
Cette clause litigieuse ne délimite pas le risque assuré et l’engagement de l’assureur qui sont déterminés par les stipulations qui la précèdent; elle ne définit pas l’objet principal du contrat et donc l’étendue de la garantie souscrite mais décrit les circonstances particulières qui sont susceptibles de priver l’assuré du bénéfice de la garantie.
Aux termes de l’article L.112-4, alinéa 3, du code des assurances, les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions, ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents.
L’attention de l’assuré doit être spécialement attirée par la typographie utilisée et les caractères de la clause doivent être clairement différenciés de ceux utilisés pour les clauses voisines.
En l’occurrence, la clause d’exclusion est rédigée en caractères minuscules et elle est inserrée dans les paragraphes consacrés à la garantie influence de la température, juste en dessous des clauses en définissant l’objet et les conditions d’application.
Elle n’est précédée d’aucun titre explicite, attirant spécialement l’attention de l’assuré sur l’importance de son contenu. Si elle figure en caractères gras, le même procédé est déjà utilisé pour une clause voisine, de sorte que la clause litigieuse ne se détache pas, avec netteté, des autres stipulations contractuelles.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont considéré que la clause d’exclusion de garantie n’était pas très apparente et donc inopposable à l’assuré.
La société Helvetia est ainsi mal fondée à dénier sa garantie quand bien même les marchandises assurées ont séjourné plus de douze heures à bord d’un véhicule en stationnement. Elle sera condamnée in solidum avec la société [U] [H] Transports à réparer les préjudices subis par la société Stef et ses assureurs.
4) Sur le montant de la réparation
Les parties s’accordent pour reconnaître qu’il convient de faire application de la limite légale prévue au contrat type marchandises périssables sous température dirigée (article 20), d’un montant de 51.981,97 euros. Cette limite correspond à la réparation de tous les dommages justifiés de sorte qu’elle serait dépassée s’il y était ajouté les frais de destruction d’un montant de 1 816,54 euros.
Par conséquent, la société [U] [H] Transports sera condamnée in solidum avec son assureur à payer à la société Stef la somme de 5 335 euros au titre de sa franchise contractuelle et aux sociétés MMA, Generali et CNA celle de 46.646,97 euros.
Le jugement n’est pas critiqué en ce qu’il a fixé au 13 juillet 2021 le point de départ des intérêts au taux légal, ordonné leur capitalisation et écarté les frais d’expertise amiable des préjudices réparables. Il sera néanmoins tenu compte de ces frais d’expertise dans l’appréciation du montant de l’indemnité allouée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
5) Sur les frais du procès
La société [U] [H] Transports et son assureur qui succombent seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de la SAS Stef Transport Lyon Est et de ses assureurs et de leur allouer une indemnité globale de 6 000 euros, à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Déclare recevable mais mal fondé l’appel incident de la société [U] [H] Transports du chef de jugement qui retient sa responsabilité totale, excluant toute reconnaissance de force majeure,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
— jugé que la compagnie Helvetia Compagnie suisse d’assurances doit relever et garantir la société [U] [H] Transports,
— jugé que la responsabilité de la société [U] [H] Transports était totalement engagée, excluant toute reconnaissance de force majeure,
— dit que les frais d’expertise amiable ne sont pas inclus dans les préjudices réparables,
Infirme le jugement sur le surplus de ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne in solidum la société [U] [H] Transports et la Société Helvetia Compagnie suisse d’assurances à payer à la SAS Stef Transport Lyon Est la somme de 5 335 euros au titre de sa franchise contractuelle, outre intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2021,
Condamne in solidum la société [U] [H] Transports et la Société Helvetia Compagnie suisse d’assurances à payer à la SA MMA Iard, la SA Generali Iard, et la SA CNA Insurance company (Europe) la some de 46 646,97 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2021,
Ordonne la capitalisation des intérêts échus, au taux légal, pour une année entière, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
Y ajoutant,
Condamne in solidum la société [U] [H] Transports et la Société Helvetia Compagnie suisse d’assurances aux entiers dépens de première instance et d’appel,
Condamne in solidum la société [U] [H] Transports et la Société Helvetia Compagnie suisse d’assurances à payer à la SAS Stef Transport Lyon Est, la SA MMA Iard, la SA Generali Iard et la SA CNA Insurance company (Europe), prises ensemble, une indemnité de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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