Infirmation 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 12 mai 2025, n° 24/00533 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00533 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris, BAT, 25 octobre 2024, N° 211/396478 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRÊT DU 12 MAI 2025
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 14 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 25 Octobre 2024 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS – RG n° 211/396478
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00533 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKK4H
Vu le recours formé par :
Monsieur [L] [X]
Elisant domicile chez Me Sandrine FARRUGIA
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Sandrine FARRUGIA, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [Z] [O] [X]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Comparant en personne et asssité de Me Sandrine FARRUGIA, avocat au barreau de PARIS
Madame [U] [O] [X]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Comparante en personne et asssité de Me Sandrine FARRUGIA, avocat au barreau de PARIS
SELAS OPLUS AVOCATS
Domiciliée chez la SCP AFG
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Arnaud GUYONNET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
Demandeurs au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS dans un litige l’opposant à :
Monsieur [L] [X]
Elisant domicile chez Me Sandrine FARRUGIA
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Sandrine FARRUGIA, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [Z] [O] [X]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Comparant en personne et asssité de Me Sandrine FARRUGIA, avocat au barreau de PARIS
Madame [U] [O] [X]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Comparante en personne et asssité de Me Sandrine FARRUGIA, avocat au barreau de PARIS
SELAS OPLUS AVOCATS
Domiciliée chez la SCP AFG
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Arnaud GUYONNET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
Défendeurs au recours,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Violette BATY, présidente de chambre, entendue en son rapport, et devant Madame Patricia DUFOUR, Magistrate honoraire désignée par décret du 02 août 2024 du Président de la République, aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles,.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Paul BESSON, premier président de chambre,
Madame Violette BATY, présidente de chambre,
Madame Patricia DUFOUR, Magistrate honoraire,
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
— contradictoire, statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 11 mars 2025 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— mis en délibéré au 12 Mai 2025
— signé par Madame Violette BATY, Présidente de chambre, pour le Premier président empêché et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n 91 1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n 2005 790 du 12 juillet 2005 ;
Faits et procédure :
M. [L] [X] a confié la défense de ses intérêts à la SELAS Oplus Avocats à la suite de sa mise en examen dans un dossier criminel.
Une convention d’honoraires a été conclue le 30 janvier 2020 prévoyant une rémunération du cabinet d’avocats au temps passé et au taux horaire allant de 350 euros HT à 600 euros HT selon l’intervenant.
M. [L] [X] a également mandaté la SELAS Oplus Avocats dans le cadre de la liquidation de la société EFIRE Consulting dont il était le gérant.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception reçue le 27 février 2024, M. [Z] [X] [O] et Mme [U] [O] [X] ont saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris d’une contestation des honoraires sollicités par la SELAS Oplus Avocats pour la somme de 111.000 euros acquittée à hauteur de 71.833 euros HT, montant dont il est demandé la restitution.
M. [L] [X], bénéficiaire des prestations du cabinet d’avocats, est intervenu volontairement à la procédure.
Par décision du 25 octobre 2024, le bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris a :
— fixé à la somme de 60.500 euros HT le montant total des honoraires dus par M. [L] [X] à la SELAS Oplus Avocats sous déduction de la somme réglée à hauteur de 71.833 euros HT, entraînant la restitution de 11.333 euros HT,
— condamné en conséquence la SELAS Oplus Avocats à verser à M. [L] [X], M. [Z] [X] [O] et Mme [U] [O] [X] la somme de 11.333 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, outre la T.V.A au taux de 20 %,
— dit qu’en cas de notification de la décision par commissaire de justice, les frais afférents seront à la charge de la partie qui en prendra l’initiative,
— prononcé l’exécution provisoire de la présente décision de droit à hauteur de 1.500 euros,
— rejeté toutes autres demandes plus amples ou complémentaires.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 4 novembre 2024, M. [L] [X], M. [Z] [X] [O] et Mme [U] [O] [X] (ci-après les consorts [X]) ont formé un recours auprès du premier président de cette cour à l’encontre de ladite décision du bâtonnier, qui leur a été notifiée par pli recommandé les 28 et 29 octobre 2024, aux fins d’infirmation.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 28 novembre 2024, la SELAS Oplus Avocats a formé un recours auprès du premier président de cette cour à l’encontre de ladite décision du bâtonnier, qui lui a été notifiée par un pli recommandé le 28 octobre 2024, aux fins d’annulation ou réformation.
Suivant lettres recommandées adressées par le greffe le 21 janvier 2025, dont toutes les parties ont signé les avis de réception, les parties ont été convoquées à comparaître à l’audience du 11 mars 2025.
Lors de cette audience, chacune des parties a été entendue dans sa plaidoirie.
Les consorts [X] ont demandé à bénéficier de leurs conclusions écrites remises au greffe aux termes desquelles ils sollicitent de voir :
' infirmer la décision du bâtonnier du 25 octobre 2024 et par conséquent :
DECLARER Monsieur [L] [X], Madame [U] [E] [S] épouse [O] [X] et Monsieur [Z] [O] [X] recevables et bien fondée en leurs demandes ;
CONDAMNER la SELAS OPLUS à verser à Monsieur [L] [X], Madame [U] [E] [S] épouse [O] [X] et à Monsieur [Z] [O] [X] la somme de 37 750 € H.T, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, outre la TVA au taux de 20% ;
Sur les demandes reconventionnelles de la SELAS OPLUS,
A titre principal, DECLARER les demandes de la SELAS OPLUS irrecevables ;
A titre subsidiaire, Débouter la SELAS OPLUS de ses demandes reconventionnelles ;
En tout état de cause,
CONDAMNER la SELAS OPLUS à verser à Monsieur [L] [X], Madame [U] [E] [S] épouse [O] [X] et à Monsieur [Z] [O] [X] la somme de 3.500€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la SELAS OPLUS aux entiers dépens d’instance’ .
Les consorts [X] font valoir qu’une convention d’honoraires a été signée par M. [L] [X] avec la SELAS Oplus l’ayant assisté durant sa garde à vue en matière criminelle, le 30 janvier 2020, prévoyant un honoraire de diligence au temps passé et au taux horaire de 350 euros HT pour les avocats collaborateurs, 450 euros HT pour les avocats associés et 600 euros HT pour Me [M] [G], indiquant l’absence de versement de provision sur les honoraires de suivi ; que M. [L] [X] a changé de conseil en décembre 2023 et qu’ils ont été destinataires pendant plus de trois ans de demandes de provisions sans détail des diligences correspondant aux honoraires demandés. Ils ajoutent que la SELAS Oplus a également été désignée pour représenter [L] [X] dans le cadre de la liquidation judiciaire de sa société. Ils affirment ainsi avoir versé au cabinet d’avocats la somme de 71.833 euros HT pour ces deux dossiers. Ils expliquent avoir sollicité vainement les factures détaillant les honoraires versés et le remboursement de 10.000 euros provisionnés pour la procédure d’appel après le dessaisissement du cabinet d’avocats.
Ils répliquent à la fin de non-recevoir opposée que le recours a été formé par M. [L] [X] et que les époux [O] [X] ont été parties à cette procédure pour avoir payé les honoraires réclamés.
Ils contestent la validité de la convention d’honoraires, pour défaut d’information préalable détaillée sur la fixation des honoraires et d’information sur l’évolution du montant prévisible des honoraires, en faisant valoir le fait qu’ils n’ont été rendus destinataires que de demandes de provisions sans aucun détail des diligences réalisées par le cabinet d’avocat et alors que la convention ne prévoyait pas de provision. Ils expliquent avoir été dans l’impossibilité d’évaluer les conséquences financières 'immenses’ résultant de la convention, sans pouvoir contrôler ni le temps passé ni les diligences accomplies.
Ils soulèvent par ailleurs le caractère disproportionné des honoraires appelés par provision au regard des facultés financières du client et de ses parents et en l’absence de justification des diligences accomplies par intervenant concerné, tant pour le dossier criminel que pour la procédure de liquidation de la société EFIRE Consulting. Ils estiment que les documents produits pour ce dernier dossier comportent essentiellement des pièces comptables de la société et concernent des courriels repris à plusieurs reprises pour faire gonfler le nombre de pages. Ils sollicitent le remboursement de la somme de 5.000 euros versée pour le dossier de liquidation en l’absence de diligences du cabinet d’avocat en ce sens. Ils contestent également la surévaluation des temps passés sans démonstration de la complexité des courriers rédigés ou actes de procédure accomplis ou encore sans diligences effectuées notamment en cause d’appel. Ils réfutent enfin l’existence de règlement des honoraires après services rendus alors qu’ils n’ont eu accès au décompte des heures réalisées qu’en cours de procédure de contestation des honoraires. Ils ajoutent à l’audience que les factures n’ont pas été adressées au client mais à ses parents.
Ils font enfin valoir l’irrecevabilité de la demande de condamnation reconventionnelle des époux [O] [X] qui ne sont pas débiteurs des prestations réalisées pour le client [L] [X] et concluent au rejet du bien-fondé de la demande présentée.
La SELAS Oplus Avocats a demandé à bénéficier oralement de ses conclusions écrites remises au greffe aux termes desquelles elle a sollicité de cette juridiction de voir :
'INFIRMER la décision attaquée du bâtonnier du 25 octobre 2024 en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau :
A titre principal,
1) CONSTATER l’absence d’intervention à la procédure des clients du cabinet OPLUS [L] [X] et la SARL EFIRE-CONSULTING
2) DIRE IRRECEVABLES les demandes de Madame [U] [E] [S] et Monsieur [Z] [O] [X] en remboursement des sommes facturées :
a. A Monsieur [L] [X] au titre de la procédure pénale (assassinat)
b. A la SARL EFIRE-CONSULTING au titre de la procédure commerciale (redressement judiciaire de la société)
A titre subsidiaire, en cas de recevabilité de l’action des tiers au contrat
3) DEBOUTER Madame [U] [E] [S] et Monsieur [Z] [O] [X] de sa contestation a posteriori des honoraires de 71 833 € HT payés après service rendu
4) CONDAMNER Madame [U] [E] [S] et Monsieur [Z] [O] [X] à payer la somme de 98 775,00 € au titre de la procédure pénale
5) CONDAMNER Madame [U] [E] [S] et Monsieur [Z] [O] [X] à payer la somme de 3 460 € au titre de la procédure commerciale
En tout état de cause,
6) DEBOUTER Madame [U] [E] [S] et Monsieur [Z] [O] [X] de toutes leurs demandes fins et conclusions
7) CONDAMNER Madame [U] [E] [S] et Monsieur [Z] [O] [X] aux dépens et à 5 000 € d’article 700 du CPC'.
Le cabinet d’avocats explique avoir assisté M. [L] [X] pour une procédure criminelle et une procédure commerciale pour lesquelles des conventions d’honoraires ont été souscrites le 30 janvier 2020 et le 12 février 2020, affirmant avoir été en contact avec le mandataire judiciaire et le comptable de la société, après un rendez-vous avec le mandataire judiciaire. Il soutient avoir assuré pour la procédure criminelle 12 audiences, concernant la détention, la mise en accusation et l’audience criminelle de quatre jours, outre 19 actes, courriers et demandes ainsi que 13 visites du client en détention, des centaines de conversations téléphoniques, temps d’étude des 6.414 côtes du dossier, recherches et notes. Il fait valoir avoir adressé cinq notes d’honoraires réglées sans contestation et une sixième note réglée partiellement dans le dossier criminel outre une note d’honoraires réglée pour le dossier commercial, soit un total de 71.833 euros HT payés après service rendu et un solde restant dû de 39.167 euros HT.
Il oppose l’effet relatif du contrat le liant à M. [X] et l’irrecevabilité des demandes de remboursement présentées par les parents de M. [X] tant au titre des honoraires facturés à M. [X] concernant le dossier pénal que les honoraires facturés à la société EFIRE-Consulting pour le dossier commercial.
Il soutient que les règlements ont été effectués immédiatement après facturation régulière des services rendus.
Subsidiairement, il affirme la validité de la convention d’honoraires signée contenant toute précision sur les modalités de rémunération du travail effectué et la transparence du mode de facturation au temps passé, en rappelant que s’agissant de la procédure criminelle, les nombreux échanges avec le client garantissait la prévisibilité certaine de la facturation et que les facturations régulières ne dépassant une dizaine de milliers d’euros permettaient aux demandeurs de suivre les honoraires fixés conformément aux usages déontologiques. Il fait également valoir que si son dessaisissement fait suite à la déception du client et des parents à la suite du verdict de condamnation, il est fondé à obtenir le paiement de ses prétentions sur le fondement de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971.
Il se prévaut enfin d’un temps passé global de 492,5 heures pour la procédure criminelle soit un total d’honoraires dus de 178.375 euros sur lequel reste dû un reliquat de 98.775 euros. Il revendique également un temps passé de 18,80 heures pour le dossier commercial suivi par l’avocat associé, représentant un total d’honoraires de 8.460 euros et un solde restant dû de 3.460 euros.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que la décision serait mise à disposition au greffe, le 12 mai 2025.
SUR CE,
— Sur la recevabilité des recours :
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité des recours formés dans les délais et selon les formes prescrites par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui sont en conséquence déclarés recevables.
— Sur la recevabilité des demandes des parties :
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 31 du même code, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En application de l’article 32 dudit code, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Le cabinet OPLUS a signé avec M. [L] [X], le 30 janvier 2020, confiant une mission d’assistance et représentation dans le cadre de toute procédure relative aux faits d’assassinat pour lesquels il fait l’objet d’une information judiciaire et a été placé en garde à vue.
Le 12 février 2020, ce même cabinet d’avocats a conclu avec M. [L] [X], gérant de la SARL EFIRE-Consulting une convention d’honoraires pour assister et représenter le client dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de la société ouverte devant le tribunal de commerce de Compiègne par jugement du 5 février 2020.
Six appels de provisions sur honoraires et frais ont été émis à l’adresse de [L] [X] par le cabinet OPLUS dans le dossier criminel, les 29 janvier 2020 (2500 euros HT), 30 janvier 2020 (10.000 euros HT), 24 mars 2020 (10.000 euros HT outre 500 euros sur les frais), 1er mars 2022 (10.000 euros HT), 8 juin 2023 (25.000 euros HT) et 13 juillet 2023 (25.000 euros HT), soit un montant total de 83.000 euros HT (provisions).
Un appel de provision sur frais et honoraires a été émis le 11 février 2020, à l’adresse de la société EFIRE Consulting et de M. [L] [X] dans le dossier commercial pour 5.000 euros HT d’honoraires outre 500 euros HT de frais (provision).
Il ressort des relevés de comptes produits par les époux [U] et [Z] [X] que ces derniers ont acquitté pour le compte de [L] [X] et de la société EFIRE Consulting les appels de provisions pour un montant total de 71.833,33 euros HT soit 86.200 euros TTC, seul l’appel de provision du 13 juillet 2023 ayant été acquitté partiellement pour 10.000 euros TTC.
M. [L] [X], client du dossier criminel à titre personnel, intervenu volontairement devant le bâtonnier, est recevable à former le présent recours et à présenter des demandes à l’encontre de son mandataire, le Cabinet Oplus.
Si M. [Z] [X] et Mme [U] [O] [X], parents de M. [L] [X], n’ont pas la qualité de clients du cabinet d’avocats, ils disposent d’un intérêt à agir en remboursement des honoraires acquittés aux côtés de M. [L] [X] pour avoir acquitté les provisions sollicitées par le cabinet d’avocats et sont recevables à ce titre en leur recours aux côtés de M. [L] [X] contestant les honoraires appelés.
En revanche, seul M. [L] [X] est intervenu volontairement à l’instance devant le bâtonnier et a été représenté devant celui-ci. Le recours et les écritures déposées par les consorts [X] à l’audience sont formés uniquement par leur conseil au nom personnel de M. [L] [X] et non pas au nom de M. [L] [X] agissant en qualité de gérant de la société EFIRE-Consulting.
La société EFIRE Consulting a en outre été placée en liquidation judiciaire depuis le 5 février 2020 et est représentée par un liquidateur judiciaire, lequel n’a pas été appelé à la cause devant le bâtonnier par aucune des parties devant le bâtonnier ou au recours.
Dans ces conditions, la décision déférée sera infirmée en ce qu’elle a fixé les honoraires et frais relatifs à la procédure de liquidation judiciaire de la société EFIRE-Consulting à la somme de 2.500 euros HT.
Statuant à nouveau, les demandes de fixation des honoraires dus au cabinet d’avocats par la société EFIRE-Consulting ou par M. [L] [X] agissant en sa qualité de gérant de la SARL EFIRE-Consulting au titre de la convention d’honoraires souscrite le 12 février 2020 et les demandes subséquentes de condamnation et remboursement à ce titre, ne sont pas recevables.
Enfin, dès lors qu’il n’est pas contesté par les parties à l’audience que M. [Z] [X] et Mme [U] [O] [X], parents de M. [L] [X], ne sont pas les clients du Cabinet d’avocats, ce dernier est irrecevable à demander devant le juge de l’honoraire la condamnation de ces derniers à leur payer le solde des honoraires qui lui sont dus par M. [L] [X] ou la société EFIRE-Consulting.
— Sur la convention d’honoraires souscrite le 30 janvier 2020
Il ressort de la décision déférée que le bâtonnier a écarté au visa de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne sur les clauses abusives (CJUE – 12 janvier 2002, affaire C 395/21), l’application de la convention d’honoraires signée pour la procédure criminelle et fait application des dispositions de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971, en prenant en considération la qualité de consommateur de M. [L] [X], l’absence d’estimatif des honoraires annexé à la convention lui permettant d’évaluer les conséquences financières d’une facturation au temps passé ni celle liée à la présence de trois avocats sur le montant des honoraires, ajoutant que la facturation par provisions successives, non détaillées, ne permettait pas de pallier l’imprévisibilité de celle-ci.
Les consorts [X] et en particulier M. [L] [X], signataire de la convention, fondent leurs demandes de remboursement partiel des provisions acquittées au motif de l’absence de validité de la convention d’honoraires, pour défaut d’information préalable détaillée du client sur la fixation des honoraires et de prévisibilité de l’évolution du montant des honoraires.
Le cabinet d’avocats réplique que la convention contenait toute précision utile sur les modalités de rémunération du travail effectué et assurait une transparence du mode de facturation au temps passé, en ajoutant que la prévisibilité de la facturation était assurée au regard de l’information régulière du client avec qui il était en lien et au moyen de l’envoi régulier de demandes en paiement au titre des honoraires.
Il convient de rappeler que la procédure spéciale prévue par l’article 174 du décret du 27 novembre 1991 ne s’applique qu’aux contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires des avocats.
Il en résulte que le juge de l’honoraire n’a pas le pouvoir de connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l’avocat à l’égard de son client résultant d’un manquement à son devoir de conseil et d’information sur la prévisibilité des honoraires et rien n’impose à un avocat de proposer un forfait à son client.
Il entre en revanche dans les pouvoirs du bâtonnier, et sur recours, du premier président de la cour d’appel, saisis d’une demande de fixation des honoraires, de statuer sur les exceptions relatives à la validité de la convention d’honoraires (2e Civ., 4 février 2016, pourvoi n° 14-23.960, Bull. 2016, II, n° 38).
Il entre également dans les pouvoirs du premier président, statuant en matière de fixation des honoraires d’avocat, d’examiner le caractère abusif des clauses des conventions d’honoraires lorsque le client de l’avocat est un non-professionnel ou un consommateur.
Selon l’article L. 212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. L’appréciation du caractère abusif des clauses ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
En l’espèce, le cabinet OPLUS a signé avec M. [L] [X], personne physique agissant pour des besoins autres que professionnels, ayant la qualité de consommateur, une convention d’honoraires le 30 janvier 2020, confiant une mission d’assistance et représentation dans le cadre de toute procédure relative aux faits d’assassinat pour lesquels il fait l’objet d’une information judiciaire et a été placé en garde à vue.
Il y est prévu que les honoraires dus aux avocats sont constitués des honoraires de suivi pour l’accomplissement de la mission (article 4), lesquels sont facturés par référence au temps passé pour l’exécution de la mission, au taux horaire variant de 350 euros à 600 euros HT selon la qualité indiquée de collaborateur ou associé à l’avocat en titre (article 5).
Il y est précisé concernant la clause relative aux provisions sur frais et honoraires, qu’aucune provision sur les honoraires de suivi n’a à être versée pour le dossier criminel (article 6).
L’article 9 'Dessaisissement’ mentionne que dans l’hypothèse où le client souhaiterait dessaisir les avocats et transférer le dossier à un autre avocat, le client s’engage à régler sans délai les honoraires, frais, débours et dépens dus aux avocats pour les diligences effectuées antérieurement au dessaisissement ; qu’en tout état de cause, dans l’hypothèse du dessaisissement des avocats avant la fin de la mission, la ou les provisions sur honoraires de suivi resteront acquises.
Il sera relevé que ces dispositions sur la rémunération des prestations du cabinet d’avocat entrent bien dans l’objet principal du contrat et doivent répondre à l’exigence de rédaction claire et compréhensible laquelle impose que le contrat expose de manière transparente le fonctionnement concret du mécanisme de la clause, la relation entre ce mécanisme et celui prescrit par d’autres clauses, de sorte que ce consommateur soit mis en mesure d’évaluer, sur le fondement de critères précis et intelligibles, les conséquences économiques qui en découlent pour lui.
En tenant compte des circonstances entourant la conclusion du contrat, il doit être vérifié la communication au consommateur de l’ensemble des éléments susceptibles d’avoir une incidence sur la portée de son engagement, lui permettant d’évaluer les conséquences financières pour lui (CJUE – 12 janvier 2023 – C-395/21).
Il sera relevé que s’il ne pouvait être exigé du cabinet d’avocats qu’il informe M. [X] simple consommateur des conséquences financières finales de son engagement dépendant de l’évolution de l’information criminelle ouverte à son égard au 30 janvier 2020, il apparaît à la lecture de la convention, l’intitulé vague des diligences auxquelles le cabinet d’avocats s’engageait en contrepartie de la facturation d’honoraires de suivi pour l’accomplissement de la mission ; elle-même définie à l’article 2 comme consistant à assister et représenter dans le cadre de 'toute procédure’ relative aux faits d’assassinat et pour laquelle, les avocats mettront en oeuvre 'toutes diligences jugées utiles et nécessaires’ sans autre détail.
Par ailleurs, alors que M. [X], mis en garde à vue, était déjà facturé par le cabinet d’avocats de provisions sur honoraires les 29 et 30 janvier 2020 pour 2.500 euros HT et 10.000 euros HT, sans indication des diligences appelant ces provisions, la convention ne fait pas mention du versement desdites provisions et il y est même indiqué qu’aucune provision 'n’a à être versée', tout en prévoyant en cas de dessaisissement que les provisions sur honoraires resteront acquises et en appelant de nouvelles provisions le jour même de la signature puis à compter de mars 2020.
Il n’est pas davantage prévu l’envoi périodique au client de relevé des diligences accomplies, ce que ne constitue pas l’envoi ultérieur d’appel de provisions ne mentionnant pas les diligences pour lesquelles elles sont appelées. L’assertion à l’audience de contacts réguliers avec le client lors de parloirs, ayant permis de l’informer de l’évolution prévisible des honoraires et dont il n’est pas rapporté la preuve, n’est pas de nature à justifier que M. [X] a été clairement et de manière compréhensible informé avant la signature de la convention, de tous les éléments susceptibles d’avoir une incidence sur la portée de son engagement. Il sera notamment relevé que si une information est donnée sur le taux horaire par nature de l’intervenant, il n’est aucunement mentionné l’intervention cumulative de plusieurs intervenants pour une même prestation et notamment lors des audiences.
Il s’en déduit que la seule information sur les taux horaires des intervenants du cabinet d’avocat à l’occasion de la mission convenue, sans aucune indication de fourchettes a minima estimatives par type de prestations et par stade de procédure criminelle (garde à vue, instruction, renvoi, juge des libertés) ni prévision aucune à la convention d’une information à intervalle régulier sur le temps passé et la restitution au client des diligences effectivement accomplies et facturées, au surplus en présence de dispositions contradictoires entre elles sur l’appel de provisions et la comptabilisation des provisions déjà appelées, ne répond pas aux exigences précitées, de sorte que M. [X] n’a pas été mis en mesure de prendre sa décision avec prudence et en toute connaissance des conséquences économiques qu’entraînait la conclusion du contrat.
La définition non détaillée à la convention de la mission, et surtout des prestations auxquelles le cabinet d’avocat s’engageait en contrepartie des honoraires de suivis appelés, jointe aux clauses relatives à la rémunération du cabinet d’avocats ne présentant pas une information transparente, claire et compréhensible sur les conséquences financières de l’engagement du client, ont eu pour effet de créer, au détriment de M. [X], un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Dans ces conditions, il convient de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a écarté l’application de la convention concernant les conditions de facturation des prestations effectuées à compter du 30 janvier 2020.
Le cabinet d’avocat est toutefois fondé à demander la rémunération du travail accompli dans l’intérêt de son client.
En conséquence, il doit effectivement être fait application des dispositions de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par la loi du 6 août 2015 et de l’article 10 du décret du 30 juin 2023, aux termes desquels les honoraires sont fixés entre l’avocat et son client, « selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci ».
— Sur la fixation des honoraires pour la procédure criminelle :
Il ressort des débats et des pièces produites par les parties que six appels de provisions sur honoraires et frais ont été émis à l’adresse de [L] [X] par le cabinet OPLUS dans le dossier criminel, les 29 janvier 2020 (2500 euros HT), 30 janvier 2020 (10.000 euros HT), 24 mars 2020 (10.000 euros HT outre 500 euros sur les frais), 1er mars 2022 (10.000 euros HT), 8 juin 2023 (25.000 euros HT) et 13 juillet 2023 (25.000 euros HT), soit un montant total de 83.000 euros HT (provisions).
Les pièces produites par les consorts [X] justifient que la somme totale de 79.600 euros a été honorée.
Le dernier appel de provision n’a été que partiellement acquitté avant que M. [X] ne dessaisisse le cabinet d’avocat au mois de décembre 2023.
En l’absence de démonstration par le cabinet que s’agissant de notes appelant le paiement de provisions, elles incluaient l’information du client sur le taux horaire appliqué, les temps passés et le détail des diligences accomplies par intervenant, il ne peut pas être considéré qu’il s’agit de paiements libres, effectués en toute connaissance de cause par le client, après service rendu, privant le client du droit de contester le montant facturé au titre des prestations accomplies.
Il n’a été émis par le cabinet d’avocat aucune facture récapitulative des diligences accomplies, après le paiement des provisions appelées, et il n’est justifié de la remise au client d’aucun relevé détaillé des prestations accomplies et facturées ni des versements reçus avant la procédure de contestation des honoraires.
Au titre des diligences accomplies pour la période allant du 30 janvier 2020 au 6 décembre 2023, il est produit à l’audience un relevé d’heures mentionnant :
— 65 heures accomplies par Me [G] au taux horaire de 600 euros HT,
— 287,50 heures accomplies par Me [I] [B] au taux de 450 euros HT,
— 140 heures accomplies par un avocat collaborateur au taux de 350 euros HT, soit 492,50 heures pour un total de 178.375 euros HT.
Selon le relevé des heures établi pour les besoins de la contestation des honoraires, les diligences accomplies par les avocats du cabinet ont consisté dans :
— la rédaction de :
* demandes actes : interrogatoire 1 heure, autorisation de téléphoner (1 page) : 1 heure, mise en liberté : 7 heures (9 pages), acte d’appel refus mise en liberté : 30 minutes (un mail), observations investigation techniques : 5 heures, demande d’acte non détaillée : 5 heures, demande de copie (1 page) : 1 heure, mémoire devant la CHINS (10 pages, 27 pièces puis 2 x 10 pages) : 10 heures, déclaration d’intention a. 175 CPP : 1 heure, observations et demandes d’actes (19 pages) : 25 heures, observations complémentaires (21 pages) : 25 heures, demande de mise en liberté (5 pages) : 4 heures, soit 85,5 heures,
* 5 citations à témoins de 2 pages : 4 heures,
* 2 demandes de placement en cellule individuelle (2 x 2 pages) : 6 heures,
— des rendez-vous avec client:
* en cabinet :5 x 2 heures : 10 heures,
* 11 parloirs : 41 heures
* téléphoniques et visio (3) : 4 heures,
— des correspondances (courriers d’une page) et échanges téléphoniques avec client : 4,5 heures,
— des correspondances et communication avec le magistrat instructeur (1 page) et JLD, direction pénitentiaire: 9,5 heures
— l’étude de pièces du dossier criminel, du réquisitoire 25 pages, des ordonnances dont l’OMA 24 pages, la rédaction de notes interrogatoire 22 pages manuscrites, courrier client 1 page, déplacements (listing de deux pages + plans), vol véhicule, test et analyses (7 pages et 16 pages), ADN (2 et 3 pages) : 123 heures,
— la présence en garde à vue : 13 heures,
— la préparation d’audience devant la cour d’assises : 3 x 15 heures,
— la présence aux audiences:
* interrogatoire première comparution : 2 heures,
* audience JLD placement en détention provisoire : 3 heures,
* 3 interrogatoires juge instruction : 8 heures,
* 2 reconstitutions : 14 heures,
* 2 audiences prolongation DP Versailles : 6 heures
* 7 audiences CHINS Versailles sur OMA, 5 demandes de mise en liberté, 1 prolongation DP: 35 heures,
* cour d’assises : 4 jours Me [G] : 29 heures, Me [I] [B] : 34 heures et collaborateur : 31 heures
— outre le temps de préparation de la plaidoirie : Me [G] : 4 heures, Me [I] [B] : 6 heures et collaborateur : 4 heures.
Les diligences justifiées par la communication des notes, demandes d’actes, travaux de rédaction, écritures adverses ainsi que les décisions de justice qui ont été rendues, démontrent que l’affaire était relativement complexe s’agissant d’une instruction criminelle pour assassinat mais surtout chronophage en temps d’assistance du client en garde à vue, durant l’instruction, au titre des recours devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Versailles et devant la cour d’assises avec son renvoi pour y être jugé sur les faits poursuivis.
Elle a nécessité un certain temps d’analyse des actes d’enquêtes et décisions rendues ou des écritures du Ministère Public ainsi que certaines recherches techniques au regard des résultats d’analyses et surtout un temps d’assistance important durant la garde à vue, les actes d’instruction et la plaidoirie associée aux différentes demandes de mise en liberté en première instance et en appel et durant l’audience sur quatre jours devant la cour d’assises.
Il sera toutefois pris en considération la surévaluation des temps déclarés et effectivement consacrés pour des rédactions de courriers simples ou demandes d’acte d’une page, les citations de témoins, les temps de rédaction pour des mémoires devant la CHINS ne présentant pas de complexité particulière ainsi que pour la rédaction de notes de quelques pages.
Il sera également pris en compte à côté de la nature criminelle de l’affaire et des enjeux de liberté individuelle pour le client en termes de détention provisoire et de verdict devant la cour d’assises, l’information donnée le 30 janvier 2020 au client sur le taux horaire pratiqué selon la qualité de l’intervenant au sein du cabinet d’avocats mais d’une part, sans qu’une information claire soit donnée à ce dernier, alors essentiellement assisté par Me [I] [B] en début d’intervention, sur le possible cumul d’intervention de plusieurs avocats associés, fondateur et collaborateurs, l’absence de démonstration d’un accord du client sur un tel cumul, d’autre part, l’absence d’information donnée sur l’ancienneté, la notoriété ou la spécialisation des intervenants pouvant justifier les taux horaires de 350 à 600 euros HT annoncés au client, dont seul le bâtonnier témoigne dans la décision critiquée de la réputation du cabinet d’avocats en matière pénale et de la reconnaissance et expérience de son associé fondateur en la matière et enfin, la situation de fortune très précaire du client placé en détention provisoire et gérant d’une société alors placée en liquidation judiciaire et pour lequel les demandes de provisions sur honoraires ont été acquittées par ses parents retraités disposant de revenus pour un montant fiscal cumulé de 26.945 euros par an.
Il sera relevé que les montants sollicités à titre de provision pour 83.000 euros HT au total ont été facturés jusqu’au 13 juillet 2023 inclus, après la tenue en juin 2023 du procès devant la cour d’assises.
Le cabinet d’avocats ne justifie pas avoir mené d’autres diligences dans l’intérêt du client que des demandes en détention avant son dessaisissement en décembre 2023.
Il n’est pas établi que les parties ont évoqué expressément la poursuite de diligences à entreprendre en vue d’un appel qui ne ressortent que des affirmations écrites des époux [X] [O] ayant acquitté les provisions et sans possibilité de se référer aux demandes de provision adressées par le cabinet d’avocats, lesquelles ne comportent aucune identification des prestations provisionnées.
Il sera déduit de l’ensemble de ces éléments que la somme facturée pour un montant total cumulé en juillet 2023, de 83.000 euros HT correspond à une juste fixation de la rémunération du travail du cabinet d’avocats au regard des différents critères de l’article 10 précité de la loi du 31 décembre 1971, au titre du dossier criminel et au regard de l’ampleur des diligences réalisées dans l’intérêt de M. [L] [X] sur 34 mois, entre janvier 2020 et jusqu’à son dessaisissement en décembre 2023, en présence de diligences majoritairement confiées aux collaborateurs non identifiés du cabinet et à Me [I] [B] et en tenant compte des règlements assurés jusqu’à cette date et de la situation de fortune du client en détention.
Il convient d’infirmer la décision du bâtonnier ayant fixé les honoraires dus au cabinet OPLUS à la somme de 57.500 euros HT et statuant à nouveau de fixer les honoraires revenant à ce dernier à la somme de 83.000 euros HT soit 99.600 euros TTC.
Il est acquis aux débats que le cabinet d’avocats a déjà reçu paiement à ce titre de la somme de 79.600 euros.
M. [L] [X] sera condamné à lui régler le solde restant dû sur les honoraires soit la somme de 20.000 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
La SELAS OPLUS Avocats sera déboutée du surplus de sa demande de fixation et de sa demande en paiement au même titre.
Les consorts [X] seront déboutés de leurs demandes de remboursement au titre des provisions versées sur le dossier criminel.
— Sur les autres demandes
M. [L] [X], débiteur d’honoraires, supportera la charge des dépens.
Il est équitable au regard de la situation économique respective des parties, de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, chacune des parties voyant ses prétentions en partie rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision contradictoire
Infirme la décision déférée en ce qu’elle a :
— fixé à la somme de 60.500 euros HT le montant total des honoraires dus par M. [L] [X] à la SELAS Oplus Avocats sous déduction de la somme réglée à hauteur de 71.833 euros HT, entraînant la restitution de 11.333 euros HT,
— condamné en conséquence la SELAS Oplus Avocats à verser à M. [L] [X], M. [Z] [X] [O] et Mme [U] [O] [X] la somme de 11.833 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, outre la T.V.A au taux de 20 % ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare irrecevables les demandes de fixation des honoraires dus à la SELAS OPLUS Avocats par la société EFIRE-Consulting ou par M. [L] [X] agissant en sa qualité de gérant de la SARL EFIRE-Consulting au titre de la convention d’honoraires souscrite le 12 février 2020 et les demandes subséquentes de condamnation et remboursement de provision acquittée sur les frais et honoraires à hauteur de 5.500 euros HT présentées au même titre ;
Déclare irrecevables les demandes de condamnation au paiement d’honoraires restant dus présentées à l’encontre de M. [Z] [X] [O] et Mme [U] [O] [X] née [E] [S] ;
Fixe les honoraires revenant à la SELAS OPLUS Avocats pour le dossier criminel à la somme totale de 83.000 euros HT soit 99.600 euros TTC ;
Constate que la somme de 79.600 euros HT a été réglée ;
Dit que M. [L] [X] doit payer à la SELAS OPLUS Avocats, au titre du solde des honoraires dus, la somme de 20.000 euros TTC ainsi que des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne M. [L] [X] aux dépens ;
Rejette toutes autres demandes ;
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
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